Infirmation partielle 19 février 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 févr. 2015, n° 14/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 décembre 2013, N° 12/09786 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/02/2015
***
N° MINUTE : 15/149
N° RG : 14/00775
Jugement (N° 12/09786) rendu le 18 Décembre 2013
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : TS/CL
APPELANTE
SAS TRANSPORTS A prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur B X
né le XXX à ARMENTIERES
demeurant XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Jean-Noel LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2015 tenue par Thomas SPATERI magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie LEVASSEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Thomas SPATERI, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Adeline PENNING, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2014
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 mars 2006 monsieur X, qui conduisait un chariot élévateur sur le site exploité par la société CHEP France, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un poids lourd appartenant à la société TRANSPORTS A.
Le 23 novembre 2012 monsieur X a fait assigner la société TRANSPORTS A, en présence de la CPAM de Lille-Douai, devant le tribunal de grande instance de Lille, afin que soit reconnu son droit à réparation intégrale de son préjudice, que soit ordonnée une expertise et que la société TRANSPORTS A soit condamnée à lui verser une provision.
Par jugement du 18 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Lille a :
— déclaré la société TRANSPORTS A entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont monsieur X a été victime le 15 mars 2006,
— ordonné une expertise, confiée au docteur Y,
— condamné la société TRANSPORTS A à payer à monsieur X la somme de 1500 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la société TRANSPORTS A à payer à monsieur X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société TRANSPORTS A aux dépens.
La société TRANSPORTS A a interjeté appel de ce jugement le 5 février 2014.
Elle en demande l’infirmation et conclut au rejet des demandes de monsieur X ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que l’exemplaire des règles de sécurité applicables sur le site qui lui a été remis ne mentionne pas que les chariots élévateurs sont prioritaires sur les camions, et que la collision s’est produite alors que le chariot élévateur conduit par monsieur X reculait, celui-ci n’ayant pris aucune précaution pour s’assurer qu’il pouvait faire sa manoeuvre sans danger. Elle en déduit que monsieur X a commis une faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 de nature à exclure son droit à indemnisation.
Monsieur X conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société TRANSPORTS A à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux motifs que les règles de conduite applicables sur le site donnent la priorité aux chariots élévateurs, que le véhicule qu’il conduisait était équipé, lors de la manoeuvre de recul, d’un gyrophare, d’un phare et d’une alarme sonore, et que le camion circulait à une vitesse excessive. Il affirme avoir pour sa part respecté toutes les règles de sécurité.
SUR CE,
Attendu que l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ;
Que d’après le constat amiable d’accident et les photographies des lieux produits aux débats la collision s’est produite alors que monsieur X reculait au volant de son chariot élévateur, au coin d’une pile de palettes de chargement masquant la vue sur la voie de circulation sur laquelle il s’apprêtait à s’engager et où se trouvait le camion de la société TRANSPORTS A ;
Que si monsieur X verse bien aux débats un exemplaire d’une plaquette rappelant les consignes de sécurité applicables sur le site, et selon laquelle les chariots élévateurs sont prioritaires sur les camions, l’exemplaire de ce document produit par l’appelante ne fait pas mention de cette règle ;
Que néanmoins, compte tenu du fait que monsieur X, eu égard aux renseignements en sa possession sur les règles de priorité applicables, a pu légitimement, et sans faute de sa part, procéder à la manoeuvre de marche arrière au cours de laquelle l’accident s’est produit, son droit à indemnisation ne doit pas être restreint ;
Que néanmoins le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la société TRANSPORTS A responsable du dommage, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’édictant pas de règle de responsabilité mais de droit à indemnisation ;
Qu’en conséquence il conviendra de dire que monsieur X a droit à l’entière indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la société TRANSPORTS A supportera les dépens de l’appel ;
Qu’elle sera encore condamnée à payer à monsieur X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société TRANSPORTS A entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont monsieur X a été victime le 15 mars 2006, et statuant de nouveau de ce chef :
Dit que monsieur X a droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 15 mars 2006 par la société Z A ;
Confirme le jugement pour le surplus, et y ajoutant :
Condamne la société TRANSPORTS A aux dépens de l’appel ;
Condamne la société TRANSPORTS A à payer à monsieur X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
A. PENNING F. GIROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Pharmacien ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Code du travail ·
- Cause ·
- Acceptation ·
- Entretien
- Optique ·
- Lunette ·
- Verre ·
- Magasin ·
- Opticien ·
- Client ·
- Facture ·
- Mutuelle ·
- Salarié ·
- Facturation
- Tribunal du travail ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Polynésie française ·
- Données confidentielles ·
- Messagerie personnelle ·
- Secret bancaire ·
- Électronique ·
- Messagerie électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Loyer ·
- Crédit ·
- Partage ·
- Prêt ·
- Facture ·
- Associations ·
- Vente ·
- Compte ·
- Biens
- Précaire ·
- Bail d'habitation ·
- Requalification ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Redevance ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Sommation
- Licenciement ·
- Message ·
- Sms ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Facturation ·
- Faute grave ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Antériorité ·
- Cessation ·
- Avis ·
- Registre ·
- Résiliation du contrat ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Juge des référés
- Boulangerie ·
- Aéroport ·
- Pâtisserie ·
- Marches ·
- Sous-location ·
- Action concertée ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Pain ·
- Concurrence
- Photocopieur ·
- Contrat de maintenance ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Informatique ·
- Pièces ·
- Redevance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Facturation ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Tva ·
- Régularisation ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Montant
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Développement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Client ·
- Fichier ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Département ·
- Concurrent
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Usure ·
- Corrosion ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Canalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.