Confirmation 6 novembre 2014
Confirmation 6 novembre 2014
Confirmation 22 janvier 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 nov. 2014, n° 14/12197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12197 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mai 2014, N° 2014023550 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12197
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2014 prononcé par la 17e Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014023550
APPELANTE
SARL Z
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Maître Laurence TRUC de la SELARL TRUC – EDINGER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0283
INTIMÉE
XXX
en qualité de Mandataire judiciaire de la Société Y
ayant son siège 102 rue du Faubourg Saint C
XXX
XXX
Prise en la personne de Maître F, y domicilié
représentée par Maître François A, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie NOURY, de la société d’avocats WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132
INTIMÉE
SELARL X GLADEL & H
en qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société Y
XXX
XXX
prise en la personne de Maître G H, y domicilié
représentée par Me François A, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie NOURY, de la société d’avocats WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132
INTIMÉE
SAS Y
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 511 854 648
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François A, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie NOURY, de la société d’avocats WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame I J, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
Y est la société de tête du groupe Point Soleil qui exploite par le biais de ses filiales et/ou succursales des centres de bronzage sur le territoire française et qui anime un réseau de franchisés exploitant également des centres de beauté sous l’enseigne 'Point Soleil'.
Y détient directement 100% du capital social des sociétés Alizés Exploitation et Alizés Diffusion.
Alizés Diffusion est le franchiseur à la tête du réseau de franchises 'Point Soleil'. A ce titre, elle transmet aux franchisés un concept d’exploitation de cabines de bronzage en 'semi-libre-services’ incluant la maîtrise des normes techniques et sanitaires. Elle fournit également le droit d’user de l’enseigne Point Soleil et une gamme de produits et de services adaptés au concept.
Alizés Exploitation est la société opératrice du groupe qui détient et exploite en propre des fonds de commerce de centres de bronzage.
Le 18 octobre 2010, Alizés Diffusion et Z ont conclu deux contrats de franchise portant sur deux centres de bronzage pour une durée déterminée de 7 ans à compter de leur signature, soit jusqu’au 18 octobre 2017.
Le 11 février 2013, ces deux contrats de franchise ont été résiliés de manière anticipée par Z.
*
Par jugement en date du 8 avril 2013, publié au BODACC le 30 avril 2013, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Alizés Diffusion et a désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître B en qualité de Mandataire judiciaire de la société Alizés Diffusion.
Le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de chacune des sociétés a été publié au BODACC le 30 avril 2013.
Le délai de déclarations des créances expirait en conséquence le 30 juin 2013. Le délai pour solliciter un relevé de forclusion expirait lui-même le 30 octobre 2013.
*
Le 2 mai 2013, la société Z a été assignée par la société Alizés Diffusion sous sauvegarde, en paiement de diverses indemnités, cette dernière considérant que la société Z avait rompu abusivement le contrat de franchise qu’elle lui avait consenti.
Le 4 juin 2013, à titre reconventionnel, la société Z a présenté diverses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Alizés Diffusion par conclusions soit :
— 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause d’exclusivité territoriale stipulée dans le contrat de franchise et non-respect de ses obligations contractuelles en termes de communication,
— 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale en réparation des préjudices matériels, commerciaux et moraux qu’elle a subis,
— 50 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
— Le 7 juin 2013, la société Z a assigné en intervention forcée et en garantie des sommes réclamées à la société Alizés Diffusion, les sociétés Alizés Exploitation et Y appartenant au même Groupe et découvert qu’elles faisaient l’objet d’une procédure de sauvegarde, ouverte par jugements du 8 avril 2013 (publiés au BODACC le 30 avril 2013).
En cours de procédure, le 6 février 2014, la société Alizés Diffusion SAS et les sociétés Alizés Exploitation et Y ont alors allégué que les demandes reconventionnelles de la société Z étaient irrecevables au motif qu’il s’agissait (selon elle) de créances dont le fait générateur était antérieur à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, intervenue le 8 avril 2013.
XXX et Y ont également soutenu que lorsque les demandes reconventionnelles sont formées après l’ouverture de la procédure de sauvegarde, l’action visant à obtenir le paiement de ces créances reconventionnelles est interdite par application de l’article L 622-21 du Code de Commerce.
