Confirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mars 2016, n° 15/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00619 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 26 janvier 2015, N° 13/680 |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2016
N° 459/16
RG 15/00619
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
26 Janvier 2015
(RG 13/680 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 31/03/16
Copies avocats
le 31/03/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. G B
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Gauthier D’HELLENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS
Substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE
INTIMÉ :
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2016
Tenue par S T
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
AI AJ
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
S T
: CONSEILLER
AB AC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par AI AJ, Président et par Valérie ROELOFS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés d’Arras aux droits de laquelle se trouve le Groupement de Coopération Médico-Social Arras Montreuil (ci-après: le GAM) a embauché Monsieur G B à compter du 19 juin 2000 en qualité d’Agent de service intérieur, à temps complet, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il était affecté à l’Institut Médico Educatif (IME) de Monchy-le-Preux.
Par avenant du 3 janvier 2012, il était convenu de fixer la durée annuelle du travail à 1.582 heures.
Au dernier état de la relation contractuelle de travail, le salaire brut mensuel était d’un montant de 1.746,18 euros.
Monsieur B avait signalé en 2011 à la gendarmerie des faits de maltraitance sur enfants handicapés dont il aurait été témoin au sein de l’IME.
Le GAM a lui-même déposé plainte pour ces faits.
A l’issue d’une enquête pénale, plusieurs membres du personnel de l’IME ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel d’Arras qui, par jugement rendu le 2 avril 2013, est entré en voie de condamnation à leur égard.
Monsieur B, également renvoyé à comparaître devant cette juridiction, était quant à lui relaxé des fins de la poursuite.
Par ailleurs, Monsieur B avait contesté devant le tribunal d’instance de Montreuil sur Mer la régularité des élections de délégués du personnel organisées le 17 avril 2012, dans le cadre desquelles il s’était porté candidat.
Par jugement rendu le 24 mai 2012, le tribunal d’instance a annulé le second tour des élections de délégués du personnel et dit que l’IME devrait organiser de nouvelles élections sous huit semaines.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 octobre 2013, Monsieur B s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 octobre 2013.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes d’Arras le 15 novembre 2013, afin de voir juger son licenciement 'nul et de nul effet, voire abusif’ et d’obtenir le, paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, rappel de salaire, indemnités de rupture du contrat de travail et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demandait également la remise sous astreinte d’une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Par jugement rendu le 26 janvier 2015, le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur B de toutes ses demandes et l’a condamné à payer au GAM la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2015, Monsieur B a interjeté appel de cette décision.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur B demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que son licenciement est nul et de nul effet, voire abusif et de condamner le GAM à lui payer les sommes suivantes:
— 5.454,74 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3.511,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 351,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 1.041,28 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 104,13 euros au titre des congés payés afférents
— 42.134,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif
— 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande la condamnation du GAM à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de paie, dans les 10 jours de la décision, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il demande la condamnation du GAM aux dépens.
