Confirmation 24 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 24 mai 2012, n° 11/10083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10083 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 2011, N° 11/01627 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 Mai 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/10083
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 Juin 2011 par le conseil de prud’hommes de PARIS – RG n° 11/01627
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEE
SNCF
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine GHAZARIAN HIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
— signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur l’appel formé par Monsieur X Y à l’encontre d’une ordonnance rendue le 22 juin 2011 par le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de référé, qui a’dit n’y avoir lieu à référé dans le cadre du litige qui l’oppose à l’EPIC SNCF';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 16 mars 2012, de Monsieur X Y qui demande à la Cour de':
— infirmer l’ordonnance,
— ordonner sa réintégration au poste d’agent opérationnel de la surveillance générale à l’antenne SUGE de Conflans Sainte Honorine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— ordonner la restitution des pièces et agrès nécessaires pour l’exercice de ces fonctions,
— condamner la SNCF au paiement des sommes suivantes':
-8.717,52 euros à titre d’indemnités et d’indemnités complémentaires de port d’arme
-871,75 euros au titre des congés payés y afférents
-10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts
-3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 16 mars 2012, de la SNCF qui demande à la Cour de':
— confirmer l’ordonnance,
— condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile':
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que Monsieur X Y a été engagé par la SNCF le 6 novembre 2000 et affecté à la surveillance générale (SUGE) service chargé de la sécurité des personnes et des biens'; que, le 1er janvier 2005, il a été affecté à l’antenne SUGE de
XXX
Que, le 10 octobre 2009, alors qu’il n’était pas en service, suite à un contrôle d’alcoolémie positif nécessitant son placement en cellule de dégrisement, il a été placé en garde à vue et a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire pour une durée de 4 mois'; que le tribunal de grande instance de Versailles, par ordonnance pénale du 10 février 2010, l’a condamné à une peine d’amende délictuelle de 400 euros, ainsi qu’à une peine de suspension de permis de conduire de 8 mois, pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 10 octobre 2009 ;
Que la SNCF, suite à ces faits, lui a, le 16 octobre 2009, retiré son autorisation de port d’arme de service des 4e et 6e catégories, à titre conservatoire, et l’a affecté à des missions non opérationnelles';
Que la SNCF lui a ensuite, le 21 avril 2010,'demandé de remettre les pièces et agrès dont il disposait pour exercer ses fonctions, et a engagé une procédure de reclassement au sein de l’entreprise ;'
Considérant que Monsieur X Y a saisi, le 23 mai 2011, le conseil de prud’hommes de Paris en référé, afin d’obtenir sa réintégration dans son poste et le paiement des indemnités de port d’arme';
Considérant que le conseil de prud’hommes’a dit n’y avoir lieu à référé';
Que le salarié a interjeté appel de la décision rendue';
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le fond
Considérant que l’article 11-2 de la loi du 12 juillet 1983 (modifié par l’article 65 de la loi du 15 novembre 20101 relative à la sécurité quotidienne et codifié à l’article L.2251-2 du code des transports) prévoit que les agents des services internes de sécurité de la SNCF qui ont fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ou qui ont commis des actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité';
Que le Référentiel RA 0037 de la SNCF, relatif au rôle et aux attributions de la surveillance générale, après avoir rappelé les dispositions de l’article 11-2 de la loi du 12 juillet 1983, mentionne que les conditions d’autorisation de port d’arme font l’objet du texte réglementaire RA 0030';
Que le Référentiel RA 0030 de la SNCF, relatif à la détention et à l’utilisation des armes de service par les agents de la surveillance générale, pris en application du décret n°2000-1135 du 24 novembre 2000, prévoit, en son article 4.2, intitulé «'Retrait de l’autorisation de port d’arme'» que, si la situation l’exige, l’agent de la surveillance générale peut se voir retirer temporairement son autorisation de port d’arme à titre de mesure conservatoire';
Considérant que, sur ces bases, la SNCF a procédé au retrait de l’autorisation de port d’arme à titre de mesure conservatoire de service des 4e et 6e catégorie de l’agent et lui a demandé de remettre les pièces et agrès dont il disposait pour exercer ses fonctions';
Considérant que, par courrier du 19 juillet 2010, la Préfecture de police, en visant la demande de renouvellement d’autorisation de port d’arme de la SNCF en date du 8 décembre 2009, a refusé de renouveler l’autorisation de part d’arme de Monsieur X Y en visant l’inscription d’une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire';
Que, par courrier du 30 septembre 2010, la Préfecture de police, en visant la même demande de renouvellement d’autorisation de port d’arme de la SNCF du 8 décembre 2009, ainsi que les conclusion de l’enquête préfectorale transmise le 17 mars 2010, a délivré une autorisation de part d’arme à Monsieur X Y en mentionnant que «'cette autorisation devient caduque si l’agent ne respecte plus les obligations de l’article 65 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001'»';
Considérant que Monsieur X Y a saisi le tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir l’exclusion de ladite condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire'; que le tribunal de grande instance a fait droit à sa requête, par jugement du 1er septembre 2010';
Qu’il soutient que, compte tenu de l’exclusion de sa condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire et de l’autorisation de port d’arme qui lui a été délivrée, il doit maintenant être réintégré dans son poste d’agent opérationnel de la surveillance générale à l’antenne SUGE de Conflans Sainte Honorine ;
Considérant que la SNCF s’oppose à cette réintégration au motif que la législation applicable vise non seulement une inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, mais également les actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs, et en soutenant que le retrait de l’inscription au bulletin n°2 n’a pas pour conséquence d’enlever aux faits leur caractère d’actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs';
Considérant que plusieurs motifs légaux peuvent permettre à la SNCF de retirer une autorisation de port d’arme’par la SNCF à l’un de ses agents, dont’des actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs, et que l’autorisation préfectorale de port d’arme devient caduque si l’agent ne respecte plus les obligations légales';'
Considérant que l’article R.1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d’urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend';
Que l’article R.1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que rien, en l’espèce, ne fait apparaître un trouble manifestement illicite'; que, par ailleurs, la SNCF soulève une contestation sérieuse';
Qu’ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions de l’article R 1455-5 précité, n’est pas compétent pour ordonner les mesures’sollicitées par le salarié ; qu’il y a lieu de le débouter de ses demandes de réintégration au poste d’agent opérationnel de la surveillance générale à l’antenne SUGE de Conflans Sainte Honorine, de restitution des pièces et agrès nécessaires pour l’exercice de ces fonctions, de condamnation de la SNCF au paiement des sommes de 8.717,52 euros, à titre d’indemnités et d’indemnités complémentaires de port d’arme, de 871,75 euros au titre des congés payés y afférents et de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts';
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance’sur ces points ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d’appel'; que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées';
Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur X Y aux dépens de première instance et d’appel';
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur X Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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