Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 27 janv. 2021, n° 18/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02284 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 avril 2018, N° 17/01043 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02284 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HARN
CC-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
09 avril 2018
RG:17/01043
A
S.A.R.L. Y
[…]
C/
Y
Grosse délivrée
le 27/01/2021
à Me FONTAINE
à Me TOURNIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2021
APPELANTS :
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me GRANIER substituant Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL Y
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, Société en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES rendu le 6 février 2018 et désignant la SELARLU Stephan SPAGNOLO, liquidateur judiciaire.
[…]
[…]
Représentée par Me GRANIER subbstituant Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SELARL STEPHAN SPAGNOLO,
ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL Y » suite au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIMES en date du 6 Février 2018.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me GRANIER substituant Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Clémence BOUTROY substituant Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 27 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 21 juin 2018 par Monsieur Z D, la SARL Y, la SELARLU Stephan Spagnolo, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Y à l’encontre du jugement prononcé le 9 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Nîmes dans l’instance n° 17/01043.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 janvier 2020 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 février 2020 par Monsieur B Y, appelant incident et intimé, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié pour avis aux parties constituées le 5 février 2020 : « vu au parquet général qui s’en rapporte à l’appréciation de la cour ».
Vu l’ordonnance du 9 juillet 2019 de clôture de la procédure à effet différé au 20 février 2020.
* * *
Monsieur B Y, artisan plombier chauffagiste depuis 1997 était immatriculé au répertoire des métiers du Gard sous le numéro 414 638 221 00013.
Par acte sous-seing privé du 11 juin 2013, Monsieur Z X a acquis le fonds artisanal de plomberie de Monsieur B Y pour la somme de 60 000 € dont 45 000 € pour les éléments incorporels et 15 000 € pour les matériels et objets mobiliers.
En outre, Monsieur B Y était engagé comme salarié plombier chauffagiste par contrat de travail du 2 septembre 2013 consenti par le cessionnaire, lequel transformait l’entreprise en SARLU Y immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 794 258 426 le 22 juillet 2013.
Le contrat de travail liant les parties a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 15 juillet 2014.
Invoquant une violation des obligations contractuelles pouvant résulter du contrat de cession de fonds artisanal, Monsieur X a saisi par requête la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de désigner un huissier de justice dans le but d’établir les preuves des faits allégués.
Me Stéphane Blondeau, huissier de justice, a été désigné le 9 novembre 2015 et s’est rendu au domicile de Monsieur B Y.
Par ordonnance du 25 septembre 2016, une inscription d’hypothèque judiciaire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur B Y a été prise, dénoncée à l’intéressé le 17 octobre 2016.
Par exploit du 29 septembre 2016, Monsieur X et la SARLU Y ont fait assigner Monsieur B Y en résolution de la cession du fonds artisanal du 11 juin 2013 devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 6 décembre 2017, la société Y a été placée en redressement judiciair et la SELARLU Stephan Spagnolo a été désignée comme mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a en substance débouté Monsieur X, la SARL Y et la SELARLU Spagnolo de l’intégralité de leurs demandes, condamnant en outre Monsieur X à payer la somme de 10 000 € au titre du solde du prix de cession du fonds artisanal avec intérêts légaux à compter du 2 février 2018 à Monsieur B Y, tout en déboutant Monsieur B Y de sa demande visant à inscrire cette somme au passif de la procédure collective de la SARL Y B.
La SARL Y a été placée en liquidation judiciaire le 6 février 2018, la SELARLU Stephan Spagnolo devenant liquidateur judiciaire.
Monsieur X, la SARL Y et la SELARL Stephan Spagnolo ont relevé appel de ce jugement.