Monsieur B développe en substance l’argumentation suivante:
— Le licenciement est nul dès lors qu’il est la conséquence de la dénonciation par le salarié, d’une part, de faits de maltraitance, d’autre part de faits d’agression sexuelle perpétrés par une adolescente sur la personne d’une enfant hébergée par l’IME ;
— Ces dénonciations d’agissements répréhensibles ont entraîné sa mise à l’écart progressive ;
— Les comportements fautifs reprochés sont très imprécis et relèvent d’appréciations subjectives;
— L’employeur qui avait connaissance des faits reprochés dès le mois d’avril 2012 a agi tardivement en engageant la procédure de licenciement au mois d’octobre 2013 ;
— Le simple fait pour un salarié de critiquer les compétences d’un collègue ou d’indiquer qu’il entend faire valoir ses droits, n’est pas de nature à justifier une rupture du contrat de travail ;
— Les faits datant de 2011 sont prescrits ;
— En qualité d’agent technique, il était amené à se déplacer dans l’ensemble des locaux; il n’a jamais surveillé ses collègues de travail et ne peut être tenu pour responsable d’une ambiance de suspicion existant dans l’entreprise ;
— Il n’a pas été entendu dans le cadre de la procédure d’alerte ; aucune réunion contradictoire n’a été organisée par l’employeur ;
— Il avait plus de douze ans d’ancienneté et n’a pas retrouvé de travail.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, le GAM demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur B de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le GAM développe en substance l’argumentation suivante:
— Il n’a jamais été reproché à Monsieur B d’avoir dénoncé des faits de mauvais traitements ou privations infligées aux personnes accueillies ;
— L’événement du 3 septembre 2013 n’a rien à voir avec les dispositions de l’article
L 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
— La connaissance précise des faits fautifs a été acquise par l’employeur à compter du dépôt du rapport du CHSCT, soit bien après le mois de mai 2012 ;
— Les mentions du jugement du tribunal d’instance de Montreuil sur Mer relatives à une peur de certains membres du personnel envers Monsieur B, procèdent d’une erreur de retranscription du greffe ;
— Il est reproché à Monsieur B, non pas d’avoir dénoncé les faits du 3 septembre 2013, mais de s’être abstenu d’intervenir alors qu’il les avait constatés ;
— Les faits reprochés sont précis ;
— Il a mis en place un climat de suspicion dont attestent de nombreux salariés ; il exerçait une surveillance active des faits et gestes des membres de l’équipe éducative et se rendait dans des locaux où il n’avait rien à faire au regard de sa mission ;
— Le CHSCT a constaté l’existence de faits de harcèlement moral.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions développées à l’audience.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 31 mars 2016.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 24 octobre 2013 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
'(…) Le 18 septembre 2013, le CHSCT a fait valoir son droit d’alerte en nous adressant un courrier dans lequel il nous a informé du mal-être de l’équipe éducative de l’IME de Monchy le Preux pouvant avoir des conséquences sur leur santé.
A la suite de cette alerte, une enquête conjointe employeur / CHSCT a été diligentée.
Les 22 et 24 septembre 2013, la secrétaire du CHSCT et la directrice des ressources humaines du GAM ont rencontré chaque membre de l’équipe éducative et au cours de ces entretiens, il est apparu que les membres de l’équipe éducative étaient tous concernés par ce mal-être au travail dont vous étiez la cause et l’origine.
Lors de la réunion du CHSCT qui s’en est suivie, la situation a été qualifiée de grave et préoccupante et susceptible de caractériser un harcèlement moral, nous imposant, en application des dispositions du code du travail, de prendre toutes mesures pour fair cesser le danger auquel sont exposés les salariés concernés.
En effet, les faits dont nous n’avons donc connaissance que depuis quelques jours, sont les suivants:
Vous tentez de prendre en faute les membres de l’équipe éducative dans leurs pratiques.
— Mardi 3 septembre 2013, vous êtes témoin d’un comportement inadapté d’un adolescent du groupe des grands vi s-à-vis d’une enfant du groupe des petits pendant le goûter, à proximité de la piscine. Vous n’intervenez pas et ne prévenez pas les éducateurs en charge du groupe – comportement que l’on pourrait attendre entre collègues – mais faites un rapport directement au directeur le lendemain en mettant en cause les éducateurs.
Vous tenez des propos et avez des agissements menaçants et provocateurs.
— Au cours de la formation du 20 septembre 2013, vous avez tenu des propos désobligeants envers l’équipe éducative, les traitants d’incompétents devant eux et en présence de la formatrice.
— A deux repruises au cours du mois de juin et septembre 2013, vous avez tenu les propos suivants à deux salariés de l’équipe éducative: 'méfiez vous'.
— En avril 2011, vous avez répondu à un salarié 'qu’il avait intérêt à vous laisser tranquille car de toute façon vous aviez des enregistrements, vidéos de lui et de beaucoup d’autres collègues'.
— En 2011, vous avez menacé un salarié d’aller à la gendarmerie et de ressortir des vidéos d’autres professionnels. Vous l’avez suivi en criant, en vous emportant et en menaçant d’envoyer des personnes en garde à vue.
