Infirmation partielle 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 avr. 2016, n° 14/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 janvier 2014, N° 12/13792 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD ANCIENNEMENT DENOMMEE AGF IART c/ Compagnie d'assurances AG2R PREVOYANCE |
Texte intégral
R.G : 14/01908
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 13 janvier 2014
RG : 12/13792
XXX
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ANCIENNEMENT DENOMMEE AGF IART
C/
X
XXX
Compagnie d’assurances Z PREVOYANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 07 Avril 2016
APPELANTE :
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
anciennement dénommée AGF IART
XXX
XXX
Représentée la SELARLPERRIER & ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP D AVOCATS JURI – EUROP,
avocats au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
Défaillante
Z PREVOYANCE
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée par la SELARL SPINELLA-REBOUL-ROUDIL, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mars 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2016
Date de mise à disposition : 07 Avril 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F G, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Charlotte LENOIR, greffier stagiaire en période de pré-affectation
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 8 septembre 2006 M. H X, qui pilotait sa motocyclette, a été heurté par un véhicule Peugeot 406 conduit par M. L M, assuré auprès de la SA AGF Iart, devenue Allianz Iard.
Grièvement blessé dans cet accident, M. H X a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et un polytraumatisme. Il est resté atteint d’une paraplégie flasque sensitivomotrice totale au niveau de D 7.
Par acte d’huissier de justice en date des 24 et 25 novembre 2008 M. H X a fait assigner la SA Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance-maladie de Lyon sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par ordonnance du 17 février 2009 le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur A qui a déposé son rapport le 20 octobre 2010.
Par acte d’huissier de justice du 4 décembre 2012 M. H X a fait appeler en cause l’institution de prévoyance Z Prévoyance.
Par jugement du 13 janvier 2014 le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré la SA Allianz Iard tenue à l’indemnisation de l’entier préjudice de M. H X
— condamné la SA Allianz Iard à payer à M. H X la somme de 1 089 633,70 euros, déduction déjà faite des provisions, au titre de l’indemnisation de son préjudice (hors poste assistance par une tierce personne, frais d’aménagement du domicile et du véhicule)
— réservé les poste de préjudice frais d’aménagement du domicile et du véhicule
— sursis à statuer sur les postes assistance temporaire et définitive par une tierce personne, en l’attente de la production par les demandeurs des sommes éventuellement versées à ce titre dans le cadre d’un contrat de prévoyance contracté auprès de la compagnie Filia Maif
— dit que le dossier sera retiré du rôle et remis au rôle au moment du dépôt des écritures de M. H X sur ce point
— condamné la SA Allianz Iard à payer à l’institution de prévoyance Z la somme de 369'071,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— condamné la SA Allianz Iard à payer à l’institution de prévoyance Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA Allianz Iard à payer à M. H X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA Allianz Iard aux dépens, distraits au profit de Me Chartier et de la SCP Juri-europ, avocats.
La compagnie d’assurances Allianz Iard, anciennement dénommée AGF Iart, a interjeté appel par déclaration reçue le 7 mars 2014.
