Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 25 mars 2014, n° 12/04875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/04875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 janvier 2012, N° 04/00029 |
Texte intégral
25/03/2014
ARRÊT N° 263
N°RG: 12/04875
XXX
Décision déférée du 19 Janvier 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 04/00029
M. C
F K Y
C/
H B
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur F K Y
XXX
83320 E
Représenté par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Madame H B
XXX
31770 X
Représentée par Me Eric MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Février 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. STRAUDO, président
S. TRUCHE, conseiller
C. ROUGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : F. GENIS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. STRAUDO, président, et par L. VINCENT, greffier de chambre.
F Y et H B se sont mariés le XXX sans contrat préalable.
Par arrêt du 19 juin 1996 la cour d’appel de Toulouse a prononcé leur séparation de corps aux torts exclusifs de F Y, ordonné le partage du régime matrimonial, désigné le président de la chambre départementale des Notaires de la Haute-Garonne ou son délégataire pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux et le président de la 1re chambre du tribunal de grande instance de Toulouse pour présider aux opérations et faire rapport en cas de difficulté.
Par acte du 21 juin 1999, Maître D, notaire à Venerque (31) a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.
Il est reconnu qu’à cette date l’actif de la communauté comprenait notamment :
— un immeuble à usage d’habitation sis à X (31)
— un immeuble à usage d’habitation sis à E (83)
Par ailleurs une somme d’argent provenant de la vente d’un fonds de commerce réalisée en 1998 est restée consignée en compte CARPA.
Par acte du 1er août 2000 Maître D dressait un procès-verbal de difficultés en raison de l’impossibilité par le notaire liquidateur de déterminer la valeur de l’immeuble sis à E.
En conséquence, les parties convenaient :
— de charger Maître D de donner un avis de valeur vénale et locative pour l’immeuble de X en vue de lui confier un mandat de vente au prix défini contradictoirement,
— de demander au juge chargé de surveiller les opérations la désignation d’un expert pour fixer la valeur vénale et locative de l’immeuble de E à ce jour, au 17 septembre 1993 date de l’assignation en séparation et au 2 juin 1993 date à laquelle elles ont cessé de cohabiter,
à moins qu’au préalable il ne soit statué sur la date à retenir quant aux effets de la séparation entre les époux et avec mission à l’expert de déterminer la nature des travaux effectués par Monsieur Y, en chiffrer le coût et faire éventuellement application de l’article 815-13 du code civil.
Monsieur Y déclarait n’avoir jamais occupé l’immeuble de E ce qui était démenti par Mme B.
Les parties convenaient en outre qu’il soit fait rapport par l’expert comptable de l’entreprise sur l’affectation du prix de vente du fonds de commerce réalisé en 1998 et M. Y souhaitait en outre que la valeur du fonds soit établie au 2 juin 1993.
Par acte du 16 décembre 2003 H B assignait en partage et liquidation devant le tribunal de grande instance de Toulouse, sollicitant une expertise judiciaire aux fins de donner un avis sur la valeur des biens meubles et immeubles, calculer les indemnités d’occupation, établir la prisée des biens, établir le compte entre les parties, donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et, dans l’affirmative sur la composition des lots.
La comparution personnelle des parties était ordonnée dans le cadre de la mise en état et, selon procès-verbal du 7 septembre 2004, un accord partiel intervenait :
— la date de dissolution du régime matrimonial était fixée au 2 juin 1993,
— un accord était trouvé pour la vente amiable de l’immeuble de X, Mme B recevant mandat pour le vendre au mieux. A défaut de vente, le bien devait être licité sur une mise à prix de 125.000 €,
— F Y devait vider l’immeuble de X de tous les meubles qu’il souhaitait récupérer avec autorisation pour Mme B de les faire mettre en garde-meubles aux frais de Monsieur à défaut d’avoir vidé les lieux au 31 décembre 2004,
— H B acceptait le principe de l’attribution de l’immeuble de E à M. Y.
L’immeuble de X était vendu le 7 avril 2006 pour la somme de 180.000€, les parties s’étant mises d’accord pour que 160.000 € soient immédiatement partagés à raison de 80.000 € pour chacun à titre d’avance provisionnelle sur leurs parts respectives. Les fonds étaient débloqués au mois de mai suivant.
Le produit de la vente du fonds de commerce réalisé en 1998 restait bloqué en compte CARPA pour un total de 36.472,46 € dont 33.578,24 € en titres et 2.894,22 € en espèces (ordonnance du 26 janvier 2007).
Restait en litige l’immeuble de E dont les deux parties sollicitaient l’évaluation à dire d’expert.
Par ordonnance du 26 janvier 2007 le juge de la mise en état désignait un expert.
Madame A était désignée en mars 2007 en remplacement des experts initialement nommés.
L’expert déposait son rapport en février 2010.
