Confirmation 26 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2013, n° 12/19774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/19774 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 juillet 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SEGAP c/ SARL CENTRE INTERNATIONAL DE TRANSACTION IMMOBILIERE CITI, Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2013
(n° 546, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19774
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS
APPELANTES
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Société LES SOUSCRIPTEURS DU XS
pris en la personne de leur mandataire general pour les opérations en France, la société XS FRANCE SAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et Assistée de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL (Me Manuel RAISON avocat au barreau de PARIS, toque : C2444)
INTIMEE
SARL CENTRE INTERNATIONAL DE TRANSACTION IMMOBILIERE CITI
XXX
XXX
Représentée par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
Assistée de Me Emmanuel SOURDON de la SELURL BOISSIERE AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : P0290) substitué par Me Marie-Cécile JEAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller pour le président empêché et par Mme A B, greffier.
FAITS CONSTANTS':
La SARL CENTRE INTERNATIONAL DE TRANSACTION IMMOBILIERE (CITI) exerce l’activité d’agence immobilière à Saint-Denis à l’Ile de la Réunion.
Le 2 novembre 2011, la société CITI a souscrit un contrat de garanties financières auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU XS (société XS), par l’intermédiaire de la SARL SEGAP, courtier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2011, la société SEGAP a notifié à la société CITI la résiliation du contrat de garanties financières.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2011, la société SEGAP a précisé à la société CITI': «'Sauf réception d’une reprise d’antériorité de votre garantie par un nouveau garant en date du 23/11/2011, nous vous demandons de vous transmettre par retour de courrier l’ensemble des registres Loi Hoguet'».
Par acte du 1er juin 2012, la société CITI n’ayant pas déféré à la demande ainsi formée, la SARL SEGAP et la société XS l’ont assignée devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à leur transmettre les documents suivants': registre des mandats, registre répertoire, répertoire des actes, carnets de reçus.
Par ordonnance contradictoire du 20 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux motifs que la société CITI produisait un document établissant qu’un nouveau garant, QBE INSURANCE (QBE), s’était substitué aux XS et que les termes de cette lettre indiquaient que le nouveau garant reprenait la garantie, a':
— débouté les sociétés SEGAP et XS de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les sociétés SEGAP et XS à payer à la société CITI la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés SEGAP et XS aux dépens.
Les sociétés SEGAP et XS ont interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2013.
PRETENTIONS ET MOYENS DES APPELANTES':
Par dernières conclusions du 13 juin 2013, auxquelles il convient de se reporter, les sociétés SEGAP et XS font valoir':
— que la société CITI tente de s’approprier la résiliation, intervenue à l’initiative des XS, lesquels ont résilié le contrat pour refus d’audit, que la résiliation invoquée par la société CITI n’est pas conforme au contrat, que la prétendue reprise d’antériorité par la société QBE ne peut donc jouer, une reprise de l’antériorité des garanties n’étant efficace que si elle est immédiatement consécutive à la résiliation du contrat du garant précédent, ce qui n’est pas le cas, et que la société CITI doit nécessairement être condamnée à remettre les registres, ce qu’elle a omis de faire,
— que le juge des référés a compétence pour prévenir un dommage imminent, et qu’il existe un tel dommage pour la société XS, dès lors que, ne disposant pas des registres, elle est dans l’incapacité de notifier la résiliation de la garantie financière de la société CITI à ses mandants, comme les textes, qu’elle rappelle, l’y obligent,
— qu’elles précisent les documents sollicités et les formalités réglementaires à accomplir en cas de résiliation du contrat de garantie financière et soulignent l’absence de transmission des registres par la société CITI malgré les demandes du garant.
Elles demandent à la Cour':
— de dire «'la présente'» bien fondée,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
— de condamner la société CITI à leur transmettre les documents suivants': registre des mandats'; registre répertoire'; répertoire des actes'; carnets de reçus';
— d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la société CITI à leur payer la somme provisionnelle de 1'000 euros à titre d’acompte à valoir sur les frais et débours occasionnés pour les formalités règlementaires de résiliation du contrat de garantie financière,
— de condamner la société CITI à leur verser la somme de 1'500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DE L’INTIMEE':
Par dernières conclusions du 5 avril 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société CITI fait valoir':
— qu’il y a reprise d’antériorité du nouveau contrat de garanties financières par la société QBE, rendant sans objet la demande des sociétés SEGAP et XS,
— qu’elle détaille la règlementation applicable, précisant qu’elle a elle-même procédé à la résiliation du contrat de garantie financière à effet du 31 décembre 2011, et effectué immédiatement les démarches pour souscrire une nouvelle convention de garantie, ce dont la société QBE a informé la société SEGAP le 30 décembre 2011, la reprise d’antériorité prenant effet au 26 novembre 2011,
— qu’il n’existe aucun dommage imminent, les demandes des appelantes étant dépourvues d’objet dans la mesure où ces sociétés ont été remplacées par la société QBE, nouveau garant avec reprise d’antériorité.
Elle demande à la Cour':
— de déclarer les sociétés SEGAP et XS mal fondées en leur appel,
— de les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer l’ordonnance entreprise,
— de condamner solidairement les sociétés SEGAP et XS à lui verser la somme supplémentaire de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les sociétés SEGAP et XS aux entiers dépens de la procédure.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que selon l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite';
Que selon le second alinéa de ce texte, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire';
Considérant que l’article 45 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, pris pour l’application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, dispose':
o En cas de cessation de garantie, le garant informe immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire prévu à l’article 51, ainsi que les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévus à l’article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriété ou un gérant de société, le garant informe également, dans les mêmes conditions, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa du présent article ainsi que son point de départ.