M. H X a interjeté appel par déclaration reçue le 10 mars 2014.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mai 2014.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 août 2014 la compagnie Allianz Iard demande à la cour, par réformation du jugement entrepris, de :
— dire que les préjudices futurs subis par M. H X au titre des frais de tierce personne et de perte de gains professionnels seront indemnisés sous forme de rente
— à défaut et dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir indemniser ces postes de préjudices futurs par l’allocation d’un capital, faire application du barème de capitalisation BCIV 2013, établi sur la base de la table de mortalité officielle 2000-2002 et d’un taux d’intérêt de 2,97 %, barème également validé par l’arrêté du 27 décembre 2011
— surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de M. X dans l’attente de la communication :
* de la créance complète de la CPAM du Rhône au titre des dépenses de santé future
* du décompte des prestations indemnitaires versées à M. H X par la compagnie Filia Maif
* du décompte des prestations perçues par M. X au titre de la prestation de compensation du handicap
— en tout état de cause, constater le caractère excessif et particulièrement injustifié des réclamations indemnitaires présentées par M. H X
— dire que le montant des indemnités susceptibles de lui être allouées ne saurait excéder les sommes de
* dépenses de santé actuelles 601'159,16 euros
réparties de la manière suivante :
— M. X 3 582,45 euros
— CPAM 597'576,71 euros
* frais divers: assistance par tierce personne (23'991 euros) sursis à statuer
* frais divers : assistance expertise 2 080,00 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 81'615,60 euros
répartis de la manière suivante :
— M. X 0 euros
— CPAM 49'848,56 euros
— Z 44'458,99 euros
* dépenses de santé futures : 40'322,31 euros
subsidiairement : 52'539,50 euros
* assistance par tierce personne : sursis à statuer
subsidiairement : 20'086 euros + rente mensuelle de 990 euros
à titre infiniment subsidiaire : 99'242,00 euros
répartis de la manière suivante :
— M. X 0 euros
— CPAM 188'532,29 euros
* pertes de gains professionnels futurs :
— du 9 septembre 2009 au 9 septembre 2014 136'026,00 euros
répartis de la manière suivante:
— M. X 15'734,07 euros
— CPAM 76'132,20 euros
— Z 44'159,73 euros
— postérieurement au 9 septembre 2014 rente mensuelle de 1 231,13 euros
subsidiairement : 676'650,00 euros
répartis de la manière suivante :
— M. X 298'616,23 euros
— CPAM 159'370,07 euros
— Z 218'663,70 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 19'826,00 euros
* préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 euros
* souffrances endurées : 30'000,00 euros
* déficit fonctionnel permanent : 312'000,00 euros
* préjudice esthétique définitif : 25'000,00 euros
* préjudice d’agrément : 25'000,00 euros
* préjudice sexuel : 30'000,00 euros
* préjudice d’établissement : 40'000,00 euros
— débouter M. H X et la société Z du surplus de leurs demandes
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. H X de sa demande tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Rhône et à la société Z
— réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à M. H X au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées par voie électronique le 25 novembre 2014 M. H X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a
* dit que son droit à indemnisation est intégral
* appliqué le barème de capitalisation publié à la gazette du palais des 27 au 28 mars 2013
* fixé les frais d’assistance à 2 080 euros et les dépenses de santé futures à 82'059 euros
— réformer le jugement entrepris sur les autres postes de préjudice
— condamner la SA Allianz à indemniser son préjudice comme suit :
* dépenses de santé actuelles 10'567,50 euros
* frais de logement temporaire 8 075,00 euros
* frais d’assistance 2 080,00 euros
* préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures 82'059,00 euros
frais de logement adapté réservé
frais de véhicule adapté réservé
perte de gains professionnels futurs 1'156'512,00 euros
* préjudices extra patrimoniaux
— temporaires
déficit fonctionnel temporaire total et partiel 24'782,50 euros
souffrances endurées 6,5/7 50'000,00 euros
préjudice esthétique temporaire 10'000,00 euros
— permanents
déficit fonctionnel permanent 376'000,00 euros
préjudice esthétique permanent 6/7 40'000,00 euros
préjudice d’agrément 50'000,00 euros
préjudice sexuel 80'000,00 euros
préjudice d’établissement 60'000,00 euros
— constater que le tribunal de grande instance dans sa décision du 13 janvier 2014 a sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de la tierce personne temporaire et de la tierce personne définitive
— rejeter la demande de la SA Allianz afin que son préjudice professionnel soit versé sous forme de rente
— condamner la SA Allianz au doublement du taux de l’intérêt légal sur l’ensemble des indemnités octroyées, créance de la CPAM comprise, du 8 mai 2007 au 28 avril 2008
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM de Lyon et à la société Z
— condamner la SA Allianz à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 7 000 euros
— condamner la SA Allianz aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Juri-europ sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 juin 2014 Z Prévoyance, institution de prévoyance agréée, demande à la cour de :
— constater qu’elle est subrogée dans les droits de M. X à l’encontre de la compagnie Allianz Iard, à concurrence des sommes par elle payées
— en conséquence condamner la compagnie Allianz Iard à lui payer la somme de 44'458,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013, date de la notification des conclusions de première instance, en remboursement des indemnités journalières servies avant consolidation
— condamner la compagnie Allianz Iard à lui payer la somme de 330'756,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013, date de la notification des conclusions de première instance, au titre de la rente invalidité servie après consolidation
— dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil
— condamner la compagnie Allianz Iard à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au bénéfice de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône, qui n’a pas constitué avocat dans le délai légal, a été assignée par la compagnie Allianz Iard par acte d’huissier en date du 3 juin 2014 conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, cette assignation s’accompagnant de la signification des conclusions déposées au RPVA par l’appelante.
