Confirmation 9 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2015, n° 14/11756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2014, N° 04/16099 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11756
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/16099
APPELANTE
SCI 140 RUE DE X agissant en la personne de ses représentants légaux
140 rue de X
XXX
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078 et assisté par Me ROUBY D Paul avocat au barreau de PARIS, toque E201.
INTIMÉE
SA Z & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
et assisté par Me BLANDIN Amélie avocat au barreau de PARIS ; toque: L226.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame B C, Conseillère
Rapport ayant été fait par Madame B C, Conseillère, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI 140 X était propriétaire d’un ensemble immobilier sis 140, Rue de X et XXX, pour l’avoir acquis en juillet 2003 en vue d’y réaliser un important projet de réhabilitation.
Après avoir contacté un premier architecte, M. Y, dont elle a jugé l’esquisse non satisfaisante, la SCI a pris contact avec le cabinet Z & ASSOCIES en la personne de M. D-E Z, pour les études et l’obtention du permis de construire, elle a considéré peu après que celui-ci ne répondait pas aux attentes, notamment quant à son implication personnelle dans le projet et l’obtention du permis pourtant prévue pour la première semaine d’avril 2004.
Il s’agissait d’un projet portant sur la réalisation d’une superficie vendable d’au moins 6500M² avec création d’un sous-sol de 85 emplacements de parkings et « au besoin une salle de réunion en sous-sol ».
Dans ce contexte et en invoquant l’impossibilité pour le cabinet Z & ASSOCIES de déposer une demande de permis de construire dans le délai envisagé, la SCI a décidé de la résiliation du contrat lors une réunion générale le 14 avril 2004 au cours de laquelle le Cabinet WIMOTTE & associés a remis une note d’honoraires de 112.125 € TTC représentant la phase «esquisse» (Facture n° 04.04.7024).
La SCI 140 X a alors contesté la base contractuelle de cette réclamation, a refusé le paiement et a adressé au cabinet Z & ASSOCIES un courrier recommandé avec AR le 23 avril 2004 destinée à mettre fin à toute collaboration, offrant à cette occasion une rémunération de 20000 € pour ce qui avait été fait.
Le Cabinet Z & ASSOCIES a de son côté adressé à la SCI 140 X une lettre RAR du 22 avril 2004 transmettant une seconde facture d’un montant de 67.275 € datée du 20 avril 2004, venant compléter la précédente, pour un montant total de prestations de 150.000 € HT.
Sur assignation du Cabinet CABINET Z & ASSOCIÉS du 6 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Paris par un premier jugement du 30 mai 2006 a:
— dit et jugé que la SA Z & ASSOCIES et la SCI 140 RUE DE X ont conclu un contrat de Maîtrise d''uvre pour la réhabilitation de l’ensemble immobilier situé 140, Rue de X – XXX à XXX, portant sur la conception dudit ouvrage jusque et y compris l’obtention du permis de construire »,
— dit et jugé que la SCI 140 RUE DE X a résilié ledit contrat de Maîtrise d''uvre le 14 avril 2004,
— condamné la SCI 140 RUE DE X à payer à la SA Z & ASSOCIES le prix des travaux effectués par cette dernière,
— l’a condamnée à indemniser la SA Z & ASSOCIES pour le préjudice qu’elle a subi du fait du manque à gagner résultant du non achèvement de la mission jusqu’à l’obtention du permis de construire,
Et avant-dire droit : Sur l’évaluation de ces travaux et préjudices, a ordonné une expertise et désigné Monsieur D-J A pour réaliser celle-ci »,
— a condamné la SCI 140 RUE DE X à payer à la SA Z & ASSOCIES la somme de 20.000 € par provision, conformément à son offre, à valoir sur le montant des sommes dues par elle en exécution du jugement à venir après les opérations d’expertise»,
— débouté la SA Z & ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ».
Sur appel de la SCI 140 X le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel du 13 mars 2009, et la SCI condamnée à verser 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A a débuté ses opérations d’expertise courant novembre 2009, a tenu deux réunions les 11 décembre 2009 et 16 décembre 2010 pour «synthèse des opérations d’expertise » ne déposant son rapport que le 28 février 2013.
Par second jugement du 10 juin 2014 faisant suite à ce rapport d’expertise le tribunal a :
— condamné la SCI à payer au Cabinet Z & Associés les sommes de :
-182330,20 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre
2004 date de l’assignation, au titre des études et prestations réalisées par Cabinet Z & Associés,
-41.923,40€ au titre de l’indemnité de résiliation,
— interdit à la SCI et à toute personne placée sous son autorité toute
utilisation, reproduction, modification des plans, études, croquis et maquettes réalisées par la SA Z & associés pour le projet de réhabilitation de l’ensemble immobilier sis 140 rue de X/26 rue d Bourgogne à XXX,
— condamné la SCI à verser au Cabinet Z & Associés la somme
de 7000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant notamment les frais d’expertise et d’huissier de justice.
