Infirmation 14 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 14 oct. 2014, n° 12/04256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/04256 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/ 3449
COUR D’APPEL DE PAU
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 14/10/2014
Dossier : 12/04256
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
A-D Z épouse Y
C/
CA CONSUMER FINANCE-ANAP, CA CONSUMER FINANCE-FINAREF, XXX, XXX, CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Octobre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 septembre 2014, devant :
M. X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Monsieur LOM, faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes,
M. X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur X, Conseiller
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A-D Z épouse Y
XXX
XXX
représentée par Me Rosine BONHOMME CARDON, avocat au barreau de PAU,
INTIMEES :
CA CONSUMER FINANCE-ANAP
XXX
BP189
XXX
CA CONSUMER FINANCE-FINAREF
Service Surendettement
BP40
XXX
XXX
SERVICE SURENDETTEMENT
XXX
XXX
XXX
XXX
BP20203
XXX
CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP XXX
XXX
XXX
non comparants
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Service Surendettement
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparants
sur appel de la décision
en date du 27 NOVEMBRE 2012
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 11-12-629
Faits et procédure :
Le 23 janvier 2012, Mme A Z a fait une déclaration de surendettement enregistrée à la commission de surendettement des particuliers du département des Landes.
Le 15 mars 2012, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, la commission a déclaré cette demande recevable ; l’instruction du dossier ayant fait apparaître que Mme Z n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a établi des recommandations et a préconisé la vente du bien immobilier de la débitrice, ce que conteste Mme Z.
Par jugement en date du 27 novembre 2012, le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan statuant en matière de surendettement a rejeté cette contestation et a confirmé dans leur intégralité les mesures imposées ou recommandées élaborées le 30 août 2012 par la commission de surendettement des Landes.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour portant la date d’expédition du 13 décembre 2012 reçue au greffe le 14 décembre 2012, le conseil de la débitrice a relevé appel de cette décision.
Toutes les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 août 2014 pour l’audience du 16 septembre 2014.
Advenue ladite audience, le conseil de Mme Z a comparu et a soutenu des conclusions déposées le 15 septembre 2014 par lesquelles il demande à la Cour de faire bénéficier Mme Z d’un nouveau délai pour rembourser ses dettes dans le cadre d’un nouveau plan de remboursement avec l’effacement partiel de certaines dettes à terme, la vente de son immeuble n’étant pas le seul moyen de régler le passif.
La société C.D.G.P privilèges a fait connaître le montant de sa créance soit 4.770,53 euros, le groupe Cofidis Synergie a demandé la confirmation de la décision déférée, sa créance s’élevant à 2.015,83 € , la société Cofinoga a fait connaître le montant de sa créance s’élevant à 13.406,64 euros d’une part et 17.545,84 euros d’autre part.
SUR QUOI :
Les éléments du bilan économique et social de la débitrice établis par la commission et faisant l’objet d’un état de créances arrêtées au 6 mars 2016 ne sont ni contestables ni contestées.
Il est donc constant que Mme A-D Z née le XXX ouvrière agroalimentaire en congé de maladie de longue durée dispose de ressources mensuelles égales à 1.690 € par mois pour des charges de 1.261,15 euros ce qui dégage une capacité de remboursement de 838 € ainsi que l’ a retenu la commission de surendettement.
Attendu qu’il est également constant que le montant de la dette de Mme Z s’élève à la somme de 86.651,47 euros ;
Attendu que la valeur de sa propriété immobilière constituant sa résidence principale est de 70.000 € ;
Attendu que dans le cadre d’une procédure de surendettement dont l’objet est la réinsertion sociale, il convient de privilégier les solutions intégrant le maintien de la débitrice dans le logement familial actuel qui reste un logement modeste ;
Attendu que pour parvenir à la recommandation de la vente de la résidence principale de la débitrice, la commission a estimé que Mme A-D Z faisait en réalité l’objet d’un deuxième plan de surendettement à la suite de celui qui avait été déposé en 2007 avec son mari et qui avait été respecté en tous points ;
Mais attendu que Mme Z a déposé un nouveau dossier en raison du décès de son mari survenu en avril 2011 et de l’aggravation de sa situation personnelle, qu’elle a cherché un emploi au moment de la maladie de son époux et qu’elle a été placée en congé de maladie de longue durée depuis février 2011 ;
Attendu que la commission a donc considéré que Mme Z avaient déjà bénéficié de 54 mois de plan et que les nouvelles mesures ne pouvaient excéder 42 mois alors qu’il s’agit d’une procédure de surendettement totalement différente de la précédente permettant à la débitrice de bénéficier d’un report ou rééchelonnement pouvant atteindre 10 ans conformément aux dispositions de l’article L.331 – 7 du code de la consommation;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, qu’il est donc possible de procéder ainsi que le prévoit ce texte qui précise que le rééchelonnement des dettes de toute nature y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles peut atteindre 10 ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, qu’il est possible d’imputer les paiements d’abord sur le capital et de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit ;
Attendu que la Cour peut observer que sur une durée de 120 mois la débitrice pourrait s’acquitter de sa dette en réglant une mensualité de 716 € environ, alors que le bilan économique et social de la débitrice détermine une capacité de remboursement mensuel de 838 € ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.332-12 du code de la consommation, lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge peut, à tout moment de la procédure, renvoyer le dossier à la commission ;
Qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions légales ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2012 par le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan en matière de surendettement,
Dit n’y avoir lieu, en l’état, de contraindre Mme A-D Z à vendre le bien immobilier constituant sa résidence principale.
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des Landes pour qu’il soit procédé ainsi qu’il est dit à l’article L331 – 7 du code de la consommation.
Laisse les frais à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par M. X, Conseillé, et par suite de l’empêchement de Mme PONS, Président et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/Le Président empêché
P.LOM A. X
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