Infirmation 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 janv. 2015, n° 12/08202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juillet 2012, N° 09/16434 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 Janvier 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08202
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 09/16434
APPELANTE
Mademoiselle A F Z
XXX
XXX
représentée par Me Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
SAS DIAVERUM PARIS (ex R.E.I.N-EN-ILE-DE-FRANCE)
XXX
XXX
représentée par Me Béatrice MOUNIER-BERTAIL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame A Z, embauchée verbalement en qualité de secrétaire médicale le 19 mai 2003, puis par contrat de travail à durée indéterminée écrit à compter du 15 septembre 2003 par le centre Rein en Ile de France, aux droits duquel vient aujourd’hui la société DIAVERUM, au dernier salaire mensuel brut de 2 661 €, a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle par lettre du 26 février 2010 à la suite de deux visites auprès du médecin du travail concluant à une inaptitude définitive.
Madame Z avait par ailleurs saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 17 décembre 2009 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 19 juillet 2012, le Conseil de prud’hommes de PARIS, statuant en formation de départage, a dit que le licenciement pour inaptitude médicale prononcé le 26 février 2010 par la SAS DIAVERUM PARIS est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme A Z de l’ensemble de ses demandes.
Madame Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 25 novembre 2014 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame Z demande à la cour d’infirmer le jugement et de juger que sa demande de résiliation judiciaire doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que le licenciement est nul, son inaptitude résultant selon elle du harcèlement moral et d’un abus de pouvoir dont elle aurait été victime. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur d’avoir exécuté de bonne foi le contrat de travail et de justifier de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de la reclasser. Elle sollicite en conséquence’la condamnation de la société DIAVERUM à lui verser les sommes suivantes':
— 69 889 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement'
— 5494 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis'
— 549,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents'
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Par conclusions visées au greffe le 25 novembre 2014 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société DIAVERUM PARIS sollicite la confirmation du jugement et demande à la Cour de débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Madame Z fait valoir, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, que, le 29 octobre 2009, une nouvelle fiche de poste ajoutant des tâches à son travail habituel lui a été soumise, et que son employeur lui demandait de partager du temps de travail entre les deux centres de SAINT MAUR et MONT LOUIS.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’une fiche de poste a effectivement été transmise le 28 octobre 2009 par courriel à Mme A Z. Cette fiche présente les missions du poste de secrétaire médicale en trois rubriques : l’accueil, le secrétariat médical et le secrétariat administratif.
A cet égard, le conseil de prud’hommes a relevé à juste titre que cette fiche inclut l’accueil des patients (visite du centre, présentation des équipes, remise des documents DIAVERUM PAHS et présentation des documents administratifs obligatoires pour admission dans le centre…) alors que la fiche de poste initiale de Madame Z prévoyait 'Accueil : patient, visiteur, personnel, téléphonique'. La nouvelle fiche est ainsi plus explicite que l’ancienne, mais il s’agit là de tâches normales d’accueil effectuée par une secrétaire médicale, et il n’apparaît pas de véritable différence entre les deux fiches quant aux tâches à effectuer, alors même que la salariée indique qu’initialement, elle n’était pas en charge de la visite du centre.
S’agissant des missions générales de secrétariat médical, la nouvelle fiche de poste prévoit aussi l’enregistrement des nouveaux patients (carte de sécurité sociale, médecin référent, prise en charge sécurité sociale, inscription registre vert, contrôle des renouvellements, modification des droits AME, comité d’entreprise, mutuelle…). Ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, il s’agit là de tâches banales pour toute secrétaire médicale et qui relèvent du coeur de sa mission.