Un procès-verbal de comparution personnelle des parties était établi le 29 mars 2010 au terme duquel était proposé un projet d’état liquidatif sur lequel les parties ne se sont pas accordées.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 19 janvier 2012 le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— constaté que la communauté a été dissoute le 2 juin 1993,
— débouté Monsieur Y de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble de E,
— ordonné la licitation de ce bien devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’immeuble sur une mise à prix de 500.000 € et dit que les fonds indivis consignés seront employés au financement de cette licitation
— précisé que pour le cas où F Y ratifierait les comptes proposés par l’épouse, identiques à ceux contenus dans le procès verbal du 29 mars 2010, dit que sa décision vaudrait partage avec fixation rétroactive de la date de la jouissance divise au 29 mars 2010, la mutation opérant entre époux à cette date,
— en toute hypothèse, attribué à H B, à titre d’avance sur sa part, la totalité des fonds détenus par le notaire dévolutaire ou provenant de la vente de biens indivis sauf à réduire cette attribution au titre de la distraction des frais privilégiés de justice déjà exposés ou à exposer dans le cadre du financement de la licitation,
— fait masse des dépens qui entreront en frais privilégiés de partage, qui comprendront la rémunération du notaire dévolutaire, dont distraction au profit des avocats de la cause,
— dit que ces dépens seront à la charge définitive d’F Y, en moins prenant sur sa part, sauf s’il ratifie les comptes, auquel cas ils seront partagés par moitié.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées F Y a interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2012.
Vu les dernières écritures notifiées le 29 mars 2013 par F Y, appelant, au terme desquelles il sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que la cour :
— ordonne avant dire droit une nouvelle expertise avec une mission identique à celle initialement diligentée et notamment, celle de déterminer la valeur vénale et locative de l’immeuble de E au jour de la cessation de la cohabitation, afin de déterminer la nature et la valeur des travaux accomplis par Monsieur F Y à ses frais exclusifs,
— subsidiairement, retienne comme valeur de l’ensemble immobilier de E celle fixée concomitamment à la date de dissolution du régime matrimonial courant 1993 par l’agence immobilière l’Eglise et à concurrence de la somme de 152.449 €,
— lui attribue à titre préférentiel l’immeuble de E,
— condamne Madame H B à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Madame H B aux entiers dépens,
Vu les dernières écritures notifiées le 6 janvier 2014 par H B, intimée, au terme desquelles elle sollicite que la cour :
— rejette toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
— rejette la demande d’expertise sollicitée par l’appelant,
— confirme le jugement du 19 janvier 2012 en ce qu’il a jugé que «ses droits dans le partage de l’actif net s’élèvent à la somme de 290.000 €»,
— dise que l’arrêt vaut partage,
— condamne Monsieur Y à lui payer la somme de 290.000 € à titre de soulte,
— condamne Monsieur Y à lui payer la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 4 février 2014,
La cour , pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE, LA COUR :
A- Sur les comptes de récompenses
Mariés le XXX à Toulouse sans contrat préalable, les époux Y/B étaient soumis, jusqu’à la dissolution de leur régime matrimonial par les effets de la séparation de corps prononcée par arrêt du 19 juin 1996, au régime de la communauté réduite aux acquêts.
En application de l’article 1498 du code civil applicable à ce régime matrimonial selon l’article 58 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, l’actif commun comprend outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de leur mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n’ait stipulé le contraire.
Le régime nouveau des récompenses, prélèvements et dettes entre époux issus de la loi du 23 décembre 1985, est applicable à tous les régimes matrimoniaux non encore liquidés à la date d’entrée en vigueur de ladite loi selon son article 59.
Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté légale se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
En application de l’article 1402 du même code, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application de la loi.
Les époux conviennent que l’actif de la communauté comprenait au jour du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation intervenu selon acte dressé par Maître D le 21 juin 1999 :
un immeuble à usage d’habitation sis à X (31)
un immeuble à usage d’habitation sis à E (83)
Il existe aussi une somme d’argent issue de la vente réalisée en 1998 d’un fonds de commerce créé le 19 novembre 1965 dont le prix est resté bloqué en compte CARPA.
Créé pendant le mariage, ledit fonds de commerce a la nature d’un acquêt. Il s’agit donc d’un bien commun. Ce fonds ayant été vendu postérieurement à la dissolution de la communauté, le prix consigné constitue des fonds indivis entrant dans la masse active à partager.
F Y affirme que la création de ce fonds aurait été financée à hauteur de 6.097,96 € au moyen d’une indemnité qui lui aurait été allouée en qualité de rapatrié d’Algérie. Il ne tire néanmoins pas expressément de conséquence juridique de cette affirmation dans ses écritures.