La Société Z a indiqué pour sa part, qu’elle était défenderesse à l’action à l’égard de la société Alizés Diffusion, faisant que les dispositions de l’article L 622-21 ne lui étaient pas applicables.
Elle a également fait valoir que s’agissant des créances qui trouvent leur source dans une condamnation à une sanction financière, qui dépend de l’appréciation du Juge, la Cour de cassation considère que c’est la condamnation elle-même qui est constitutive de la créance (c’est-à-dire lui donne naissance).
Elle a fait valoir qu’à supposer que le Tribunal considère que ses créances n’étaient pas assimilables aux créances de l’article L 622-17, celles-ci seraient dans tous les cas des créances postérieures au jugement d’ouverture qui ne prendraient naissance qu’avec le jugement qui était attendu de la chambre et qu’elle était fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 622-24 alinéa 5 du code de commerce.
Elle a ainsi souscrite à titre conservatoire une déclaration de créances et en conséquence, avait soumis au Juge-commissaire, une requête en relevé de forclusion, en application du 3e alinéa de l’article L 622-26 du code de Commerce, faisant que dans tous les cas les dispositions de l’article L 622-22 du code de Commerce ne lui étaient pas opposables.
Par ordonnance rendue le 31 mars 2014, le Juge-Commissaire a déclaré la requête en relevé de forclusion de la Société Z irrecevable et mal fondée et l’a rejetée au motif qu’elle avait été déposée dans le délai d’un an et que la société Z n’avait pas été dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance.
La Société Z a saisi le Tribunal de Commerce pour voir l’ordonnance rendue par le Juge-Commissaire être infirmée et voir dire et juger sa requête en relevé de forclusion était recevable au regard des dispositions de l’article L 622-26 alinéa 3 du code de commerce qui dispose que': 'Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité’ et qu’il y avait lieu de la relever de sa forclusion. Elle a sollicité du Tribunal un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre.
Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2014, le Tribunal de Commerce a débouté la société Z de sa demande de sursis à statuer et confirmé l’ordonnance du Juge-Commissaire en date du 31 mars 2014 au motif que les raisons invoquées par la Société Z pour solliciter dans l’instance un sursis à statuer ne sont pas pertinentes au regard de l’instance au fond l’opposant par ailleurs devant ce Tribunal à la Société Y et qu’elle ne saurait se fonder sur l’article L 622-26 du code de commerce pour dire qu’elle était dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance et pouvoir bénéficier du délai de forclusion d’un an maximum prévu par ledit article.
La Société Z a interjeté appel du jugement.
*
La société Z demande à la cour de :
— infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 28 mai 2014 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire que les créances revendiquées par la société Z ne prendront éventuellement naissance qu’avec l’arrêt d’appel du jugement du 2 juillet 2014,
— dire que la société Z n’a été informée ni par la société Y ni par le Mandataire judiciaire d’avoir à déclarer ses créances,
— dire et juger que la Société Z a ainsi été placée dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance,
— dire et juger que la Société Z était fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 622-26 alinéas 3 et 1er du Code de commerce pour demander à être relevée de sa forclusion,
— dire et juger qu’il y a lieu de relever la Société Z de sa forclusion,
Et encore,
Condamner in solidum la société Y en sauvegarde de justice, assistée de son administrateur judiciaire la SCP X Gladel & H représentée par Me G H aux entiers dépens et à payer une somme de 3000 euros à la Société Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Z considère que c’est à tort que le Juge-Commissaire puis le Tribunal de Commerce de Paris ont rejeté sa demande de relevé de forclusion au motif 'qu’il lui appartenait de déclarer à titre conservatoire dans les délais légaux cette créance, auprès du Mandataire judiciaire désigné dans la procédure de sauvegarde ouverte le 8 avril 2013 à l’égard de la Société Y’ et qu’elle ne pouvait se fonder sur l’article L 622-26 du code de commerce pour dire qu’elle était dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance et pouvoir bénéficier du délai de forclusion d’un an maximum prévu audit article.
