Infirmation partielle 7 juin 2016
Cassation partielle 10 janvier 2018
Infirmation partielle 11 septembre 2019
Désistement 24 mars 2021
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 7 juin 2016, n° 14/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/02049 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 13 février 2014, N° 2013002739 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS MOTEURS LEROY-SOMER c/ La SAS LAPORTE BALL-TRAP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 JUIN 2016
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° de rôle : 14/02049
c/
La SAS LAPORTE BALL-TRAP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2014 (R.G. 2013 002739) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 07 avril 2014
APPELANTE :
La SAS MOTEURS LEROY-SOMER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis Boulevard Marcellin Leroy – CS 10015 – 16915 ANGOULEME
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bernard CATHELINEAU du Cabinet CBG Avocats & Conseils, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIMÉE :
La SAS LAPORTE BALL-TRAP, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP PAULE LE BAIL – JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
La société Laporte Ball-trap exerce une activité de fabrication et de production de produits liés à la pratique du ball-trap.
Pour la fabrication de ses lanceurs, la société Laporte Ball-trap fait appel à la société Moteurs Leroy Somer, qui lui fournit différentes pièces nécessaires à la construction des moteurs des lanceurs.
Les deux société sont en relations d’affaires depuis 1999, date de la signature de la convention de compte client signée entre les parties.
Le 17 février 2011, la société Laporte Ball-trap a passé sept commandes auprès de la société Moteurs Leroy Somer avec des dates de livraison échelonnées. Selon la société Laporte Ball-trap, la société Moteurs Leroy Somer n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles.
Par acte du 27 février 2013, elle a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce d’Angoulême aux fins notamment de voir prononcer la résolution judiciaire, aux torts de la société Moteurs Leroy Somer, du contrat de vente concernant les commandes non exécutées.
Par jugement du 13 février 2014 le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— constaté que la société Moteurs Leroy Somer a reconnu ne pas avoir livré à ce jour, les commandes BC110410, Y, X, selon références de la société Laporte Ball-trap, et les ventes n°1500606 et 150095 selon références de la société Moteurs Leroy Somer,
— dit et jugé que la société Laporte Ball-trap ne saurait être tenue au paiement des factures y afférentes,
— prononcé la résolution judiciaire des contrats relatifs aux commandes non exécutées aux torts partagés des deux parties,
— vu l’article 1147 duc ode civil, rejeté la demande de dommages et intérêts formulées par la société Laporte Ball-trap,
— vu l’article 1382 du code civil, rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Laporte Ball-trap,
— condamné la société Moteurs Leroy Somer à payer à la société Laporte Ball-trap la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 7 avril 2014, la société Moteurs Leroy Somer a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 4 juillet 2014, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Moteurs Leroy Somer demande à la Cour de :
Faisant droit aux présentes conclusions,
— Dire fondé l’appel de la société Moteurs Leroy Somer à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Angoulême Ie 13 février 2014,
Statuant à nouveau,
Au visa conjugué des articles 1134 et suivants, 1582 et 1583, 1612 du Code Civil, L110-3 du Code de Commerce,
— Dire mal fondées les demandes de la société Laporte Ball-trap tendant à résolution de la vente à elle faite par la société Moteurs Leroy Somer , objet de commandes n° 110410, 110414 et 110415, selon référencées de la société Laporte Ball-trap, outre les ventes n° 500606 et 150095, selon référencées de la société Moteurs Leroy Somer.
En conséquence l’en débouter et la débouter ipso facto de sa demande en paiement de la somme de 50.000 € a titre de dommages et intérêts.
Faisant tout au contraire droit à la demande reconventionnelle de la société Moteurs Leroy Somer,
— Constatant le caractère parfait des ventes en cause, et leur exécution partielle,
— Condamner la société Laporte Ball-trap au paiement du solde des dites ventes, soit la somme de 180.428,40 euros avec intérêts à compter du 1er février 2013, date d’une mise en demeure, acte étant donné à la société Moteurs Leroy Somer de ce qu’elle livrera les marchandises dès réception des règlements.
— Condamner la même au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— La condamner au paiement d’une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Moteurs Leroy Somer fait notamment valoir :
— qu’en l’état des dernières conditions contractuelles acceptées par la scoiété Laporte Ball-trap, la société Moteurs Leroy Somer était fondée à refuser de livrer tant qu’elle n’était pas préalablement payée du prix (art. 1612 du code civil) ;
— que la société venderesse a fait preuve de mauvaise foi alors que la société Moteurs Leroy Somer a fait preuve d’une totale bonne foi pour aider sa cocontractante à surmonter les difficultés financières qu’elle rencontrait, justifie la condamnation de celle-ci au paiement d’une de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu’elle a subi.