En toute hypothèse, selon l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Sollicitant la confirmation des comptes établis par le premier juge pour la détermination de la soulte qu’elle revendique, Mme B conteste implicitement mais nécessairement que M. Y puisse revendiquer une récompense au titre du financement qu’il invoque, aucune récompense à ce titre n’ayant été retenue par le premier juge.
Il appartient dés lors à M. Y de justifier, par tous moyens, que la communauté a tiré profit de biens propres.
Or F Y ne produit aucun justificatif relatif à l’indemnité qu’il invoque ni à l’emploi qui en aurait été fait au profit de la communauté lors de l’acquisition du fonds de commerce. Aucune récompense ne peut donc être retenue à son profit au titre du financement du fonds de commerce.
Dans les mêmes conditions F Y affirme que l’ensemble immobilier de E aurait été financé à hauteur de 6.097,96 € par «la famille Y» et de 41.161 € par l’intermédiaire de son compte bancaire personnel sans davantage tirer de conséquence juridique de cette affirmation. Aucune récompense n’a été prise en compte à ce titre par le
premier juge dans le calcul de l’état liquidatif et de la soulte dont Mme B sollicite la confirmation.
Ainsi que l’a indiqué l’expert judiciaire, l’acte d’acquisition du terrain de E du 1er juin 1981 pour un prix de 330.000 F
(50.308,18 €) mentionne un paiement de prix comptant, sans indiquer l’existence d’emploi ou de remploi de fonds propres par M. Y. Ce dernier ne produit aucune pièce susceptible d’établir que l’acquisition de E aurait été financée en partie par des fonds qui lui étaient propres. En conséquence, et en toute hypothèse, aucune récompense ne peut donc être retenue à son profit au titre du financement de l’acquisition de l’immeuble de E.
B- Sur la masse indivise et les comptes d’indivision
Le partage judiciaire ayant été sollicité par assignation du 16 décembre 2003, les règles applicables à l’indivision post-communautaire qui a pris naissance le 2 juin 1993 après dissolution de la communauté et à sa liquidation sont celles des articles 815 à 842 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006.
1°/ Sur l’évaluation de l’immeuble de E
F Y critique le rapport d’expertise essentiellement parce qu’il soutient que l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers devrait se faire impérativement au 2 juin 1993, date admise par chacune des parties pour constater la rupture de la vie commune et la dissolution du régime matrimonial, reprochant à l’expert d’avoir retenu des valeurs nettement postérieures à la date de dissolution de la communauté (2010) sans objectivement considérer le bien à sa valeur et en son état au 2 juin 1993 . Il soutient que la valeur de l’immeuble de E doit être fixée, au 2 juin 1993, à 152.449 €, se fondant sur une estimation réalisée par une agence immobilière, et ce, alors qu’à l’époque, la construction se trouvait, selon lui, uniquement achevée au stade du gros 'uvre, son achèvement ayant été réalisé par ses soins et à ses frais exclusifs postérieurement au
2 juin 1993.
F Y confond en réalité deux notions, la date de dissolution de la communauté, à laquelle doit se déterminer la composition de la masse commune, active et passive, et l’évaluation des biens dans le partage, partage objet précisément du présent litige à défaut d’accord amiable intervenu entre les parties pour y procéder, laquelle doit s’opérer à une date aussi proche que possible du partage, au jour de la jouissance divise, cette date permettant de tenir compte des plus ou moins-values postérieures à l’ouverture de l’indivision post-communautaire dés l’instant qu’elles sont antérieures au partage.
En l’espèce, la dissolution de la communauté a ouvert une période d’indivision entre les époux séparés de corps, à défaut de partage amiable, indivision dont H B a sollicité le partage judiciaire en 2003.
Dés lors, si la masse des biens composant la communauté, biens devenus indivis à compter de la date de dissolution du régime matrimonial, doit être déterminée à la date du 2 juin 1993, l’évaluation des biens indivis à partager dans le cadre de la présente instance en partage doit s’effectuer à la date la plus proche possible du partage pour déterminer les droits respectifs des co-partageants.
Par ailleurs, si l’un des biens indivis a été amélioré depuis la dissolution de la communauté par un des indivisaires à ses frais exclusifs, ces améliorations ouvrent droit à l’indivisaire concerné, en application de l’article 815-13 du code civil, à une indemnisation eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
C’est la raison pour laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance, dans la mission d’expertise confiée à Mme A, a sollicité la détermination de la valeur de l’immeuble de E, bien acquis pendant la communauté, devenu indivis, et ayant subi des améliorations conséquentes depuis la dissolution de ladite communauté, à la date de l’expertise (date la plus proche du partage) en son état à cette date, à la date de l’expertise en son état au 2 juin 1993 date de la dissolution de la communauté, et à la date du 2 juin 1993 en son état au 2 juin 1993.
