Confirmation 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5 juil. 2016, n° 15/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/00510 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 26 janvier 2015, N° 12/00862 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/00510
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
26 janvier 2015
Section: Commerce
RG:12/00862
SAHRAOUI
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUILLET 2016
APPELANTE :
Madame M Z
née le XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Eve SOULIER de la SCP SOULIER/PELLEGRIN, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/4417 du 03/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
XXX
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de son gérant Monsieur X, assisté de Maître Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 5 juillet 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame Z a été embauchée par la SAS SONIMO en qualité d’aide hôtelière polyvalente, coefficient 1 échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 mai 2004, soumis à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Suivant courrier en date du 9 juillet 2012, la SAS SONIMO a informé Madame Z qu’elle renonçait à la procédure de licenciement pour motif économique qu’elle avait initiée à son encontre le 23 avril 2012.
Convoquée le 6 août 2012, à un entretien préalable au licenciement, fixé au 17 août, reporté au 6 septembre 2012, Madame Z a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 11 septembre suivant, ainsi libellée :
'Vous ne vous êtes pas présentée à l’ entretien préalable qui devait se dérouler le 17 août dernier dans nos locaux et auquel vous avez été régulièrement convoquée.
Par précaution, nous avons tenu à vous faire tenir une seconde convocation pour le 6 septembre 2012, date à laquelle nous avons à nouveau déploré votre absence.
Nous considérions qu’il était important de reprendre sur cet entretien l’historique de notre relation contractuelle, notamment sur les derniers mois, et d’en débattre, au besoin en présence d’une tierce personne vous assistant.
En effet, vous occasionnez d’importantes difficultés à la société depuis plusieurs années, ce qui nous a conduit à prononcer à votre encontre plusieurs avertissement disciplinaires.
Pour autant, poursuivant dans l’optique de mener à bien une gestion tant économique qu’humaine de notre société, nous avons systématiquement privilégié le dialogue et la recherche de solutions consensuelles tendant à l’amélioration de vos relations envers vos supérieurs et avec vos collègues de travail.
L’activité de restauration a connu un net ralentissement sur les quatre dernières années, et l’analyse de nos comptes annuels arrêtés au 28 février 2012 ainsi que les projections pour l’exercice en cours ont fait apparaître des difficultés structurelles et présager une situation de déficit. La marge nette s’est fortement écroulée et a atteint un seuil critique en 2011 pour passer sous le seuil des 20% pour la première fois en cinq ans, les capitaux propres n’atteignant plus le tiers du capital social.
C’est dans ces conditions que nous avons pris la décision de restructurer l’activité et d’organiser des périodes de fermeture du restaurant.
Sur le dernier trimestre les décisions prises ont été matérialisées comme suit :
— périodes et plages horaires d’ouverture du restaurant avant le 30 juin 2012 :
12 à 14 h du lundi au vendredi,
19h30/21h30 du lundi au samedi,
— périodes et plages horaires d’ouverture du restaurant après le 1er août 2012 :
12 à 14h du lundi au vendredi
19h30 à 21h30 du lundi au samedi
Fermeture le samedi et dimanche toute la journée (excepté : groupes, séminaires ou repas).
En votre qualité d’aide hôtelière polyvalente, affectée principalement à la plonge du restaurant, nous vous avons convoqué à l’entretien qui s’est tenu le 14 mai 2012 pour aborder cette situation, évoquant l’éventualité d’un licenciement économique en cas de persistance de la régression.
Pour autant, nous nous sommes engagés à vous reclasser, en toutes hypothèses, et ce en présence de Monsieur I, qui vous assistait.
Depuis lors, votre attitude nous place dans une situation inextricable.
Vous vous êtes refusée à effectuer les tâches qui vous incombait, notamment lorsque vous étiez affectée quelques heures au nettoyage des chambres. Nos employées, Madame Y et Madame C nous ont alertées sur l’impossibilité de collaborer avec vous et de répartir les tâches équitablement.
Plus encore, vous vous êtes permis d’être particulièrement désagréable avec certains de nos clients pour les contraindre à sortir de leur chambre en urgence. Des plaintes ont été adressées à la réception.
