Infirmation 26 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 26 juin 2015, n° 14/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/00111 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 18 décembre 2013 |
Texte intégral
SD/AC
R.G : 14/00111
Décision attaquée :
du 18 décembre 2013
Origine : conseil de prud’hommes – formation de départage de Châteauroux
SARL ID
SELARL EMJ, liquidateur judiciaire de la SARL SDPBE
C/
Mme K L
SARL EMJ, mandataire judiciaire de la SARL ID
SELARL B, administrateur judiciaire de la SARL ID
SELARL B, administrateur judiciaire de la SARL SDPBE
C.G.E.A. IDF OUEST
Expéditions aux parties le :
26.6.15
Copie – Grosse
Me GAUTIER-H. 26.6.15
Me LEFRANC 26.6.15(CE)
Me JOUSSE 26.6.15(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2015
N° 229 – 13 Pages
APPELANTES :
SARL ID
XXX
Représentée par Me Elisabeth GAUTIER-HUGON, avocate au barreau de PARIS
SELARL EMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SDPBE (anciennement NATURAVITAL)
XXX
Représentée par Me Elisabeth GAUTIER-HUGON, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame K L
XXX
Représentée par Me Edouard LEFRANC, avocat au barreau de CHATEAUROUX
SARL EMJ, mandataire judiciaire de la SARL ID
XXX
Représentée par Me Elisabeth GAUTIER-HUGON, avocate au barreau de PARIS
26 juin 2015
SELARL B, administrateur judiciaire de la SARL ID
XXX
XXX
Représentée par Me Elisabeth GAUTIER-HUGON, avocate au barreau de PARIS
SELARL B, administrateur judiciaire de la SARL SDPBE (anciennement NATURAVITAL)
XXX
XXX
Représentée par Me Elisabeth GAUTIER-HUGON, avocate au barreau de PARIS
C.G.E.A. IDF OUEST
XXX
XXX
Représenté par Me Christel JOUSSE, avocate au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. COSTANT
CONSEILLERS : Mme A
M. O
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme C
DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2015, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 26 juin 2015 par mise à disposition au greffe.
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ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 26 juin 2015 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
K L a été embauchée initialement par la SARL Bien-être et Beauté, aujourd’hui dissoute, en qualité de télé-prospectrice suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 10 juillet 2006. Elle est passée à temps plein le 1er juillet 2007.
Par courrier du 24 décembre 2008, son employeur l’informait qu’elle était mutée au sein de la SARL Naturavital à compter du 22 décembre 2008. Elle a travaillé au sein de celle-ci en qualité de voyageur représentant placier exclusif pour la période du 4 septembre 2008 au 19 septembre 2008, puis d’attachée commerciale du 22 décembre 2008 au 31 janvier 2010. À compter du mois de février 2010, elle a travaillé au sein de celle-ci en qualité de responsable commerciale, division télé-vente.
Le contrat de travail de K L a été transféré à compter du 1er mars 2011 à la SARL Investissement et Développement (ci-après la SARL ID), K L y poursuivant ses fonctions de responsable commerciale division télé-vente. Elle était victime d’un premier accident vasculaire cérébral en 2008, puis d’un second accident vasculaire cérébral en février 2009, à la suite duquel elle s’est trouvée en arrêt maladie jusqu’au 10 mai 2009.
K L a été convoquée, par courrier en date du 1er avril 2011, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé à la date du 8 avril 2011. Elle a par ailleurs été mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de l’entretien du 8 avril 2013. Suite à celui-ci, K L se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2012, K L a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de s’entendre la SARL Naturavital condamner au paiement de diverses sommes outre remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Par courrier reçu au greffe le 22 février 2012, elle a sollicité la convocation de la SARL ID, considérée comme co-employeur, demandant à son encontre les mêmes condamnations.
Les SARL Naturavital et ID ont été placées en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2013, la première nommée faisant l’objet par la
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suite d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le CGEA Île-de-France Ouest a été mis en cause dans le cadre de la procédure prud’homale.