Elle souligne que les créances revendiquées par elle ne prendront éventuellement naissance qu’avec l’arrêt d’appel qui les dira recevables et bien fondées et entrera en voie de condamnation à l’encontre de la Société Y. Dès lors que c’est l’arrêt d’appel qui en prononçant des condamnations indemnitaires à l’encontre de la Société Y fera naître les créances indemnitaires, elle les rendra exigibles et c’est à cette même date que commencera à courir le délai de déclaration de ces éventuelles créances pour Z.
Aussi, la Société Z expose avoir fait une déclaration de créance à titre conservatoire le 6 février 2014 et a présenté une requête en relevé de forclusion le 14 février 2014 et s’estime bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 622-26 alinéa 3 du Code de commerce qui dispose que 'par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité'.
Elle souligne que ni la Société Y ni le Mandataire judiciaire n’ont informé la société Z d’avoir à déclarer sa créance au passif de la procédure dans les délais légaux :
la Société Y n’a pas déclaré au Mandataire judiciaire que la Société Z faisait partie de la liste de ses créanciers comme elle avait l’obligation de le faire (cf. article R 622-5 du code de commerce), et ce dernier, au courant des demandes reconventionnelles de la Société Z, ne l’a pas non plus informée comme il l’aurait dû, d’avoir à déclarer ses créances alors qu’à la date à laquelle la Société Z a formulé ses demandes elle était encore dans le délai de deux mois.
Cette omission volontaire et intentionnelle de la Société Y qui a tenté de nuire par tous les moyens à la Société Z est d’autant plus manifeste qu’elle a attendu l’audience de mise en état du 6 février 2014 pour reprocher à la Société Z de ne pas avoir déclaré ses créances, date à laquelle le délai de relevé de forclusion de 6 mois était expiré.
Or en application de l’article L 622-26 alinéa 1er du code de commerce, l’omission volontaire du débiteur est érigée en cause autonome de relevé de forclusion.
Aussi, il serait pour la société Z inéquitable et contraire à l’égalité des armes que la société Z qui n’a pas été informée d’avoir à déclarer sa créance dans les délais légaux ne soit pas relevée de sa forclusion et se trouve privée du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes de l’intimée ainsi que du droit de faire valoir ses demandes reconventionnelles.
Et la meilleure preuve de cette absence d’équité en est que l’ordonnance du 12 mars 2014 est venue modifier les dispositions des articles L 622-24 et L 622-26 du code de commerce de façon à ce qu’aucune forclusion ne puisse plus être encourue du fait que le Mandataire n’a pas informé le créancier d’avoir à déclarer sa créance et du fait du débiteur qui n’a pas informé le Mandataire judiciaire de l’existence d’un créancier.
La réforme opérée vise à combattre à l’inégalité qui existait entre le débiteur informé et le créancier non informé.
C’est donc à tort que le Juge-Commissaire et le Tribunal de Commerce ont refusé de relever la Société Z de sa forclusion alors que l’article L 622-26 alinéa 3 du Code de commerce qui prévoit que 'par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité'.
En conséquence, il est demandé à la Cour d’Appel de Paris d’infirmer le Jugement dont appel et statuant à nouveau, de dire et juger les demandes de la Société Z recevables et bien fondées et de relever cette dernière de sa forclusion.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la Société Z, il est donc demandé à la Cour d’Appel de Paris de condamner in solidum la Société Y en sauvegarde de justice, assistée de son administrateur judiciaire la SCP X Gladel & H représentée par Me G H aux entiers dépens et à verser la somme de 3000 euros à la Société Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
La société Y, la Selarl X, Carboni & H, étude d’administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître G H, administrateur judiciaire de Y avec mission de surveillance, la Selafa MJA Associés, étude de mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître E F, ayant succédé à Maître C B, mandataire judiciaire demandent à la Cour d’appel de Paris de :
A titre principal,
— constater que Z connaissait l’existence de sa créance ;
— dire et juger que la requête en relevé de forclusion présentée par Z devait être
présentée dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de Y au BODACC ;
— dire et juger que la requête en relevé de forclusion présentée par Z est irrecevable ;
En conséquence,
— rejeter l’appel interjeté par Z à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2014 et,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2014 ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la défaillance de la société Z pour déclarer sa créance est due à son propre fait ;
— dire et juger que la requête en relevé de forclusion présentée par Z est mal fondée ;
En conséquence,
— rejeter l’appel interjeté par Z à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2014 et,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2014 ;
En tout état de cause,
— condamner la société Z au paiement de la somme d’une amende civile de 3.000 euros sur le fondement de l’article 599 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Z au paiement de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Y au titre de l’article 599 du Code de procédure civile, compte tenu du préjudice subi par cette dernière ;
— condamner la société Z au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et,
— condamner la société Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître
A, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la requête en relevé de forclusion
Les intimés exposent que l’objet du litige n’est pas de statuer sur le caractère antérieur ou postérieur des créances alléguées mais de déterminer si Z est recevable ou bien fondée à solliciter un relevé de forclusion d’autant que le caractère antérieur ou postérieur d’une créance repose sur le fait générateur de cette créance, à l’exclusion de son exigibilité.