Vous avez cessé le nettoyage de la cuisine laissant votre lieu de travail dans un état totalement contraire aux règles d’hygiène que nous devons respecter. Il s’agit d’actes d’insubordination manifestes.
Le 12 juin 2012, vous déclariez un accident du travail duquel nous ignorons tout ; ce jour, vous aviez effectué les horaires suivants : 12H à 15H – 19H15 à 22H45.
Les salariés présents à vos côtés à savoir Mesdames F et D, Monsieur B, Mlles E, Chtatout et Magnan nous ont indiqué que vous n’aviez rien signalé, que vous n’aviez pas chuté et que vous aviez quitté votre poste à l’heure habituelle.
Nous avons tenté de vous contacter en vain pour renseigner la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
De même qu’il nous a été impossible compte tenu de cette situation d’appuyer davantage votre candidature auprès des confrères de la zone proposant des offres d’emploi correspondant à vos compétences, notamment Madame J gérante de l’hôtel 'Coté Patio’ et Madame L, gérante de l’hôtel Kyriad.
A votre retour, vous avez refusé tout dialogue sur les circonstances de cet accident du travail déclaré.
Pourtant, vous avez dans le même temps été informée que nous ne poursuivions pas la procédure pour licenciement économique engagée. Premier motif : une relance de notre activité d’hôtellerie nous permettant économiquement, de vous maintenir en poste dans la société tout en modifiant la nature de vos tâches. Etant précisé que les chiffres de l’activité restauration demeuraient très pessimistes et que les fermetures décidées étaient maintenues. Deuxième motif : vous avez refusé de coopérer au projet de reclassement en externe dans un autre établissement du secteur.
Vous avez, nous semblait-il, manifesté un regain de motivation sur une dizaine de jours courant juillet. Or, nous avons rapidement réalisé que cette mise en scène avait pour seule finalité de duper notre confiance.
Au cours de nos absences pour congés annuels du 24 juillet au 2 août 2012, nous déplorons les appels téléphoniques de nos salariés sur notre ligne portable pour nous signaler votre comportement.
Vous avez adopté une attitude parfaitement odieuse envers plusieurs salariés, notamment Mlle E et Madame F. A notre retour, nous trouvions une plainte écrite sur notre bureau émanant de Madame F nous faisant part des nouvelles agressions verbales qu’elle avait eu à subir.
Vous avez été présente sur votre lieu de travail en refusant d’effectuer d’autres tâches que la plonge, faisant preuve de pulsions colériques envers vos collègues qui se sont dévouées pour vous remplacer et terminer le travail.
Vous comprendrez qu’une telle attitude nous a placés dans une situation très inconfortable pour gérer un tel conflit interne à distance.
Au surplus, et très paradoxalement, nous recevions le 23 août 2012 une correspondance de votre part par laquelle vous nous imputez de faire fi de votre situation médicale et de vous contraindre à porter du poids contrairement aux recommandations de la médecine du travail.
Or, votre activité d’aide hôtelière polyvalente (plonge, ménage, éventuellement service) n’induit absolument pas le port de charges lourdes ! De plus, vous êtes restée muette sur la nature de votre pathologie depuis le 12 juin 2012 et c’est de façon purement inventive que vous avez osé écrire 'je vous interpelle une nouvelle fois sur mon état de santé…'.
Comme nous envisagions de vous l’annoncer à l’occasion de l’ entretien préalable du 17 août 2012, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de votre comportement lequel crée manifestement un trouble caractérisé au sein de l’entreprise.
Vous avez parfaitement nié plusieurs obligations contractuelles qui vous lient :
— votre lien de subordination envers vos supérieurs hiérarchiques ;
— votre obligation de remplir vos missions professionnelles en contrepartie de votre rémunération mensuelle ;
— votre obligation de loyauté envers la société, s’agissant notamment de votre refus total de coopérer à toute tentative de reclassement, de la réalité de l’ accident du travail déclaré le 12 juin 2012 dont nous ne pouvons que douter, et des déclarations mensongères faîtes aux services de la médecine du travail auquel vous indiquez que votre fonction induit le port de charges lourdes ;
— votre obligation d’adopter une attitude professionnelle, courtoise et respectueuse envers l’ensemble du personnel.
