Confirmation 18 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 2015, n° 15/04424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04424 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 février 2015, N° 13/16225 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 Novembre 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04424
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/16225
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame Z A
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : K0137
SAS X Y
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, président
Madame Catherine BRUNET, conseiller
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseiller
Greffier : Mme Eva TACNET, greffier stagiaire en pré-affectation, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame Z A a collaboré au magazine VIVA DECO édité par la société X Y à compter du 1er mai 2007 en qualité de journaliste rédactrice.
Ses bulletins de piges mentionnent l’application aux relations contractuelles des dispositions de la convention collective nationale de travail des journalistes.
Le 16 juillet 2013 la société X Y a cédé le magazine VIVA DECO à la XXX.
Le 18 juillet 2013, madame Z A en application des dispositions de l’article L7112-5-1 du code du travail, et soutenant que son contrat de travail avait été automatiquement transféré au sein de la société repreneuse en application de l’article L1224-1 du code du travail, a fait valoir ses droits à la clause de cession.
Elle a sollicité auprès de la XXX le versement de son indemnité de licenciement et la remise de ses documents de fin de contrat.
La société MILLENIUM PRESSE lui a refusé le droit à la clause de cession au motif d’une part qu’elle n’était journaliste pigiste qu’occasionnelle et que le cas échéant d’autre part, le cédant ne l’avait pas informée au moment de la cession du magazine d’un transfert avec celle-ci, de contrats de pigistes réguliers.
Réclamant le paiement des sommes relatives à la rupture de son contrat, madame Z A a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS qui, par jugement en date du 12 févier 2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— mis hors de cause la société X Y
— condamné la XXX à verser à la société X Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la XXX à verser à madame Z A les sommes suivantes :
*1785 euros à titre de rappel de salaires,
*178,50 euros au titre des congés payés afférents,
*148,75 euros au titre de la prime de 13e mois,
*89,25 euros au titre de la prime d’ancienneté,
*8436,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté madame Z A , la XXX la société X Y du surplus des demandes,
— ordonné la remise des documents sociaux,
— condamné la XXX aux dépens.
La XXX a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 octobre 2015. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
La XXX conteste le transfert du contrat de madame Z A et réitère son refus de lui verser des montants au titre de la rupture de son contrat de travail ou d’un travail de pigiste.
Elle conclut en conséquence à l’infirmation du jugement querellé et demande à la cour de:
— mettre à néant la présomption de salariat
— dire que la clause de cession n’est pas valablement applicable,
— condamner madame Z A ensemble la société X Y à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, madame Z A maintient ses demandes initiales et sollicite de la cour la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes si ce n’est quant aux montants alloués au titre des frais irréptibles et en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive.
Elle demande en conséquence à la cour de condamner la XXX à lui payer les sommes suivantes:
*1785 euros à titre de rappel de piges pour le travail effectué sur le numéro 41 du magazine VIVA DECO,
*178,50 euros au titre des congés payés afférents,
*148,75 euros au titre de la prime de 13e mois sur rappel de piges,
*89,25 euros au titre de la prime d’ancienneté sur rappel de piges,
*8436,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et d’ordonner à la XXX de lui remettre bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes à la décision.
La société X Y mise en cause dans les conclusions de la XXX a déclaré intervenir volontairement à la procédure à l’audience du 19 octobre 2013. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a décidé:
— que la journaliste pigiste est salariée,
— qu’il y a bien eu cession du titre de presse VIVA DECO,
'que l’article L 1224 '1 du code du travail est dès lors applicable à la journaliste salariée,
'que dans le cadre de ce transfert, la journaliste permanente et pigiste bénéficie des dispositions spéciales de l’article L7112 '5 dudit code qui lui permettent d’invoquer la clause de cession auprès du repreneur du titre de presse,
' qu’étant repreneur du titre de presse la XXX se devait de faire droit aux demandes de celle-ci et ne pouvait la renvoyer vers les X Y,
' qu’un tel comportement fautif a amené la journaliste à attraire les X Y devant la juridiction prud’homale,
' qu’à raison de l’appel interjeté les X Y sollicitent leur mise hors de cause et la condamnation de la XXX à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la qualité de journaliste salariée
La XXX soutient que les journalistes pigistes réguliers peuvent seuls bénéficier de la clause de cession ce qui n’est manifestement pas le cas de la salariée puisqu’elle n’était qu’une journaliste pigiste occasionnelle.