Toutefois, lorsque la cessation de garantie s’accompagne d’un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprès de l’ancien avoir stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l’article 22-1, l’avis mentionné au troisième alinéa de l’article 44 tient lieu de l’information prévue à l’alinéa précédent.
Toutes les créances visées à l’article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre prévue au premier alinéa, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnées par cet alinéa, ou, dans les autres cas, de la publication de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 44. Ce délai ne court que s’il est mentionné, ainsi que son point de départ, par la lettre ou par l’avis, selon le cas.'»';
o Que selon l’article 44, «'La garantie cesse en cas de démission de l’adhérent d’une société de caution mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie ou d’expiration de ce contrat.(…).
La cessation de garantie fait l’objet d’un avis dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département où est situé le siège, dans le cas des personnes morales, ou le principal établissement, dans les autres cas, de la personne à laquelle a été donnée la garantie ainsi que, le cas échéant, dans le ou les départements où sont situés les établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent de celle-ci. Cet avis mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l’article 45 ainsi que son point de départ. Lorsque la cessation de garantie s’accompagne d’un changement de garant, l’avis précise, le cas échéant, que le nouveau garant a stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l’article 22-1.'»';
La garantie ne peut cesser avant l’expiration d’un délai de trois jours francs suivant la publication prévue à l’alinéa précédent.'»';
o Que selon l’article 22-1, dernier alinéa, «'en cas de changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le garant reprend avec tous ses effets la garantie du précédent.'»';
Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de dénonciation du contrat de garantie, lorsque le garant est remplacé par un nouveau garant ayant accepté, dans le cadre de l’article 22-1 précité, de reprendre la garantie de son prédécesseur, l’avis de cessation de la garantie, prévu à l’article 44 alinéa 3 tient lieu de l’information prévue à l’alinéa premier de l’article 45';
Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2011, la société CITI a notifié à la société SEGAP la résiliation de son contrat de garantie financière à effet du 31 décembre 2011';
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2011, la société SEGAP notifiait, de son côté, à la société CITI la résiliation de sa garantie financière, en lui demandant la transmission des documents prévus, dans cette hypothèse, par le décret n°72-678 du 20 juillet 1972';
Que par lettre recommandée avec avis de réception le 30 novembre 2011, la société QBE notifiait à la société SEGAP la reprise par elle des effets de la garantie souscrite par la société CITI auprès des XS dans les termes suivants': «'Nous vous informons que notre société accepte d’assurer la prise en charge des fonds reçus dans le cadre de la loi du 2 janvier 1970 pendant la période de votre garantie (..). Notre société accepte de vous dégager de toute responsabilité et de tout risque pouvant découler de votre engagement au titre de la garantie financière précédemment délivrée'»';
Que dans cette lettre, la société QBE, après avoir visé l’article 22-1 du décret du 20 juillet 1972, indiquait qu''« en contrepartie, nous vous demandons de ne pas procéder à l’ensemble des formalités prévues à l’article 45'» dudit décret';
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2011, la société SEGAP «'confirmait à la société CITI avoir procédé à la résiliation de sa garantie financière en date du 23 novembre 2011'»';
Qu’il n’est pas contesté que l’avis de cessation de la garantie de la société SEGAP a été publié par cette dernière le 23 novembre 2011'; que la garantie ne pouvait cesser avant l’expiration d’un délai de trois jours francs suivant cette publication'; que la société CITI a elle-même procédé à la publication légale, à la date, non contestée, du 25 novembre 2011';
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2012, la société QBE précisait à la société SEGAP que, celle-ci ayant mis fin à la garantie financière le 26 novembre 2011 à minuit, elle acceptait de reprendre l’antériorité à cette même date «'de cessation effective de la garantie financière accordée par SEGAP'»' et rappelait qu’en contrepartie, cette dernière ne devait pas «'procéder aux formalités individuelles de cessation de garantie en application de l’article 45 alinéa 2 du décret du 20 juillet 1972'» ;
Considérant que la société SEGAP soutient que la résiliation du contrat de garantie financière par la société CITI le «'17'» novembre 2011, en fait le 16 novembre 2011, n’est pas conforme aux termes de l’article 4 § 4 a) des conditions générales du contrat de garantie financière selon lesquels le contrat peut être résilié «'par l’assuré à l’échéance, moyennant un préavis de trois mois s’il s’agit d’une police garantie financière'»'; qu’il ressort des conditions particulières du contrat liant les parties (article 5) que celui-ci a été conclu pour une durée « allant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation par une des parties trois mois avant la date de renouvellement'»';
Considérant que s’il est vrai que la société CITI ne pouvait, le 16 novembre 2011, résilier le contrat de garantie financière «'avec effet au 31 décembre 2011'», pour autant ce contrat a été résilié par la société SEGAP à effet au 23 novembre 2011, la garantie n’ayant cessé, en application des dispositions légales, que le 26 novembre 2011, à minuit';
Qu’à cette date, une reprise de la garantie a été effectuée par la société QBE, l’article 45 alinéa 2, qui porte sur la cessation de garantie accompagnée d’un changement de garant, ne distinguant, pas plus que l’article 44, selon que la dénonciation du contrat de garantie a été faite à l’initiative de l’une ou l’autre des parties';
Qu’aucune des conditions de l’article 873 précité n’étant remplie, l’ordonnance entreprise sera confirmée';
PAR CES MOTIFS'
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL SEGAP et la société Les Souscripteurs du XS à payer à la SARL CENTRE INTERNATIONAL DE TRANSACTION IMMOBILIERE (CITI) la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL SEGAP et la société Les Souscripteurs du XS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,
LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
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