Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 juin 2016, n° 14/06742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/06742 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 octobre 2014, N° 13/00251 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 30 JUIN 2016
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 14/06742
fg
Madame K A
c/
Monsieur Y E
Madame O B
SARL CONTROLE TECHNIQUE BALGUERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 octobre 2014 (R.G. 13/00251 – 5e
Ch. Civile) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2014
APPELANTE :
Madame K A de nationalité Française, demeurant XXX
la Chenaie XXX
Représentée par Me Antony BABILLON substituant Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur Y E né le XXX à XXX, XXX
Représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame O B de nationalité Française, XXX
Représentée par Me PARIER Clémentine substituant Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT, Y-PIGNEUX et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL CONTROLE TECHNIQUE BALGUERIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège XXX
Représentée par Me JELEZNOV Alexandre substituant Me Françoise GELIBERT de la SCP DELAVALLADE – GELIBERT – DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 mai 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 11 août 2010, monsieur Y E a acquis de madame K F divorcée A un véhicule Citroën Jumper immatriculé 1572 VS 33 pour un montant de 23.000 € après établissement d’un contrôle technique réalisé par la société Balguerie le 27 juillet 2010.
Madame F avait acquis elle-même ce véhicule à usage de restauration rapide ambulante en 2009 auprès de madame B.
Relevant des désordres affectant le véhicule, monsieur E a fait réaliser un contrôle technique du véhicule révélant des désordres nécessitant une contre-visite.
Par acte d’huissier du 16 mars 2011, monsieur E a fait assigner madame H devant le juge des référés aux fins de voir organiser une expertise judiciaire et le 6 juin 2011, le juge des référés a désigné monsieur G à cette fin.
Après dépôt du rapport de l’expert, monsieur E a fait assigner madame K F, la société le Contrôle Technique Balguerie et madame O B en résolution de vente et paiement de dommages et intérêts.
Devant le tribunal, monsieur E a sollicité la résolution de la vente, la condamnation des trois assignés à lui verser 34.392,66 € de dommages et intérêts, au paiement des frais de gardiennage jusqu’ à l’exécution du jugement et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame K F a demandé à titre principal au tribunal de prononcer l’inopposabilité de l’expertise, l’expert ayant dépassé sa mission, et le rejet des prétentions de monsieur E ne rapportant pas la preuve de l’antériorité des faits dénoncés et du caractère de gravité suffisante, et subsidiairement a contesté les vices ou estimé ne pas avoir à les garantir et a sollicité la condamnation de madame B à la garantir de toute condamnation et de la société Balguerie à la garantir de sa condamnation éventuelle pour le vice affectant les freins.
La société Balguerie a fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue que pour le vice de corrosion de la canalisation du frein arrière, à l’exclusion de toute responsabilité quant à l’usure du moteur, et a demandé de fixer à la somme de 1909,09€ la somme due à monsieur E, tandis que madame B n’a pas comparu.
Par jugement du 28 octobre 2014, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente d’un véhicule Citroën Jumper intervenue entre monsieur E et madame F en date du 11 août 2010,
en conséquence,
— condamné madame F à payer à monsieur E la somme de 23.000 € au titre de la restitution du prix de vente, et celle de 2.167,30 € au titre des dépenses liées à la vente,
— condamné monsieur E à restituer le véhicule en cause à madame F,
— débouté monsieur E du surplus de ses demandes contre madame F,
— débouté monsieur E de ses demandes formées contre la société de contrôle technique et contre madame B,
— débouté madame F de ses demandes formées contre madame B et contre la société de Contrôle Technique Balguerie,
— condamné madame K F à payer à monsieur E la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à l’exception de ceux afférents à la société Balguerie et à madame B devant rester à la charge de Monsieur E.
Le tribunal a considéré que l’expert n’avait pas dépassé sa mission car il avait chiffré le préjudice comme demandé par le tribunal et la répartition des responsabilités n’était qu’un simple avis ne liant pas le juge et ne pouvant avoir pour effet de rendre l’ensemble du rapport inopposable aux parties.
Il a retenu que l’expert avait décelé deux vices, l’un tenant au frein de service arrière et l’autre à l’usure anormale du moteur tenant à une utilisation permanente du véhicule en état de surcharge, que la détérioration du frein de service portait atteinte à la sécurité du véhicule et était antérieure à la vente, ayant été décelée mais avec indication d’un caractère mineur lors du contrôle technique réalisé par le centre Balguerie de 2010, sans l’être au cours du précédent contrôle technique réalisée en 2009 lors de la vente B F, et était non apparent pour un profane dont monsieur E.
