Infirmation 13 mai 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 13 mai 2011, n° 09/10089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/10089 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 15 avril 2009, N° 11-07-4484 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2011
N° 2011/230
Rôle N° 09/10089
K Z
C/
Syndicat des copropriétaires LES BELLES TERRES
F Z
P Z
H X
Grosse délivrée
le :
à :la S.C.P. COHEN-GUEDJ
S.C.P. MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 15 avril 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 11-07-4484.
APPELANT
Monsieur K Z
né le XXX à XXX
représenté par la S.C.P. COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Louis REFFREGER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BELLES TERRES, XXX, prise en la personne de son syndic la SAS BILLON SMGI, XXX prise en la personne de son représentant légal,
représenté par la S.C.P. Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, plaidant par Me VEZZANI E., de la S.C.P. KARCENTY J.M., LODS D., avocats au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
Madame F Z, demeurant chez Mademoiselle X, XXX
Mademoiselle P Z, demeurant chez Mademoiselle X, XXX
Mademoiselle H X, demeurant XXX
représentées par la S.C.P. COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 mars 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2011,
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mr Z et N Z et X sont respectivement usufruitier et nues-D d’un appartement en rez-de-jardin, d’une cave et d’un emplacement de parking dans la copropriété LES BELLES TERRES à NICE ; par jugement du 12 juillet 2005 Mr Z avait déjà été condamné au paiement d’un arriéré de charges ; en décembre 2007 le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES l’a de nouveau assigné, ainsi que N Z et X, en divisant ses poursuites entre eux ; Mr Z a formé des demandes reconventionnelles en paiement de sommes d’argent, et a demandé la compensation entre créances réciproques ; N Z et X ont fait valoir qu’en vertu de leur titre l’usufruitier était seul tenu au paiement des charges vis-à-vis du syndic ;
Par jugement du 15 avril 2009 le Tribunal d’instance de NICE a :
— débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES de ses demandes à l’encontre de N Z et X,
— condamné Mr Z à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES la somme de 9.503 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2007 et exécution provisoire, et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes ;
Le 2 juin 2009 Mr Z a relevé appel de cette décision à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES ; celui-ci a formé appel provoqué à l’encontre de N Z et X ;
Par arrêt avant dire droit du 2 avril 2010 la Cour a ordonné la réouverture des débats, en invitant le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES à établir un décompte individuel de charges expurgé des sommes dues et reçues en vertu du jugement du Tribunal d’instance de NICE du 12 juillet 2005 et de son exécution, et Mr Z à indiquer précisément quels sont les articles de ce décompte individuel de charges qu’il conteste ;
Au terme de dernières conclusions du 23 février 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr Z formule les demandes suivantes :
'A TITRE D’INCIDENT
VU, le Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 12/0712005 – (pièce n° 85 )
VU, la saisie-vente exécutée en date du 13/06/2006 – (pièce n° 86 )
A, au Syndicat de Copropriété LES BELLES TERRES représenté par son Syndic en exercice BILLON SMGI de communiquer un état des comptes avec les pièces justificatives précis de la saisie-vente effectuée à l’encontre de Monsieur Z de ses biens mobiliers et de son véhicule MERCEDES, représentant un montant de : 33.145,00 euros, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
XXX
VU, l’arrêt Avant Dire-Droit de la Cour d’Appel d’AIX en Provence du 02/04/2010, ordonnant la réassignation des NUS-D X-Z en incluant le règlement de Copropriété et le décompte individuel de charges parmi les pièces sur lesquelles la demande est fondée. – ( pièce n° 73 )
VU, l’absence de réassignation par le Syndicat des Copropriétaires envers les NUS-D X-Z.
INFIRMER, le jugement de 1re Instance du Tribunal de NICE du 15/04/2009
Déclarer irrecevable et Y, la totalité des demandes formulées à l’encontre des NUS-D X-Z par le Syndicat de Copropriété LES BELLES TERRES.
VU, l’état des comptes produit par le Syndicat de Copropriété, arrêté au 03 août 2010, suite à la demande formulée par l’Arrêt avant Dire-Droit du 02/04/2010.
VU, les contestations formulées sur certains postes par Monsieur Z, le montant devant être ramené à la somme de : 905,50 euros.
VU, le virement bancaire effectué en date du 24/11/2010 par Monsieur Z, représentant la somme de 905,50 euros
VU, les virements bancaires et règlements effectués pour les appels de fonds du 4e trimestre 2010 et du 1er trimestre 2011
DIRE, que Monsieur Z n’est redevable d’aucune CHARGES au Syndicat de Copropriété, suivant un arrêté des comptes établit à la date du 31 mars 2011.