— votre mauvaise foi caractérisée par l’envoi du courrier mensonger daté du 19 août 2012.
De plus, vous maintenir au sein de l’établissement nous exposerait à d’éventuelles sanction judiciaires. Nous sommes tenus à une obligation de sécurité de résultat dans l’entreprise et ne pouvons plus vous protéger face aux agressions que vous faites subir à certaines de vos collègues, leur créant un stress professionnel que nous ne pouvons tolérer.
Nous profitons de la présente pour vous rappeler que Madame F avait déposé une main courante auprès des services de police suite aux menaces d’agressions physique que vous lui avez proférées en janvier 2011.
Cette exécution défectueuse des obligations découlant de votre contrat de travail nous amène à prendre la présente décision de licenciement.
Compte tenu de votre ancienneté dans l’ entreprise, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors que nous serions parfaitement en droit, au regard des faits qui vous sont reprochés de retenir une faute grave à votre encontre.
Votre contrat de travail prendra donc fin à l’issue de votre préavis de deux mois qui commencera à la date de première présentation de la présente.
Nous vous confirmons que vous serez dispensé d’effectuer votre préavis. […]'
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et invoquant une créance salariale fondée sur le non respect des dispositions conventionnelles, Madame Z a saisi le 8 novembre 2012 le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire lequel, par jugement contradictoire du 26 janvier 2015, l’a déboutée de ses demandes et a mis les dépens à sa charge.
Le 6 février 2015, elle a interjeté appel de cette décision.
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame Z demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
— Dire et juger que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de la convention collective applicable, et notamment les grilles des salaires,
— Dire et juge que son licenciement présente un caractère abusif,
— En conséquence, condamner la société SAS SONIMO au paiement des sommes suivantes :
* 2 493,38 euros à titre de rappel de salaires, outre 249,33 € de congés payés y afférents,
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros à titre de dommages intérêts sanctionnant la méconnaissance de l’employeur de son obligation d’informer le salarié de la possibilité de maintien des garanties de prévoyance,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z soutient essentiellement que :
— l’employeur l’a rétrogradée de manière unilatérale du niveau 2 échelon 2 au niveau 1 échelon 3 ; comme en témoignent ses bulletins de paye, elle était classée au niveau 2 échelon 2 ; dans la mesure où elle a bénéficié de ce statut pendant plus de deux ans, l’employeur n’est pas fondé à invoquer une simple erreur de son comptable.
— la SAS SONIMO a partiellement régularisé la situation en lui versant une somme de 384,98 €.
— après avoir abandonné la procédure de licenciement pour motif économique le 9 juillet, l’employeur l’a de nouveau convoquée, dès le 6 août, à un nouvel entretien préalable affichant ainsi clairement sa volonté de se débarrasser d’elle à moindre coût ; l’employeur a tout fait pour la faire craquer (modification de ses horaires, non respect de la grille conventionnelle, traitement différents par
rapport aux autres salariés de l’entreprise : elle n’avait jamais de tenue neuve et devait systématiquement travailler le soir, non respect des restrictions d’aptitude physique émises par le médecin du travail) ; elle était contrainte le 21 août 2012 d’interpeller son employeur sur la dégradation de son état de santé et sur la nécessité pour elle d’éviter le port des charges lourdes, le médecin du travail ayant conclu à une restriction au titre des ports de charges lourdes et à diverses tâches, dont celle de sortir les containers poubelles.
' la SAS SONIMO, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de Madame Z intervenu le 11 septembre 2012 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— constater que la SNC SONIMO justifie avoir informé la salariée de son droit au maintien des garanties prévoyance avant le terme de son contrat de travail ;
— constater que la SNC SONIMO a réglé à Madame Z la somme de 305,64 euros nets au titre du rappel de salaire qui lui était dû sur les cinq dernières années d’activité ;
— débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de sa demande de rappel de salaire devenue sans objet.