Elle a été assignée par M. H X par acte d’huissier en date du 16 juin 2014, cette assignation s’accompagnant de la signification des conclusions déposées aux RPVA par l’appelant et intimé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2015 et l’affaire, plaidée le 23 février 2016, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que le droit à indemnisation de M. H X est intégral et que ce point n’est pas contesté.
Les conclusions du rapport de l’expert judiciaire en date du 1er octobre 2010 sont les
suivantes :
— lésions initiales : grave polytraumatisme ; rupture dissection majeure de l’isthme aortique ayant nécessité une réparation chirurgicale en urgence ; fractures de l’omoplate gauche, de la clavicule gauche, de l’extrémité inférieure du radius gauche articulaire et du scaphoïde gauche, traitées par ostéosynthèse ; fracture du massif facial, traitée par immobilisation sur arc, plaies sur la jambe gauche, associées à une ischémie qui a justifié un pontage avec aponévrotomie ; lésions encéphaliques complexes
— hospitalisations du 9 septembre au 17 octobre 2006 à l’hôpital Édouard Herriot, avec un passage chirurgical en urgence à l’hôpital cardiologique ; du 17 octobre au 9 novembre 2006 à l’hôpital neurologique puis jusqu’au 12 septembre 2007 à l’hôpital B C pour une prise en charge rééducative ; retour à domicile le 12 septembre 2007 ; hospitalisations du 30 au 7 novembre 2007 pour une septicémie urinaire puis du 7 au 8 septembre 2009 pour des calculs urinaires
— déficit fonctionnel temporaire total du 8 septembre 2006 au 12 septembre 2007, du 30 octobre au 7 novembre 2007, et du 7 au 8 septembre 2009 ; à 85 % du 13 septembre 2007 au 9 septembre 2009 (hors période d’hospitalisation du 30 octobre au 7 novembre 2007 et du 7 au 8 septembre 2009)
— consolidation au 9 septembre 2009
— déficit fonctionnel permanent : 80 %, résultant d’une paraplégie complète de niveau Th4, d’un déficit de l’élévation antérieure de l’épaule gauche, de déficits des amplitudes articulaires du poignet gauche, de douleurs radio-carpiennes, d’une aggravation du trouble d’occlusion expliquant la latéro-déviations mandibulaire gauche et à l’origine de douleurs corndyliennes bilatérales, d’une surdité de l’oreille gauche, d’une escarre ischiatique évolutive, d’un syndrome anxio-dépressif, d’un déficit des performances mnésiques, d’un
ralentissement des temps de réactions, des troubles attentionnels et d’une légère sensibilité à l’interférence
— assistance par tierce personne :
* du 12 septembre 2007 au 31 juillet 2008 : 12 heures par jour tous les jours de la semaine ( 9 heures par les aides institutionnelles et 3 heures par la famille)
* du 1er août 2008 au 9 septembre 2009 : 9 heures par jour tous les jours de la semaine (6 heures par les aides institutionnelles et 3 heures par la famille)
* depuis la consolidation : 7 heures par jour tous les jours de la semaine, à vie ( 6 heures par les aides institutionnelles, 1 heure par la famille)
— dépenses médicales futures : maintien de la kinésithérapie trois fois par semaine, du passage de l’infirmière à domicile pour l’aide à la toilette et l’habillement 7 jours sur 7, orthèse à renouveler tous les deux ans, fauteuil roulant
— véhicule adapté au handicap nécessaire en cas de reprise de la conduite automobile
— adaptabilité de l’habitat à prévoir
— incidence professionnelle : ne peut reprendre une activité professionnelle
— préjudice esthétique temporaire et définitif : 6/7, du fait des nombreuses incisions chirurgicales, des troubles séquellaires du traumatisme maxillo-faciale, de l’utilisation d’un fauteuil roulant et d’une orthèse
— souffrances endurées : 6,5/7, du fait de la gravité du traumatisme initial, des interventions multiples, de la longue rééducation, des périodes d’hospitalisation et les troubles psychoaffectifs
— préjudice sexuel total en rapport avec le trouble neurologique
— préjudice d’établissement total
— préjudice d’agrément caractérisé.