A, la remise en état du document appel de fonds du 1er trimestre 2011, délivré à Monsieur Z en date du 27/12/2010, faisant apparaître un solde antérieur de 6.581,90 euros qui doit être ramené à ZÉRO euros. ( pièce n° 95 )
XXX
VU, l’état des comptes produit lors du commandement de payer laissant apparaître la somme de 1.211,11 euros dont Monsieur Z est créditeur, sur le poste arrêté au 31/03/2005
XXX des Copropriétaires du 24/06/2004 ordonnant la restitution des sommes aux Copropriétaires concernant l’affaire MULKO, dont Mr Z est créditeur de la somme de 270,84 euros, réactualisée à ce jour pour la somme de : 485,70 euros
VU, le constat d’Huissier BENABU concernant le trouble de jouissance, suivant facture représentant la somme de : 315,95 euros
CONDAMNER, le Syndicat de Copropriété LES BELLES TERRES à payer à Monsieur Z K lesdites sommes, (1.211,11 euros + 485,70 euros + 315,95 euros)
Soit la somme totale de : 1.797,90 euros.
XXX, 544, 1382 et suivants du Code de Procédure Civile
VU, le constat de trouble anormal de voisinage de la S.C.P. BENABU
XXX
VU l’Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX en Provence du 03/03/2008.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires LES BELLES TERRES à payer à Monsieur Z K, la somme de : 9.500,00 euros, en réparation des préjudices de trouble d’ensoleillement et de perte de vue mer.
XXX
Y, le Syndicat de Copropriété de toutes les demandes contraires et plus amples formulées à l’encontre de Monsieur Z K.
CONDAMNER, le Syndicat de Copropriété LES BELLES TERRES à payer à Monsieur Z K, la somme de : 1.500,00 euros, en application. de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, le Syndicat de Copropriété LES BELLES TERRES aux entiers dépens au profit de la S.C.P. d’Avoués COHEN-GUEDJ’ ;
Au terme de dernières conclusions du 5 octobre 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, N Z et X formulent les demandes suivantes :
'Vu l’acte de donation du 7 mars 1997,
Vu les dispositions des articles 605 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1244-1 du Code Civil,
A titre principal :
Y le syndicat de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des nues-D,
A titre subsidiaire : si la Cour considérait que l’imputabilité des charges est acquise à l’encontre des défenderesses
Dire que seul Monsieur K Z est tenu au paiement des charges de copropriété, conformément aux dispositions de l’acte de donation.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la S.C.P. COHEN GUEDJ, avoués’ ;
Au terme de dernières conclusions du 23 septembre 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES formule les demandes suivantes :
'Recevoir l’appel principal de Monsieur Z.
Recevoir l’appel incident et l’appel provoqué du syndicat des copropriétaires.
Dire et juger que les demandes de Monsieur Z sont irrecevables par application de l’article 70 du Code de Procédure Civile.
Y en tout état de cause Monsieur Z de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation.
Confirmer le jugement de 1re instance en tant qu’il a condamné Monsieur K Z à payer la somme en principal de 9.503 €.
Y ajouter en condamnant K Z encore à payer 2.745,50 €, montant des charges dues au 13 septembre 2010 après déduction des charges et des dépens relatifs à l’instance qui a donné lieu au jugement du Tribunal d’Instance de Nice du 12 juillet 2005.
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté le syndicat de son action dirigée contre les nus D.
Et statuant à nouveau,
Condamner solidairement avec l’usufruitier les trois nus D Mlle H X, Mlle F Z, et Mlle B Z, à payer la somme de 2.745.50 €.
Condamner solidairement l’ensemble des D à payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de la S.C.P. MAGNAN, Avoués aux offres de droit’ ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2011 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; en l’espèce, les conclusions de Mr Z du 23 février 2011 ne se limitent pas à répondre à l’invitation formulée par la Cour dans son arrêt avant dire droit du 2 avril 2010, mais ont pour objet de 'récapituler ses conclusions déposées le 17 février 2010, parfaire ses moyens, et répondre aux conclusions récapitulatives du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES du 23 septembre 2010' ; il ne sera donc statué que sur ces dernières écritures ;
L’appel principal de Mr Z est régulier en la forme et a été interjeté dans les délais ; il est recevable ; les appels incident et provoqué du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES le sont également ;
Si la nullité de l’assignation évoquée par Mr Z dans le corps de ses conclusions constitue une demande, celle-ci est irrecevable pour n’avoir pas été formulée devant le premier juge, et donc avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; au demeurant elle est dépourvue de fondement, toutes les parties ayant comparu en première instance ;
Conformément à l’invitation de la Cour dans son arrêt avant dire droit du 2 avril 2010, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES a établi un nouveau décompte individuel de charges expurgé des sommes ayant déjà donné lieu au jugement du Tribunal d’instance de NICE du 12 juillet 2005 ; les demandes de Mr Z relatives à l’exécution forcée de cette décision sont irrecevables dans le cadre de la présente instance, d’autant plus qu’elles sont nouvelles en cause d’appel ;
Devant le premier juge Mr Z ne contestait pas sa dette, à hauteur il est vrai de 6 229 euros compte tenu du fait que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES avait cru devoir diviser ses poursuites entre l’usufruitier et les nues-D ; devant la Cour Mr Z conteste uniquement les postes suivants :
— colonne 'crédit’ : le total fait effectivement 17.410,98 euros, et non 16.600,98 euros ;
— charges 2005 pour 2.496,43 euros : le jugement du Tribunal d’instance de NICE du 12 juillet 2005 a arrêté les comptes au 25 avril 2005 ; toutefois les appels de fonds du 1er trimestre pour 613 euros et du 2e trimestre pour 614 euros figurent dans la colonne 'crédit’ ; la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES ne porte donc en fait que sur le solde ;
