Infirmation 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2015, n° 12/10027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 13 septembre 2012, N° 09/00499 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 Septembre 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10027-CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 09/00499
APPELANT
Monsieur X Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Charles PRALONG-BONE, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Grégoire TOULOUSE, avocat au barreau de PARIS, toque : J010 substitué par Me Claire DIETERLING, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Mme A-B C-D, Conseillère
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Exposé du litige
X Z a été engagé à compter du 15 juin 2006 par la Sas Ivalua, en qualité d’ingénieur d’affaires senior, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail est régie par la convention collective bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.
X Z a le 12 novembre 2007, par lettre remise en mains propres au président de la Sas Ivalua, donné sa démission.
Estimant que la Sas Ivalua avait manqué à ses obligations contractuelles, X Z a le, 18 mai 2009, saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin de voir sa démission requalifiée en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, sollicitant outre un rappel de salaires et les congés payés afférents, des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Ivalua quant à elle demandait au conseil de prud’hommes de condamner X Z au paiement d’une amende civile, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 septembre 2012, le conseil de prud’hommes a débouté X Z de sa demande.
Appelant de cette décision, X Z demande à la cour à la cour de :
— dire qu’il a exercé des fonctions contractuelles de responsable commerciale au sein de la Sas Ivalua pendant l’année 2007
— condamner la Sas Ivalua à lui verser les sommes de :
' 139 822,62 € de rappel de salaire pour 2007,
' 13 982,26 € de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil
— condamner la Sas Ivalua à lui payer la somme de 54 000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues
— débouter de la Sas Ivalua de ses demandes
— condamner la Sas Ivalua au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Ivalua conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de X Z au paiement des sommes de :
' 3 000 € d’amende civile
' 4 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive au titre de l’article 31-1 du code de procédure civile
' 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
Motivation
X Z revendique la reconnaissance de fait de l’exercice de la fonction de responsable commercial en application du contrat de travail.
Il fait valoir qu’à compter du mois de janvier 2007, les tâches qui lui étaient demandées ont changé s’apparentant au travail attendu d’un responsable commercial sans que sa rémunération n’évolue, qu’il devait animer et organiser les réunions commerciales avec les ingénieurs d’affaires placés sous sa responsabilité, qu’il réalisait les entretiens d’embauche des ingénieurs d’affaires et procédait à leurs entretiens annuels d’évolution, qu’il était présenté aux ingénieurs d’affaires comme leur supérieur et aux clients comme le 'sale manager’ de la société, qu’il bénéficiait d’une voiture de fonction.
X Z indique qu’il n’a perçu que 76 289,38 € bruts, et estime qu’au regard de ses fonctions, son salaire aurait dû s’élever à la somme de 266 112 € se décomposant ainsi :
— 50 000 € de base fixe
— 44 000 € pour atteinte de 100 % de l’objectif
— 122 112 € de complément de prime.
La Sas Ivalua réplique qu’elle a toujours reconnu à X Z la qualité de responsable commercial, et admis que, remplissant sa mission de manière satisfaisante, il a évolué conformément aux stipulations contractuelles vers un poste de responsable commercial.
L’employeur précise qu’il a toujours appliqué un système de rémunération transparent et équitable, qu’après la mise en place de l’équipe commerciale, une nouvelle distinction a été opérée avec la fonction de consultant avant-vente, début 2007, deux salariés pouvant ainsi être commissionnés sur une même affaire.
Il soutient que la demande de rappel de salaire est infondée, comme non conforme à la commune intention des parties
Constat doit être fait que les parties s’accordent sur le fait que X Z occupait bien les fonctions de responsable commercial.
Il est précisé dans l’annexe au contrat de travail relative aux objectifs et au mode de rémunération, pour 2007 :
' Une fois confirmées les aptitudes commerciales de X Z sur 2006, il pourra lui être proposé d’évoluer vers le poste de responsable commercial de l’offre Ivalua Buyer.
A ce moment là, ces objectifs pour l’année 2007 et son mode de rémunération évolueront de la façon suivante :
Poste : responsable commercial de l’offre Ivalua Buyer
Ce poste comporte une dimension management d’un ou plusieurs affaires sur l’offre Ivalua Buyer.
Objectif 2007 : 2000 K€ HT de ventes signées (prestations + licences + maintenance) par l’équipe commerciale allouée à Ivalua Buyer.
Calcul de la rémunération :
— rémunération fixe sur base de 50 K€
— une prime liée à l’objectif avec % progressif de commissionnement en fonction du degré d’atteinte de l’objectifs permettant d’atteindre 44 K€ brut pour une atteinte de 100 % de l’objectif
— une prime qualitative complémentaire pouvant aller jusqu’à 6 K€ brut sur l’année 2007, suivant des critères d’évaluation autres que les ventes (tels que respect des procédures, dynamisme commercial et marge prévisionnelle des affaires vendues…)
— les commissions seront attribuées trimestriellement.
Au-delà de 100 % de l’objectif fixé, le taux de commissionnement sera de 5 % en 2006, et de 6 % en 2007 sur toute vente signée supplémentaire sur l’offre Ivalua Buyer'.
Force est de constater que non seulement les termes de cette convention sont clairs précis mais encore que sa finalité est particulièrement explicite, s’agissant d’inviter X Z à s’investir totalement dans ses fonctions de responsable commercial de l’offre Ivalua Buyer moyennant une rémunération en rapport avec les efforts consentis et les résultats obtenus.
Il n’y a pas lieu à interprétation sauf à dénaturer les obligations résultant de cette convention.
A cet égard les attestations émanant du président de la Sas Ivalua sont inopérantes en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Vainement l’employeur invoque l’existence d’un système de commissionnement autre qui aurait été en vigueur dans l’entreprise, faute pour lui d’apporter la preuve d’un accord de X Z pour qu’intervienne une modification des dispositions de son contrat de travail relatives au mode de calcul de la part variable de sa rémunération, son accord dans une telle hypothèse étant nécessaire.
Il convient, par conséquent, au vu des pièces et justificatifs produits de part et d’autre, de faire droit à la demande de X Z, de condamner la Sas Ivalua à lui verser, déduction faite des sommes qu’il a d’ores et déjà perçues :
— 139 822,62 € de rappel de salaire pour 2007,
— 13 982,26 € de congés payés afférents,
et de débouter la Sas Ivalua de ses demandes reconventionnelles.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à X Z la somme de 2 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamne la Sas Ivalua à verser, à X Z les sommes de :
— 139 822,62 € de rappel de salaire pour 2007
— 13 982,26 € de congés payés afférents
Déboute la Sas Ivalua de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la Sas Ivalua à payer à X Z la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sas Ivalua aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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