Et s’il est également précisé que la créance alléguée par Z à l’encontre de Y repose sur des fautes contractuelles et délictuelles prétendument commises par Y, en matière de responsabilité contractuelle et délictuelle, le fait générateur de la créance de dommages et intérêts est la date de réalisation de la faute ou du fait dommageable, de sorte que la créance alléguée par Z est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de Y.
D’ailleurs, dans le cadre de l’affaire au fond opposant Z et les sociétés, par jugement du 2 juillet 2014, le Tribunal de commerce de Paris a précisément rappelé ces principes applicables et a confirmé le caractère antérieur de la créance alléguée par Z.
En outre, la jurisprudence du 4 avril 2006 excipée par Z dans ses conclusions est une exception de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, limitée aux fautes pénalement sanctionnées, et non le principe. En l’espèce, les fautes alléguées par Z sont purement civiles, de sorte que la créance principale correspondant à des dommages et intérêts à raison des fautes alléguées ne relève pas de cette exception, mais du principe général selon lequel le fait générateur d’une créance en matière de responsabilité contractuelle ou délictuelle est la date de l’inexécution, de la faute ou du fait dommageable allégué.
Donc, en tout état de cause, que la créance alléguée par Z soit antérieure ou postérieure, la requête en relevé de forclusion présentée par Z est irrecevable.
En effet, conformément à l’article L. 622-26 alinéa 3 du Code de commerce, l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Et en l’espèce, les jugements d’ouverture des procédures de sauvegarde des sociétés ayant été publiés au BODACC le 30 avril 2013, le délai de relevé de forclusion a expiré le 30 octobre 2013.
Aussi, en sollicitant un relevé de forclusion le 7 février 2014, soit plus de trois mois après expiration du délai de six mois, Z n’a pas respecté ce délai de principe de six mois et est donc irrecevable.
Et Z le reconnait d’ailleurs dans ses conclusions en visant l’exception prévu dans laquelle le délai pour solliciter un relevé de forclusion est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité.
Mais si cela peut s’appliquer en cas de':
— nullité de la période suspecte obligeant une personne à restituer ce qu’elle a perçu et se retrouvant, de ce fait, créancier, alors qu’elle est au-delà du délai classique de six mois.
— vices cachés, lorsque le vice sera apparu après l’expiration du délai classique de l’action en relevé de la forclusion.
parce que le créancier se trouve dans l’impossibilité absolue d’agir, la jurisprudence refuse de faire application de ce délai particulier d’un an, lorsque le créancier connaissait l’existence de sa créance mais non son montant car il lui appartenait en effet de déclarer sa créance par estimation.
A cet égard, Z commet une erreur d’interprétation en indiquant que 'l’ordonnance du 12 mars 2014 est venue modifier les dispositions des articles L.622-24 et L. 622-26 du Code de commerce de façon à ce qu’aucune forclusion ne puisse plus être encourue du fait que le Mandataire n’a pas informé le créancier d’avoir à déclarer sa créance et du fait du débiteur qui n’a pas informé le mandataire judiciaire de l’existence d’un créancier'.
L’ordonnance du 12 mars 2014 – non applicable aux procédures en cours et donc non applicable au présent litige – prévoit simplement que l’article L. 622-26 du Code de commerce disposera désormais que 'par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.'
Or, Z était nécessairement informée de l’existence de sa créance puisqu’elle s’en prévalait dès le 4 juin 2013 dans le cadre de ses conclusions et en fixait elle-même le montant.
