Confirmation 22 juillet 2015
Infirmation partielle 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2016, n° 15/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 18 juillet 2014, N° 14/05065 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01060
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2014 -Juge de l’exécution de Créteil – RG n° 14/05065
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno Serizay de la Selarl Capstan LMS, avocat au barreau de Paris, toque : K0020
Assistée de Me Stéphanie Robin-Benardais de la SCP Capstan, avocat au barreau de Paris, toque : K0020
INTIME
Monsieur A X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Alix Bagni, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 251
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Y Z, Conseillère
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 29 septembre 2011, notifié le 25 avril 2012, le conseil de prud’hommes de Créteil a, notamment, condamné la XXX à payer à M. A X les sommes suivantes :
— 2 095 euros au titre d’une indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée égale à un mois de salaire,
— 558 euros au titre d’une indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 570 euros au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail,
— 4 190 euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis et 419 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 800 euros au titre du rappel de salaires et 180 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et a ordonné à la XXX de remettre à M. A X des documents sociaux conformes à la présente décision (bulletin de paie et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 15 euros par jour et par document.
Par jugement du 18 juillet 2014, sur assignation délivrée le 30 mai 2014 par M. A X à la XXX, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a :
— débouté M. A X de sa demande en paiement de la somme de 2 840,45 euros,
— liquidé à la somme totale de 23.670 euros l’astreinte due par la XXX sur la période du 26 avril 2012 au 24 juin 2014,
— condamné la XXX à payer cette somme à M. A X,
— débouté M. A X de sa demande en dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la XXX aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2015, la XXX a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 2 février 2016, elle demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. A X de :
o sa demande en dommages et intérêts,
o sa demande au titre du paiement d’un reliquat inexistant de condamnations prud’homales à hauteur de 2 840,45 euros,
o sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer ledit jugement en tant qu’il l’ a condamnée aux dépens et prononcé la liquidation des deux astreintes fixées par le conseil de prud’hommes au titre de la remise des documents sociaux que constituent le bulletin de salaire et l’attestation Pôle Emploi consécutifs à l’exécution du jugement prud’homal à hauteur de 11 835 euros par document, soit un total de 23 670 euros,
— et, statuant à nouveau,
— débouter M. A X de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre très subsidiaire,
— réformer le jugement du juge de l’exécution en tant qu’il a liquidé des astreintes de façon infondée en droit et en fait, d’une part, et n’a pas fait application du pouvoir modérateur prévu par l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, d’autre part,
— et, statuant à nouveau,
— réviser à la baisse le montant de l’astreinte liquidée eu égard aux circonstances de fait établissant sa particulière diligence dans l’exécution du jugement prud’homal sur lequel est assise l’astreinte,
— en tout état de cause,
— condamner M. A X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 25 mai 2016, M. A X demande à la cour, au visa des articles L.l3l-4 du code des procédures civiles d’exécution et R.3243-1 du code du travail et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement,
— condamner la XXX à lui payer à la somme de
10 485,00 euros pour la non délivrance d’un bulletin de paie conforme à la décision du conseil de prud`hommes de Créteil en date et 29 mars 2012 pour la période allant du 25 juin 2014 au 26 mai 2016,
— condamner la XXX à lui payer la somme de
10 485,00 euros pour la non délivrance d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision du conseil de prud’hommes de Créteil en date et 29 mars 2012 pour la période allant du 25 juin 2014 au 26 mai 2016,
— débouter la XXX de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la XXX à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la XXX aux entiers dépens.
SUR CE
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans son jugement rendu le 29 septembre 2011, notifié le 25 avril 2012, le conseil de prud’hommes de Créteil ordonne la remise des documents sociaux conformes à sa décision (bulletin de paie et attestation Pole Emploi) sous astreinte de 15 euros par jour et par document.
Les sommes suivantes doivent donc figurer sur ces documents :
— 2 095 euros au titre d’une indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée égale à un mois de salaire,
— 558 euros au titre d’une indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 570 euros au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail,
— 4 190 euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis et 419 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 800 euros au titre du rappel de salaires et 180 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur les bulletins de salaire
La XXX prétend qu’elle a délivré des bulletins de salaire conformes en deux temps, avant que le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 29 septembre 2011 soit devenu définitif et après. Un premier bulletin aurait ainsi été établi le 26 juin 2012, pour les condamnations à des sommes à caractère de salaire dans la limite de neuf mois, exécutoires de droit, et un second, le 21 décembre 2012, quand M. X s’est désisté de son appel. Elle précise que les frais irrépétibles ne sont pas des sommes assujetties à charges sociales et n’ont pas à apparaître sur le bulletin de salaire.