Compte tenu de ces conclusions, qui ne sont pas contestées, il convient d’indemniser comme suit le préjudice de M. H X :
XXX
1.1 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
XXX
Il résulte de la notification de débours en date du 12 janvier 2011 versée aux débats que la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à ce titre s’élève à la somme de 601 044,95 euros, ce qui n’est pas discuté.
Au titre des frais restés à charge le tribunal a alloué à M. H X la somme de
3 582,45 euros et la compagnie Allianz Iard sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
M. H X demande toutefois une somme totale de 10'567,50 euros, soit 7 488, 67 euros au titre des frais d’équipement et 3 078,83 euros au titre de l’ergothérapie (50 séances par an sur trois ans) et des médicaments.
Il résulte toutefois des pièces produites par l’appelant lui-même que sur des dépenses s’élevant à un montant total de 8 358,06 euros il a perçu 2 365,96 euros de la sécurité sociale et 2 409,65 euros de sa mutuelle, de sorte que la somme de 3 582,45 euros qui lui a été allouée doit être confirmée.
Pas plus qu’en première instance M. H X ne produit de facture justifiant des dépenses au titre des séances d’ergothérapie, ni de leur éventuelle prise en charge par sa mutuelle. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
1.1.2 Tierce personne temporaire
Conformément à la demande de M. H X le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a sursis à statuer de ce chef.
1.1.3 Frais de logement temporaire
M. H X produit une lettre de sa s’ur Mme D X qui explique que lorsque son frère est sorti de l’hôpital ils ont décidé, son mari et elle, de venir habiter près de lui pour éviter qu’il ne soit placé dans un centre pour adultes handicapés et qu’ils ont partagé un appartement pendant près d’un an. Ce déménagement a occasionné à M. H X un surcoût de 475 euros par mois selon les pièces justificatives versées aux débats. Cette solution ayant évité des dépenses pour un montant sans doute très largement supérieur, il convient d’allouer à ce titre une indemnisation toutefois limitée à la somme de 5 700 euros, soit : 475 euros x 12 mois.
1.1.4 Frais d’assistance à expertise
La somme de 2 080 euros allouée de ce chef par le tribunal n’est pas contestée. Elle doit être confirmée.
1.1.5 Perte de gains professionnels actuels
M. H X ne sollicite aucune somme à ce titre, compte tenu des créances de la CPAM et de la société Z.
Le tribunal a évalué la perte de gains professionnels actuels à 82'980 euros sur la base d’un salaire mensuel net de 2 305 euros x 36 mois, soit du 8 septembre 2006, date de l’accident, au 9 septembre 2009, date de consolidation.
La société Allianz Iard estime qu’il convient de retenir la moyenne des salaires perçus entre janvier et juillet 2006, soit 2 267,10 euros.
C’est toutefois à juste titre que le tribunal a pris en considération un salaire mensuel net moyen imposable de 2 455,58 euros, selon l’avis d’imposition sur le revenu 2005, ramené à 2 305 euros selon la demande effectuée par M. X. La somme de 82'980 euros susvisée mérite donc d’être confirmée.
Compte tenu de la créance de la CPAM, soit 49'848,56 euros, et de celle de la société Z, soit 44'458,99 euros selon justificatifs produits, il ne revient effectivement aucune somme à M. H X à ce titre.
1.2 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1 Dépenses de santé future
Il est justifié de ce que la créance définitive de la CPAM au titre des dépenses de santé future s’élève à la somme de 224'282,49 euros.
Le tribunal a alloué à M. H X au titre des frais restés à charge la somme totale de 24'963,03 euros outre 44'460,53 euros au titre du fauteuil roulant motorisé.
Les parties sont d’accord sur les matériels nécessaires, leur fréquence de renouvellement et leur coût. Est seulement discutée l’application du barème de capitalisation.