L’expert a répondu à sa mission en évaluant l’immeuble de E en son état au jour de l’expertise à 780.000 €, au 2 juin 1993 en son état à ladite date à 223.000 €, et au jour de l’expertise, en son état au 2 juin 1993, à 514.000 €, proposant qu’il soit tenu compte au profit de Monsieur Y dans les comptes d’indivision de la plus-value apportée par lui à l’immeuble indivis à hauteur de 266.000 € au titre des travaux d’aménagement du bien indivis réalisés par lui et à ses frais postérieurement à la dissolution de la communauté.
Dés lors, en aucun cas, ledit bien immobilier ne peut être évalué dans l’estimation de la masse active à partager ainsi que le soutient M. Y à sa valeur de juin 1993 dans son état à ladite date.
En ce qui concerne l’évaluation dudit bien immobilier à la date de l’expertise à hauteur de 780.000 € telle que proposée par l’expert judiciaire, F Y ne formule aucune critique sérieuse. Reprochant à l’expert d’avoir tardé à déposer son rapport alors que la visite des lieux datait de juillet 2007, il ne tire aucune conséquence de ce délai quant à l’évaluation du bien à la date de l’expertise, n’alléguant pas qu’entre juillet 2007 et la date du dépôt du rapport d’expertise la valeur de l’immeuble aurait varié de manière substantielle en plus ou en moins. Et il ne peut, comme il le fait, utilement remettre en cause cette estimation sur la base d’une évaluation sommaire réalisée en septembre 2004 par l’agence de l’Eglise, laquelle n’a fait que proposer, au vu des seuls éléments déclarés par M. Y, une estimation du bien en 1993 à hauteur de 152.449 €.
Madame B ne remet pas, quant à elle, en cause l’évaluation proposée par l’expert.
Il sera donc retenu, pour permettre le calcul des droits respectifs des parties, apprécier l’incidence de l’attribution préférentielle sollicitée et calculer la soulte pouvant en résulter, une valeur de la maison de E entrant dans la masse active à partager de 780.000 € à la date du dépôt du rapport d’expertise.
2°/ Sur les améliorations apportées par M. Y à l’immeuble de E depuis la dissolution de la communauté
Il ressort du rapport d’expertise que l’immeuble de E à la date de la dissolution de la communauté, soit au
2 juin 1993, se trouvait uniquement hors d’air et hors d’eau, c’est à dire au stade du gros 'uvre (clos et couvert), ce que précisément M. Y a toujours soutenu.
Les aménagements intérieurs et extérieurs de l’immeuble ont donc nécessairement été réalisés postérieurement à la dissolution de la communauté, donc au cours de l’indivision post-communautaire, et il n’est pas contesté qu’ils l’aient été aux frais et grâce à l’industrie personnelle de M. Y.
F Y chiffre dans ses écritures le montant des factures de matériaux et équipements réglés de ses deniers personnels à 13.366,68 €, soit précisément au montant vérifié par l’expert.
Il doit dés lors être tenu compte à F Y dans les comptes d’indivision, non seulement de la dépense nominale exposée, mais encore de l’industrie qu’il a apportée pour la mise en 'uvre des matériaux et la réalisation des finitions à hauteur de la plus value apportée à l’immeuble par ces dépenses et travaux d’amélioration.
L’expert a proposé, à la date de l’expertise, une évaluation du bien immobilier d’après son état au 2 juin 1993 en fonction d’une part, du prix du terrain calculé à partir des prix moyens au m2 dans le secteur au jour de l’expertise, avec abattement pour construction, (266.000 €), d’autre part, de l’évaluation du gros 'uvre déjà réalisé en 1993 sur la base de la superficie réalisée (248 m2) et du prix moyen du gros 'uvre par m2 au jour de l’expertise (1.000 €/m2) ressortant à 248.000 €. L’évaluation à la date de l’expertise du bien immobilier en son état au 2 juin 1993 ressort donc à 514.000 €.
Cette évaluation permet de déterminer, à la date de l’expertise, la plus-value apportée au bien indivis pendant l’indivision post-communautaire par les travaux réalisés par M. Y, soit 266.000 € (780.000 -514.000).
Et contrairement à ce que soutient M. Y, la plus value ne peut se calculer sur la base de l’évaluation de l’immeuble en juin 1993 d’après son état en juin 1993 puisqu’elle doit correspondre à l’augmentation de valeur du bien apportée, au temps du partage, par les améliorations d’après l’état au jour de la dissolution, c’est à dire à la différence entre la valeur du bien au temps du partage et celle qu’il aurait eu à la même époque sans les améliorations.
Madame B quant à elle ne formule aucune contestation à l’égard des évaluations de l’expert, se contentant de s’en remettre aux calculs du premier juge.