Elle ajoute que le conseil de l’intimé a d’abord été destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 juin 2012, contenant le bulletin de salaire établi le 26 juin 2012, et que M. A X en a donc nécessairement eu connaissance à cette date ou, dans l’hypothèse la moins favorable, le 13 novembre 2012 par l’intermédiaire de l’huissier de justice.
M. A X prétend n’avoir été destinataire que d’un seul bulletin de salaire établi le 21 décembre 2012 et soutient que c’est à tort que celui daté de juin 2012 ne mentionne pas la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il allègue une erreur sur le bulletin de salaire daté du 21 décembre 2012 qui, en ce qui concerne le montant versé au titre de l’indemnité de requalification (2 095 euros) et de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 570 euros), déduit de ces condamnations la CSG et la CRDS alors même que ces indemnités sont exonérées de cotisations sociales dans la limite, désormais, de deux plafonds annuels de la sécurité sociale.
La condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui correspond à une indemnité de procédure, n’est ni un salaire, ni un accessoire de salaire et n’est donc pas assujettie à charges sociales de sorte qu’elle n’a pas à figurer sur les documents sociaux dont il a été ordonné la production sous astreinte. Aucune liquidation ne peut intervenir à ce titre.
Il ressort par ailleurs du bulletin de salaire émis le 26 juin 2012 et envoyé au conseil de M. X le 29 juin 2012 qu’il y est fait mention des condamnations à caractère de salaire exécutées à titre provisoire, prononcées par le conseil de Prud’hommes, à savoir des sommes de:
— 419 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 180 euros de congés payés sur rappel de salaire,
— 4 190 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 800 euros de rappel de salaire.
Est produite, ce qui établit que ce bulletin de salaire a été remis à son destinataire par l’intermédiaire du conseil qui l’assistait devant le conseil de Prud’hommes de Créteil, la lettre recommandée avec accusé de réception d’envoi datée du 29 juin 2012.
Figurent sur le bulletin de salaire émis le 21 décembre 2012, les sommes de :
— 2 095 euros au titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée égale à un mois de salaire,
— 12 570 euros au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail,
conformément à la décision rendue.
Seules ces sommes figurent en effet sur le jugement daté du 29 septembre 2011 qui n’ordonne à l’appelante que de remettre, sous astreinte à l’intimé, des documents sociaux conformes à la décision rendue.
La déduction justifiée ou pas de la CSG et de la CRDS sur l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’intéresse donc que l’administration fiscale et pas la cour qui n’est chargée que de la liquidation de l’astreinte et qui n’a pas le pouvoir d’ajouter une obligation relative au calcul de ces impôts, à celle ordonnée sous astreinte. Cet argument sera donc écarté.
— Sur l’attestation Pôle Emploi
.
La XXX prétend que trois attestations de ce type ont été établies les 12 février 2010, 26 juin 2012 et fin 2012 et qu’y figurent les sommes de 419 euros au titre des congés payés afférents, 1 800 euros au titre du rappel de salaires et 180 euros au titre des congés payés afférents.
M. A X demande la confirmation du jugement qui a retenu que les sommes de 1.800 euros de rappel de salaire, de 180 euros au titre des congés payés y afférents, de 419 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis de licenciement et les 1 000 euros alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étaient pas visées par l’attestation litigieuse.
Or il ressort de l’attestation Pôle Emploi établie le 25 juin 2012 (et signée le 26 ) que figurent au titre des indemnités compensatrices de congés payés la somme de 4.886,53 euros qui est l’addition de celle accordée au moment de la rupture de 4 287,53 euros à celle de 419 euros et 180 euros.
De la même manière, la somme litigieuse de 1 800 euros figure bien sur l’attestation pôle Emploi établie le 4 décembre 2012, comprise dans la somme de 2 898,37 sous la rubrique « salaire versé après le dernier mois civil » et comprenant aussi celle de
1 098,37 euros, accordée au moment de la rupture et visée dans la première attestation établie par l’employeur et destinée au salarié.
Concernant la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la même observation que précédemment doit être faite et elle n’a donc pas à figurer sur l’attestation litigieuse.
Ainsi La XXX apporte la preuve d’avoir respecté l’injonction qui lui était faite de délivrer des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 29 septembre 2011, de sorte que M. A X sera débouté de ses demandes de liquidation de l’astreinte et le jugement infirmé.
Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant :
— débouté M. A X de sa demande en paiement de la somme de 2 840,45 euros,
— débouté M. A X de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute M. A X de l’ensemble de ses prétentions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre en appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. A X aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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