Il a par ailleurs considéré que la fatigue anormale du moteur était dûe à un état de surcharge permanent tenant à son équipement augmenté du poids des denrées transportées, ce qui avait déjà été constaté lors du contrôle technique de 2009 et avait donné lieu au changement du triangle, qu’il s’agissait d’un vice non apparent.
le tribunal a conclu qu’il devait y voir résolution de la vente pour vices cachés et restitution du prix de vente et a estimé que le caractère profane de madame F s’opposait à l’allocation de dommages et intérêts en sa faveur, seuls les frais relatifs à la vente pouvant lui être alloués pour 2167,30 € (assurance, frais de route et contrôle technique volontaire).
Le tribunal rejeté les demandes de monsieur E contre le centre de Contrôle Technique Balguerie au motif que la demande était fondée sur le vices cachés alors que ce centre n’était pas vendeur, a justifié le rejet des demandes de monsieur E et de madame F contre madame B par le fait que cette dernière ne pouvait être tenue de restituer le prix payé de 23.000 € à madame F et ne pouvait être tenue à garantir madame F de ces mêmes chefs, et qu’il n’était pas établi qu’elle connaissait le vice de la fatigue du moteur, et enfin il a motivé le rejet des demandes de madame F contre la société Balguerie en considérant que sa responsabilité contractuelle ne pouvait donner lieu qu’à des dommages et intérêts et non à la garantie des condamnations liées à la résolution de la vente avec restitution du prix de vente et paiement des frais afférents à la vente.
Par déclaration d’appel du 18 novembre 2014, madame K A a interjeté appel total du jugement contre toutes les autres parties.
Par ordonnance du 28 août 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par monsieur E par voie électronique le 24 juillet 2015.
L’ordonnance de clôture a été redue le 18 avril 2016 et a fixé l’affaire à l’audience du 2 mai 2016 à laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2016, madame K F divorcée A demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel dans l’ensemble de ses demandes et y faisant droit, de réformer le jugement en son ensemble.
Elle demande à titre principal de constater que monsieur G est sorti de sa mission en faisant des appréciations d’ordre juridique de sa mission, de juger ledit rapport inopposable et de juger que monsieur E ne rapporte pas la preuve de l’antériorité et de la gravité des vices dénoncés et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose avoir utilisé le véhicule durant 4 mois car elle ne parvenait pas à vivre de son activité de commerce ambulant.
Elle estime que l’expert a porté une appréciation juridique sur sa responsabilité en suggérant une répartition de responsabilité entre les parties, et en évaluant les préjudice à une somme supérieure au prix d’achat, soit 32 337,66 € dont 23 273,65 € imputable à elle-même, ce qui implique une reconnaissance de sa connaissance du vice pour un vice indiqué comme étant apparent lors de la vente, et que monsieur E doit donc être débouté en ce qu’il ne se fonde que sur ce rapport inopposable à son égard.
Elle demande à titre subsidiaire de juger qu’elle est vendeur de bonne foi, que le défaut affectant les canalisations des freins étaient apparent, que le centre Balguerie reconnaît sa responsabilité pour ce vice et que l’usure du moteur ne peut être considérée comme un vice et juger qu’elle ne peut donc être tenue à garantie.
Pour cela elle fait valoir que, le véhicule était âgé de 16 ans, que la détérioration perforante des canalisations du frein de service est due selon l’expert à la corrosion due à l’exposition au sel marin alors que ni le contrôle technique de 2009, ni celui de juillet 2010 ne font état de corrosion perforante, que le fait que cette corrosion n’existait pas en 2009 ne signifie pas qu’elle soit apparue durant sa possession du véhicule qui était stationné à Beychac et Caillau mais était resté près d’un an en bordure de mer depuis que monsieur E l’avait acquis, qu’à supposer que ce vice existait au 11 août 2010, il était apparent selon l’expert, il n’était pas d’une gravité particulière et il était facilement réparable puisqu’il a donné lieu à un devis de 1800 €
Elle ajoute, quant au vice d’usure prématurée du moteur, que l’usure ne peut constituer un vice et la fatigue des silents blocs signalée lors du contrôle technique du 5 mars 2009 avait donné lieu à des réparations effectuées par le garage de Ravezies Automobiles, le 15 mai 2009, de sorte les conditions de la garantie des vices cachés n’étaient pas remplies.
