Infirmation partielle 5 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4° ch. soc., 5 oct. 2011, n° 10/07206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/07206 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 juillet 2010 |
Texte intégral
CB/RBO
4° chambre sociale
ARRÊT DU 05 Octobre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/07206
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUILLET 2010 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG09/02161
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Charles SALIES (avocat au barreau de MONTPELLIER)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/013148 du 28/09/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SARL NATURE ET BIEN ETRE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me GARRIGUE, avoué, substituant Me Marianne MALBEC (avocat au barreau de NARBONNE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme Z A,
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mme B C, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 23 décembre 2008 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine) à effet du 5 janvier 2009 M. X Y est embauché par la société (sarl) Nature Beauté et Bien-être en tant que conseiller téléphonique du lundi au vendredi de 15h30 à 19h30, catégorie employé classification P4 coefficient 190 de la convention collective nationale de la vente à distance (IDCC 2198), le contrat prévoyant que le poste ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai d’un mois renouvelable au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre à tout moment le contrat sans indemnité ni préavis.
Le 29 janvier 2009 suivant avenant au contrat du 23 décembre 2008 à effet du 5 janvier 2009 les horaires de travail de M. X Y sont modifiés pour se dérouler du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30.
Le 2 février 2009 la société Nature Beauté et Bien-être notifie à M. X Y sa décision de rompre la période d’essai à compter du 2 février 2009 à partir de 13h30.
Le 28 juillet 2010 le Conseil de Prud’hommes de Montpellier, sur saisine de M. X Y du 9 décembre 2009, décide que la rupture du contrat de travail est régulièrement intervenue pendant la période d’essai contractuelle, dit que la clause de non-concurrence n’est pas opposable à la société Nature Beauté et Bien-être, déboute M. X Y de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et laisse les dépens à la charge de M. X Y.
Le 1er septembre 2010 M. X Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, interjette appel après notification de la décision le 27 août 2010 et demande l’infirmation de la décision déférée par condamnation de la société Nature Beauté et Bien-être, outre aux entiers dépens, à lui payer 3.000 euros de dommages intérêts pour rupture abusive de l’essai, 51,44 euros à titre de rappel de salaire afférent au délai de prévenance, 5,1 euros de congés payés afférents, 565,86 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 28 janvier 2009, 56,5 euros de congés payés afférents, 3.086,52 euros à titre d’indemnité de non-concurrence et 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Nature Beauté et Bien-être demande la confirmation de la décision déférée avec condamnation de M. X Y, outre aux entiers dépens, à lui payer 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions des parties qui ont expressément déclaré s’y rapporter lors des débats du 6 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture
Il est établi que la rupture est intervenue le 2 février 2009 avant l’expiration, le 5 février 2009, de la période d’essai telle que prévue au contrat du 23 décembre 2008 à effet du 5 janvier 2009, précision devant être faite que la stipulation d’une période probatoire d’un mois dans l’avenant du 5 janvier 2009 reste sans effet dans le cadre du présent litige.
En effet il n’est pas contestable que la fixation au 3 mars 2008 du point de départ de cette nouvelle période probatoire destinée uniquement à
« apprécier l’aptitude et la rentabilité du salarié par rapport à son nouvel horaire de travail » procède d’une erreur purement matérielle, les parties n’ayant été en rapport contractuel qu’à compter du 23 décembre 2008.
Dans la mesure où, selon les principes d’interprétation prévues par le Code civil aux articles 1156 et suivants, la commune intention des parties contractantes prime sur le sens littéral des termes et qu’il convient non d’isoler telle stipulation mais de redonner à l’ensemble contractuel sa cohérence, il est constant que M. X Y et la société Nature Beauté et Bien-être ont entendu faire suivre la période d’essai initiale destinée à permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent expirant le 5 février 2009 par la période probatoire prévue dans l’avenant afin
« d’apprécier l’aptitude et la rentabilité du salarié par rapport à son nouvel horaire de travail ».
D’ailleurs les parties prévoient effectivement que, si cette période probatoire s’avérait insatisfaisante, M. X Y « retrouverait sa situation antérieure » à l’avenant, soit des horaires de travail du lundi au vendredi de 15h30 à 19h30.
En conséquence il doit être décidé que les parties ont prévu de faire produit effet à la période probatoire stipulée le 5 janvier 2009 à la suite de l’expiration de la période d’essai initiale, essai non expiré au 2 février 2009.
Ainsi il convient uniquement de se placer dans le cadre de la période d’essai expirant le 5 février 2009 afin d’apprécier si l’employeur, qui n’avait pas à invoquer de motif pour mettre fin à la période d’essai et qui n’en a d’ailleurs invoqué aucun, a abusé de son droit, la charge de cette preuve incombant à M. X Y.
Il est caractérisé et d’ailleurs non contesté que M. X Y n’a pu suivre la formation lui permettant d’exercer sa fonction qu’à partir du 29 janvier 2009 à 9h30 (formation prévue jusqu’au 2 février à 13h30) et que l’employeur reconnaît qu’il a posé ce préalable à l’exercice effectif des fonctions, malgré les termes du contrat lui assurant un emploi à compter du 5 janvier 2009.