Dans le cadre des missions générales de secrétariat médical, la nouvelle fiche prévoit aussi : 'Facturation : assistance du médecin pendant la période de transition et gestion des patients payants (facture et règlement)'. Là encore, même si cette tâche d’assistance et de gestion n’était pas expressément prévue dans la fiche initiale, le conseil de prud’hommes a estimé avec justesse dans sa décision que le fait de s’occuper du paiement et de la facturation des actes médicaux n’excédait pas les missions confiées classiquement à une secrétaire médicale ;
De même, la mission de 'Suivi relationnel avec les patients (visite quotidienne auprès des patients, appel des familles, mise à jour des documents remis aux patients…)' n’était pas expressément indiquée dans la fiche initiale mais rentrait logiquement dans les fonctions de l’intéressée et, ainsi que le mentionne le conseil de prud’hommes dans le jugement frappé d’appel, il n’est nullement démontré que cette mission n’était pas remplie auparavant par la salariée pour les patients hospitalisés, la fiche de poste initiale prévoyant notamment la mise en place du planning des patients hospitalisés, ce qui impliquait un contact direct régulier avec ceux-ci. Par ailleurs, la tâche nouvelle de 'reporting fin de mois’ n’excède pas les fonctions d’une secrétaire médicale et ne constitue pas une modification du contrat de travail.
S’agissant des missions de secrétariat administratif, Madame Z allègue qu’elle n’était pas chargée d’effectuer l’envoi des chronos au siège, de gérer les commandes et fourniture de bureau, de participer aux enquêtes de satisfaction, d’assurer ponctuellement des tâches de secrétariat de directions, d’aider à la réalisation des revues de qualité, mais là encore, la fiche de poste ne faisait qu’apporter des précisions sur des tâches à effectuer correspondant au secrétariat administratif qui, pour partie, pouvait correspondre à une évolution mais qui, en aucun cas, ne constituaient une modification du contrat de travail.
Il en est de même de la tâche 'Participation au travail scientifique des médecins et infimières’ qui correspond en réalité, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, à des tâches énumérées dans la fiche de poste initiale qui mentionnait : Rédaction des courriers pour les réunions CME (Commission Médicale d’Etablissement), compte-rendu des consultations chez les confrères à l’extérieur de la clinique, et Participation au PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information).
Il n’est donc pas établi que l’employeur avait décidé de confier à Madame Z des tâches réellement nouvelles excédant un simple changement de ses conditions de travail pour constituer une véritable modification de son contrat de travail.
Enfin, le fait que le Docteur X ait demandé à Madame Z de taper un dossier avec un papier à entête de l’Hôpital de la Pitié et non de DIAVERUM ne constitue pas non plus en l’espèce une modification du contrat de travail.
S’agissant du lieu de travail, Mme Z soutient qu’elle devait dorénavant partager son temps travail entre deux centres de dialyse l’obligeant à de nombreux trajets quotidiens alors qu’auparavant, elle ne travaillait que dans un seul centre.
Sur ce point, Il résulte des éléments versés aux débats que la société DIAVERUM PARIS possède effectivement deux centres de dialyse à PARIS, situés à environ 500 mètres l’un de l’autre, dans le même arrondissement de PARIS, le centre SAINT-MAUR et le centre MONT-LOUIS, la salariée n’ayant travaillé depuis son embauche que dans le seul centre SAINT-MAUR.
La nouvelle fiche de poste mentionnait effectivement comme lieu de travail 'MONT-LOUIS’ et mentionnait des déplacements occasionnels.
Cette nouvelle affectation à proximité du lieu de travail initial, qui n’est d’ailleurs pas indiqué dans le contrat de travail, ne constitue qu’un changement mineur des conditions de travail exclusif d’une modification de contrat de travail, d’autant plus qu’il n’est pas démontré que la salariée devait se partager entre les deux centres.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a jugé qu’aucune modification du contrat de travail n’avait été imposée à la salariée et qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Sur le harcèlement moral
Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Application du droit à l’espèce
En l’espèce, Madame Z allègue qu’elle était victime de harcèlement moral en invoquant la dénonciation de faits frauduleux et la pression de l’employeur qui s’en est suivie, la stagnation du salaire et l’absence d’évaluation, le refus de formation DIF, le contrôle inopiné pendant l’arrêt maladie, l’absence d’adresse mail professionnelle et son état psychologique médicalement constaté. Elle estime que son inaptitude constatée par le médecin du travail n’est que la conséquence directe et exclusive des agissements fautifs de l’employeur.