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Si la société intimée concède n’avoir pas parfaitement appliqué le minimum conventionnel et indique avoir régularisé le rappel de salaire auquel Madame Z pouvait prétendre, elle s’oppose à sa demande en paiement présentée de ce chef dans la mesure où la salariée ne saurait se prévaloir de l’erreur commise par son comptable en faisant apparaître sur les bulletins de paye un coefficient erroné, lequel ne correspondait pas à son emploi d’aide hôtelière polyvalente.
S’agissant du licenciement, l’intimée fait valoir que :
— pendant des années, la salariée a adopté un comportement caractérisé par des actes d’insubordination, des agressions verbales et menaces à l’encontre de collègues de travail, agissements qui ont été régulièrement sanctionnés ;
— si elle a envisagé, au printemps 2012, de licencier Madame Z pour motif économique, c’était en raison de la baisse d’activité de l’établissement et du refus opposé par l’intéressée de la possibilité de prêter main forte aux femmes de chambre lors des périodes de fermeture partielle du restaurant ;
— alors qu’elle avait été informée de la renonciation de l’employeur à la procédure de licenciement pour motif économique et profitant des vacances du chef d’entreprise, Madame Z a réitéré son comportement fautif qui justifie la rupture du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
— Sur le rappel de salaire :
La convention collective applicable énonce en son article 34 qu’en raison de la diversité des entreprises visées par la convention, la 'méthode des critères classant’ a été retenue, lesquels sont définis comme suit :
'- compétences (expérience et/oui formation acquises) :
Il s’agit de déterminer à l’intérieur de l’entreprise, pour un poste donné, si une formation est exigée pour occuper le poste. La formation peut-être acquise par la filière scolaire, la formation sur le tas, la formation professionnelle ou la formation continue ;
— contenu de l’activité (ex-type d’activités) :
Ce critère caractérise la nature et le degré de difficulté des travaux à exécuter, pour le poste considéré et tient compte du mode d’organisation du travail dans l’entreprise,
— autonomie :
Ce critère caractérise le degré de liberté dont le salarié dispose dans la réalisation de son travail en tenant compte des consignes instructions, directives reçues […]
— responsabilité :
Tous les salariés d’une entreprise, quel que soit le niveau de qualification, sont responsables, c’est à dire doivent répondre des tâches et missions qui leur sont confiées.'
La convention précise que les salariés classés à l’échelon 1 du niveau I justifiant de 3 ans de service continus, décomptés à partir de la signature de la présente convention, bénéficieront, dans cette entreprise, d’un échelon supplémentaire.
Il y est également énoncé que 'les partenaires sociaux, soucieux de valoriser les qualifications des salariés, ont décidé d’intégrer dans la grille de classification les CQP/IH', et ce dans les termes suivants :
— employés d’étage et agent de restauration : niveau 1 échelon 3,
— commis de cuisine, serveur : niveau II échelon 1,
— pizzaiolo, cuisinier et réceptionniste : niveau II échelon 2.
En l’espèce, il n’est pas allégué par Madame Z qu’elle soit titulaire d’une quelconque qualification.
Recrutée en qualité d’aide hôtelière polyvalente au coefficient 1 niveau 1 de la convention collective nationale des hôtels, restaurants et cafés, il n’est pas allégué par l’intéressée que ses fonctions aient évolué dans le sens d’une valorisation de ses fonctions ou d’une qualification requise plus importante pour accomplir ses tâches.
A l’inverse, il est établi que l’essentiel de ses tâches consistait à faire la 'plonge’ du restaurant de l’établissement.
Il résulte des indications figurant sur la fiche de fonctions, jointe au courrier que lui a notifié l’employeur le 25 août 2009, que ses fonctions consistaient en de simples tâches d’exécution qui ne nécessitaient aucune qualification particulière et pour l’exécution desquelles aucune autonomie ne lui était accordée.
Au soutien de sa réclamation, Madame Z verse aux débats les fiches de paye du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 ; si ces documents font tous état de l’emploi 'd’aide hôtelière polyvalente', la classification qui y est précisée est celle du 'niveau II, échelon II’ du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2011, puis à compter du 1er février 2011, celle de niveau I échelon 3.