Or le premier juge n’a retenu au profit de M. Y, dans le compte d’indivision, qu’une créance sur l’indivision de 260.000 €, alors qu’au jour de l’expertise, la plus-value résultant pour l’indivision des travaux réalisés par M. Y sur le bien de E pendant l’indivision post-communautaire ressort à 266.000 €. Sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, c’est donc cette somme qui doit être retenue dans l’établissement des comptes d’indivision au profit de M. Y sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
3°/ Sur les impenses réalisées par M. Y pour la conservation des biens indivis
Selon l’article 815-13 du code civil, il doit également être tenu compte des impenses nécessaires réalisées par un indivisaire de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il convient donc d’examiner successivement les dépenses que M. Y soutient avoir réalisées de ses deniers personnels pour le compte de l’indivision au titre de la conservation des biens indivis et qu’il estime n’avoir
pas été correctement prises en compte par l’expert judiciaire et le premier juge.
* Sur les taxes foncières
L’expert judiciaire a retenu, au vu des justificatifs produits, que F Y avait réglé de ses deniers personnels postérieurement à la dissolution de la communauté les taxes foncières afférentes à l’immeuble de E à hauteur de 9.486,73 € (soit l’intégralité des années 1999 à 2004 inclus et la moitié des années 2000 et 2001) et celles afférentes à l’immeuble de X à hauteur de 4.409,01 € (1999, la moitié de la taxe foncière 2000, l’intégralité des taxes foncières 2003, 2004 et la taxe pour logements vacants 2004 et 2005).
En ce qui concerne les taxes foncières 2001 et 2002 relatives à l’immeuble de X ayant fait l’objet d’un avis à tiers détenteur du Trésor Public, portant aussi sur la taxe foncière 2000, l’expert judiciaire indique que leur règlement n’a pas été justifié et que les montants y afférents ne seraient donc pas pris en compte dans le compte d’indivision.
Malgré ce, le premier juge a retenu au profit de M. Y une indemnité de 28.000€ au titre des taxes foncières assumées par lui pour le compte de l’indivision, soit une somme de plus du double de celle vérifiée par l’expert judiciaire.
Mme B reprenant à son compte les calculs du premier juge pour solliciter le montant de la soulte en résultant, il sera donc retenu une indemnité de 28.000 € au profit de M. Y, lequel ne justifie pas pouvoir prétendre à une indemnisation supérieure.
Il en sera de même des cotisations d’assurances retenues comme réglées par ses soins pour le compte de l’indivision par le premier juge à hauteur de 34.000 €, aucune critique n’étant formulée à l’encontre du principe et du montant de cette créance.
* Sur les remboursements d’emprunts
Il ressort du rapport d’expertise que l’acquisition de l’immeuble de E a été financée par la communauté des époux Y/B partiellement par un prêt Epargne Logement souscrit auprès de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées d’un montant total de 25.763,86 € (169.000 F) dont le remboursement s’étalait sur 180 mois du 1er octobre 1983 au 1er septembre 1998.
Au premier juillet 1993 il restait dû sur ce prêt un capital de 11.111,71 € dont il n’est pas contesté qu’il a été apuré au moyen de fonds personnels de M. Y. Le premier juge a retenu à ce titre une créance de M. Y sur l’indivision de 13.000 €. Au cours de l’expertise Mme B avait reconnu aux termes d’un dire de son conseil du 21 novembre 2007 que M. Y, postérieurement à la dissolution de la communauté, avait assumé les remboursements d’échéances dudit emprunt pendant 63 mois de juillet 1993 à septembre 1998 pour un total de 13.403,88 € représentant 63 échéances de 212,76 €.
Il ressort du tableau d’amortissement du prêt qu’au 1er juillet 1993 et jusqu’au terme du prêt les échéances contractuelles s’élevaient à 1.395,59 F, soit 212,76 €.
La dépense nominale réalisée dans l’intérêt de l’indivision intègre nécessairement les échéances en principal, intérêts et frais accessoires.
Il doit donc être retenu à ce titre au profit de M. Y une créance de 13.403,88 €.
M. Y soutient par ailleurs avoir pris intégralement en charge les remboursements d’un crédit LOCABAIL afférent à l’acquisition d’un camion utilisé dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce créé en novembre 1965, soit pendant la communauté, crédit dont les échéances courraient jusqu’en janvier 1995.
Ainsi que l’a justement relevé l’expert judiciaire, les échéances de remboursement étaient réglées à partir du compte commercial de l’entreprise commune,devenue indivise. Les remboursements de ces échéances sont donc présumés avoir été réalisés, à partir de juin 1993, sur des fonds indivis.
M. Y n’apportant aucune preuve contraire, il ne peut lui être reconnu aucune créance d’indemnité sur l’indivision à ce titre.