Par ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 8 août 2014, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Laporte Ball-trap demande à la Cour de :
Vu les articles 1582, 1134, 1184, 1611, 1612 et 1147 du code civil,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : constaté que la société Moteurs Leroy Somer a reconnu ne pas avoir livré à ce jour les commandes visées dans le jugement, dit et jugé que la société Laporte Ball-trap ne saurait être tenue au paiement des factures y afférentes, et prononcé la résolution judiciaire des contrats relatifs aux commandes non exécutées ;
Statuant à nouveau,
— Constater que les commandes BC110410, Y et X en date du 17 février 2011, n’ont été livrées que partiellement à la société Laporte Ball-trap, et ce, en dépit des accords contractuels passés entre les parties ;
— Constater qu’au jour de l’assignation du 27 février 2013, les produits afférents aux commandes suivantes n’ont pas été livrées à la société Laporte Ball-trap:
. N° BC110410 : soit la somme de 44.640 euros
. N° Y : soit la somme de 73.327,50 euros
. N° X : soit la somme de 26.397,90 euros
. 50 produits référencés MVDE MONO : soit la somme de 12.021 euros
. 100 produits référencés MVDE CC : soit la somme de 24.042 euros
— Constater que la société Moteurs Leroy Somer a reconnu ne pas avoir livré à ce jour, les commandes susvisées pour un montant total de 180.428,40 euros,
— Dire et juger que la société Laporte Ball-trap ne saurait être tenue au paiement des factures y afférentes ;
— Prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société Moteur Leroy Somer du contrat de vente concernant les commandes non exécutées ;
En conséquence,
— Dire et juger comme étant non fondées toutes demandes de paiements éventuelles de la société Moteurs Leroy Somer ayant pour origine les commandes non livrées susvisées ;
— Dire et juger que la société Laporte Ball-trap a subi un préjudice commerciale lié à la livraison partielle des commandes susvisées, dont elle évalue le montant à la somme forfaitaire et globale de 50.000 euros,
— Condamner la société Moteurs Leroy Somer à payer à la société Laporte Ball-trap la somme forfaitaire et globale de 50.000 euros en réparation du préjudice commercial subi ;
— Débouter la société Moteurs Leroy Somer de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses,
— Condamner la société Moteurs Leroy Somer à payer à la société Laporte Ball-trap la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Laporte Ball-trap fait notamment valoir:
— que la société Moteurs Leroy Somer n’a livré que partiellement la société Laporte Ball-trap, en ne respectant jamais les délais de livraison ;
— que dans la mesure où des délais de paiement avaient été consentis à la société Laporte Ball-trap, l’intégralité de la marchandise commandée aurait dû être livrée à la société requérante dans un délai raisonnable, et ce, même en l’absence de paiement intégral du prix ;
— que la carence de la société Moteurs Leroy Somer dans l’exécution de ses obligations contractuelles, a causé à la société Laporte Ball-trap un préjudice économique important et qu’elle est en conséquence fondée à solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution des contrats
A l’appui de son appel, la société Moteurs Leroy-Somer soutient, au visa des textes généraux sur les contrats et spéciaux sur le contrat de vente, qu’il n’y a pas lieu à résolution de la vente, et qu’au contraire, c’est la société Laporte Ball-trap qui doit être condamnée à lui payer le solde de ses commandes, soit la somme de 180 428,40 euros.
Elle fait valoir ses conditions générales de vente, opposables à l’intimée qui les produit elle-même aux débats, pour affirmer qu’elle était fondée à refuser de livrer tant qu’elle n’était pas préalablement payée du prix des commandes.
Elle expose qu’elle a ainsi décidé des nouvelles conditions applicables aux commandes de février 2011, livrables jusqu’en septembre, en raison de la dégradation en 2010 des conditions de règlement des fournitures facturées. L’appelante ajoute que la société Laporte Ball-trap a parfaitement admis ces nouvelles modalités, implicitement mais nécessairement, en se satisfaisant de livraisons partielles contre paiement préalable des marchandises en cause.
La société Laporte Ball-trap, qui demande la confirmation de la résolution, oppose qu’on comprend mal pourquoi la société Moteurs Leroy-Somer aurait refusé de livrer les marchandises commandées alors qu’elle continuait à livrer des marchandises commandées postérieurement ; qu’en refusant son obligation de délivrance, la société requise a commis une faute contractuelle; qu’elle a légitimement refusé de régler toute somme réclamée au titre de la partie des commandes non livrées.
Il convient d’observer que les commandes litigieuses, dont il est constant qu’elles n’ont été ni livrées ni payées, datent de février 2011 et que personne ne soutient qu’elle auraient conservées la moindre pertinence à la date de la présente décision.