La compagnie Allianz Iard critique l’application du barème dit 'gazette du palais’ publié en mars 2013 au motif que la table d’espérance dont il est constitué n’a aucun caractère officiel et n’est pas publiée, et que par ailleurs le taux d’intérêt retenu pour l’établissement de ce barème est contestable dès lors que l’objectif poursuivi, s’agissant de l’indemnisation de postes de préjudices futurs, est de placer les fonds alloués dans une perspective de rendement à long terme, ce qui permet de prévoir des taux combinant rendement et sécurité, nettement supérieurs au taux d’intérêt légal, voisins de 3,5, voire 4 %. Elle ajoute que le droit et l’équité commandent que le barème utilisé pour déterminer les chefs de préjudice de la victime soit le barème officiel employé pour le calcul des créances des organismes sociaux. Elle sollicite à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir indemniser les préjudices futurs de M. X par l’allocation d’un capital, qu’il soit fait application du Barème de Capitalisation pour les Victimes Indemnisées 2013 (BCIV) fondé d’une part sur le TEC 10 actualisé chaque année dont taux d’intérêt est actuellement de 2,97 % et d’autre part sur la table de mortalité officielle 2000-2002 TH-TF.
Mais c’est à bon droit que le tribunal a fait application du barème de capitalisation publié dans la gazette du palais du 27 et 28 mars 2013 qui repose sur des critères actualisés prenant en considération :
— les tables d’espérance de vie les plus récentes publiées par l’Insee (table définitive Insee 2006-2008 France entière)
— un taux d’intérêt de 1,20 %, inférieur à ceux des précédents barèmes, mais qui prend en compte l’évolution du coût de la vie et du taux de l’inflation.
Les indemnités relatives aux dépenses de santé future seront calculées, sur la base de ce barème, en tenant compte du coût resté à charge, de la fréquence de renouvellement et de l’âge la victime lors du premier renouvellement, soit pour chacun des appareils :
— planche de transfert : 165 euros/2 x 35,098 (31 ans) = 2 895,58 euros
— lit médicalisé : il résulte du tableau récapitulatif produit par M. X qu’aucune somme n’est restée à sa charge de ce chef compte tenu des remboursements effectués par la CPAM et sa mutuelle. La compagnie Allianz conclut ainsi au rejet de la demande de ce chef, sauf à ce que l’appelant rapporte la preuve d’une absence de prise en charge par sa mutuelle. M. X ne s’explique pas sur ce point. Aucune somme ne peut en conséquence lui être allouée à ce titre
— matelas anti escarres : aucune somme ne peut être allouée à M. X de ce chef pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées
— barres de lit : 135 euros/5 x 33,448 (34 ans) = 903,09 euros
— coussin anti escarres : il résulte du tableau récapitulatif produit par M. X qu’aucune somme n’est restée à sa charge de ce chef compte tenu des remboursements effectués par la CPAM et sa mutuelle. La compagnie Allianz conclut ainsi au rejet de la demande de ce chef, sauf à ce que l’appelant rapporte la preuve d’une absence de prise en charge par sa mutuelle. M. X ne s’explique pas sur ce point. Aucune somme ne peut en conséquence lui être allouée à ce titre
— harnais : 300 euros/3 x 32,888 (35 ans) = 3 288,80 euros
— pieds réhausseurs : 45 euros/3 x 32,888 (35 ans) = 493,32 euros
— fauteuil de douche : 1 044,17 euros/5 x 30,610 (39 ans) = 6 392,41 euros
— fauteuil roulant motorisé : 7 262,42 euros/5 x 31,758 (37 ans en 2015) = 46'127,98 euros
soit un total de : 60'101,18 euros
XXX
M. H X ne formule aucune demande à ce titre et sollicite que ce poste de préjudice soit réservé 'dans l’attente d’un projet définitif d’aménagement'.
XXX
M. H X rappelle qu’il a obtenu un permis de conduire spécifique l’autorisant à conduire sous réserve d’acquisition d’un véhicule adapté. Il demande que ce poste soit réservé pour le jour où il pourra tenter de conduire de nouveau.
1.2.4 Assistance définitive par tierce personne
Le tribunal de grande instance a sursis à statuer sur ce point dans l’attente de la production d’un justificatif sur les sommes éventuellement versées au titre d’un contrat de prévoyance contracté auprès de la compagnie Filia Maif. M. X indique qu’il a pu enfin obtenir ce document mais qu’afin de ne pas perdre un degré de juridiction il souhaite que le tribunal soit ressaisi afin qu’il soit statué sur ce poste de préjudice.
1.2.5 Perte de gains professionnels futurs
Le docteur A mentionne dans son rapport que M. H X ne pourra pas reprendre l’activité professionnelle qu’il avait au préalable, que pour l’instant il n’a pas de projet professionnel, qu’il ne pourra pas reprendre une activité professionnelle et que tout au plus il pourra occuper une fonction dans le réseau associatif.