Le fait que Mme Z ait dénoncé des faits qu’elle considère comme frauduleux ne démontre cependant nullement que celle-ci ait fait l’objet à un moment quelconque d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral. A cet égard, il n’est produit aucune pièce établissant que l’intéressée aurait fait savoir au docteur Y qu’elle n’approuvait pas certaines de ses pratiques.
S’il est exact que la salariée a bien déposé une main courante le 9 novembre 2009 auprès du commissariat de LEVALLOIS-PERRET, aux termes de laquelle elle déclare souhaiter quitter son poste de travail et négocier son départ, en indiquant qu’elle avait fait part de son désaccord sur le fonctionnement du service, elle n’y fait qu’évoquer une dégradation des conditions de travail ainsi que deux incendies dans les locaux dont l’origine serait indéterminée mais elle n’y fait état d’aucun agissement constitutif de harcèlement la concernant particulièrement, ni d’ailleurs de faits de harcèlement en général.
Par ailleurs, le fait que Mme Z n’ait vu son salaire progresser que modérément ne permet pas en l’espèce de présumer des actes constitutifs de harcèlement, d’autant plus qu’il n’est nullement établi que la progression de l’intéressée ait été inférieure à celle des autres salariés de la société. Il en est de même du fait que l’intéressée n’aurait pas fait régulièrement l’objet d’évaluations.
Enfin, comme le souligne à juste titre la décision du conseil de prud’hommes frappée d’appel, le fait pour un employeur de demander à son salarié absent le justificatif de son absence est normal, de même que celui-ci est en droit de faire contrôler un arrêt de travail d’un salarié, sans que cela puisse être considéré comme constitutif de harcèlement.
Enfin, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, les échanges de courriels communiqués aux débats ne permettent pas de présumer l’existence d’un quelconque harcèlement moral : le courriel du 6 novembre 2008 de la SAS DIAVERUM PARIS à Mme A Z relatif notamment à des blouses sales n’est ni discourtois, ni agressif, ni humiliant.
L’échange de courriels sur le droit individuel à la formation montre que le refus initial a été fondé sur coût de l’organisme d’anglais proposé par la salariée mais ce refus n’a pas été définitif puisqu’il a été suggéré à l’intéressé de faire une nouvelle demande avec un autre institut de formation moins onéreux mais l’intéressée n’a pas donné suite à cette proposition ;
S’agissant de l’absence d’adresse mail professionnelle, la salariée ne produit pas d’élément de nature à établir qu’elle en avait sollicité et qu’on lui aurait refusé et la SAS DIAVERUM PARIS produit une note interne du 8 octobre 2010 montrant que ce n’est qu’à partir de cette date que l’ensemble des salariés s’est vu doter d’une adresse e-mail professionnelle, soit postérieurement au licenciement de l’intéressée ;
Ainsi, en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement sexuel n’est pas démontrée, de même qu’il n’est établi aucun agissement fautif de la l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude physique de la salariée et aurait des lors pour effet de rendre son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’évoquer plus avant les certificats médicaux produits.
Le jugement du Conseil de prud’hommes est donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande tendant à dire que le licenciement est nul.
Sur le licenciement
Par courrier du 26 février 2010, la SAS DIAVERUM PARIS a notifié à Mme A Z son licenciement pour inaptitude médicale dans les termes suivants :
'… Vous avez été embauchée en qualité de secrétaire médicale, poste que vous occupez toujours actuellement.
Vous avez rencontré respectivement les 9 et 25 novembre 2009 notre médecin du travail, dans le cadre de 'préreprise’ ayant abouti à un constat d’inaptitude provisoire qui a donné lieu à des échanges avec ce dernier ;
Dans le cadre de votre reprise effective de travail, le médecin du travail vous a rencontré à deux reprises les 21 décembre 2009 et 12 janvier 2010. Aux termes de ces visites, le médecin du travail vous a déclaré
Nous avons alors, au regard des conclusions formulées dans ces fiches médicales, recherché un emploi approprié à vos capacités et répondant aux critères de votre inaptitude. Nous n’avons pu identifier aucune solution de reclassement. Nous sommes donc contraints de constater qu’il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans notre société, à un poste adapté à vos capacités actuelles (…) ;
Madame Z fait valoir que l’employeur ne justifie pas sérieusement de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de reclasser Madame Z, que celle-ci a fait savoir qu’elle accepterait d’étudier l’ensemble des postes qui pouvaient lui être proposés, et que l’employeur s’est contenté d’adresser un mail circulaire aux différents établissements de DIAVERUM en informant ses interlocuteurs que l’une des salariées avaient été déclarée inapte par le médecin du travail, mais était susceptible d’occuper un poste administratif.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame Z a fait l’objet de deux avis d’inaptitude définitive établis par le médecin du travail concluant : 'inaptitude définitive à son poste. Contre-indications médicales strictes. Pas de contact avec les autres salariés et encadrement actuel'.
