Infirmation partielle 18 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 nov. 2015, n° 15/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°927
R.G : 15/02090
XXX
C/
M. G BKOUNKOU
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2015
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIME :11
Monsieur G BKOUNKOU
XXX
XXX
XXX
représenté par M. Michel SAEZ-VIDAL, délégué syndical FO
EXPOSE DU LITIGE:
M. G BKounkou a été embauché le 18 janvier 2010 par la société Deret Transporteur ( ci-après « la société ») dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 344,77 €.
Il a fait l’objet d’ avertissements les 20 juin 2011, 23 décembre 2011 et 20 février 2012 ; il a contesté les deux derniers.
Du 1er janvier au 26 janvier 2012, M. BKounkou a été placé en arrêt maladie, puis de nouveau du 31 mars au 18 mai 2012.
Le 5 juin 2012, il a été licencié pour faute grave.
Le 22 juin 2012, soutenant que l’employeur Bétablissait pas les faits visés dans la lettre de licenciement, M. BKounkou a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes pour que son licenciement soit reconnu dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités en conséquence, ainsi que des indemnités de fin de contrat et de licenciement..
Par jugement du 15 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Rennes a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 8 062,62 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 687,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 268,75 € au titre des congés payés afférents,
— 429,05 € à titre d’indemnité de régularisation de la période de mise à pied à titre conservatoire et 42,90 € au titre des congés payés afférents,
— 268,76 € à titre d’indemnité de licenciement,
-735 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le conseil a par ailleurs fait application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail à hauteur d’un mois, débouté les parties de leurs autres chefs de demandes et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 666,91 €.
La société a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 4 février 2015, la présente cour d’appel a procédé à la radiation de l’affaire qui a été réenrôlée à la demande de la société le 10 mars 2015.
Aux termes de ses conclusions reçues le 4 mai 2015, qu’elle a fait développer à la barre et qui seront ici tenues pour intégralement reprises, la société demande à la cour de :
— déclarer la société Deret Transporteur recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant de nouveau, débouter M. BKounkou de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner M. BKounkou à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures reçues le 22 septembre 2015, M. BKounkou demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Deret Transporteur au paiement des sommes de:
8 062,62 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 687,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 268,75 € au titre des congés payés afférents,
429,05 € à titre d’indemnité de régularisation de la période de mise à pied à titre conservatoire et 42,90 € au titre des congés payés afférents,
268,76 € à titre d’indemnité de licenciement,
735 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner, en outre, la société à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement et ses conséquences
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ;
La lettre de licenciement notifiée à M. BKounkou , laquelle fixe les limites du litige,est rédigée en ces termes :
« Nous vous avons reçu le jeudi 31 mai 2012 dans le cadre d’un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement au cours duquel nous vous avons fait part des faits suivants :
Vous avez été en arrêt de travail du 31 mars au 20 mai 2012 , or lorsque l’intérimaire venue pour vous remplacer a voulu utiliser le PDA , il s’est avéré que ce dernier ne fonctionnait pas et que l’écran avait subi un impact et engendré une rayure sur toute la hauteur de l’écran.
Lors de l’entretien du 31 mai, vous nous avez expliqué que le PDA fonctionnait avant votre départ mais que vous ne l’aviez pas utilisé pendant une semaine en prétextant un problème d’application qui fonctionnait mal mais sans jamais contacter le technicien informatique puisque selon vos dires, « vous zappiez de l’appeler tous les jours » et ce pendant une semaine complète.
Comme nous vous en avons informé lors de l’entretien du 31 mai, nous avons fait remplacer l’écra du PDA endommagé ce qui a généré un coût pour l’entreprise de 401,86 €. Ce coût s’ajoute à la facture de lavage du porteur. En plus du coût financier engendré par cet événement, le PDA a été inutilisable sur une période de 10 jours ce qui a eu pour conséquence pour l’entreprise d’être dans l’impossibilité d’assurer la traçabilité des marchandises qui est un point prépondérant à la charte qualité que nous avons signé avec le client.
D’autre part , Monsieur D E F, responsable des sites du grand ouest, vous avait donné comme instruction de laver le porteur sur la base de Nantes en venat récupérer la marchandise. Or, nous avons reçu une facture du garage Aubrée mentionnant le lavage du porteur dans leurs locaux. Ce qui démontre, s’il en était besoin que vous ne respectiez pas les consignes qui vous étaient données.
Par conséquent , nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
(') « .
