Confirmation 7 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 févr. 2013, n° 12/03715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/03715 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 6 avril 2012, N° 2010001805 |
Texte intégral
R.G : 12/03715
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 06 avril 2012
RG : 2010001805
XXX
XXX
C/
C
E
SCP Y X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 07 Février 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON,
Assisté de Me Nicolas BECKER, avocat au barreau D’ANNECY
INTIMES :
M. B C
XXX
XXX
défaillant
Mme D O P E
XXX
XXX
défaillante
SCP Y X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO ENERGIE 01-39 et ECO 3 + DEVELOPPEMENT
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2013
Date de mise à disposition : 07 Février 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
H E et J K, tous deux actionnaires de la société ECO ENERGIE 74 qu’ils ont créée ensemble, ont cessé de collaborer selon protocole d’accord du 30 mars 2009, J K ayant racheté le « fichier client » de la Société ECO ENERGIE 74 pour la somme de 54.500 € par compensation avec la créance qu’il détenait sur cette dernière à hauteur de 138.508,32 €. Cet accord contenait un engagement de « non concurrence » du cédant dans son article 3.1''1.
J K a ensuite constitué et immatriculé la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY le 15 juin 2009, conformément à la faculté prévue dans le contrat de cession du 30 mars 2009.
Le 29 janvier 2009, le greffe du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE a enregistré l’acte sous seing privé de formation de la société ECO ENERGIE 01- 39 du 19 janvier 2009 dans laquelle H E et B C, son fils, sont actionnaires, la première étant gérante de cette société.
Ces sociétés exerçaient la même spécialité : Ie chauffage, la climatisation, les énergies renouvelables et les pompes a chaleur. Toutes ces sociétés étaient concessionnaires, par département, de la société SEME FRANCE, la société ACTlV’ENERGY devenant elle-même concessionnaire de cette dernière pour le département de la Haute Savoie.
La société SEME FRANCE a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire le 23 juin 2009, la société ECO ENERGIE 74 a fait l’objet d’une même décision le 6 novembre 2009.
La société ECO 3 + DEVELOPPEMENT était créée le 12 novembre 2009 par H E et B C, le second étant désigné gérant.
Par acte en date du 26 janvier 2010, la société ACTlV’ENERGY a fait assigner en concurrence déloyale, sous le signe de la responsabilité délictuelle :
— la société ECO ENERGIE 01-39
— la société ECO 3 + DEVELOPPEMENT
— H E
— B C.
La société ECO ENERGIE 01-39 était placée en liquidation judiciaire le 25 juin 2010.
Par jugement en date du 6 avril 2012, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE a débouté la société ACTlV’ENERGY de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la SCP Y& X, mandataire liquidateur des sociétés ECO ENERGIE 01-39 et ECO 3 + DEVELOPPEMENT et à H E et B C une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal de Commerce motive sur l’extinction de l’obligation de non concurrence à la suite de la liquidation judiciaire de la société SEME FRANCE.
Par déclaration reçue le 18 mai 2012, la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 27 juillet 2012, la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY demande l’infirmation totale et à la cour de :
— Dire et juger les agissements des sociétés ECO 3 + DEVELOPPEMENT et ECO ENERGIE 01-39, de D E et d’B C constitutifs d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la Société ACTIV’ENERGY,
— Interdire à D E et à B C tout acte de démarchage de la clientèle de la société ACTIV’ENERGY et de parasitisme,
— Condamner conjointement et solidairement D E et B C au paiement de la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par la société,
— Condamner conjointement et solidairement D E et B C au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— Fixer la créance de la société ACTIV’ENERGY au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO 3+ DEVELOPPEMENT à la somme de 106.000 €,
— Fixer la créance de la société ACTIV’ENERGY au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO ENERGIE 01-39 à la somme de 106.000 €,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux locaux, à savoir le DAUPHINE LIBERE et L’ECHO DES PAYS DE SAVOIE, aux frais avancés de la SCP Y & X, ès qualité, de D E et d’B C, et ce solidairement,
— Condamner enfin conjointement et solidairement D E et B C au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle, la concurrence déloyale étant notamment constituée par un manquement aux usages du commerce et à l’honnêteté professionnelle n’impliquant même pas nécessairement une intention de nuire ou la mauvaise foi de son auteur.
Elle reproche aux intimés d’avoir fait un usage frauduleux du fichier client que son fondateur a racheté et d’avoir entretenu une confusion pour capter sa clientèle.