En l’espèce, Z ne bénéficie pas de la prorogation de délai porté de six mois à un an pour solliciter un relevé de forclusion. En effet, par conclusions du 4 juin 2013, Z a formulé à titre reconventionnel diverses demandes indemnitaires à l’encontre d’Alizés Diffusion pour un montant total de dommages et intérêts de 450.000 euros et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi, dès le 4 juin 2013, savoir dans le délai de six mois de relevé de forclusion et avant expiration du délai de déclaration de créances, Z avait bien connaissance de l’existence de ses créances à déclarer aux passifs des Sociétés (mais encore de leur montant demeuré inchangé) puisqu’elle s’en prévalait dès cette date, peu important à cet égard le jugement à intervenir dans cette affaire le 3 juin 2014 par la 19e chambre du Tribunal de commerce de Paris.
Enfin, les intimés observent qu’à supposer que la créance alléguée par Z soit antérieure, la requête a été présentée en dehors du délai légal, de sorte qu’il appartient ainsi à la Cour, sans même se prononcer sur le fond de la demande, de rejeter la requête en relevé de forclusion et de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2014 ayant lui-même confirmé l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire le 31 mars 2014.
Et à supposer que la créance alléguée par Z soit postérieure et éligible au traitement préférentiel de l’article L. 622-17 I du Code de commerce (comme le prétend Z), aucune règle ne prévoit que cette créance est soumise à déclaration au passif. Bien au contraire, le créancier bénéficie alors du principe de paiement à l’échéance et du principe de paiement par privilège attaché à toute créance postérieure, régulière et utile au sens de l’article L. 622-17 I du Code de commerce.
Dans une telle hypothèse, la requête en relevé de forclusion serait ainsi sans objet et donc irrecevable.
A supposer que la créance alléguée par Z soit postérieure et non éligible au traitement préférentiel de l’article L.622-17 I du code de commerce, Z soutient que cette créance est assimilée à une créance antérieure et ainsi soumise à déclaration au passif dans un délai de deux mois à compter de sa date d’exigibilité, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 alinéa 5 du Code de commerce.
Partant, Z devrait déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter de sa date d’exigibilité, soit à compter de l’arrêt de la Cour d’appel, à supposer que Z ait interjeté appel à l’encontre jugement rendu par la 19e Chambre du Tribunal de commerce de Paris le 2 juillet 2014 l’ayant débouté de ses demandes.
En l’absence d’appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 juillet 2014 l’ayant débouté de ses demandes, Z n’aurait aucune créance à déclarer au passif des sociétés.
Dans ces deux hypothèses, Z ne serait donc pas forclos, de sorte que la requête en relevé de forclusion serait ainsi sans objet et donc irrecevable.
A titre subsidiaire, sur le caractère mal fondé de la requête
Conformément à l’article L. 622-26 du Code de commerce, un créancier ne peut être relevé de forclusion par le Juge-Commissaire que s’il parvient à établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au 2e alinéa de l’article L. 622-6 du code de commerce, savoir la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours remise à l’administrateur et au mandataire judiciaires.
Or, le Z ne démontre pas que la défaillance n’est pas due à son fait, mais bien au contraire qu’elle est due à son fait et qu’elle n’est pas due à une omission volontaire du débiteur, de sorte que la requête en relevé de forclusion est mal fondée et doit être rejetée.
Il appartient au créancier demandeur du relevé de forclusion de rapporter la preuve que le défaut de déclaration de créances n’est pas de son fait. Or, en l’espèce, Z n’apporte aucunement cette preuve. Z soutient que la société Alizés Diffusion a occulté l’ouverture de la procédure de sauvegarde dans le cadre de son assignation du 2 mai 2013 'régularisée d’une façon irrégulière, anormale et trompeuse'. Mais cet argument est inopérant dès lors que Z a eu parfaitement connaissance de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, et ce, dans le délai de déclaration de créances.
En effet, dans le délai de déclaration de créances expirant le 30juin 2013, Z a régularisé une assignation en intervention forcée le 7 juin 2013 en attrayant dans la cause Y et Alizés Exploitation ainsi que les organes de la procédure collective de ces deux sociétés. Partant, Z était parfaitement informée de l’ouverture de la procédure de sauvegarde d’Alizés Exploitation et de Y, et donc d’Alizés Diffusion, depuis le 7 juin 2013, et disposait ainsi a minima de 23 jours pour déclarer sa créance à son passif.