Par procès-verbal du 14 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Châteauroux s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement rendu en départage le 18 décembre 2013, le conseil de prud’hommes de Châteauroux a :
— dit le licenciement de K L pour faute grave régulier et justifié ;
— en conséquence, débouté cette dernière de ses demandes formulées au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que les SARL Naturavival et ID sont co-employeurs de K L ;
— fixé à la somme de 27'983,04 € la créance solidaire de K L à retenir au passif des sociétés en cause dans le cadre des procédures collectives au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 8223-1 du code du travail ;
— fixé à la somme de 10'000 € la créance solidaire de K L à retenir au passif des sociétés en cause au titre du préjudice de carrière résultant pour elle du défaut d’affiliation au régime de retraite pour les années 2009 et 2010 ;
— fixé à la somme de 5000 € la créance solidaire de cette dernière au titre du préjudice résultant pour elle du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— ordonné aux sociétés en cause de justifier auprès de K L :
* d’une part de son affiliation à l’ensemble des organismes sociaux, notamment au régime de retraite dont relèvent les entreprises, pour les années 2009, 2010 et 2011 ;
* d’autre part du paiement des cotisations sociales afférentes, tant patronales que salariales, pour ces mêmes années ;
le tout sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
— ordonné aux sociétés en cause de remettre à K L un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours de sa notification ;
— réservé sa compétence pour l’éventuelle liquidation d’astreinte ;
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condamné Maître M Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Naturavital et de la SARL ID à payer à K L la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— déclaré le jugement opposable au CGEA Île-de-France Ouest ;
— condamné Maître M Y, ès qualités, aux dépens.
La SARL SDPBE (anciennement Natruravital) et la SARL ID ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 15 janvier 2014.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 novembre 2014, était renvoyée à l’audience de ce 15 mai 2015.
La SARL ID, prise en la personne de ses mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de continuation dont elle bénéficie, et la SARL SDPBE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, demandent à la cour de :
— dire et juger la société ID recevable et bien fondée à son appel ;
— dire et juger Me D ès qualités de mandataire liquidateur de la société SDPBE recevable et bien fondé en son appel ;
— vu la liquidation judiciaire de cette dernière, mettre hors de cause Me Y ès qualités d’administrateur judiciaire de celle-ci ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave de K L régulier et justifié et débouté cette dernière de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ;
— statuant à nouveau pour le surplus,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sociétés SDPBE et ID étaient co-employeurs de K L et prononcé des condamnations solidaires à ce titre ;
s’ agissant de la société SDPBE :
— constater que les précomtes ont été réglés et dire et juger que la société n’avait pas l’intention de ne pas procéder aux déclarations sociales lui incombant ;
— débouter K L de sa demande d’indemnisation au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— constater que K L ne peut justifier d’aucun préjudice de carrière et la débouter de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
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— débouter K L de sa demande afférente à la justification du paiement des cotisations ;
— constater qu’elle est en litige avec l’URSSAF et qu’elle est donc dans l’impossibilité de justifier du paiement de ses cotisations ;
— constater qu’elle ne conteste pas l’omission de visite médicale de reprise en 2009, mais rapporter à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation allouée au regard du certificat d’aptitude délivrée par la médecine du travail en mars 2011 ;
s’ agissant de la société ID :
— constater que les précomptes ont été réglés et dire et juger qu’elle avait pas l’intention de ne pas procéder aux déclarations sociales lui incombant ;
— débouter K L de sa demande d’indemnisation au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— constater que K L ne peut justifier d’aucun préjudice de carrière et la débouter de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
— constater qu’elle est en litige avec l’URSSAF et qu’elle est donc dans l’impossibilité de justifier du paiement des cotisations, déboutant K L de sa demande afférente à la justification du paiement de celles-ci ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Maître Y ès qualités à payer à K L la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— dire et juger K L irrecevable en ses demandes de condamnation à l’encontre de Maître Y ès qualités ;
en tout état de cause,
— condamner K L à payer à Me D, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SDPBE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner K L à payer la même somme à la société ID ;
— la condamner aux dépens.
Le CGEA Île-de-France Ouest, faisant sienne l’argumentation des sociétés appelantes, demande à la cour de :
— débouter K L de l’intégralité de ses demandes ;
— en toute hypothèse, vu l’adoption d’un plan de redressement judiciaire au profit de la société ID ,
— dire le CGEA hors de cause concernant cette dernière, celle-ci bénéficiant d’un plan de continuation ;
— lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les limites de sa garantie légale qu’il rappelle ;
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— dire et juger au cas d’espèce qu’il ne garantit pas les demandes d’astreinte.