Pourtant et même si l’appréciation par l’employeur des compétences de M. X Y ne peut effectivement véritablement débuter que le jeudi 29 janvier 2009 à partir de 9h30, la rupture n’est nullement abusive au seul motif qu’elle intervient après deux jours et demi de formation (formation prévue sur trois jours), l’employeur pouvant légitimement juger des compétences du salarié à exercer son emploi de conseiller téléphonique en prenant en compte l’attitude développée par le salarié durant la période de formation qui y est indissociablement lié.
Enfin s’il ressort du dossier que la société Nature Beauté et Bien-être a mis fin aussi à la période d’essai en raison du comportement de M. X Y quittant la formation le 2 février à midi et non à 13h30 comme prévu, fait établi par attestations précises et concordantes de deux personnes assistant également à cette formation (cf pièces 6 et 7 du dossier de l’intimée), il ne s’agit ni d’un motif étranger aux finalités de la période d’essai ni d’un comportement fautif de M. X Y qui aurait du faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
Ces éléments justifient la confirmation du jugement déféré en ce qu’il décide que la rupture du contrat de travail est régulièrement intervenue sans abus pendant la période d’essai contractuelle.
Sur le délai de prévenance et le rappel de salaire
L’article L1221-25 du Code du travail prévoit que lorsque l’employeur met fin à la période d’essai, il doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence, quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence, deux semaines après un mois de présence et un mois après trois mois de présence.
Si la présence ne doit effectivement pas être confondue avec l’ancienneté, il n’en reste pas moins que la société Nature Beauté et Bien-être qui s’oblige dès le 5 janvier 2009 à fournir un travail à M. X Y ne peut se prévaloir de la violation de ses obligations essentielles en concluant que cette présence n’a débuté que le jeudi 29 janvier 2009 à 9h30 avec le début de la formation.
En effet aucune clause du contrat de travail ne prévoit de suspendre le contrat de travail jusqu’au début de la période de formation et sous réserve de l’absence justifiée par le décès le 5 janvier 2009 de la mère de M. X Y, ce dernier, ainsi qu’établi par le mail adressé à son employeur le 5 janvier 2009, s’est tenu à la disposition de son employeur, employeur qui refuse le 7 septembre 2009 « de le faire démarrer vendredi » 9 janvier 2009 comme le salarié le souhaite (cf mail du 7 septembre 2009).
De plus la société Nature Beauté et Bien-être ne saurait pas plus se prévaloir de sa propre carence et de l’inexécution de ses obligations issues du contrat de travail en concluant que « le salaire est la contrepartie d’un travail effectif », travail qui n’existe pas à raison du seul comportement de refus injustifié de l’employeur qui, de plus, ne justifie pas que M. X Y a été absent en raison d’un empêchement du 5 au 28 janvier 2009.
En conséquence il convient de condamner l’employeur au paiement des sommes de 51,44 euros à titre de rappel de salaire afférent au délai de prévenance de deux jours, 5,1 euros de congés payés afférents, 565,86 euros à titre de rappel de salaire jusqu’au 28 janvier 2009 et 56,5 euros de congés payés afférents.
Sur la clause de non-concurrence
Au vu du jugement de première instance et des conclusions de la société Nature Beauté et Bien-être, il convient de rappeler la distinction entre le principe de la clause de non concurrence et son mode de calcul.
Le contrat prévoit une interdiction pour M. X Y de prospecter, d’entrer en contact ou de travailler avec les clients de la base de données de l’entreprise et cela pour son compte personnel ou indirectement en travaillant pour le compte d’une entreprise concurrente un an après la rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit.
En contrepartie de cette interdiction il est prévu une indemnité spéciale forfaitaire égale à 1/3 de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des trois derniers mois de présence dans l’entreprise versée au salarié pendant toute la période d’interdiction de concurrence.
Dans la mesure où l’interdiction faite à M. X Y est générale, objective et n’est pas limitée aux clients qu’il aurait été amené à prospecter personnellement, il est parfaitement indifférent que « M. X Y n’ait jamais travaillé dans la société Nature Beauté et Bien-être et n’ait jamais été en contact de la clientèle » (termes du jugement déféré) et que « le salarié ne connaît pas plus les clients que les produits » (termes des conclusions de l’intimée), réalité d’ailleurs pour partie non établie dans la mesure où il n’est ni allégué ni établi que la période de formation n’ait pas permis à M. X Y de prendre connaissance tant des client que des produits, rappel devant tout de même être fait qu’il n’est point besoin d’avoir exercé concrètement sa fonction pour se voir interdire de travailler pour des entreprises concurrentes.
De même le fait que l’indemnité doive être calculée sur le tiers de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des trois derniers mois de présence dans l’entreprise ne soumet pas cette indemnité à une présence minimale de trois mois dans l’entreprise.
Au vu de la moyenne du mois de salaire versé pour janvier, la demande en paiement présentée par M. X Y est fondée pour la somme de 3.086,52 euros (12 fois 257,21 euros).
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il décide que la rupture du contrat de travail est régulièrement intervenue pendant la période d’essai contractuelle ;
Pour le surplus infirme ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société Nature Beauté et Bien-être à payer à M. X Y les sommes de 51,44 euros à titre de rappel de salaire afférent au délai de prévenance, 5,1 euros de congés payés afférents, 565,86 euros à titre de rappel de salaire, 56,5 euros de congés payés afférents et 3.086,52 euros à titre d’indemnité de non-concurrence ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Nature Beauté et Bien-être.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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