Il demandent en substance à la cour, au visa des articles 1147 et 1184 alinéa1 du code civil, de :
'
ordonner la résolution de la cession du fonds artisanal intervenu le 11 juin 2013,
'
condamner Monsieur Y à rembourser le prix de cession à savoir la somme de 60 000
€ avec intérêts anatocisés sur le coût de la construction, courant depuis le 11 juin 2013, à Monsieur X,
'
condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 60 000 € de dommages intérêts
au titre du préjudice subi sur chiffre d’affaires par les requérants,
'
ordonner à Monsieur Y la restitution de tous les certificats d’immatriculation et cartes
grises des véhicules cédés, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard courant depuis la signification du jugement,
'
condamner Monsieur Y à rembourser les contraventions des véhicules de l’entreprise,
'
condamner Monsieur Y à rembourser au requérant les bons de livraison effectués à
son compte,
À titre subsidiaire si la résolution n’est pas prononcée,
''
ordonner à Monsieur Y la restitution de tous les certificats d’immatriculation et cartes
grises des véhicules cédés, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard courant depuis la signification du jugement,
'condamner Monsieur Y à rembourser les contraventions des véhicules de l’entreprise,
'
condamner Monsieur Y à rembourser au requérant les bons de livraison effectués à
son compte,
En tout état de cause,
'
condamner Monsieur Y aux entiers dépens,
'
condamner Monsieur Y à payer à Monsieur X la somme de 5000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B Y forme appel incident pour voir condamner Monsieur X et la société Y au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, y compris l’inscription abusive d’une hypothèque judiciaire, condamner Monsieur X et dire que cette somme sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la société Y. Monsieur B Y sollicite également la mainlevée la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur son bien et la condamnation solidaire de Monsieur X ainsi que de la société Y à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la résolution du contrat de cession :
Les appelants font grief à Monsieur Y d’avoir continué à travailler pour les clients de la société Y alors que le fonds artisanal comprenant l’enseigne, le nom commercial, l’usage des lieux et la clientèle avait été cédé à Monsieur X le 11 juin 2013. De plus de nombreuses factures auraient été adressées à la société Y alors qu’elles concernaient Monsieur B Y. Enfin, Monsieur B Y aurait émis de fausses factures au nom de la société Y. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les appelants concluent à la résolution de la cession du fonds de commerce, outre la condamnation de Monsieur Y à des dommages et intérêts.
Monsieur B Y fait valoir que la garantie légale d’éviction est le seul fondement de l’action en responsabilité contractuelle des appelants et que cette garantie légale n’empêche pas le vendeur de servir d’anciens clients en l’absence de clause de non rétablissement ou de non concurrence stipulée dans le contrat de cession. L’intimé soutient en conséquence ce qu’il ne peut lui être reproché de s’être installé en tant qu’artisan plombier chauffagiste
postérieurement à la cession de son contrat de travail, à une dizaine de kilomètres du fonds vendu.
Le contrat de cession de fonds artisanal porte sur des éléments corporels (matériel et mobilier commercial) et des éléments incorporels que sont la clientèle, l’enseigne et le nom commercial, l’usage des lieux dans lequel est exploité le fonds. S’il est indiqué dans le contrat de cession signé par les parties qu’il comporte des annexes, aucune d’entre elles ne concerne une liste des immeubles et des copropriétés faisant l’objet de la cession et la liste y afférente produite en pièce numéro 5 par les appelants n’est pas signée par les parties.
Le principe de la garantie légale d’éviction est que tout vendeur doit garantir son acquéreur contre les évictions émanant notamment de son fait personnel. Il ne peut, par des moyens détournés, tenter de conserver une partie ou la totalité de ce qu’il a cédé. Il lui est interdit d’effectuer des actes visant à détourner la clientèle, même par des moyens loyaux. A la différence de la concurrence dite déloyale qui utilise des moyens en quelque sorte frauduleux, la garantie d’éviction prohibe toute concurrence du vendeur même sans man’uvres cachées.
En l’espèce, Monsieur Y s’est installé en tant qu’artisan plombier chauffagiste dans une commune distante d’environ 10 km du lieu du siège social de la société Y et exerce sous son nom patronymique alors que le contrat de cession du fonds artisanal Y comprenait l’usage du nom commercial. En s’installant sous son nom patronymique dans une commune avoisinant Nîmes, pour exercer une activité identique à celle du cessionnaire, Monsieur Y a conduit les clients des deux structures à risquer de les confondre, ce risque de confusion étant aggravé par le fait que Monsieur Y acceptait d’intervenir et d’assurer la continuité de chantiers ou du service après-vente de prestations incombant normalement à la SARL Y.