— charges 2007 pour 1.007,06 euros et 2008 pour 679,35 euros : le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES ne fournit pas les pièces justificatives de sa réclamation à ces titres ; ces sommes ne seront donc pas retenues ;
L’acte de donation du 7 mars 1997 prévoit que 'l’usufruitier sera seul convoqué aux assemblées générales des copropriétaires’ ; N Z et X ne sont donc pas fondées à soutenir que les décisions des assemblées générales ayant approuvé les comptes ne leur seraient pas opposables, faute d’y avoir été convoquées ;
En l’absence de toute autre contestation tant de la part de Mr Z que de celle de N Z et X, et compte tenu des sommes déjà versées en exécution du jugement entrepris, la créance actualisée du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES s’établit donc à 446,09 euros (19.543,48 – 17.410,98 – 1.007,06 – 679,35), compte arrêté au 3 août 2010 ; il n’y a pas lieu de statuer au-delà de cette date, ce dernier ne le demandant pas ;
Le règlement de copropriété prévoit que 'les nus-D, les usufruitiers et les titulaires d’un droit d’usage ou d’habitation seront tenus solidairement vis-à-vis du Syndicat qui pourra exiger de n’importe lequel d’entre eux, l’entier paiement de ce qui lui sera dû au titre du ou des lots dont la propriété sera démembrée’ ; nonobstant les stipulations de l’acte de donation du 7 mars 1997, qui sont inopposables au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES, Mr Z et N Z et X seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme susvisée ;
En première instance déjà Mr Z a sollicité la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES à lui reverser sa quote-part d’une somme que le syndic détiendrait illégitimement, et à réparer un préjudice de jouissance ; celui-ci n’a pas alors soulevé l’irrecevabilité de ces prétentions, se contentant de faire valoir qu’aucune compensation avec la dette de charges n’était possible ; il n’est donc pas admis à le faire devant la Cour ;
Le rapport du Conseil syndical sur la vérification des comptes de l’exercice 2004 indiquait : 'Lors de l’assemblée générale de l’an dernier, il avait été voté la résolution 9-02 qui autorisait le syndic à recouvrer les sommes allouées par le Tribunal de Commerce dans le cadre de la procédure «MULKO» et à les mettre dans la comptabilité. Cette opération a été effectuée et la somme de 73.486,82 € attribuée dans le cadre de cette procédure a été versée sur un compte à terme ouvert au nom de la copropriété’ ; Mr Z ne prouve pas que l’assemblée générale aurait depuis décidé sa distribution ; sa demande tendant à en percevoir une quote-part sera donc rejetée.;
Mr Z se plaint que la haie de ses voisins le gène, et reproche au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES de ne pas faire respecter le règlement de copropriété ainsi que la loi relative aux distances des plantations ; mais il ne justifie pas avoir saisi l’assemblée générale du problème, et s’être heurté à un refus fautif d’intervenir ; il sera donc débouté de ses demandes à ce titre ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES a engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser supporter intégralement la charge ; il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mr Z et N Z et X qui succombent doivent supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Reçoit l’appel principal de Mr Z, et les appels incident et provoqué du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES ;
Réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mr K Z, Mademoiselle F Z, Mademoiselle P Z et Mademoiselle H X à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LES BELLES TERRES :
* la somme de 446,09 euros à titre d’arriéré de charges, compte arrêté au 3 août 2010, tenant compte des sommes versées en exécution de la décision déférée ;
* la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclare toutes autres demandes irrecevables ou mal fondées ;
Condamne in solidum Mr K Z, Mademoiselle F Z, Mademoiselle P Z et Mademoiselle H X aux entiers dépens et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. MAGNAN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERT J-P. ASTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Usure ·
- Corrosion ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Canalisation
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Antériorité ·
- Cessation ·
- Avis ·
- Registre ·
- Résiliation du contrat ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Juge des référés
- Boulangerie ·
- Aéroport ·
- Pâtisserie ·
- Marches ·
- Sous-location ·
- Action concertée ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Pain ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photocopieur ·
- Contrat de maintenance ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Informatique ·
- Pièces ·
- Redevance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Facturation ·
- Conditions générales
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Pharmacien ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Code du travail ·
- Cause ·
- Acceptation ·
- Entretien
- Optique ·
- Lunette ·
- Verre ·
- Magasin ·
- Opticien ·
- Client ·
- Facture ·
- Mutuelle ·
- Salarié ·
- Facturation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Indemnisation ·
- Site ·
- Manoeuvre ·
- Victime ·
- Jugement ·
- Responsable ·
- Sécurité
- Commission ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Tva ·
- Régularisation ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Montant
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Développement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Client ·
- Fichier ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Département ·
- Concurrent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Utilisation ·
- Épargne ·
- Déchéance ·
- Option ·
- Intérêt ·
- Versement ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Offre
- Forclusion ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Diffusion ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Rupture conventionnelle ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Consentement ·
- Salarié protégé ·
- Autorisation ·
- Homologation ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.