— Vous avez tenu des propos suivants envers un salarié: 'maintenant c’est calme… c’est bien maintenant que vous savez que vous pouvez être filmé'.
— En 2013, un membre de l’équipe vous a demandé de baisser la musique dans le bus car cela perturbait un jeune autiste. Malgré ses recommandations, vous avez continué à mettre la musique devant ce salarié par provocation.
Vous créez un climat de suspicion, de peur en épiant et en observant les salariés.
— Un salarié vous a surpris pendant vos heures de travail en train de feuilleter un magasine dans la lingerie devant les volets à moitié baissés. A un autre moment, un salarié vous a vu l’observer par la fenêtre de la lingerie.
Lingerie qui donne une vue panoramique sur l’ensemble de l’établissement.
— Plusieurs salariés vous ont surpris en train de regarder à travers les vitres des salles de groupes.
— A plusieurs reprises, alors que votre travail ne vous demande pas d’être présent à cet endroit, plusieurs membres de l’équipe vous ont aperçu sous les arbres fruitiers qui se trouvent devant une salle d’activité. Vous regardiez en direction de la salle et en direction des éducateurs.
— Vous vous promenez souvent avec votre téléphone portable à la main laissant supposer aux salariés que vous pouvez les prendre en photo ou les filmer.
Vous posez des regards insistants sur les salariés donnant l’impression de surveiller leurs faits et gestes.
— Les éducateurs se sentent régulièrement observés et cela de manière évidente, au self, à la récréation, dans les couloirs, dehors…
— Tous témoignent d’un regard insistant de votre part.
Vos agissements ont pour effet une dégradation des conditions de travail des membres de l’équipe éducative:
— Tous affirment être méfiants en votre présence.
— Les salariés disent devoir fermer leurs stores, les portes des salles.
— Tous se sentent en insécurité au sein de l’IME.
— Certains n’exercent plus leur travail de façon sereine.
— De nombreux salariés multiplient les rapports circonstanciés de peur que leurs agissements envers les enfants soient mal interprétés et par peur de plaintes.
— Ils doutent de leurs pratiques professionnelles.
— La prise en charge des enfants est perturbée: ils disent qu’il leur arrive de ne pas agir selon les protocoles établis pour certains enfants en cas de situation difficile quant ils se savent ou se sentent observés par vous.
— Ils parlent beaucoup entre eux de cette situation.
Vos agissements portent atteinte aux droits des salariés, à leur dignité, à leur santé et compromettent leur avenir professionnel:
— Tous les membres de l’équipe éducative angoissent à l’idée d’être sanctionnés, licenciés.
— Un salarié dit vouloir quitter l’établissement à cause de cette situation.
— Il existe un mal être général, dont l’importance a déclenché un droit d’alerte du CHSCT.
— Des mots comme 'épée de Damoclès au dessus de ma tête', 'je viens travailler avec des pieds de plombs’ ont été cités.
— De nombreux salariés ont demandé à rencontrer le médecin du travail à ce sujet.
(…) De tels comportements ne sont pas tolérables au sein de nos établissements et ce d’autant moins qu’ils sont susceptibles d’engendrer une dégradation des conditions de travail des équipes éducatives déjà particulièrement afférées à la prise en charge des enfants déficients intellectuels accueillis.
Dans ces conditions et devant l’impossibilité manifeste de pouvoir vous maintenir dans l’entreprise, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave (…)'.
Il est constant que Monsieur B a signalé au mois de mars 2011 à la gendarmerie des faits de maltraitance visant des enfants handicapés, qu’auraient commis certains membres du personnel de l’IME de Monchy-le-Preux où il est employé, ces mêmes faits ayant donné lieu à un signalement de l’APEI d’Arras-Montreuil, suite aux révélations du salarié, accréditées par des images vidéo qu’il avait recueillies à l’aide d’un équipement de type 'montre espion'.