Elle indique enfin qu’elle est profane et que sa connaissance des vices et de leur gravité n’est pas établie, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à des dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande contre madame B de constater que le vice afférent à l’usure du moteur préexistait à la vente B F et juger madame B tenue in solidum avec la société Le Contrôle Technique Balguerie à la garantir en sa qualité de vendeur initial des condamnations prononcées contre elle en faveur de monsieur E et à défaut de prononcer la résolution de la vente entre elle et madame B et condamner cette dernière à lui payer la somme de 20.000 € correspondant au prix de vente et 3718,33 € au titre des dépens liées à la vente.
Elle demande toujours à titre infiniment subsidiaire, à l’encontre du centre de contrôle technique de dire qu’il a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil , qu’il aurait dû déceler le vice affectant les canalisations de frein et a cause du vice affectant le moteur tenant à sa surcharge, en conséquence le condamner à la garantir en sa qualité de professionnel aguerri à la relever indemne des condamnations pouvant être mises à sa charge en faveur de monsieur E et à défaut la condamner au paiement de la somme de 38.597 € correspondant à ce qu’elle pourrait être tenue de payer à monsieur E, en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels.
Pour cela, elle expose qu’en sa qualité de vendeur antérieur, madame B était tenue à garantie des vices cachés, que l’usure du moteur préexistait à son acquisition du véhicule en ce qu’il venait de son équipement, et qu’elle avait intérêt direct et personnel à obtenir la réparation de son préjudice de sorte qu’elle devait la garantir de toute condamnation.
Elle considère que sa demande de nullité de la vente B F sollicitée à défaut n’est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau et que madame B devra donc lui rembourser le prix de vente mais aussi les frais faits par elle pour 3 718,33 € durant la période où elle a détenu le véhicule.
Elle reproche au centre de contrôle technique de ne pas avoir décelé le défaut affectant la canalisation du frein arrière car il était décelable pour un professionnel et l’usure prématurée du moteur car la surcharge du véhicule était décelable en le pesant, précisant que ce centre avait manqué à deux reprises à ses obligations en mai 2009 et en 2010, répondant par ailleurs que sa demande n’était pas une demande mais un moyen nouveau.
Enfin, elle demande de condamner la partie succombante à lui verser 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de M° Del Corte, Avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2016, madame O B demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de
A titre principal juger madame F irrecevable en ses demandes tendant à obtenir la résolution de la vente passée entre elles deux et obtenir sa condamnation à lui restituer le prix de vente de 20.000 € au titre du prix de vente, outre les frais pour 3718,33 € au titre des dépenses liées à la vente,
— dire et juger le rapport d’expertise de monsieur G opposable à madame F,
— constater l’absence ce vice caché au sens de l’article 1641 du code civil,
en conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de monsieur E et le débouter de ses demandes et conclusions.
Elle considère que la demande de résolution de la vente de 2009, non présentée en première instance, est irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel, une demande en résolution de vente étant différente d’une demande d’appel en garantie seule présentée en première instance.
Elle estime que l’expert n’a pas émis d’avis juridique mais a émis un avis sur les comptes entre les parties comme cela lui était demandé, soutient que madame F ne pouvait que solliciter la nullité du rapport et avant toute défense au fond.
Elle estime les vices cachés non établis et rappelle, s’agissant de la corrosion du frein de service, que l’expert avait noté que le vice était apparent et décelable par tout professionnel, considère que la corrosion ayant entraîné la rupture du frein était clairement mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente d’Août 2010, que monsieur E n’avait pas voulu essayer le véhicule avant la vente par madame F, que le centre de Contrôle Technique Balguerie avait reconnu avoir commis une faute en ne procédant pas une vérification sous le véhicule, ce qui aurait permis d’imposer une contre- visite portant sur le frein et ne pouvait donner lieu qu’à une indemnisation de 1.909,01 €, et que le désordre litigieux était apparu alors qu’elle-même n’était plus propriétaire du véhicule de sorte que sa responsabilité ne pouvait être encourue.