4°/ Sur les plus-values invoquées par M. Y en ce qui concerne le fonds de commerce et l’immeuble de X
M. Y indique dans ses écritures « qu’il n’avait pas manqué de rappeler que la vente du bien immobilier de X avait permis la réalisation d’une importante plus value notamment par rapport à l’état du marché immobilier au jour de la liquidation du régime matrimonial.. . » Il ne tire cependant aucune conséquence juridique de cette allégation quant à ses droits dans la liquidation de l’indivision et a bénéficié tout autant que son épouse de la plus value résultant de l’évolution du marché immobilier.
En ce qui concerne le fonds de commerce, M. Y indique avoir précisé à l’expert qu’au 2 juin 1993 le fonds de commerce réalisait une perte de 18.482 € et totalisait un fort endettement et qu’il lui aura fallu toute sa meilleure volonté pour redresser l’activité de transporteur de ce fonds et réaliser quelques bénéfices postérieurement au départ de Mme B. Dans un dire à l’expert du 20 décembre 2007 F Y en déduisait que l’intégralité du prix du fonds devait lui revenir à hauteur de 48.784 €. Or aucune prétention n’est formée à ce titre par F Y dans le cadre de la présente procédure. Il se contente en effet, au principal, de solliciter une nouvelle expertise, alors que l’expert, retenant à juste titre le caractère commun puis indivis du fonds ne pouvait pas considérer que seul M. Y avait des droits sur le prix de vente dudit fonds, et, subsidiairement, de voir fixer la valeur de l’immeuble de E à 152.449 € et de se voir attribuer ce bien immobilier à titre préférentiel.
Les fonds consignés issus de la vente du fonds de commerce ayant le caractère indivis ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ils entrent naturellement dans la masse active à partager.
5°/ Sur les meubles meublants
Le premier juge a retenu dans l’actif indivis à partager un forfait de 39.000 € de meubles meublants qu’il a ensuite attribué à M. Y à titre d’à valoir sur ses droits.
Or il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état du
26 janvier 2007 que dans le cadre de l’accord partiel intervenu selon procès-verbal du même juge le 7 septembre 2004 F Y devait vider l’immeuble de X de tous les meubles qu’il souhaitait récupérer, au plus tard le 31 décembre 2004, sous peine de mise en garde-meubles à ses frais par Mme B.
Les meubles meublants de l’immeuble de X ont donc manifestement été partagés d’un commun accord entre les époux au plus tard à fin 2004.
Et à la date de la dissolution de la communauté, soit au 2 juin 1993, il ne pouvait y avoir de meubles meublants communs dans l’immeuble de E puisque celui-ci, non habitable, n’en était qu’au stade de l’achèvement du gros-oeuvre.
Il n’y a donc pas lieu de retenir dans l’actif à partager un forfait pour meubles meublants.
6°/ Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’expert judiciaire a retenu que F Y avait occupé à titre privatif l’immeuble de E depuis son achèvement, soit depuis avril 2002, proposant, sur la base d’une valeur locative de 1.500 € par mois en mars 2010, réactualisée à la baisse, rétroactivement jusqu’en avril 2002 en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction, un total de valeur locative d’avril 2002 à mars 2010 de 118.502 €.
Le consuel pour visite d’achèvement des travaux est en date de mars 2002 (visite du 8 mars 2002, facture du 5 avril 2002 selon les vérifications de l’expert). Les attestations produites en cours d’expertise ainsi que celle de Mme Z versée aux débats permettent de situer l’installation effective de M. Y dans les lieux au 2e trimestre de l’année 2002.
F Y reconnaît avoir pu réellement occuper l’immeuble de E à compter du mois d’avril 2002. Ayant joui seul et à titre privatif de ce bien indivis depuis avril 2002, il est redevable depuis cette date envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Au regard de la valeur locative du bien telle que proposée par l’expert, laquelle ne fait l’objet d’aucune critique quant à son quantum, il doit être retenu que F Y est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 118.502 € d’avril 2002 à mars 2010 inclus.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’à la date de la jouissance divise. Son quantum définitif va donc dépendre de ce qui va être décidé quand à l’attribution préférentielle et la date de la jouissance divise.
7°/ Sur l’attribution préférentielle de l’immeuble de E sollicitée par F Y et la soulte consécutive revendiquée par H B
F Y, âgé aujourd’hui de 75 ans, retraité depuis au moins 2002 (cf arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 28 janvier 2002) et souffrant de problèmes cardiaques selon certificat médical du 28 novembre 2011, vit depuis avril 2002 dans l’immeuble de E, immeuble qu’il a construit, et dont il a procédé seul à l’achèvement postérieurement à la dissolution du régime matrimonial ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Il a toujours revendiqué l’attribution de ce bien dans le partage et, devant la cour, formule expressément une demande d’attribution préférentielle à son profit.
H B ne s’est jamais opposée à l’attribution sollicitée. Elle a déjà donné son accord à cette attribution lors de la comparution personnelle du 7 septembre 2004, cet accord ayant été formalisé par procès-verbal.