Contrairement à ce que soutient la salariée, à l’occasion de la modification de la mention du niveau de classification figurant sur la fiche de paye de février 2011, la salariée n’a pas subi une baisse de son salaire de 76,57 €, son salaire mensuel de base passant de 1 208,97 à 1 222,40 euros.
En l’état de ces seuls éléments, il n’est pas établi que l’employeur ait manifesté l’intention de valoriser les fonctions de Madame Z en la surclassant au regard des critères de la convention collective ; une simple mention sur des bulletins de paye n’étant pas créatrice de droit, cette situation ne s’analyse pas en 'une rétrogradation’ comme le soutient la salariée, mais comme la rectification d’une simple erreur matérielle non productrice de droits acquis.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué de ce chef, il convient de débouter Madame Z de sa demande de rappel de salaire.
— sur la cause du licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1332-4 du même code prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
A titre liminaire, il convient de relever que les relations de travail ont été difficiles.
C’est ainsi que, d’une part, dès le 20 septembre 2005, l’employeur devait informer Madame Z par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que 'contrairement à ce que (elle semblait croire), (il) n’avait nulle intention de (la) licencier’ et, d’autre part, que la salariée saisissait dans le courant de l’année 2007 l’inspecteur du travail de la question de ses jours de repos et de ses horaires de travail afin de pouvoir compléter son temps partiel.
Dans les trois ans précédant le licenciement, la SAS SONIMO justifie de l’engagement de plusieurs procédures disciplinaires ou de rappel à l’ordre à l’égard de Madame Z :
— par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 25 août 2009, et notifiée le 3 septembre suivant, l’employeur l’invitait à cesser de se plaindre continuellement d’être la seule à travailler, que les autres feraient la moitié du travail, qu’on la prendrait pour une 'bonniche’ (selon les propres termes de la salariée) et qu’elle aurait trop de travail. L’employeur joignait à son envoi la fiche de fonctions et lui demandait enfin de respecter l’image de la marque de l’hôtel et du service par une tenue impeccable.
Par courrier du 22 décembre, la SAS SONIMO a avisé Madame Z qu’elle retirait cet avertissement, suite à la saisine du conseil de prud’hommes mais l’invitait à 'bien vouloir respecter l’image de la marque de l’hôtel, […]'.
— par courrier RAR daté du 10 juin 2010, l’employeur, après avoir listé différents manquements d’ordre professionnel, lui demandait 'de bien vouloir faire toute la plonge côté lave vaisselle et de la faire la vaisselle de la cuisine en dernier, de maintenir le lave vaisselle propre et de ne pas attendre que le chef d’entreprise lui) dise qu’il est entartré et enfin de ne plus râler à chaque fois que quelqu’un (lui) demande de faire quelque chose.'
— le 11 avril 2011, l’employeur lui notifiait l’avertissement suivant :
'le 22 mars 2011, lors de notre entretien en présence de Madame F, Madame D, Madame K, Madame E et de moi même , ainsi que vous même accompagnée par un représentant figurant sur la liste départementale, Monsieur I, vos collègues ainsi que moi même vous avons fait part de vos remarques désobligeantes envers eux même, de vos dires : 'ce n’est pas mon travail…. ce n’est pas à moi de le faire… toujours dire Non… etc.' que vous avez toujours trop de travail alors que, quand vous êtes absente les autres y arrivent sans problème.
Devant la gravité des faits qui perdurent depuis 2005, nous espérions que votre comportement changerait, vos contestations répétées, vos refus de faire le travail, de dire qu’il n’y a que vous qui travailliez, tout ceci met une mauvaise ambiance au sein de l’équipe.
Ce comportement est inacceptable et entrave le bon fonctionnement de l’entreprise.
Ces faits constituent un manquement grave à la discipline générale de notre entreprise’ De plus, ils constituent un manquement à vos obligations contractuelles.
Nous vous demandons de considérer ce courrier comme un dernier avertissement et de veiller à ce qu’un tel fait ne se reproduise pas car nous serions contraints de prendre une sanction plus sévère à votre égard, à savoir un licenciement pour faute.'