Il en ressort que deux griefs sont reprochés au salarié, le premier relatif au PDA, matériel permettant à son utilisateur d’enregistrer les mouvements des marchandises en temps réel, le second concernant le lavage d’un porteur.
C’est en vain que l’employeur , au soutien de son argumentation ,invoque également les faits ayant donné lieu aux avertissements, dont il Best pas contesté qu’ils sont sans rapport avec les deux fautes visées dans la lettre de licenciement, dont il convient d’examiner le bien fondé :
— le PDA
BKounkou conteste être à l’origine de la détérioration qu’on lui reproche.
La société verse aux débats l’attestation de M. D-E Y, responsable de sites transport,indiquant, le 30 janvier 2013, que lors de sa prise de poste le 2 avril 2012 consécutivement à l’arrêt maladie de M. BKounkou du 31 mars, l’intérimaire le remplaçant avait constaté que le PDA mis à la disposition exclusive de celui-ci,était détérioré et inutilisable. Or, force est de constater qu’il s’agit de propos rapportés par M. Y, qui ne précise pas avoir lui-même constaté les dégradations en question ; du reste , le témoignage de l’intérimaire , Mlle X, Best pas même versé aux débats.
La société produit également aux débats un devis signé (et non une facture comme elle l’indique) établi le 16 avril 2012 par la SARL Add Scan, portant sur le remplacement d’un écran « SAV NV IV hors garantie-SN G2SKFAF025 » d’un montant de 401,86 €. Or, les indications figurant dans ce document ne permettent pas d’identifier le matériel concerné et , partant , d’affirmer qu’il s’agit du PDA litigieux ; à supposer même que tel soit le cas, rien ne permet de penser que le remplacement d’écran était consécutif à un fait imputable à M. BKounkou , alors , au surplus, qu’il s’est écoulé plus de deux semaines entre le départ en arrêt maladie du salarié le 31 mars et le devis.
— le lavage
La société invoque , là encore , le témoignage de M. Y, qui , au terme de la même attestation du 30 janvier 2013, indique que M. BKounkou Ba pas respecté les instructions qu’il lui avait faites , à compter du 21 février , de laver son camion à l’agence de Nantes équipée d’une piste de lavage et de tout le nécessaire.
M. BKounkou ne conteste pas avoir lavé son camion dans le garage Aubrée de Vern sur Seiche en Ille et Vilaine le 7 mars 2012, opération ayant donné lieu à une facture datée du 31 mars 2012 produite aux débats, mais fait valoir que la société ne démontre pas qu’il avait connaissance de la note de service mentionnant cette obligation, dont l’existence ne lui a été signalée, verbalement, par M. Y qu’après le lavage litigieux.
La note de service évoquée dans les écritures de l’appelante, qui imposerait l’obligation de laver les véhicules dans l’agence de Nantes à compter de février 2012, Bétant pas versée aux débats et les propos de M. Y étant contestés par le salarié, il Best pas établi que M. BKounkou avait connaissance des instructions alléguées avant le lavage du 7 mars 2012.
Force est ainsi de constater que la preuve de la faute grave reprochée au salarié Best pas rapportée par la société appelante. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le montant des sommes allouées au salarié au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de régularisation de mise à pied, de congés payés afférents, et de licenciement Bétant pas en lui-même discuté, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points; il en est de même pour les intérêts courant sur ces sommes.
Y ajoutant , il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de salaire afférents aux indemnités compensatrices de préavis, de régularisation de mise à pied, et de congés payés afférents, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Si c’est à juste titre qu’en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le conseil a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant au salarié, le jugement entrepris sera toutefois infirmé en ce qu’il a limité la période de remboursement à un mois, laquelle sera fixée à concurrence de six mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à M. BKounkou la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité accordée en première instance ;
L a société Deret Transporteur sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement,par arrêt mis à disposition au secrétariat- greffe,contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 15 mai 2013 à l’exception de ses dispositions concernant le remboursement des indemnités de chômage ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonne le remboursement par la société Deret Transporteur aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. G BKounkou à concurrence de six mois;
Y ajoutant :
Condamne la société Deret Transporteur à remettre à M. G BKounkou les bulletins de salaire afférents aux indemnités compensatrices de préavis, de régularisation de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents;
Dit By avoir lieu à astreinte;
Condamne la société Deret Transporteur à payer à M. G BKounkou la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Deret Transporteur de sa demande d’indemnité de procédure;
Condamne la société Deret Transporteur aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
G. A R. Capra
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