Elle réitère cet accord devant la cour, puisque, ne sollicitant pas la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la licitation du bien de E, elle demande au contraire sa confirmation en ce qui concerne la liquidation de ses droits opérés par le premier juge et sollicite la condamnation de F Y à lui payer une soulte de 290.000 €, montant résultant, selon les calculs du premier juge, notamment de l’attribution de l’immeuble de E à M. Y.
Dans ces conditions, au regard des écritures respectives des parties et des intérêts en présence, il convient, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble de E, de faire droit à la demande d’attribution préférentielle formée par F Y.
Cette attribution est néanmoins à charge de soulte lorsque l’actif ainsi attribué excède les droits effectifs du co-partageant alloti.
Le montant de cette soulte ne peut être en l’état définitivement calculé dés lors que doivent être pris en compte dans l’état liquidatif, les frais de partage, incluant notamment la rémunération du notaire liquidateur, et les montants précis des fonds consignés des suites de la réalisation du fonds de commerce et de l’immeuble de X, outre intérêts.
La cour ne peut donc que réaliser une projection approximative tant de l’état liquidatif et des droits respectifs des parties sous réserve des postes en mémoire, telle que ci-dessous établie, que de la soulte pouvant revenir à H B, de sorte qu’il ne pourra être prononcé condamnation à ce titre et que les parties devront être renvoyées devant le notaire liquidateur pour l’établissement des comptes définitifs et l’établissement de l’acte de partage en fonction des dispositions du présent arrêt.
Toutes les valeurs composant l’actif à partager et le compte d’administration de l’indivision ont néanmoins été arrêtées à fin mars 2010, sur la base du rapport d’expertise judiciaire.
H B se contente de solliciter confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la liquidation de ses droits indivis et de la soulte lui revenant, soit sur la base de valeurs arrêtées à fin mars 2010.
En conséquence, il y a lieu d’arrêter la date de la jouissance divise au 29 mars 2010.
Dés lors, la projection de l’état liquidatif sur les bases définies par le présent arrêt et sous réserve des postes mentionnés sauf mémoire s’établit de la manière suivante :
XXX
F Y
0
H B
0
Compte d’administration de l’indivision
F Y
Crédit
Taxes foncières
28.000
Assurances
34.000
XXX
13.403,88
Plus value apportée à l’immeuble de E après dissolution de la communauté
266.000
Total crédit
341.403,88 arrondi à 341.404
Débit
Indemnité d’occupation d’avril 2002 à mars 2010 inclus
118.502
XXX
118.502
XXX
222.902
H B
Crédit
0
Débit
0
XXX
Solde du prix de vente de l’immeuble de X sauf mémoire (intérêts)
20.000
Solde du prix de vente du fonds de commerce sauf mémoire (intérêts)
36.472,46
Immeuble de E valeur mars 2010
780.000
Total actif sauf mémoire
836.412,46 arrondi à 836.412
XXX
Dette à l’égard de F Y au titre du compte d’administration
222.902
Frais de partage
mémoire
Total passif sauf mémoire
222.902
Actif net sauf mémoire
613.510
Droits de chacun des époux dans l’actif net sauf mémoire
306.755
XXX
F Y
Ses droits dans l’actif net sauf mémoire
306.755
Droit de prélèvement pour créances sur l’indivision
222.902
Total des droits
529.657
H B
Ses droits dans l’actif net sauf mémoire
306.755
Droit de prélèvement
0
Total des droits
306.755
En conséquence, du fait de l’attribution de l’immeuble de E pour une valeur de 780.000 €, F Y sera redevable envers H B d’une soulte de l’ordre de 780.000- 529.657 = 250.343 €.
H B n’ayant formé aucune demande d’avance sur sa part dans le partage, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a ordonné une telle avance.
8°/ Sur les dépens et les indemnités pour frais irrépétibles
Les parties se sont trouvées dés l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté en opposition sur la détermination de la valeur de l’immeuble de E et le chiffrage des travaux réalisés par M. Y, au point qu’elles ont décidé, dans le procès-verbal de difficultés dressé le1er août 2000, de solliciter le magistrat désigné pour suivre les opérations de liquidation par l’arrêt du 19 juin 1996 pour qu’un expert judiciaire soit mandaté. H B n’a finalement pris l’initiative de cette diligence que plus de trois ans plus tard, par assignation de décembre 2003.
Le recours au partage judiciaire et à l’institution d’une expertise était donc nécessaire pour procéder à la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage entre les parties. Les dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et la rémunération du notaire dévolutaire, doivent dés lors être employés en frais privilégiés de partage ainsi que l’a ordonné le premier juge, mais supportés in fine par moitié par chacune des parties par prélèvement sur l’actif à partager.