Par ailleurs, le Médecin du Travail indiquait le 25 novembre 2009 à la société qu’un télétravail pouvait être une solution pérenne. Enfin, le 12 janvier 2010, le médecin du travail écrivait à l’employeur en indiquant qu’outre un télétravail, un reclassement pouvait se faire au moyen d’une 'mutation géographique dans un structure équivalente et à un poste de secrétaire médicale (par exemple, dans votre centre de LEVALLOIS-PERRET)'.
Ainsi, l’inaptitude concernait essentiellement le lieu d’activité initial, mais l’intéressée pouvait parfaitement être affectée dans un autre centre DIAVERUM, à un poste identique, par mutation interne. Cette 'inaptitude géographique’ permettait tout de même un reclassement assez ouvert, soit dans un poste de secrétaire médicale, soit dans un poste administratif, soit sous la forme d’un télétravail, en procédant le cas, échéant, à des aménagements de poste.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société DIAVERUM FRANCE a bien procédé formellement à une recherche en sollicitant par simple courriel les autres centres de dialyse qui exercent leur activité sous l’enseigne DIAVERUM, en France et à l’étranger, en indiquant que l’intéressée était secrétaire médicale et qu’elle pouvait également occuper un poste administratif. La société sollicitait ainsi les directeurs de Région et les directeurs de ressources humaines étrangers et les réponses ont toutes été négatives.
Cependant, l’employeur s’est contenté d’adresser des courriels très courts à ses interlocuteurs, sans rechercher un quelconque aménagement de poste en télétravail, et sans justifier avoir exploré de façon sérieuse les préconisations du médecin du travail concernant une mutation dans un autre centre et notamment à LEVALLOIS-PERRET.
De plus, il n’a pas joint aux courriels le curriculum vitae de Madame Z, qui aurait notamment permis de constater qu’à 58 ans, l’intéressée avait une expérience professionnelle intéressante et diversifiée de secrétaire médicale dans plusieurs établissements.
Madame Z relève d’ailleurs que, s’agissant du centre situé en Allemagne, la réponse qui est faite est la suivante : 'Je comprends que la réponse idéale est que nous n’avons pas un tel poste. Le mieux est si vous donnez instructions à Thorten sur ce qu’il doit répondre si vous avez besoin d’une réponse écrite. Si vous avez vraiment besoin d’un poste pour votre employée, pourriez vous me décrire plus en détail quel type de poste vous recherchez pour elle ».
Le courriel en réponse n’évoque pas les détails du poste mais indique : ' pourriez vous confirmer que vous n’avez pas à ce jour un poste pour notre assistante médicale'.
Un tel dialogue permet de penser que la recherche de poste manquait de sincérité et de sérieux.
Il s’en déduit que la société DIAVERUM PARIS ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de proposer à la salariée un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et ne démontre pas avoir satisfait à l’obligation de reclassement qui lui incombait.
Dès lors, le licenciement de Madame Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Madame Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu de l’ancienneté de Madame Z, de son âge au moment du licenciement, et de sa difficulté à retrouver un emploi, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 25000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’indemnité compensatrice de préavis est due au salariée dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.'En conséquence, la société DIAVERUM PARIS est condamnée à payer à Madame Z la somme de 5494 euros ainsi que les congés payés afférents, soit la somme de 549,40 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Z ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Condamne La société DIAVERUM PARIS à payer à Madame A Z les sommes suivantes :
* 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5494 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 549,40 € au titre des congés payés y afférents,
* 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
Condamne la société DIAVERUM PARIS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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