S’agissant du second vice lié à la surcharge permanente du véhicule, elle a considéré que le vice n’était pas établi en ce qu’il reposait sur des supputations et des calculs de l’expert portant sur des hypothèses de surpoids non vérifiées, qu’elle avait utilisé le véhicule durant seulement 4 mois et que lors des réparations faites sur ce véhicule le réparateur ne lui avait jamais signalé un surpoids du véhicule ou une usure anormale du moteur qu’elle ne pouvait déceler, et enfin que le vice allégué était de nature à ralentir le dynamisme du moteur mais non à empêcher son fonctionnement, le moteur étant fatigué mais non hors d’usage.
Elle conclut qu’il ne peut être fait droit à l’appel en garantie de madame F à son encontre car le vice apparent lié à la corrosion du frein de service est apparu après la vente réalisée par elle, ET madame F ne peut réclamer la restitution du prix payé perçu par elle de monsieur E, ni les frais d’une vente qui ne la concerne pas.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en soulignant que l’expert avait déterminé que le germe de la dégradation affectant le frein avait pris naissance après le 12 mai 2009, et qu’il n’était pas avéré qu’elle connaissait le vice affectant le moteur, de sorte qu’elle ne pouvait être condamnée à des dommages et intérêts, et que la restitution du prix pouvait être imposée qu’au vendeur du véhicule et non au précédent vendeur concernant la dernière vente.
En tout état de cause, elle demande de débouter madame F de ses demandes et de la condamner à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Par dernières conclusions déposées le 14 Avril 2016, la SARL Contrôle technique Balguerie demande à la cour, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, et 1147 du code civil, de :
— à titre liminaire, dire et juger irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation pécuniaire formulée par madame F pour le première fois en cause d’appel et l’en débouter ;
— à défaut, confirmer le jugement déféré, débouter les parties de toute demande à son encontre et condamner madame F ou toute autre partie succombante à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL Contrôle Technique Balguerie précise être intervenue le 27 juillet 2010 pour réaliser le contrôle technique préalable à la vente du véhicule à monsieur E.
Il soulève l’irrecevabilité des demandes de madame F à son encontre au motif qu’elle demandait en première instance uniquement une condamnation à la relever indemne de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge, et demande en cause d’appel, en outre et à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour un montant fixé à 38.597,30 € dans ses dernières conclusions, ce qui constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle estime que le tribunal a à bon droit débouté toutes parties des demandes contre elle car monsieur E ne pouvait l’actionner au titre de la garantie des vices cachés n’étant pas le vendeur du véhicule, madame Z ne pouvait solliciter sa garantie au titre de la vente passée avec monsieur E et était irrecevable à solliciter des dommages et intérêts à son encontre, ce qui était une demande nouvelle en cause d’appel.
Elle ajoute subsidiairement au fond que l’expert avait pour mission de fournir tous éléments permettent au tribunal de fixer les responsabilités, de sorte qu’il n’avait pas dépassé sa mission et que madame F ne peut invoquer l’irrecevabilité de l’expertise à son égard selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, qu’un centre de contrôle technique ne peut se voir reprocher une responsabilité dans les vices, qu’elle admet qu’un contrôle sous véhicule aurait permis de déceler la corrosion de la canalisation du frein de service dont la réparation est évaluée à 1909,01 €, et estime qu’elle ne peut se voir reprocher l’absence de détection de l’usure du moteur, non décelable par un professionnel selon l’expert, d’autant que la détection de ce vice ne rentrait pas dans la mission du contrôleur technique et elle n’avait ni causé, ni empêché la révélation de ce vice.
Elle conteste tout lien entre sa faute alléguée et la demande de relevé indemne en exposant que si elle avait décelé le vice de corrosion de frein, madame F l’aurait fait réparer et aurait néanmoins vendu son véhicule qui restait affecté d’un autre vice caché dont elle était tenue, que monsieur E ne réclame pas l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule à son encontre et qu’elle ne pourrait même pas être tenue du montant de la réparation du frein qu’elle n’a pas causé.
MOTIVATION :
La recevabilité de l’appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 28 octobre 2014 n’est pas contestée.
Le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions communiquées par monsieur E qui ne peut dès lors faire appel incident, mais la cour reste saisie des demandes de l’appelante, madame F divorcée A.
Sur la garantie des vices cachés due par madame F et la résolution de la vente :
Même si monsieur E ne présente pas de demande en cause d’appel, la cour est saisie du fait de l’appel général de l’entier litige soumis au premier juge et de la demande de garantie des vices cachés au titre de la vente de son véhicule à monsieur E.