M. H X fait valoir que compte tenu de son handicap, notamment au plan cognitif, il ne pourra pas exercer une activité rémunératrice, que son préjudice professionnel est total, qu’il exerçait avant son accident un poste en qualité d’ingénieur pour un montant de 2 305 euros par mois, qu’il a un diplôme d’ingénieur systèmes d’information et de décision obtenu à l’université de Troyes et qu’il avait par ailleurs obtenu un certificat grade C à l’université de Cambridge, que son curriculum vitae atteste de son parcours professionnel qui le promettait à un avenir brillant et que compte tenu de sa formation et de son expérience il aurait vu son salaire nettement augmenter au cours de sa carrière en qualité d’ingénieur. Il s’estime bien fondé à solliciter que son revenu mensuel sur toute sa carrière soit évalué à 4 000 euros par mois et il calcule à compter du 10 juin 2014 un capital en viager.
Au regard des éléments produits ses pertes de gains professionnels futurs doivent être évaluées comme suit :
Perte de gains pour la période du 9 septembre 2009 (date de consolidation) au 9 avril 2014: Il convient, sur la base de l’avis d’imposition sur les revenus de 2005, de retenir comme le tribunal un salaire mensuel moyen de 2 500 euros, soit :
55 mois x 2 500 euros = 137'500 euros
dont à déduire
les arrérages de la CPAM : 14'720,33 euros/14 x 55 mois = 57'829 euros
les arrérages versés par Z Prévoyance : 57'975,29 euros
soit un solde à revenir à M. H X de 21'695,71 euros
Perte de gains à partir du 10 avril 2014 capitalisée en viager :
Compte tenu de son âge et du besoin qu’il peut avoir d’ores et déjà de cette somme la cour estime devoir faire droit à la demande de M. H X qui sollicite le versement d’un capital et non d’une rente comme le requiert la compagnie Allianz Iard.
Par de justes motifs que la cour adopte le tribunal a retenu un revenu net mensuel moyen de
3 000 euros sur toute la durée de la vie de M. X, retraite comprise, soit une perte annuelle de 36'000 euros, représentant un capital de :
36'000 euros x 32,323 (36 ans) = 1'163'628 euros
dont à déduire
le capital invalidité CPAM : 232'458, 42 euros – 57'829 euros = 174'629,42 euros
le capital invalidité versé par Z Prévoyance : 272'781,10 euros (1 067,72 euros x 12 x 21,290)
soit un solde à revenir à M. H X de 716'217,48 euros.
XXX
2.1 PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX AVANT CONSOLIDATION
2.1.1 Déficit fonctionnel temporaire total
Il sera alloué à ce titre la somme de 8 763 euros sur la base d’une indemnisation de 23 euros par jour de déficit fonctionnel total (381 jours x 23 euros).
2.1.2 Déficits fonctionnels temporaires partiels
Il sera alloué à ce titre la somme de 14'036,90 euros sur la base d’une indemnisation de 23 euros par jour de déficit fonctionnel total (718 jours), au prorata du taux de déficit fonctionnel partiel fixé par l’expert, soit 85 %.
2.1.3 Souffrances endurées : 6,5/7
L’expert a noté dans son rapport que les souffrances étaient majeures, compte tenu de la gravité du traumatisme, des interventions multiples, de la longue rééducation et des périodes d’hospitalisation ; il a ajouté qu’il était tenu compte aussi des troubles psychoaffectifs qui se sont améliorés et qui d’ailleurs ne font plus l’objet de suivi aujourd’hui.
Au vu des conclusions de l’expert il convient de porter à 40'000 euros la somme allouée au titre de ce préjudice.
2.1.4 Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice, en lien avec l’usage du fauteuil roulant mais aussi les cicatrices liées aux interventions, est justement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros telle qu’arbitrée par le tribunal.
2.2 PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS APRÈS CONSOLIDATION
2.2.1 Déficit fonctionnel permanent
M. H X était âgé de 31 ans à la date de consolidation.
Le docteur A note qu’il existe un déficit fonctionnel permanent, qu’il a chiffré à 80 %, qui doit tenir compte des problèmes avant tout neurologiques, médullaires et intellectuels, des troubles locomoteurs, des problèmes maxillo-faciaux et de la surdité. Il l’a chiffré à 80 %.