K L demande à la cour, déboutant les appelants de leur appel principal et faisant droit à son appel incident, de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux en date du 18 décembre 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit son licenciement pour faute grave régulier et justifié, et en ce qu’il l’a par la suite déboutée de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail (mise à pied conservatoire, congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
— condamner en tant que de besoin la société ID à lui payer les sommes mises à sa charge ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement pour faute grave régulier et justifié et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de ce chef en disant le dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse alors qu’elle a développé le service des télé-vendeuses sans une quelconque remarque avant la lettre de licenciement , l’employeur lui laissant en confiance la gestion des conflits dans l’intérêt de l’entreprise ;
en conséquence,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SDPBE aux sommes suivantes et condamner solidairement la société ID à lui payer les mêmes sommes à savoir :
* 9379,12 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 937,91 € au titre des congés payés afférents ;
* 4611,40 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner à la société ID ainsi qu’à Me D, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SDPBE de lui remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de paie, conformes à l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard par document non remis passé un délai de 15 jours de la notification de celui-ci ;
— débouter les sociétés appelantes de l’intégralité de leurs demandes ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA Île-de-France Ouest qui devra faire l’avance des condamnations prononcées à son profit ;
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— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SDPBE à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société ID à lui payer cette même somme, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la SARL SDPBE, il convient tout d’abord de mettre hors de cause Me Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de cette dernière, celle-ci étant aujourd’hui représentée par Me D, son liquidateur ;
— Sur le co-emploi :
Attendu qu’une situation de co-emploi implique qu’il existe entre deux ou plusieurs sociétés une confusion d’intérêts, de direction et d’activités qui doivent être appréciées cumulativement ;
Attendu qu’une telle confusion ne saurait résulter, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, du fait que les sociétés Naturavital et ID aient la même gérante I F, ni même du fait que celles-ci aient été l’objet de procédures collectives ouvertes le même jour avec les mêmes administrateur et mandataire judiciaire ;
Attendu par ailleurs le fait que suite au transfert du contrat de travail de K L le 1er mars 2011 de la société Naturavital à la société ID, le salaire de cette dernière pour ce même mois de mars 2011 ait encore été payé par la société Naturavital ne saurait davantage faire de ces deux sociétés des co-employeurs ;
Attendu que le transfert du contrat de travail de K L, signé par cette dernière, à la société ID est consécutif à la cession à celle-ci de l’activité de télé-vente, pour laquelle elle exerçait les fonctions de responsable commerciale, ce qui explique la reprise d’ancienneté de la salariée, sans davantage permettre de caractériser une situation de co-emploi ;
Attendu qu’ainsi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit la SARL SDPBE, anciennement Naturavital , et la SARL ID, co-employeurs de K L, les demandes de cette dernière ne pouvant être reçues qu’individuellement à l’encontre de ces deux sociétés ;
— Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L 8223-1 du code du
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travail « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ;
Attendu que si l’article L 8221-3 du code du travail précise :
« est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui se soustrayant intentionnellement à ses obligations,
/…
2° soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale en vertu de dispositions légales en vigueur », il ne saurait y avoir eu violation de ce texte issu de la loi du 21 décembre 2011 au titre des déclarations annuelles de salaire des années 2009 et 2010 alors que celle pour 2011 a été régularisée avec un léger retard le 28 février 2012 ;
Attendu que la cour observera à cet égard que la société Naturavital, à l’origine employeur de K L, n’a jamais entendu procéder à une quelconque dissimulation d’emploi salarié procédant à la déclaration unique d’embauche de cette dernière le 4 septembre 2008 ;
Attendu enfin que si les premiers juges ont retenu qu’aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
/…
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions ou cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu de dispositions légales », il ne saurait pas davantage y avoir lieu à application de ce texte dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats que par suite de difficultés techniques la société SDPBE n’avait pas pu télédéclarer ses déclarations annuelles de salaire pour les années 2009 et 2010 et a régularisé la situation par des déclarations 'papier’ qu’elle avait demandées qu’on lui transmette ;
Attendu qu’ainsi le jugement sera également infirmé en ce qu’il a accueilli la demande de K L au titre du travail dissimulé ;
— Sur la demande au titre du préjudice de carrière :
Attendu que les appelantes font justement grief aux
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premiers juges d’avoir accueilli cette demande sur la foi d’un courrier de l’URSSAF à K L selon lequel cet organisme ne connaissait pas la société Naturavital, ni la société ID ; que K L, qui n’a à ce jour pas sollicité la liquidation de ses droits à retraite, ne fait nullement état de périodes travaillées qui ne seraient pas prises en compte ; qu’il résulte au contraire du courrier de la société Naturavital à la CNAV-CDTS Île-de-France du 26 mars 2012 qu’elle a bien fait parvenir les déclarations annuelles de salaire, compte tenu des problèmes précédemment rappelés, permettant de prendre en compte ainsi les droits de ses salariés ;