Madame F reproche à l’expert G d’être sorti du cadre de sa mission en portant des appréciations d’ordre juridique et en conclut que le rapport lui est inopposable.
Il sera relevé qu’il est reproché à l’expert d’avoir implicitement estimé qu’elle avait connaissance des vices en se plaçant sur le fondement de l’article 1645 du code civil, d’avoir proposé un partage de responsabilité, et enfin de s’être contredit en considérant que le vice dont la responsabilité lui incomberait était apparent tout en proposant de lui laisser une somme de 23 273,65 € à charge sur 32.337,66 €.
S’il est exact que l’article 238 du code de procédure civile interdit à l’expert de porter une appréciation juridique, force est de constater que monsieur G n’a nullement porté de telles appréciations et s’est contenté de répondre à la mission d’expertise donnée.
D’une part l’expert avait pour mission de 'fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre , le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis', et s’il a proposé une évaluation des préjudices, il n’a fait qu’exécuter la mission donnée, étant observé qu’il revient à la juridiction de statuer sur le point de savoir si la venderesse avait connaissance du vice et engageait de ce fait sa responsabilité, et que le simple fait d’évaluer les dommages et intérêts pouvant être dus par la venderesse ne préjuge pas de la décision du juge sur la connaissance du vice ou son caractère apparent.
De même, le tribunal a à bon droit relevé que la réparation des responsabilités n’était qu’une suggestion ne s’imposant pas à la juridiction et il sera ajouté que cette répartition entrait dans la mission confiée à l’expert de donner son avis en vue de la détermination des responsabilités encourues.
D’autre part, la violation d’une règle relative à l’expertise est susceptible d’entraîner la nullité du rapport et non son inopposabilité, laquelle sanctionne la réalisation d’une expertise sans qu’une partie ne soit appelée à participer à l’intégralité de ses opérations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande d’inopposabilité de l’expertise sera rejetée.
Il sera rappelé que :
— le 5 mars 2010, madame B, propriétaire du véhicule, a fait procéder à un contrôle technique de son véhicule ;
— le 9 avril 2009, madame F a acquis le véhicule de madame B au prix de 20.000 € ;
— le 12 mai 2009, madame F a fait réaliser une contre visite de contrôle technique auprès de la société de Contrôle Technique Balguerie, du fait de défauts relevés nécessitant une contre-visite, ce qui a permis de valider le contrôle technique du 5 mars 2009 ;
— le 27 juillet 2010, madame F désirant vendre son véhicule a fait réaliser un nouveau contrôle technique par la société le Contrôle Technique Balguerie ;
— le 11 août 2010, madame F a vendu son véhicule à monsieur E ;
— le 16 septembre 2010, monsieur X relevant des désordres a fait réaliser un nouveau contrôle technique du véhicule par la SARL Desriac.
Il ressort de l’expertise que le véhicule acquis par monsieur E auprès de madame F était affecté de deux défauts :
— la corrosion perforante des canalisations du frein de service arrière, vice dangereux et apparent, apparu sous la propriété de madame F,
— une usure prématurée du moteur, par fatigue anormale des pistons et segmentations, due à une utilisation permanente du véhicule en surcharge, s’agissant d’un camion magasin ou camion-friterie utilisé en surcharge permanente de 200 à 300 kilogrammes, vice existant lors de la vente B-F.
S’agissant de la détérioration de la canalisation de frein, l’expert note qu’une corrosion perforante affectant l’ensemble du soubassement du véhicule a généré la rupture de la canalisation principale du frein de service arrière, que le contrôle technique préalable à l’achat du véhicule par madame F n’en faisait pas état alors tant la contre-visite réalisée le 12 mai 2009 que le contrôle technique qui a été réalisé le 27 juillet 2010 font état d’une détérioration mineure ARG de la canalisation de frein, et conclut que le germe de la corrosion a pris naissance lors de l’exposition au sel marin en juin et juillet 2009 sous la propriété de madame F, que ce désordre à caractère de dangerosité justifie l’immobilisation instantanée du véhicule, qu’il s’agit d’un vice décelable par tout professionnel de l’automobile et a fortiori un contrôleur technique ayant accès sous le véhicule, mais qui n’est pas décelable pour un profane.