Ce préjudice doit être indemnisé sur la base de 4 300 euros du point, soit la somme totale de 344'000 euros. La décision déférée est réformée sur ce point.
2.2.2 Préjudice esthétique définitif : 6/7
L’expert a tenu compte des nombreuses incisions chirurgicales mais aussi des troubles séquellaires du traumatisme maxillo-facial, du port d’un fauteuil roulant en permanence et d’une orthèse de soutien.
La somme allouée au titre de ce préjudice doit être portée à 35 000 euros.
XXX
M. H X indique qu’il pratiquait la moto, le golf, le ski et l’escalade et qu’il était également musicien.
L’expert a constaté qu’il ne pouvait plus mener les activités sportives qu’il aimait exercer au préalable et que ce préjudice était complet.
Compte tenu de l’âge de la victime et de sa pratique sportive établie par les documents produits aux débats il convient de porter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 30'000 euros.
XXX
L’expert indique que ce préjudice est total, en rapport avec le trouble neurologique. La somme allouée par le tribunal doit être portée à 35'000 euros.
XXX
Il convient d’indemniser ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 60'000 euros compte tenu du jeune âge de la victime et de la perte totale et définitive de la possibilité de promouvoir un projet de vie familiale retenue par l’expert.
Compte tenu des provisions déjà versées à hauteur de 215'000 euros et de la créance tant de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône que de l’institution de prévoyance Z Prévoyance il revient à M. H X la somme de 1 166 176,72 euros.
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance afin de prendre en compte les sommes éventuellement versées au titre de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal.
Il y a lieu de condamner la SA Allianz Iard à payer à l’institution de prévoyance Z la somme de 44'458,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013, en remboursement des indemnités journalières servies avant consolidation, et la somme de 330'756,39 euros (57 975,29 euros + 272 781,10 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013, au titre de la rente invalidité servie après consolidation, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
M. H X demande que la SA Allianz soit condamnée, sur le fondement des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, au doublement du taux de l’intérêt légal sur l’ensemble des indemnités octroyées, créance de la CPAM comprise, du 8 mai 2007 au 28 avril 2008.
Il est constant que l’assureur a proposé seulement le 23 mai 2007, soit plus de huit mois après l’accident survenu le 8 septembre 2006, une provision de 15'000 euros, particulièrement modeste eu égard au préjudice subi par la victime, et que ce n’est que les 28 avril 2008 et 20 janvier 2009 qu’il a effectué deux versements complémentaires de 100'000 euros chacun.
L’insuffisance manifeste de l’offre effectuée le 23 mai 2007, alors que les conséquences particulièrement dommageables de l’accident dont les circonstances étaient peu discutées ne faisaient aucun doute, doit être assimilée à une absence d’offre.
Il en résulte qu’en application des dispositions susvisées il convient d’ordonner que les indemnités octroyées, y compris la créance de la CPAM et de Z Prévoyance, produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 8 mai 2007 et le 28 avril 2008.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SA Allianz Iard à payer à M. H X la somme de 1 089 633,70 euros, déduction déjà faite des provisions, au titre de l’indemnisation de son préjudice (hors poste assistance par une tierce personne, frais d’aménagement du domicile et du véhicule) et sauf en ce qu’il a condamné la SA Allianz Iard à payer à l’institution de prévoyance Z la somme de 369'071,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. H X, en deniers ou quittance, la somme de 1 166 176,72 euros, déduction déjà faite des provisions, au titre de l’indemnisation de son préjudice (hors poste assistance par une tierce personne, frais d’aménagement du domicile et du véhicule).
Dit que les indemnités octroyées, y compris la créance de la CPAM et de Z Prévoyance, produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 8 mai 2007 et le 28 avril 2008.
Condamne la SA Allianz Iard à payer à l’institution de prévoyance Z la somme de 44'458,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013, en remboursement des indemnités journalières servies avant consolidation, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Condamne la SA Allianz Iard à payer à l’institution de prévoyance Z la somme de 330'756,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013, au titre de la rente invalidité servie après consolidation, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. H X la somme complémentaire de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte au profit de l’institution de prévoyance Z.
Déclare l’arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats qui en font la demande conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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