La SCI a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions du 31 juillet 2014 la SCI demande à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement entrepris au motif qu’il concerne une société dénommée « SCI 140 RUE DE X » qui n’existe pas puisque c’est la SCI 140 X, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 445 098 858 qui a seule entretenu des relations contractuelles avec le Cabinet Z & ASSOCIES;
— prononcer la nullité des opérations d’expertise pour non respect du principe du contradictoire ;
Subsidiairement,
— juger qu’il sera recouru à une nouvelle mesure d’expertise et, à cet effet,
désigner tel Expert qu’il plaira à la Cour de nommer avec pour mission, au vu du jugement de la 6e Chambre 1ereSection du TGI de PARIS du 30 mai 2006 et de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS (19emeChambre – Section B) du 13 mars 2009 de :
— entendre contradictoirement les parties et en particulier MM. D-E
Z et Paolo POMA MURIALDO, lui-même en sa qualité de co-gérant de la SCI 140 X,
— se faire remettre par les parties et par tout tiers tous éléments, pièces ou documents qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission,
— évaluer, par une méthode propre, sans tenir compte du projet de contrat ni du CCAP qui y était annexé, le prix des prestations réellement effectuées par la SA Z & ASSOCIES,
— évaluer, par une méthode propre, sans tenir compte également du projet de contrat et de CCAP, l’éventuel manque à gagner que la SA Z & ASSOCIES aurait subi du fait du non achèvement de la mission,
— d’une manière générale, dans le cadre de sa mission, fournir à la juridiction tous autres éléments de nature à parfaire son information,
— mettre à la charge de la SA Z & ASSOCIES la consignation sur frais d’expertise dont le règlement devra être effectué par elle dans le délai qui lui sera imparti aux termes de l’arrêt à intervenir,
— concernant l’interdiction d’utiliser les plans réalisés par la SA Z & ASSOCIES, constater que la SCI 140 X s’en rapporte à justice dans la mesure où cette interdiction n’a pas d’objet,
— d’une manière générale débouter la SA Z & ASSOCIES de toutes
ses fins demandes et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions du cabinet Z et associés signifiées le 8 octobre 2014 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2015.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2015.
SUR CE LA COUR,
Sur les moyens de nullité du jugement et de l’expertise
Considérant que pour solliciter la nullité du jugement la « SCI 140 X »
appelante soutient que :
— celui-ci a été rendu à l’encontre d’une société dénommée « SCI 140 rue de X », qui n’est pas celle qui a contracté avec le Cabinet Z & Associés
— il s’agit donc d’un vice de forme qui affecte l’ensemble de la procédure et rend le jugement nul et de nul effet,
Considérant que l’assignation au fond n’est pas produite aux débats mais qu’il est cependant établi que c’est la 'SCI 140 X’ qui s’est constituée sur cette assignation ;
Considérant que si le jugement entrepris désigne l’appelante dans cette décision sous le nom de SCI 140 « rue de X » au lieu de SCI « 140 X » force est de constater qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle, étant observé que les SCI prennent usuellement le nom de l’adresse de l’immeuble de leur siège ; qu’au demeurant l’appelante ne justifie d’aucun grief généré par cette erreur qu’elle qualifie d’ailleurs dans ses conclusions de « vice de forme » de sorte que l’argumentation est inopérante et qu’il convient de rejeter la demande de nullité ;
Considérant ensuite que l’appelante invoque la nullité de l’expertise pour non respect du principe du contradictoire en faisant valoir notamment que l’expert n’a pas répondu à la demande de réunion contradictoire entre le représentant légal de la SCI et M. D-E Z, qui aurait été de nature selon elle de donner la mesure des attentes non satisfaisaites et qu’au surplus le rapport a été déposé tardivement ;
Considérant cependant que l’appelante n’établit pas en quoi la rencontre sollicitée aurait été de nature à mieux donner la mesure des attentes, rien n’ayant privé la SCI d’exposer devant l’expert, et au contradictoire de la partie adverse l’étendue de ses attentes et déceptions ; que si la SCI entend souligner l’importance de l’intuitu personae dans son choix de ce cabinet d’architecte, attaché à la renommée de M. D-E Z, il sera rappelé que le contrat est intervenu non avec ce dernier mais avec le Cabinet Cabinet Z & Associés, de sorte que le moyen est inopérant ;
Sur la demande subsidiaire d’une nouvelle expertise
Considérant que la SCI sollicite subsidiairement une nouvelle expertise ;
Qu’au soutien de cette demande elle fait valoir que le chiffrage des prestations, du manque à gagner et de l’indemnité de résiliation ne pouvait être apprécié sur la base de dispositions du contrat n’ayant pas valeur contractuelle, faute de signature ; que l’appelante expose que l’expert aurait dû au contraire chiffrer par lui-même au moyen d’une méthode d’évaluation propre les différents postes objets du litige ;
Considérant cependant qu’il n’est aucunement démontré que l’évaluation expertale ait méconnu les règles et usages applicables en matière de contrats de maîtrise d''uvre ; qu’il n’est pas non plus expliqué en quoi le chiffrage des prestations réalisées serait entaché d’inexactitude, alors en toute hypothèse que les conclusions de l’expert ne constituent qu’un simple avis qui ne lie pas le juge et que les parties ont pu librement discuter le rapport et se prévaloir de méthodes d’évaluation autres dans leurs conclusions ; qu’enfin la validité d’un contrat de maîtrise d’oeuvre n’est pas soumise à la rédaction d’un écrit ; qu’en conséquence il n’est pas justifié de la nécessité d’une nouvelle expertise qui ne ferait que prolonger inutilement le litige ;
Considérant que la SCI ne développe par ailleurs aucune demande d’infirmation des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant qu’il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE la SCI 140 X de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du jugement entrepris et celle de la mesure d’expertise exécutée par M. A,
CONFIRME le jugement entrepris,
DEBOUTE la SCI 140 X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI 140 X aux dépens d’appel sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code civil.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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