S’agissant de l’usure prématurée du moteur, l’expert relève que l’état de la motorisation n’assure plus la fiabilité à l’utilisation et justifie également l’immobilisation du véhicule, que ce vice, non apparent, n’était pas décelable par un professionnel et a fortiori par un profane, car un professionnel ne pouvait le déceler que suite à un essai prolongé de 30 à 45 minutes, sur une distance de 10 à 15 km afin d’atteindre la température de croisière, en utilisation soutenue, étant précisé que le contrôleur technique n’intervient pas dans la puissance du moteur, aucun essai en dynamique n’étant effectué.
Il conclut que les deux vices constatés rendaient le véhicule non apte à la circulation et impropre à l’usage auquel il était destiné et que le contrôleur technique aurait dû déceler le vice afférent au frein le 10 juillet 2010.
L’article 1641 du code civil énonce que :
'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
Madame F considère que, dans la mesure où les rapports de contrôle technique du 9 mai 2009 et du 27 juillet 2010 ne faisaient pas état d’une corrosion perforante de la canalisation de frein, d’autant que le devis réalisé par le garage Ernot en 2010 à la requête de monsieur E n’en faisait pas état au cours du second semestre 2011, soit un an après la vente, ce désordre n’existait pas lors de la vente à monsieur E le 11 août 2010, que s’il était jugé qu’il existe lors de la vente, ce vice était apparent et l’acquéreur aurait pu s’en convaincre lui-même, et qu’il ne s’agit pas d’un vice interne car l’expert considère qu’il est dû à l’exposition du véhicule au sel marin et enfin qu’un défaut facilement réparable ne peut s’analyser en un vice, et d’autant qu’il ne rend pas le véhicule impropre à son usage car le garagiste saisi par monsieur E ne l’a pas mentionné.
L’existence de la dégradation du frein de service existait de manière incontestable lors de la vente du 11 août 2010 car cette dégradation était mentionnée dans les deux contrôles techniques du 12 mai 2009 et du 27 juillet 2010 , et la corrosion était telle que lors du contrôle technique du 16 septembre 2010 réalisé à l’initiative de monsieur E, les canalisations arrières de frein ont cédé sous la pression de la pédale en raison de leur mauvais état.
Il ne peut s’agir d’un défaut mineur non constitutif de vice en ce qu’il impose l’immobilisation du véhicule et affecte sa sécurité.
Il importe peu de savoir si ce vice préexistait à l’acquisition du véhicule par madame F, et, en sa qualité d’acquéreur profane, ce vice n’était pas apparent pour monsieur E d’autant que le rapport de contrôle technique antérieur à son achat du 11 août 2010 faisait état d’une dégradation mineure et non d’une dégradation perforante.
Il sera donc considéré que ce désordre correspond à un vice tel que défini par l’article 1641 du code civil et que madame F en doit garantie.
S’agissant de l’usure prématurée du moteur, madame F considère qu’il ne s’agit nullement d’un vice, l’usure d’une chose d’occasion ne pouvant constituer un vice, et que le vice n’était pas décelable pour elle dans la mesure où la nécessité de réparer les silents blocs des trains roulants avait été signalée lors du contrôle technique du 5 mars 2009, elle avait fait réparer le véhicule le 15 mai 2009 et le contrôle technique du 27 juillet 2010 n’en faisait pas état, ce qui lui permettait de penser que la réparation en avait été effectuée, et que sa qualité de profane exclut qu’elle ait pu connaître la dégradation des silents blocs.
L’usure prématurée du moteur tient à l’état de surcharge permanent du véhicule utilisé à fins de magasin dans la cadre de l’exercice d’une activité de restauration rapide par madame F et auparavant par madame C qui l’utilisait aux mêmes fins, et ce désordre existait lors de la vente à monsieur E car il s’agit d’un désordre à apparition progressive, existant lors de l’achat du véhicule réalisé par madame F auprès de madame B, madame F n’ayant utilisé le véhicule que durant une année au cours de laquelle elle n’a parcouru que 5513 kilomètres.
Il ne peut être contesté que ce désordre n’est pas mineur et constitue un vice caché car il s’agit d’une usure prématurée du moteur nécessitant son changement sous peine de subir une panne brutale, ce qui est différent de l’usure normale due à l’âge et à une utilisation normale, et monsieur E aurait, soit renoncé à l’acquisition, soit demandé un moindre prix, s’il l’avait connu le risque de fin de vie rapide du véhicule acquis.