Il convient également de considérer que cet état de fait provient de l’attitude de chacune des parties :
Pour ce qui concerne la société Moteurs Leroy-Somer, en décidant soudainement d’exiger un paiement à la commande, en ayant recours à une clause des conditions générales de vente qu’elle n’appliquait pas jusque là à ses relations avec la société Laporte Ball-trap, tout en poursuivant cependant par ailleurs certaines livraisons ;
Pour ce qui concerne la société Laporte Ball-trap, qui ne conteste pas que la clause des conditions générales de vente lui est opposable, en refusant de l’appliquer et de régler ses commandes lors de leur passation.
Il en résulte que c’est à bon droit et à juste titre que le tribunal de commerce, constatant que les commandes litigieuses n’avaient été ni livrées ni payées du fait de l’attitude respective des deux sociétés, a prononcé la résolution des contrats afférents.
Cette résolution a pour conséquence la disparition pour la société Moteurs Leroy-Somer de son obligation de livrer, et pour la société Laporte Ball-trap de son obligation de payer, de sorte que la demande du fournisseur de condamner sa cliente à payer est sans objet.
Sur les demandes de dommages-intérêts
La société Moteurs Leroy-Somer demande en sus la condamnation de la société Laporte Ball-trap à lui payer 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle fonde sa demande sur la mauvaise foi qu’elle impute à sa cliente, alors qu’elle même aurait fait preuve de bonne foi en l’aidant à surmonter ses difficultés financières.
Pour autant, comme énoncé ci-dessus, il apparaît que le litige résulte de l’attitude croisée des parties, et la société Moteurs Leroy-Somer, qui ne démontre ni la faute exclusive de sa cliente, ni ne parvient utilement à chiffrer un véritable préjudice, doit être déboutée de sa demande, comme l’a fait le tribunal de commerce, sous réserve de rectifier une erreur matérielle qui l’a fait débouter deux fois la société Laporte Ball-trap dans son dispositif, au lieu de une fois la société Laporte Ball-trap et une fois la société Moteurs Leroy-Somer, des demandes respectives de dommages-intérêts.
De même, la société Laporte Ball-trap demande la condamnation de son fournisseur à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice commercial qu’elle estime avoir subi.
Pour autant, le préjudice dont elle fait état a pour l’essentiel été causé par son propre refus de payer ses commandes lors de leur formulation, et elle a été à bon droit déboutée par le tribunal de commerce.
Sur les autres demandes
Chacune des parties voit ses demandes rejetées.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 ni en première instance ni an cause d’appel, et, pour les mêmes motifs, les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge des parties qui les auront engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce d’Angoulême le 13 février 2014,
SAUF à rectifier l’erreur matérielle suivante dans son dispositif : après « Vu l’article 1382 du code civil », lire « Rejette la demande de dommages-intérêts de la société Moteurs Leroy-Somer » au lieu de « SA LAPORTE BALL-TRAP »,
Et SAUF en ce qu’il a condamné la société Moteurs Leroy-Somer à payer à la société Laporte Ball-trap la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
L’infirme sur ces seuls deux points et, statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 ni en première instance ni en cause d’appel,
Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens de première instance et d’appel qu’elle aura engagés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Journaliste ·
- Cession ·
- Magazine ·
- Presse ·
- Travail ·
- Titre ·
- Transfert ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Collaboration
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Résiliation ·
- Santé ·
- Salubrité
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Faute ·
- Épouse ·
- Réticence dolosive ·
- Biens ·
- Construction ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Retrait ·
- Péremption d'instance ·
- Rôle ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Carence ·
- Débats ·
- Ancienneté
- Vrp ·
- Rapport d'activité ·
- Employeur ·
- Clientèle ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Marque ·
- Collection ·
- Résultat ·
- Exclusivité
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Loyer ·
- Site web ·
- Sursis ·
- Résiliation du contrat ·
- Dol ·
- Maintenance ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Structure ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Dégradations ·
- Requalification ·
- Demande
- Associations ·
- Village ·
- Don ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Conseil d'administration ·
- Prime ·
- Treizième mois
- Banque ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Simulation ·
- Impôt ·
- Loyer ·
- Souscription ·
- Économie ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement de travail ·
- Indemnité kilométrique ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Agent de maîtrise ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Circulaire
- Bière ·
- Brasserie ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Marches ·
- Concurrence ·
- Boisson ·
- Achat exclusif ·
- Commerce
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Domaine public ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Provision ad litem ·
- Catastrophes naturelles ·
- Copropriété ·
- Tempête ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.