Il convient de relever que ces sanctions disciplinaires ou rappel à l’ordre sont étayés par de nombreuses correspondances ou notes, contemporaines de ces décisions, émanant de collègues de travail, dénonçant le comportement agressif ou non professionnel de Madame Z.
Par ailleurs, il est constant que :
— l’employeur a convoqué Madame Z à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé au 14 mai 2012. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, signé par l’employeur, la salariée et Monsieur H, conseiller de cette dernière, qu’à cette occasion Madame Z a interrogé le chef d’entreprise sur les raisons pour lesquelles elle était visée par ce licenciement, alors qu’elle n’était pas 'la dernière embauchée’ et lui a déclaré qu’elle ne croyait pas à son engagement de la reclasser.
— du 12 au 20 juin 2012, Madame Z était arrêtée au titre d’un accident du travail.
— le 14 juin 2012, la SAS SONIMO informait la Caisse primaire d’assurance maladie qu’elle était dans l’incapacité de renseigner la 'case accident’ de l’imprimé, dans la mesure où elle était dans l’ignorance de ce qui était arrivé à Madame Z le 12 juin 2012, la salariée n’ayant rien signalé durant son temps de travail ni ensuite.
— par courrier RAR, daté du 9 juillet 2012, la SAS SONIMO renonçait à la procédure de licenciement pour motif économique en soulignant que Madame Z avait expressément refusé le contrat de sécurisation professionnelle lors de l’ entretien préalable du 14 mai 2012, en exposant qu’elle avait adopté une 'attitude parfaitement déloyale’ suite à cet entretien, ce qui l’avait placée dans une situation fort désagréable. La société rappelait les difficultés économiques auxquelles elle était confrontée et l’engagement qu’elle avait pris de la reclasser. Reprochant à Madame Z d’avoir manqué à son obligation de loyauté, en refusant de coopérer avec ses collègues lors des tâches ménagères, et en faisant preuve d’un manque de transparence sur la nature de l’ accident du travail déclaré le 12 juin 2012, elle précisait que son absence consécutive à son arrêt de travail avait compromis toute possibilité d’entrer en contact direct avec des confrères en vue de lui rechercher un reclassement externe.
En l’état de cette procédure de licenciement pour motif économique à laquelle l’employeur a expressément renoncée près de deux mois après l’ entretien préalable, en invoquant notamment sa prétendue attitude déloyale, Madame Z considère que la nouvelle procédure diligentée à compter du 6 août 2012, pour motif personnel, atteste de la volonté de l’employeur de 'se débarrasser d’elle et de la licencier à moindre coût'.
L’employeur n’ayant pas licencié Madame Z pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse, la thèse selon laquelle l’employeur aurait cherché à la licencier 'à moindre coût’ ne résiste pas à l’analyse.
Il n’appartient pas à la cour d’apprécier si le licenciement économique auquel la SAS SONIMO a envisagé de procéder était ou non justifié, mais de rechercher si le motif personnel sur lequel repose le licenciement prononcé en septembre 2012 est, ou non, réel et sérieux.
Le seul abandon de cette procédure et l’engagement un mois plus tard d’une procédure de licenciement pour faute ne saurait emporter le caractère abusif du licenciement. En revanche, il convient de rechercher si, par suite de l’abandon de cette procédure, les manquements reprochés, postérieurs au 9 juillet, sont effectivement établis.
Pour preuve de la réitération de comportement agressif et ou contraire à ses obligations professionnelles durant l’absence de Monsieur A, gérant de la société, du 24 juillet au 2 août 2012, la SAS SONIMO verse aux débats les éléments suivants :
— une note rédigée par Madame F, en date du 2 août 2012 par laquelle elle informe le gérant 'd’un nouvel épisode de méchanceté et d’insulte de la part de Madame Z à (son) encontre sous le prétexte (qu’elle ne l’avait pas) accompagné à sortir les poubelles.',
— une attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, signée par Madame E, ainsi rédigée :
'Je souhaite attester que pendant la période de congés de mes employeurs fin juillet/début août, j’ai une nouvelle fois rencontré de gros problèmes avec Madame Z .