Au vu de ces éléments, madame F doit sa garantie à monsieur E au titre des vices cachés, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’elle devait sa garantie au titre des vices cachés existant lors de la vente du véhicule intervenue entre eux et a prononcé par voie de conséquence la résolution de la vente avec restitution du prix de 23.000 € payé à monsieur E et des frais liés à la vente.
Néanmoins, le tribunal a condamné madame F au paiement des postes de de frais en lien direct avec la vente, soit les frais d’assurance pour 1444 €, les frais d’expertise amiable pour 354,02 €, les frais de contrôle technique volontaire de 60 €, les frais de route du véhicule pour 309,28 €, soit un total de 2 167,30 €, mais, suite à l’irrecevabilité prononcée des conclusions de monsieur E, celui-ci n’a pas déposé de dossier, de sorte que seuls les frais dont les justificatifs figurent en annexe du rapport d’expertise seront retenus, soit 354,02 € relatifs au rapport d’expertise amiable et 60 € de contrôle technique, donnant une somme totale de 414,02 €.
La condamnation de madame F au remboursement des frais liés à la vente en faveur de monsieur E sera dès lors ramenée à ce montant de 414,02 €.
Sur les demandes de madame F l’encontre de madame B :
Sur la base du rapport de l’expert M. G, madame F fait valoir que le vice affectant l’usure prématurée du moteur préexistait à l’achat de ce véhicule réalisé le 9 avril 2009 auprès de madame B.
Alors qu’elle demandait uniquement à être relevée indemne par madame B en première instance, elle sollicite en cause d’appel la condamnation de madame B à la garantir en sa qualité de vendeur initial et à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle et, à défaut, le prononcé de la résolution de la vente du véhicule Jumper intervenue le 9 avril 2009 entre elles, et le restitution du prix de vente de 20.000 € par madame B devant être en outre condamnée à lui payer la somme de 3718,33 € au titre des dépenses liées à la vente.
Le vendeur attrait en garantie de vices cachés a la possibilité de solliciter la résolution de la vente au cours de laquelle il a été amené à acquérir le bien et la restitution du prix de vente si le vice existait lors de son propre achat, mais il ne saurait demander à être relevé indemne des condamnations prononcées contre lui au profit de son acquéreur, c’est à dire de la restitution du prix et des frais relatifs à la vente car sa demande est fondée sur les vices cachés existant lors de la vente initiale et la vente en cause n’est pas la même, ni du reste le prix payé.
Madame F sera dès lors déboutée de sa demande tendant à être relevée indemne par madame B des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Monsieur E.
L’irrecevabilité de la demande de résolution de la vente du 9 avril 2009 pour vices cachés et de la demande de remboursement des frais annexes relatifs à cette vente initiale soulevée par madame B repose sur l’application de l’article 564 du code de procédure civile selon lequel 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
La demande de nullité est fondée certes sur les vices cachés tout comme la demande de relever indemne, mais il s’agit indéniablement d’une demande nouvelle en ce qu’elle vise à l’anéantissement du contrat de vente de 9 avril 2009 et non plus à la prise en charge de condamnations prononcées consécutivement à la résolution de la vente suivante.
Il ne s’agit pas d’un moyen nouveau, recevable en cause d’appel en application de l’article 563 du code de procédure civile, comme le soutient madame F, mais bien d’une demande nouvelle.
Cette demande sera dès lors déclarée irrecevable, ce qui vaut , pour le même motif, de la demande de remboursement des frais relatifs à cette vente initiale.
Sur les demandes présentées par madame F contre la société Contrôle Technique Balguerie :
Madame F sollicite la condamnation du centre de Contrôle Technique Balguerie au titre de sa responsabilité professionnelle contractuelle.
Elle expose que le contrôleur technique doit non seulement déceler les défauts portant sur les parties du véhicule faisant l’objet de contrôle technique, mais aussi déceler et mentionner les vices graves relevés sur le véhicule mettant en cause sa sécurité, qu’en l’espèce l’expert a conclu que le vice relatif à la canalisation de frein arrière était décelable par tout professionnel de l’automobile et que, si l’usure prématurée du moteur était indécelable, y compris pour un professionnel, la pesée du véhicule réalisée lors des contrôles techniques aurait dû l’amener à l’aviser du risque engendré par le surpoids dudit véhicule, ce qu’elle n’a jamais fait en 2009 ou en 2010 et qui engage sa responsabilité.