Il est également constant que l’enquête de gendarmerie diligentée sur instructions du Parquet d’Arras a été suivie d’un renvoi de plusieurs salariés de l’établissement devant le tribunal correctionnel d’Arras qui, par un jugement du 2 avril 2013, a prononcé un certain nombre de condamnations pour des faits de violences et non-dénonciation de mauvais traitements sur personnes vulnérables, Monsieur B lui-même poursuivi pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans ayant été relaxé des fins de la poursuite.
Indépendamment de ces faits et de leurs conséquences pénales, l’employeur produit de nombreux témoignages de membres du personnel éducatif, non-concernés par les événements précédemment relatés, qui décrivent de façon unanime, des scènes répétées entre 2011 et septembre 2013 au cours desquelles, alors qu’ils étaient occupés à effectuer les tâches requises par leurs fonctions auprès d’un public d’enfants handicapés, Monsieur B les observait avec insistance, parfois en des lieux où ses fonctions d’Agent technique et ses missions ne justifiaient pas sa présence.
U V (éducateur spécialisé), Mélanie Dubeaurepaire (éducatrice spécialisée), Cathy Pillot (monitrice-éducatrice), Myriam X (AM-AN), Linda C (éducatrice spécialisée), D J (éducatrice spécialisée), Virginie Z (éducatrice spécialisée), E F (monitrice-éducatrice), AK AF (aide médico-psychologique), M N (éducateur spécialisé), AD AE (monitrice-éducatrice), Rachel Massart (éducatrice spécialisée), Q R (psychomotricienne), AG AH (éducatrice spécialisée), K L (éducatrice spécialisée), W AA (monitrice-éducatrice), Gwenaelle Veeckman (éducatrice spécialisée), Marine Sokolowski (éducatrice spécialisée) et Marine A (Aide médico-psychologique), évoquent ainsi dans des témoignages individualisés des faits précis relatifs aux attitudes ou propos ambigus de Monsieur B, le caractère répété de ces agissements entraînant pour les témoins concernés un sentiment de crainte, alimenté par des mises en cause, ou menaces de mise en cause de leurs moindres faits et gestes à l’égard des mineurs handicapés dont ils ont la charge.
Ils indiquent être régulièrement épiés par leur collègue lorsqu’ils travaillent auprès des jeunes placés auprès de l’IME, cette observation insistante et fréquente des membres de l’équipe éducative entrain de travailler étant décrite par tous les témoins comme particulièrement déstabilisante et génératrice d’un mal-être au travail, alors qu’elle est doublée de propos tels que ceux cités par Madame D J, éducatrice, à qui Monsieur B a déclaré au mois de septembre 2013: 'Maintenant, c’est calme D… c’est bien maintenant depuis que vous sentez que vous pouvez être filmé', de même que Madame X, AM-AN, indique s’être vue déclarer par l’intéressé au mois d’avril 2011 qu’elle avait 'intérêt à le laisser tranquille, que de toutes façons il avait des enregistrements vidéo sur elle et sur beaucoup d’autres collègues', étant ici observé que Madame X n’est pas concernée par la procédure pénale susvisée, des menaces du même ordre étant relatées par Madame C, éducatrice.
Madame A, embauchée postérieurement aux faits objet de la procédure pénale susvisée, résume ainsi la situation décrite par de nombreux témoins: 'Salariée depuis novembre 2012, je ressens un certain malaise et mal être au travail, car je me sens observé au quotidien et mes collègues aussi, par l’homme d’entretien, Mr B, que nous rencontrons à longueur de journée n’importe où dans l’établissement qui espionne et étudie nos moindres faits et gestes.
Nous sommes obligés de fermer les stores des salles où nous nous trouvons pour éviter qu’il interprète mal nos actions avec les enfants (…)'.
Madame Z, éducatrice spécialisée, également embauchée postérieurement à l’instance pénale, atteste de ce que Monsieur B lui a tenu des propos ambigus, selon lesquels elle devait 'se méfier’ et qu’elle a rapidement ressenti 'la pression qu’exerce Monsieur B sur l’équipe éducative'. Elle indique être aussi amenée à fermer les stores des ateliers dans lesquels elle intervient, rentrer stressée le soir à son domicile.