Les intimés, bien qu’ayant été assignés par acte du 7 août 2012, leur notifiant les conclusions de l’appelante, n’ont pas constitué avocat. L’acte a été signifié à la SCP Y & X à personne habilitée à recevoir l’acte et à domicile pour les deux autres intimés.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que compte tenu de l’absence de constitution d’avocat des parties intimées et de ce qu’au moins une d’entre elles n’a pas été citée à sa personne, le présent arrêt est rendu par défaut ;
Sur les agissements de concurrence déloyale imputés aux intimés
Attendu que la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY fonde son action comme devant les premiers juges, non pas sur les effets d’une clause contractuelle en ce sens, mais uniquement sur la responsabilité délictuelle ;
Qu’une telle action en concurrence déloyale suppose que la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY fasse la démonstration de ce que les intimés ont manifesté un comportement concurrentiel incompatible avec les « usages honnêtes en matière industrielle et commerciale », faute qui est habituellement caractérisée en cas d’action tendant à créer une confusion avec la concurrence, de dénigrement et de désorganisation délibérée de la concurrence ayant pour effet de porter atteinte aux concurrents visés et à l’intérêt général ;
Attendu que, cela étant, il appartient à la partie qui s’en prévaut de faire la preuve de son préjudice et du lien de causalité avec ces agissements anticoncurrentiels stigmatisés ;
Attendu que les développements faits par la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY concernant la clause de non concurrence contenue dans la convention du 30 mars 2009 ne peuvent dès lors en rien servir de fondement à son action, le choix qu’elle a opéré sur la base légale de son action et d’ailleurs d’attraire en justice des personnes qui ne sont pas liées par ce contrat, lui interdisant d’invoquer un fondement contractuel les concernant ;
Que seule la fraude dans l’obtention du fichier client dont elle se prévaut est susceptible d’être caractérisée par ce contrat la liant avec D E ;
Attendu que toute l’argumentation de la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY repose sur les agissements de ses concurrents ayant utilisé la référence THERMO SEME et tenté ou réussi de vendre des produits de cette entreprise, alors que ladite clause de non concurrence était limitée à l’enceinte du département de la Haute-Savoie concernant la distribution de produits similaires ;
Attendu que la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY ne donne aucune précision concrète sur la concession qu’elle avait obtenu de la société SEME FRANCE, comme sur son étendue géographique et sur son éventuelle exclusivité ;
Attendu que les attestations produites par la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY sont les seules bases de sa volonté de démontrer une telle déloyauté concurrentielle avec un extrait de journal de petites annonces ;
Attendu que cinq des personnes visées dans le fichier client cédé, en comptant au total environ 381, ont dans K témoignages, accompagnés de pièces :
— celles de Cindy ACCARY (pièces 2 et 13) faisant état d’une prise de contact au début du mois d’octobre 2009 en se présentant comme émanant de la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY mais avec une délivrance de documents à entête de ECO 3+
— celle de Lucie BEL (pièces 3) qui relate le même processus avec l’intervention de la société ECO ENERGIE TECHNIQUE RHONE ALPES
— celle de Michelle REYNAUD (pièce 6) évoquant un contact le 7 décembre 2009 directement par une société ECO 3+ ayant un numéro de téléphone identique à la société ECO ENERGIE 01-39
— celle de R-S T (pièce 7) relatant des faits quasiment identiques, étayée par le constat de Maître MAURIS, Huissier de Justice, en date du 11 décembre 2009 (pièce 8)
— celle de F G (pièce 20) qui relate une situation bien différente où les contacts sont bien noués directement avec la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY, mais avec l’intervention d’un technicien arrivé dans une camionnette à l’enseigne ECO ENERGIE avant une prise de rendez-vous sollicitée ensuite par la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY ;
Attendu que seuls pour deux des clients les concurrents stigmatisés se sont prévalus directement de la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY, au contraire des trois dernières où l’utilisation du fichier client peut être largement soupçonné ;
Que par ailleurs le recrutement de personnels ou la création de sociétés dans d’autres départements en l’état de la clause de non concurrence et de l’absence de précision sur l’étendue d’une concession donnée par SEME FRANCE, ne permettent pas de retenir un quelconque comportement fautif ;
Attendu que la liquidation judiciaire de SEME FRANCE, comme les premiers juges l’ont souligné, a mis fin à cette activité stigmatisée, localisée sur les dernières semaines de l’année 2009, sans que la S.A.R.L. ACTIV’ENERGYne fournisse de quelconques nouveaux éléments depuis lors ;
Attendu que ces agissements pour déloyaux qu’ils puissent apparaître ne peuvent constituer une concurrence déloyale susceptible de motiver une condamnation, compte tenu du très faible nombre de clients concernés et de la durée très courte durant laquelle ils ont été constatés et de l’absence de toute déstabilisation ou même de tout dénigrement de l’appelante sur sa clientèle, les difficultés qu’elle a pu connaître ayant sans équivoque résulté de la liquidation judiciaire de SEME FRANCE ;
Attendu, surtout, que la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY ne fournit aucun élément de conviction sur les préjudices qu’elle invoque, telle une évolution de son résultat ou de son chiffre d’affaire, alors que les clients qui ont attesté n’ont à aucun moment affirmé avoir retiré leur confiance à la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY, malgré les incidents qu’ils relatent ;
Attendu que la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY doit en conséquence être déboutée de sa demande indemnitaire ;
Que pour le préjudice moral que la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY ne tente même pas de le définir s’agissant de relations commerciales et non personnelles, le même débouté s’impose ;
Attendu que s’agissant de l’interdiction revendiquée à l’encontre de D E et d’B C, la clause de non concurrence engageant la première est suffisante à assurer la protection des intérêts de la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY, cette prétention devant être également rejetée ;
Qu’il s’en évince que les demandes visant les deux sociétés actuellement en liquidation judiciaire comme tendant à la publication doivent subir le même sort ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer, pour les motifs ci-dessus repris, la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la succombance de la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY dans son appel conduit à lui laisser la charge des dépens, les termes des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ne pouvant recevoir application ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE le 6 avril 2012
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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