Les X LARIVIERES rétorquent que l’acte de cession du titre de presse visaient bien les journalistes pigistes et que ceux-ci ne peuvent se voir dénier la qualité de salariés et partant, le bénéfice de la clause de cession.
Madame Z A rétorque qu’elle justifie de sa qualité de journaliste professionnelle régulière salariée des X Y au moment de la cession.
L’article L7111 ' 3 du code du travail dispose qu’est journaliste professionnel, toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
En l’espèce madame Z A, qui présente sa carte de presse 2013, produit également au dossier ses bulletins de piges régulièrment édités pour chaque numéro du magazine, de mai 2007 à juillet 2013 par les X Y, portant mentions spéciale VIVA DECO, et lui accordant une rémunération mensuelle, calculée sur les 24 derniers mois de 1205,20 euros bruts. Elle produit en outre ses avis d’imposition couvrant la même période attestant que ses autres revenus proviennent de sa collaboration avec d’autres publications et magazines de presse mentionnés sur ses avis.
Sa qualité de journaliste professionnelle est ainsi établie.
Aux termes de l’article L7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption de l’existence d’un contrat de travail entre madame Z A et X Y profite dès lors à celle-ci et est reconnue par son employeur qui déclare que madame Z A a collaboré de manière régulière et permanente depuis 2007 au magazine VIVA DECO.
Or la XXX ne verse aux débats aucun élément et aucune pièce permettant de combattre cette présomption, ou de remettre en cause la régularité du travail de pigistes démontrée par les bulletins de paie de sorte qu’il faut en déduire que madame Z A était journaliste pigiste régulier au moment de la cession du magazine VIVA DECO.
Sur le transfert de son contrat à la XXX
La XXX expose qu’elle conteste le transfert du contrat de madame Z A à son profit au motif que la liste en annexe de l’acte de cession sur laquelle figure la liste des salariés repris au moment de la cession, ne lui a pas été communiquée en temps utile sans quoi elle n’aurait jamais repris le magazine VIVA DECO, que la salariée ne lui a jamais été présentée avant cette cession et qu’aucun lien de subordination n’a donc pu être crée avec elle.
Les X Y rétorquent que l’acte de cession du titre de presse visaient bien les journalistes pigistes et que ceux-ci ne peuvent se voir dénier la qualité de salariés et partant, le bénéfice de la clause de cession.
Selon l’article L1244-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Sur ce fondement, et en raison de la vente par la société les X Y à la SAS MILLENIUM du magazine VIVA DECO sur lequel travaillait de manière régulière madame Z A, son contrat de travail a été transféré.
Les arguments de la XXX selon lesquels elle n’aurait pas eu connaissance de l’existence de madame Z A avant la cession apparaissent sans fondement à la lecture de l’acte de cession d’éléments de fonds de commerce enregistré le 5 août à la recette des impôts et par lequel les X Y lui cède le titre de publication VIVA DECO et les éléments nécessaires à son exploitation. En effet cet acte précise bien article 8, que le cessionnaire poursuivra à compter du 1er aout 2013, la collaboration avec les journalistes pigistes qui collaborent au titre de publication VIVADECO, et que la liste des principaux journalistes figure en annexe 9, annexe 9 sur laquelle apparait le nom de madame Z A.
Ainsi, contractuellement le transfert du contrat de madame Z A des éditions Y au profit de XXX est établi à compter du 1 août 2013, étant précisé qu’en tout état de cause ce transfert s’opérait de plein droit sans nécessité d’un accord des parties sur ce point, qu’il n’est pas allégué que l’existence d’un éventuel vice du consentement dont aurait été victime la XXX a conduit à l’annulation de la convention de cession et que l’appréciation de la validité de la conveniton de cession ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale, et est donc sans effet sur le transfert du contrat de madame Z A.