Madame AF évoque quant à elle un sentiment 'd’angoisse et d’incertitude’ né du fait du comportement adopté par Monsieur B ; elle ajoute qu’elle n’exerce plus sa fonction sereinement, l’attitude de son collègue la 'faisant douter sur sa pratique professionnelle'.
Plus généralement, la majorité des témoins évoquent la dégradation de leurs conditions de travail occasionnée par le comportement de Monsieur B à leur égard.
Il résulte par ailleurs des témoignages produits que ces faits, observés pour certains dès 2011, se sont poursuivis dans le temps, jusqu’à ce que le CHSCT saisi dans le cadre de la procédure d’alerte émette, à la suite d’une enquête réalisée les 22 et 24 septembre 2013, un avis relatif à la situation créée au préjudice des salariés du fait du comportement de Monsieur B, cet organisme concluant à une volonté manifeste de la part de l’intéressé de 'harceler l’équipe éducative'
L’employeur n’a donc pu avoir pleinement connaissance des faits qu’à l’issue de l’enquête diligentée par le CHSCT qui a permis aux salariés d’exprimer une souffrance au travail ressentie du fait des agissements de leur collègue.
Il importe donc peu qu’ait pu être évoquée par l’employeur à l’occasion d’une audience qui s’est tenue au mois de mai 2012 devant le tribunal d’instance de Montreuil sur Mer 'une crainte des collègues de travail de Monsieur B', mention succincte du plumitif qui ne permet pas à elle seule de considérer que le GAM ait alors été pleinement informé des faits visés dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, il n’est établi aucun lien entre les faits de maltraitance dénoncés par le salarié au mois de mars 2011 et les agissements visés dans la lettre de licenciement, qui ne reproche nullement ni directement, ni indirectement au salarié, d’avoir dénoncé ces faits, de telle sorte que l’argument tiré de la nullité du licenciement sur le fondement des dispositions de l’article L 313-24 du Code de l’action sociale et des familles ne peut utilement prospérer.
Plus précisément, si Monsieur B a pu déclarer à la presse, ainsi que cela résulte d’un article du journal La voix du Nord du 3 avril 2013 qu’il verse aux débats: 'Je le referai, mais peut être de manière anonyme (…)' évoquant la dénonciation en mars 2011 des faits dont il avait été témoin et qu’il avait filmés, il ne peut être établi un lien quelconque entre l’observation et la dénonciation de faits réprimés par la loi pénale comme portant atteinte à l’intégrité physique ou morale de personnes vulnérables et l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire à l’égard d’un salarié qui a mis en place une pratique d’observation systématique et continuelle des faits et gestes de l’ensemble d’une équipe éducative, occasionnant une déstabilisation des salariés concernés et un phénomène de souffrance au travail.
S’il ne peut être établi un lien quelconque entre les faits reprochés à Monsieur B et l’augmentation significative du nombre d’arrêts de travail dont fait état l’employeur, le médecin du travail dans un courrier à Monsieur Y, directeur de l’établissement, en date du 26 février 2014, évoque le fait que ce dernier lui a 'fait part des difficultés qu’il rencontrait lors d’échanges professionnels auprès de l’un de ses collaborateurs’ et 'un certain retentissement de ces difficiles échanges sur la santé de celui-ci'.
L’ensemble des témoignages produits par le GAM dénote un climat, entretenu par Monsieur B, de pressions injustifiées et répétées sur les membres du personnel éducatif de l’IME de Monchy-le-Preux, de nature à porter atteinte à leurs droits, à leur dignité, à leur santé et à compromettre leur avenir professionnel.
L’employeur ne pouvait laisser perdurer une situation qui compromettait la sécurité ainsi que la santé de ses salariés et qui entretenait un climat rigoureusement contraire aux intérêts de l’entreprise, à vocation médico-éducative, et de son personnel.
Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur B de l’ensemble de ses demandes.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Monsieur B, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser le GAM supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur G B aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. ROELOFS V. AJ
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