Si Monsieur Y reconnaît avoir ainsi favorablement répondu à des demandes d’anciens clients, il se prévaut de sa bonne foi pour s’exonérer de toute responsabilité. Mais cet argument est inopérant dans le cadre d’une action sur le fondement de la garantie légale d’éviction, qui ne nécessite pas de rapporter la preuve d’agissements déloyaux.
Toutefois, la clientèle détournée n’étant qu’un des éléments du contrat de cession du fonds artisanal, l’éviction n’est pas totale et les appelants seront déboutés de leur demande de résolution du contrat, seule une condamnation à des dommages intérêts étant susceptible d’intervenir au titre de l’éviction partielle, si la preuve d’un préjudice est rapportée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les appelants sollicitent « forfaitairement » l’allocation d’une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour toutes les prestations et commandes effectuées illégalement.
Les seuls éléments comptables datent de 2013 alors que l’installation de Monsieur B Y a débuté le 4 mai 2015.
La demande d’indemnisation du préjudice porte exclusivement sur le chiffre d’affaires qui aurait été perdu.
En l’absence d’un quelconque justificatif sur ce point, les appelants doivent être déboutés de leur demande.
Sur la restitution des certificats d’immatriculation des véhicules cédés :
Monsieur B Y conteste avoir gardé ces certificats d’immatriculation et les appelants justifient leur
demande par une seule pièce, à savoir une fiche d’immobilisation d’un véhicule Citroën pour défaut de présentation de carte grise (pièce 39).
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande, la preuve n’étant pas apportée de ce que Monsieur B Y soit resté en possession de ces documents.
Sur les autres demandes des appelants :
Il est demandé à la cour de condamner Monsieur B Y à rembourser des bons de livraison (lesquels') effectués pour son compte mais il n’est pas justifié du paiement de livraisons par la société Y pour le compte de Monsieur Y. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il en est de même en ce qui concerne les contraventions, à propos desquelles les appelants ne donnent aucune précision, ni sur leur imputabilité à Monsieur B Y, ni sur leur montant, ni sur le fait qu’elles ont été indûment payées par la société Y.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur Y :
Monsieur Y a déclaré une créance à la procédure collective de la société Y consistant en :
— somme due en principal au titre du solde de prix de cession : 10 000 euros,
— somme due à titre de dommages intérêts : 20 000 euros.
Il demande à la cour de fixer sa créance de 20 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Y et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur X au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du solde du prix de cession.
Il ressort de la clause relative au paiement du prix du contrat de cession que le solde du prix de vente de 10 000 euros devait être payée en 10 mensualités de 1000 euros avec une première échéance au 11 juillet 2013 et une dernière échéance le 11 avril 2014.
Monsieur X démontre que la société Y a acquitté la somme globale de 12850 euros, ce qui implique que l’échéancier n’a pas été respecté, que ce n’est pas lui personnellement qui a réglé cette somme, laquelle excède le solde restant dû.
Il communique les relevés bancaires de la société Y attestant du débit des chèques émis et verse aux débats une attestation démontrant la remise à Monsieur B Y de deux chèques visant à couvrir la cession restant due outre intérêts, nonobstant l’absence de stipulation d’intérêts dans le contrat.
Or, Monsieur X prétend justifier du règlement de la créance de Monsieur B Y au moyen de quatre chèques, de sorte que l’attestation n’est pas fiable.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur X ne justifie pas s’être libéré de son obligation à paiement et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 10 000 euros à Monsieur B Y.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu de fixer une créance de dommages intérêts en faveur de Monsieur B Y, d’autant qu’il est à l’origine de la situation conflictuelle qu’il déplore, en procédant à l’éviction partielle de son cessionnaire.
Enfin, Monsieur B Y sera débouté de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque conservatoire, qui date de plus de trois ans pour avoir été autorisée le 25 septembre 2016, dénoncée le 17 octobre 2016 et qui est donc expirée.
Sur les frais de l’instance :
Monsieur X, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance sans qu’il n’y ait lieu, en équité, de le condamner au paiement d’une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Dit que Monsieur Z X supportera les dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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