Attendu que le jugement sera ainsi également infirmé en ce qu’il a accueilli la demande de K L au titre d’un préjudice de carrière ; qu’il ne saurait pas plus y avoir lieu à production de la justification du règlement des cotisations sociales tant patronales que salariales ;
— Sur la demande au titre du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité :
Attendu que c’est suite à une analyse pertinente que la cour fait sienne (page 11 du jugement) que les premiers juges ont considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité ; que toutefois l’appelante fait justement observer qu’au regard des conséquences de l’absence de visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail, la salariée ayant lors d’une visite ultérieure à la médecine du travail été déclarée apte sans réserve à son poste, les dommages-intérêts alloués paraissent excessifs ;
Attendu alors que l’absence de visite médicale de reprise cause nécessairement un préjudice à la salariée, celui-ci sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant réformé de ce chef ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’il est constant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 avril 2011, K L s’est vue notifier son licenciement pour faute grave ;
Attendu alors que par essence tout licenciement rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la faute grave, privative d’indemnités de licenciement, est une faute qui résulte d’un fait imputable au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve en incombe à l’employeur ;
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Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état de trois griefs qui seront analysés successivement :
— le lundi 28 mars 2011 vous avez eu une altercation avec une télé vendeuse ; si K L conteste ce fait et avance l’attestation de Gwenaël Deregnaucourt faisant état de ce qu’il n’a entendu aucune altercation, tant G H, qui en a été victime, que Magali Massé qui l’a vu revenir en pleurs, en attestent bien ;
— faits du mardi 29 mars 2011 au cours desquels K L s’est violemment emportée d’une part contre la salariée qui s’était plainte auprès de Z F son supérieur hiérarchique et d’autre part contre ce dernier le rendant responsable de la situation ;
Attendu toutefois que ces deux faits, en l’absence de tout avertissement, voire même observation antérieurs, ne sauraient constituer ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, notamment au regard du mail que ce même Z F adressait le 10 novembre 2010 à K L dans les termes suivants « Bonjour K. Juste un petit mot pour vous dire toute mon affection ainsi que ma confiance en vous. Mon objectif ainsi que M. X est de vous laisser bien la main sur le bureau pour que nous puissions faire du bon travail en collaborant ensemble comme nous le voulions au départ. Passez un agréable week-end et à lundi. Amicalement. Z. » ;
Attendu que ne saurait pas plus constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement la réaction de la salariée le 1er avril 2011 lorsque la lettre de licenciement lui a été remise en entrant dans le bureau des télé-vendeuses, disant qu’elle était licenciée, que c’était inadmissible et à cause des deux qui s’étaient plaintes de son attitude, une telle réaction, même si elle est blâmable, pouvant s’expliquer par l’émotion ressentie face à son licenciement et les conséquences que celui-ci allait entraîner pour elle ;
Attendu qu’ainsi le licenciement de K L sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant réformé de ce chef ;
Attendu que cette dernière se verra allouer les sommes qu’elle sollicite au titre du préavis et congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement, qui ne souffrent pas de discussion dans leur montant ;
Attendu par ailleurs alors que K L, lors de son licenciement, comptait 7 années d’ancienneté dans l’entreprise, percevait un salaire mensuel moyen de référence de 4689,56 € et était âgée de 57 ans, elle se verra allouer la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts ;
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Attendu que sera par ailleurs ordonnée la remise des documents de fin de contrat sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte ;
— Sur les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que succombant au principal sur le licenciement la société ID supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant fait application de ce texte au profit de K L en lui allouant la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux du 18 décembre 2013 et statuant à nouveau :
Dit que les SARL SDPBE et Investissement Développement ne sont pas co-employeurs de K L.
Met hors de cause Me Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL SDBPE.
Dit le licenciement de K L sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL Investissement Développement à lui payer les sommes suivantes :
— 9379,12 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 937,91 € au titre des congés payés afférents ;
— 4611,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la SARL Investissement Développement de remettre à K L un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt.
Fixe la somme de 500 € la créance de dommages-intérêts de K L sur la liquidation judiciaire de la SARL SDPBE
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au titre du manquement de cette dernière à son obligation de sécurité.
Déboute K L de toutes ses autres demandes.
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA Île-de-France ouest.
Condamne la SARL Investissement Développement à payer à K L la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et Mme C, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. C A. COSTANT
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