Chacune des parties succombant en appel, les dépens d’appel seront eux aussi employés en frais privilégiés de partage et supportés in fine par moitié entre chacune des parties par prélèvement sur l’actif à partager.
Compte tenu de ce partage l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté que la communauté a été dissoute le 2 juin 1993 et ordonné qu’il soit fait masse des dépens de première instance qui entreront en frais privilégiés de partage, en ce compris la rémunération du notaire dévolutaire, dont distraction au profit des avocats de la cause,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à établissement d’un compte de récompense au profit de l’un ou l’autre des époux dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux,
Fixe à 780.000 € la valeur de l’immeuble indivis sis à E (83) à mars 2010,
Dit que l’indivision post-communautaire est redevable envers F Y sur le fondement de l’article 815-13 du code civil des indemnités suivantes :
— 28.000 € au titre des taxes foncières assumées par lui depuis la dissolution de la communauté, comptes arrêtés à mars 2010,
— 34.000 € au titre des cotisations d’assurances assumées par lui depuis la dissolution de la communauté, comptes arrêtés à mars 2010,
— 13.403,88 € au titre du remboursement des mensualités du prêt Epargne Logement souscrit auprès de la Banque Populaire assumées par lui du 1er juillet 1993 à septembre 1998,
— 266.000 € au titre de la plus-value apportée par lui à l’immeuble indivis de E du fait des travaux d’aménagement réalisés postérieurement au 2 juin 1993, date de la dissolution de la communauté, valeur arrêtée à mars 2010,
Dit que F Y est redevable envers l’indivision post-communautaire en contrepartie de l’occupation privative de l’immeuble de E d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 118.502 € d’avril 2002 à mars 2010 inclus,
Après compensation, dit que le compte d’administration de l’indivision de F Y est créditeur d’une somme de 222.902 €, justifiant à son profit un droit de prélèvement à hauteur de ce montant en sus de ses droits sur l’actif net,
Dit que l’actif indivis à partager comprend outre l’immeuble de E sis lieu-dit « Font Brun » XXX pour la valeur fixée ci-dessus :
— le solde consigné du prix de vente de l’immeuble indivis de X (31) de l’ordre de 20.000 € outre intérêts,
— le solde consigné du prix de vente du fonds de commerce de transport de l’ordre de 36.472,46 € outre intérêts,
Dit qu’il n’y a pas de meubles meublants à partager, ni de contre-valeur à ce titre à intégrer à la masse à partager,
Attribue à F Y, à titre préférentiel et pour le remplir de ses droits, l’immeuble de E sus désigné, à charge pour lui de régler à H B pour la remplir de ses droits, une soulte de l’ordre de 250.343 € sous réserve des postes de liquidation laissés en mémoire (frais de partage et intérêts sur les sommes consignées),
Rejette le surplus des demandes au titre du compte de liquidation
Fixe la date de la jouissance divise au 29 mars 2010,
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour l’établissement de l’acte de partage sur les bases définies par le présent arrêt
Dit que les dépens de première instance employés en frais privilégiés de partage comprendront les frais d’expertise judiciaire et seront in fine supportés pour moitié par chacune des parties par prélèvement sur l’actif à partager,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés in fine pour moitié par chacune des parties par prélèvement sur l’actif à partager.
Le présent arrêt a été signé par C. STRAUDO, président et par L. VINCENT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. VINCENT C. STRAUDO
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Négociateur ·
- Indemnité ·
- Brie ·
- Congés payés ·
- Agent commercial ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Agence
- Vétérinaire ·
- Garantie de conformité ·
- Vente ·
- Consultation ·
- Affection ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Action ·
- Demande ·
- Anesthésie
- Consolidation ·
- Collaborateur ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Professionnel ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Activité ·
- Conjoint ·
- Retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Privé ·
- Hospitalisation ·
- Dépense de santé ·
- Prothése ·
- Expert ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Dépense
- Poste ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Accident du travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Manutention ·
- Perte d'emploi ·
- Rente ·
- Indemnité
- Comités ·
- Cancer ·
- Démission ·
- Legs ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transporteur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Écran ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Régularisation ·
- Paye
- Notaire ·
- Communauté légale ·
- Partie commune ·
- Acquêt ·
- Acte ·
- Biens ·
- Nationalité française ·
- Copropriété ·
- Contrat de mariage ·
- Bâtiment
- Prévoyance ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Future
Sur les mêmes thèmes • 3
- Port d'arme ·
- Autorisation ·
- Casier judiciaire ·
- Surveillance ·
- Réintégration ·
- Référé ·
- Retrait ·
- Mesures conservatoires ·
- Service ·
- Titre
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Veuve ·
- Indivision ·
- Expropriation ·
- Servitude de vue ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Condition
- Salaire ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Congés payés ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Indemnité de requalification ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Requalification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.