Nous avons contacté Monsieur X trois fois sur son téléphone portable pour lui demander ce que nous devions faire avec Aïcha.
Elle était très agressive dès qu’un collègue lui adressait la parole ou lui demandait de faire des tâches ménagères. Elle criait systématiquement et partait en claquant la porte.
J’ai dû finir le ménage à sa place plusieurs fois. Elle faisait le minimum, elle se moquait de nous obliger à finir son travail.
Un matin elle est venue travailler puis, sans raison, elle est repartie sans donner d’explication.
Elle a crié en sortant de l’hôtel, il s’agissait de propos désagréables envers nous, je n’ai pas entendu exactement si elle m’a insulté ce jour là, ce que j’ai compris c’est qu’elle ne voulait pas qu’on appelle Monsieur X.
Je précise que je n’ai jamais répondu aux critiques et agressions de Madame Z car je souhaitais éviter des problèmes supplémentaires en dehors du travail.'
Madame Z conteste les témoignages de ses collègues. Elle indique néanmoins que Madame F avait effectivement refusé de l’aider à sortir les containers poubelles, affirmant que cette collègue aurait déclaré agir conformément aux instructions de l’employeur, l’appelante en déduisant que ce dernier était informé de son inaptitude à exécuter de telles tâches.
A ce titre elle se prévaut de restrictions que le médecin du travail aurait apporté à son aptitude physique mais dont elle ne justifie pas avant l’avis qu’elle verse aux débats lequel est en date du 3 septembre 2012. De même, si dans son courrier adressé à l’employeur le 21 août 2012, Madame Z prétend interpeller 'une nouvelle fois’ l’employeur sur son état de santé en lui reprochant de ne pas respecter le 'port des charges', force est de constater que le médecin du travail n’apportera de restriction en la matière que postérieurement à ce courrier, lequel fait lui même suite au report de l’ entretien préalable.
L’avis du médecin du travail en date du 3 septembre 2012 est ainsi libellé :
'Prévoir la restriction des ports de charges de plus de 10 kgs jusqu’à nouvel avis – pas de tâches (…) des containers extérieurs, des appareils électroménagers et des tables'.
Si la fiche de fonctions de Madame Z prévoyait que l’intéressée était chargée notamment de 'participer au contrôle et au rangement des livraisons’ et de 'sortir les containers poubelles', la cour observe que la salariée ne fournit aucune précision sur le poids des livraisons qu’elle était censée ranger et que les témoignages de Mmes K, responsable hébergement, et Chtatou, apprentie assistante d’exploitation, contredisent ses allégations selon lesquelles elle devait porter des charges lourdes ou exerçait des tâches physiquement dures.
Par ailleurs, elle ne justifie en aucune façon que l’employeur aurait manqué à son obligation de respecter cet avis du médecin du travail qui précède la rupture du contrat de travail de huit jours.
En l’état de ces éléments, il est établi que postérieurement au 9 juillet 2012, l’appelante a manqué à ses obligations en adoptant un comportement fautif à l’égard d’une de ses collègues et en n’exécutant pas des tâches relevant de ses attributions.
Madame Z ayant été rappelée à l’ordre à plusieurs reprises sur ses obligations professionnelles et notamment celle d’adopter un comportement correct à l’égard de ses collègues de travail, la réitération de tels manquements justifie la rupture du contrat de travail.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
— Sur la portabilité de la prévoyance :
Si la lettre de licenciement ne mentionne pas la faculté offerte à la salariée de bénéficier de la portabilité de la prévoyance, force est de constater qu’avant le terme de son préavis, et par courrier RAR notifié le 5 octobre 2012, l’employeur a régularisé cet oubli en fournissant à Madame Z une information complète de ce chef.
Si, cette information n’a pas été donnée au jour de la rupture, Madame Z n’argumente pas en quoi elle aurait été privée, par suite, d’exercer cette faculté et ne fournit aucune pièce à l’appui du préjudice qui en serait résulté.
A défaut de justifier d’un quelconque préjudice, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute Madame Z de sa demande de rappel de salaire.
Condamne Madame Z à payer à SAS SONIMO la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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