Mais, alors qu’elle sollicitait devant le premier juge la condamnation de la société Balguerie à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre, elle sollicite en sus de cette demande de relever indemne des condamnations pouvant être prononcées contre elle présentée à titre principal contre le centre de Contrôle Technique Balguerie, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 38.597,30 € en réparation du préjudice subi suite aux manquements de cette société de contrôle technique, somme correspondant aux dommages et intérêts qui pourraient être mis à sa charge au profit de monsieur E.
L’article 564 du code de procédure civile précité mentionne que les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d’appel sauf exceptions limitativement énumérées, et l’article 565 du code de procédure civile ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins, que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Si la demande peut être fondée sur un moyen nouveau, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il est fait état en première instance comme en cause d’appel, des manquements de la société Balguerie et de sa responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1147 du code civil, la demande ne peut être elle-même nouvelle en cause d’appel, ce qui est le cas dans le présent litige en appel, car la demande de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire n’a pas été présentée en première instance et la demande de relevé indemne d’une restitution de prix et frais annexes imposée au titre de la garantie des vices cachés ne s’analyse pas en une demande indemnitaire.
S’agissant de la demande de relevé indemne des condamnations pouvant être mises à sa charge présentée par madame F contre la société Centre de Contrôle Technique Balguerie, le tribunal a rejeté de manière fondée cette demande en faisant observer par des motifs que la cour reprend à son compte que la sanction de la responsabilité contractuelle ne peut être la garantie de condamnations liées à la résolution de prix avec restitution du prix de vente et des dépenses strictement liées à cette vente, la restitution d’un prix de vente et le paiement des frais de la vente étant la contrepartie de la restitution du véhicule et ne correspondant pas à un préjudice.
Madame F sera déboutée de ses demandes de relevé indemne contre la société de Contrôle Technique Balguerie et sera déclarée irrecevable en ce qu’elle sollicite une somme à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice.
Sur les autres demandes :
Dans la mesure où les conclusions de monsieur E en cause d’appel sont irrecevables, et où tant la SARL de Contrôle Technique Balguerie que madame B n’ont pas contesté la décision déboutant monsieur E de toute demande à leur encontre, la cour n’a pas lieu de statuer à nouveau sur les demandes de monsieur E présentées contre ces parties, en l’absence d’appel incident sur ces points de la décision déférée.
En l’absence de demande d’indemnité fondée sur l’article 700 de la part de monsieur E, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ou en cause d’appel.
Etant tenue à garantie à l’égard de monsieur E et déclarée irrecevable ou déboutée de ses demandes présentées au fond contre la SARL le Contrôle Technique Balguerie et madame B, madame F sera déboutée de toute demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée à leur encontre.
Pour les mêmes motifs, madame F sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, sauf les dépens exposés en première instance d’appel en cause de madame B et de la SARL Contrôle Technique Balguerie qui ont été à bon droit mis à la charge de monsieur E, du fait que l’initiative de ces appels en cause devant le tribunal lui revient.
En équité, il n’y a pas lieu de condamner madame F au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL Contrôle Technique Balguerie et à madame B, venderesse d’un véhicule équipé d’un moteur anormalement usé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel formé par madame K F contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 28 octobre 2014 ;
— Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande présentée par madame F de résolution de la vente intervenue entre elle et madame B le 9 avril 2009 et de remboursement des frais relatifs à cette vente ;
— Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande subsidiaire présentée par madame F contre la société le Contrôle Technique Balguerie en paiement de dommages et intérêts ;
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la condamnation de madame F en faveur de monsieur E aux frais liés à la vente passée entre eux et la condamnation de madame F fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par monsieur E;
Statuant à nouveau sur ces points :
— Dit que la condamnation de madame K F à rembourser à monsieur Y E les frais relatifs à la vente dont la résolution est prononcée s’élève à la somme de 414,02 € ;
— Dit n’y avoir lieu de condamner madame K F à paiement en faveur de monsieur Y E d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance;
Y ajoutant :
— Déboute madame K F de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu de condamner madame F à payer une indemnité pour frais irrépétibles exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de madame B et de la société le Contrôle Technique Balguerie ;
— Condamne madame K F aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
La présente décision a été signée par monsieur Michel Barrailla, président, et par madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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