Sur l’absence d’omission volontaire du débiteur,
Les intimé soutiennent que Z ne rapporte aucunement la preuve du caractère volontaire de l’omission de Y et n’apporte aucun élément à cet égard.
Sur l’appel abusif de Z
Les intimés exposent que Z invoque devant la Cour des arguments dont l’absence de caractère sérieux lui a été démontrée à plusieurs reprises, devant le juge-commissaire d’abord, devant le Tribunal de commerce de Paris ensuite. Par une dénégation systématique de la loi, consistant à s’opposer par tous les moyens à la forclusion encourue en vertu de décisions de justice irrévocables et à multiplier les recours, Z persiste à invoquer des arguments dénués de sérieux au regard des faits qui sont implacables. Comme il l’a été démontré, quelle que soit la nature de la créance alléguée par Z (antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture), sa requête en relevé de forclusion est irrecevable et si par extraordinaire la Cour décidait qu’elle l’était, les conditions propres au relevé de forclusion ne sont pas réunies.
Ce nouveau recours abusif entraine un préjudice évident pour Y.:
— d’une part, Y a été contrainte de prendre un temps conséquent sur le temps indispensable au redressement de son exploitation en vue de permettre la présentation d’un projet de plan de sauvegarde, aux discussions avec ses créanciers et à l’élaboration de son projet de plan de sauvegarde pour mener à bien les procédures artificielles initiées par Z devant le juge-commissaire, devant le Tribunal et désormais devant la Cour.
— d’autre part, ce recours abusif a des conséquences sur l’économie du projet de plan de sauvegarde et la perception par les tiers du projet présenté. L’avis du Mandataire Judiciaire sur les propositions relatives au règlement des dettes mentionne en effet expressément, s’agissant du passif à apurer d’un montant total de 2,05 millions d’euros, qu’il conviendra le cas échéant d’y ajouter la créance de Z d’un montant de 455.000 euros, en fonction de la décision de relevé de forclusion, Z ayant interjeté appel de la décision rejetant sa demande de relevé de forclusion. Une telle référence n’est assurément pas neutre pour le Tribunal et les créanciers destinataires de cet avis, alors même que les procédures initiées sont artificielles.
Le préjudice subi par Y compte tenu de l’appel abusif et dilatoire de PBS doit donner lieu à réparation et justifie en conséquence une indemnisation, complémentaire et distincte de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi, il est sollicité de la Cour la condamnation de Z à une amende civile à hauteur du montant maximal de 3.000 euros et au versement de dommages et intérêts pour un montant de 20.000 euros envers Y, compte tenu du préjudice subi par cette dernière.
En tant que de besoin, il est précisé que cette demande est recevable en vertu de l’article 566 du Code de procédure civile qui permet d’ajouter aux demandes initiales 'toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Y le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits et assurer la défense de ses intérêts et donc la Cour condamnera en conséquence Z à payer à Y la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle condamnera en outre Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête en forclusion
La cour observe que':
— le fait générateur de la créance invoquée par Z , à l’exclusion de son exigibilité, est antérieure à l’ouverture de la procédure puisqu’il porte sur intérêts pour le non-respect de la clause d’exclusivité territoriale stipulée dans le contrat de franchise, le non-respect des obligations contractuelles en termes de communication, et la concurrence déloyale pour des contrats résiliés de manière anticipée par Z le 11 février 2013, alors que l’ouverture de la procédure de sauvegarde remonte au 8 avril 2013,
— au terme de l’article L. 622-26 alinéa 3 du Code de commerce, l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Et en l’espèce, les jugements d’ouverture des procédures de sauvegarde des sociétés ayant été publiés au BODACC le 30 avril 2013, le délai de relevé de forclusion a expiré le 30 octobre 2013.
Aussi, en sollicitant un relevé de forclusion le 7 février 2014, soit plus de trois mois après expiration du délai de six mois, Z n’a pas respecté ce délai de principe de six mois et est donc irrecevable.