En conséquence le contrat de travail de madame Z A a été transferé à la SAS MILLENIUM et constatant que les demandes de madame Z A étaient postérieures à la date du transfert et n’étaient dirigées que contre son nouvel employeur, c’est à juste titre que de ce fait le conseil de prud’hommes a mis hors de cause les X Y.
Sur la clause de cession
Selon l’article L7112 '5 du code du travail, si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel et notamment lorsqu’elle est motivée par la circonstance de la cession du journal ou du périodique, les dispositions des articles L7112 ' 3 du dit code sont applicables.
En application de ces dispositions, madame Z A, journaliste professionnelle régulière salariée des X Y pour collaborer au journal VIVA DECO pouvait donc valablement prendre l’initiative de la rupture en se prévalant de cette clause par courrier recommandé du 18 juillet 2013 de sorte que le cessionnaire est redevable des conséquences pécuniaires de cette rupture.
La collaboration s’est achevée le 31 août, date à laquelle madame Z A disposait d’une anciennté de 6 ans. Sa moyenne de salaires sur les 12 derniers mois s’élève à 1205,20 euros brut.
Considérant alors que l’indemnité de licenciement légale lui offre un montant de un mois de salaires par année ou fraction d’année de collaboration, la somme de 8436,40 euros accordée à ce titre par le conseil de prud’hommes sans observation quant au mode de calcul opéré, est confirmé.
Sur la demande de rappel de salaires
Madame Z A réclame un montant de 1785 euros outre congés payés, prime 13e mois et prime d’ancienneté afférents à ce supplément salarial, au titre de son travail effectué pour le derneir magazine N°41 VIVA DECO auquel elle a collaboré.
Or dans la mesure où la dernière fiche de paie de juillet 2013 des X Y rémunère le travail de madame Z A pour sa collaboration au numéro 40 de VIVADECO, que la cession est intervenue au 1er aout 2013, que le magazine N°41 a été édité par le cessionnaire et que la collaboration de madame Z A à ce numéro est attestée par l’ours et sa signature qui y apparaissent, son nouvel employeur est redevable du paiement de ses piges outre congés payés et primes y afférents.
Considérant qu’elle réclame la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes quant aux montants alloués par celui-ci, qu’elle indique sans contestation de son mode de calcul qu’elle est payée 127,50 euros la page et a participé à 14 pages, il sera fait droit à sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Au regard de la faiblesse des arguments moyens et pièces avancées en défense il apparait que la contestation apparait dilatoire.
Néanmoins le préjudice en résultant concernant les frais irrépétibles engagés par madame Z A de ce fait sont considérés dans le cadre de la demande présentée à ce titre par la salariée et le préjudice résultant du retard dans le paiement des montants dus se répare par l’allocation d’intérêts moratoires sauf pour le salarié à justifier d’un préjudice indépendant et distinct de celui ainsi réparé. Enfin les difficultés d’exécution d’un jugement relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Ainsi en l’espèce il ne pourra être retenu que la réparation du préjudice résultant pour la salariée d’avoir été privée de ses documents de fin de contrat lui permettant de faire valoir ses droits à pôle emploi pendant plus d’un an.
En conséquence ce préjudice particulier résultant de la résistance fautive justifie sur le fondement de l’article 1382 du code civil la condamnation de la SA MILLENIUM à lui payer la somme de 1000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la XXX à payer à madame Z A et à la société des X Y, chacune la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
Par ailleurs sur le même fondement la XXX sera condamnée à payer à chacune la somme de 800 euros pour la procédure d’appel.
Par ailleurs la XXX est déboutée de ses prétentions à ce titre et condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Met hors de cause la société la société les X Y,
Ordonne à la XXX de remettre à madame Z A les documents conformes à l’arrêt, bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi,
Condamne la XXX à payer à la société X Y et à madame Z A la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la XXX aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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