Confirmation 31 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 janv. 2013, n° 11/04541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04541 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 5 avril 2011, N° 10/00065 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 Janvier 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/04541 – CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2011 par le conseil de prud’hommes de MELUN section encadrement RG n° 10/00065
—
APPELANT
Monsieur B-C E F
XXX
XXX
représenté par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL,
INTIMEES
Me X & Y – Mandataire liquidateur de la SARL PRO.JET IMMO
XXX
XXX
représenté par Me Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E800 substitué par Me Thomas BOTHNER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0375
UNEDIC AGS-CGEA IDF EST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E800 substitué par Me Thomas BOTHNER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0375
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
B-C E F a le 13 février 2004 signé un contrat de «négociateur libre statut d’agent commercial» avec la S.A.R.L PRO JET IMMO.
Il expose qu’en application de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, il ne pouvait avoir un statut d’agent commercial et qu’il ne pouvait qu’être salarié.
A titre subsidiaire, il estime qu’en tout état de cause, compte tenu des éléments produits, sa relation contractuelle avec la S.A.R.L PRO JET IMMO doit être requalifiée en contrat de travail.
Selon B-C E F, les relations entre les parties ont cessées en 2007.
La S.A.R.L PRO JET IMMO a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 23 mars 2009, la SCP X et Y étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
C’est dans ces conditions que B-C E F, a le 22 janvier 2010 saisi le conseil de prud’hommes de MELUN, sollicitant la requalification de son contrat ainsi qu’un rappel de salaire, de 13 ème mois, les congés payés afférents, une indemnité de congés payés, une indemnité de licenciement, une indemnité pour non-respect de la procédure, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour absence de mentions et d’informations légales, une indemnité pour travail dissimulé outre les documents sociaux conformes.
Par jugement en date du 5 avril 2011 le conseil de prud’hommes a débouté B-C E F de l’intégralité de ses demandes.
Appelant de cette décision, B-C E F demande à la cour de :
— dire qu’il était lié à la S.A.R.L PRO JET IMMO par un contrat de travail
— fixé sa créance au passif de la S.A.R.L PRO JET IMMO aux sommes suivantes :
' 7 812 € de rappel de salaire de 13e mois,
' 781,20 € de congés payés afférents,
' 12 520,42 € d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 29 420,10 € de rappel de salaires pour versement indû de TVA,
' 2 942,01 € de congés payés afférents,
' 9 375 € d’indemnité de rupture,
' 937,50 € de congés payés afférents,
' 3 059,66 € d’indemnité de licenciement,
' 18 750 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' 3 125 € d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
' 9 375 € de dommages-intérêts pour absence de mentions et d’informations légales,
' 18 750 € d’indemnité pour travail dissimulé
le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la demande
' 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard
— ordonner l’exécution provisoire.
L’UNEDIC AGS CGEA IDF EST, délégation régionale AGS, et la SCP X et Y en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L PRO JET IMMO concluent à titre principal à la confirmation du jugement déféré, à défaut à la diminution des demandes indemnitaires à proportion des préjudices démontrés.
Elles demandent à la cour de dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail, à l’exclusion de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter la demande d’intérêts au taux légal en application de l’article L.621-48 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, B-C E F verse aux débats plusieurs attestations.
Celle de Z MAINGON est dépourvue de toute force probante, comme n’étant ni précise ni circonstanciée : '… Monsieur E F B était négociateur confirmé puis responsable d’agence avec objectifs et réunions à respecter'.
Il en est de même de celle de Z A qui indique : 'Monsieur E F B était déjà négociateur lors de mon arrivée en entreprise début septembre 2003, il a ensuite occupé le poste de responsable d’agence à Gretz puis à Roissy et à Tournan. C’est lui qui fixait mes objectifs lors de sa venue à Roissy en Brie'.
Il y a lieu de relever que ce témoignage est en contradiction avec les déclarations de B-C E F lui-même qui ne revendique un lien contractuel avec la S.A.R.L PRO JET IMMO qu’à compter de février 2004.
Il ne permet pas en tout état de cause de constater que B-C E F était placé sous l’autorité du gérant de la S.A.R.L PRO JET IMMO.
Il en est de même de l’attestation de Maître PERROTEY, notaire à Tournan en Brie, qui indique avoir eu à compter de 2005, des contacts professionnels avec Monsieur B E F et précise 'j’ai pu constater qu’il représentait l’entreprise notamment en établissant des compromis de vente et des reçus, aussi bien sur le site de Tournan en Brie que sur le site de Grtez-Armainvilliers (y compris les documents liés à l’acquisition que j’ai réalisée à titre personnel)'.
En effet, les missions décrites ne sont pas incompatibles avec celles d’un agent commercial mandataire et ne suffisent pas à établir que B-C E F était placé dans un lien de subordination à l’égard de la S.A.R.L PRO JET IMMO.
Enfin si J-K L déclare qu’il a embauché B-C E F, a assuré sa formation, que ce dernier avait une activité de négociateur, que 'sur les directives de la direction', il prenait en charge les acquéreurs pour les visites, rédactions des offres d’achats puis des compromis, et ajoute qu’il était astreint à des horaires, qu’il était placé sous son 'contrôle, pour le compte du gérant', et qu’il rendait compte sous forme de tableaux ou notes diverses. Force est de constater que B-C E F ne verse aucun élément permettant de corroborer ces affirmations, comme des rapports notamment, dont ce témoin fait état, ou consignes de quelque nature que ce soit.
Il ne résulte pas plus des tableaux qui retracent son activité, dont il y a lieu de souligner qu’ils ont été établis par B-C E F lui-même, qu’il percevait, ainsi que J-K L l’affirme, des commissions sur les affaires 'des collaborateurs qu’il encadrait dans les trois agences'.
Même si B-C E F disposait de cartes de visite de la société à son nom, cet indice ne suffit pas à démontrer que la S.A.R.L PRO JET IMMO déterminait unilatéralement les conditions d’exécution de son activité.
Il convient en dernier lieu de relever que B-C E F établissait des factures dont le montant variait selon les mois, avec des périodes sans facturation, et qu’il ne justifie nullement, notamment par la production de ses avis d’imposition, qu’il avait pour seul revenu le montant des honoraires que lui versait la S.A.R.L PRO JET IMMO.
B-C E F n’apportant pas la preuve qu’il était lié à la S.A.R.L PRO JET IMMO par un contrat de travail, sera débouté de l’intégralité de ses demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
DÉBOUTE B-C E F de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE B-C E F aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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