La cour relève que Z reconnait dans ses écritures qu’elle a laissé passer le délai pour faire une demande de relevé de forclusion et tente de faire rentrer son cas dans l’exception où le délai est porté à un an'; pour ce faire, elle prétend démontrer qu’elle a été placée dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance avant l’expiration du délai de six mois alors qu’elle démontre avoir été informée de l’existence de sa créance puisqu’elle s’en prévalait dès le 4 juin 2013 dans le cadre de ses conclusions et en fixait elle-même le montant.
Sur la demande de dommages intérêt pour procédure abusive
La cour rappelle que :
— en assignant l’administrateur Judiciaire et le mandataire judiciaire des Sociétés, Z démontrait ainsi sa parfaite connaissance de l’existence de la procédure de sauvegarde des Sociétés dès le 7 juin 2013 alors que l’expiration du délai de déclaration de créances de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC intervenait le 30 juin 2013.
— le Tribunal de commerce de Paris, par son jugement du 2 juillet 2014, a rappelé à Z les règles de droit applicables en la matière.
Or, les déclarations de créances sont intervenues près de huit mois après expiration du délai de déclaration de créances et plus de trois mois après expiration du délai de relevé de forclusion et curieusement chacune des créances déclarées correspond aux diverses demandes indemnitaires formulées par Z à titre reconventionnel par conclusions du 4 juin 2013 à l’encontre d’Alizés Diffusion..
Elle considère ainsi que l’appel est donc abusif puisque son auteur n’a aucun moyen sérieux à faire valoir et ne peut nourrir un quelconque espoir de succès dès lors qu’il est donc manifestement infondé, et que Z a donc commis une faute dans l’exercice des voies de droit engageant sa responsabilité,
Cependant la demande de versement de dommages et intérêts pour un montant de 20.000 euros à Alizés Exploitation n’est pas justifié par la démonstration d’un lien de causalité entre cette somme et la faute. La demande sera donc rejetée d’autant qui n’est pas explicitée en quoi son fondement différerait de la demande de frais irrépétibles à laquelle il sera fait droit.
Par contre, Z sera condamnée à une amende civile.
Afin de permettre le recouvrement de l’amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée.
Sur les frais irrépétibles
Il sera fait droit à la seule demande des intimés.
Sur les dépens
Ils seront mis à la charge de l’appelant qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2014 en ce qu’il a dit la requête en relevé de forclusion présentée par Z est irrecevable.
Condamne la société Z au paiement à la société Y de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rejette toutes les autres demandes, fins et moyens plus amples ou contraires
Condamne la société Z aux dépens d’appel
Condamne la société Z au paiement d’une amende civile de 3.000 €
Dit que pour permettre le recouvrement de l’amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie du siège de la SARL Z
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boulangerie ·
- Aéroport ·
- Pâtisserie ·
- Marches ·
- Sous-location ·
- Action concertée ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Pain ·
- Concurrence
- Photocopieur ·
- Contrat de maintenance ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Informatique ·
- Pièces ·
- Redevance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Facturation ·
- Conditions générales
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Pharmacien ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Code du travail ·
- Cause ·
- Acceptation ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Optique ·
- Lunette ·
- Verre ·
- Magasin ·
- Opticien ·
- Client ·
- Facture ·
- Mutuelle ·
- Salarié ·
- Facturation
- Tribunal du travail ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Polynésie française ·
- Données confidentielles ·
- Messagerie personnelle ·
- Secret bancaire ·
- Électronique ·
- Messagerie électronique
- Indivision ·
- Loyer ·
- Crédit ·
- Partage ·
- Prêt ·
- Facture ·
- Associations ·
- Vente ·
- Compte ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Développement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Client ·
- Fichier ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Département ·
- Concurrent
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Usure ·
- Corrosion ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Canalisation
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Antériorité ·
- Cessation ·
- Avis ·
- Registre ·
- Résiliation du contrat ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Consentement ·
- Salarié protégé ·
- Autorisation ·
- Homologation ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Contrats
- Transport ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Indemnisation ·
- Site ·
- Manoeuvre ·
- Victime ·
- Jugement ·
- Responsable ·
- Sécurité
- Commission ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Tva ·
- Régularisation ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.