Confirmation 19 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 19 mai 2016, n° 14/06477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/06477 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 octobre 2014, N° 12/09799 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 19 MAI 2016
(Rédacteur : Catherine FOURNIEL, président,)
N° de rôle : 14/06477
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE C Y
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 07 octobre 2014 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre : 6°, RG : 12/09799) suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2014
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE C Y, dont le siège est XXX, agissant en la personne de son Syndic la SA NEXITY sis XXX – XXX
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Erwan DINETY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Marjorie GARY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jérôme GARDACH de la SELARL INTERBARREAUX JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 février 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La résidence C Y , copropriété gérée par le cabinet Nexity, syndic venant aux droits du cabinet Z Assurances, et assurée auprès de la compagnie Allianz dans le cadre d’un contrat de groupe, est située sur la commune de Lège Cap Ferret , en bordure du bassin d’Arcachon , et compte tenu de sa situation géographique , est protégée des eaux par un perré d’une longueur de 275 mètres.
A la suite de la tempête Xynthia survenue le 28 février 2010 cet ouvrage a été sinistré.
Par arrêté ministériel du 11 mars 2010, l’état de catastrophe naturelle pour la commune de Lège Cap Ferret a été reconnu.
Une déclaration de sinistre a été effectuée par le syndicat des copropriétaires de la résidence précitée le 7 avril 2010 auprès de la compagnie Allianz et une expertise amiable a été diligentée en présence des cabinets d’expertise mandatés par l’assuré et l’assureur.
Plusieurs réunions d’expertise ont eu lieu , et le 27 juin 2011 la compagnie Allianz a émis une proposition d’indemnisation sur la base d’une estimation du cabinet Saretec à hauteur de 216 741 euros TTC selon devis établi par la société Soltechnic d’un montant de 396 005, 17 euros TTC , après application d’un taux de vétusté.
Un bureau d’études spécialisé en travaux maritimes ayant estimé que les travaux chiffrés par la société Soltechnic étaient techniquement insuffisants, le syndicat des copropriétaires a fait établir un autre devis par la société B, laquelle a évalué le coût de la remise en état à la somme de 1 026 706, 10 euros TTC.
D’autres devis devant comporter le chiffrage de la reconstruction à l’identique et celui des travaux nécessaires pour stabiliser l’ouvrage ont été établis par trois entreprises différentes , les sociétés Soltechnic, GTM et B, et il s’est avéré que le montant des travaux envisagés s’élevait à plus d’un million d’euros.
Aucune indemnisation amiable n’a pu intervenir en raison d’un désaccord sur le coût des réparations à effectuer.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence C Y a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de la somme de 1 166 330, 10 euros en réparation du sinistre subi le 28 février 2010.
Par ordonnance du 19 septembre 2013, le juge de la mise en état , saisi par la société Allianz Iard de conclusions d’incident aux fins de transport sur place , de production par le syndicat des copropriétaires de la preuve de ce qu’il était propriétaire du terrain d’assise du perré et d’instauration d’une expertise technique , a :
— ordonné la production par le syndicat des copropriétaires des pièces suivantes :
* le titre de propriété des terrains acquis par la société anonyme ' Immobilière Saint Denis ' sur lesquels la résidence C Y avait été édifiée , avant d’être revendue par lots ,
* le plan cadastral tel qu’il était établi lors de la rédaction du règlement de copropriété initial ,
* des photographies notamment aériennes des ouvrages litigieux ,
* l’acte notarié établi le 25 février 1971 par Me Benoist, notaire à Paris ayant reçu l’état descriptif de division suivi du règlement de copropriété de la résidence C Y dans sa version intégrale ,
* un procès verbal de bornage établissant les limites exactes de sa propriété entre le domaine public maritime et le domaine privé ;
— constaté l’accord des parties sur le principe de la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’origine et l’ampleur des désordres et le coût des travaux de remise en état du perré litigieux , et ordonné une expertise technique confiée à M. X.
Par conclusions du 28 février 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence ELPalomar a saisi le juge de la mise en état d’une demande en paiement de la somme de 216 741 euros à titre de provision à valoir sur son indemnité d’assurance définitive , au titre des dégâts occasionnés par la tempête Xynthia sur le mur perré , et de la somme de 150 000 euros à titre de provision ad litem.
Suivant ordonnance en date du 7 octobre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence C Y de l’ensemble de ses demandes , a débouté la compagnie Allianz Iard de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile , a réservé les dépens pour être joints au fond , et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2014.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence C Y a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 31 octobre 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 mai 2015 , le syndicat des copropriétaires demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 octobre 2014 en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de provision et de provision ad litem , et statuant à nouveau de :
— dire et juger recevable son appel et débouter la compagnie Allianz Iard de sa fin de non recevoir ;
— constater que la compagnie Allianz Iard a manqué à son obligation de lui payer une provision dans le délai légal de deux mois visé à l’article 125-2 du code des assurances ;
— dire et juger que l’obligation de la compagnie Allianz Iard de lui payer une provision à valoir sur son indemnité d’assurance n’est pas sérieusement contestable ;
— condamner la compagnie Allianz Iard à lui payer la somme de 216 741 euros à titre de provision à valoir sur son indemnité d’assurance définitive , au titre des dégâts occasionnés par la tempête Xynthia sur le mur perré , et celle de 150 000 euros à titre de provision ad litem ;
— débouter la compagnie Allianz Iard de toutes ses demandes , fins et conclusions à son encontre , et la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir :
— sur la recevabilité de son appel , que l’article 776-4° du code de procédure civile ne distingue nullement entre les ordonnances qui accorderaient ou qui refuseraient d’accorder une provision ;
— sur le bien fondé de cet appel , qu’en application de l’article L 125-2 du code des assurances , la compagnie Allianz , en sa qualité d’assureur catastrophes naturelles , était soumise à l’obligation légale de lui payer une provision sur l’indemnisation qu’elle lui devait au plus tard le 13 mai 2010, soit deux mois après la publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle , qu’elle a elle-même évalué son obligation à hauteur de 216 741 euros , et que la copropriété a été contrainte d’engager divers frais pour suppléer à la carence de l’assureur , qu’il ne peut être sérieusement contesté qu’il justifie d’un intérêt économique à la non réalisation du risque , la dégradation du perré, lequel protège et soutient le terrain qui lui appartient et sur lequel sont édifiées les constructions , que ce mur perré joue un rôle de soutènement , qu’il n’est pas interdit d’assurer la chose d’autrui, que la compagnie Allianz n’est pas fondée à refuser de garantir les dommages causés au perré au motif qu’il n’est pas précisément visé dans la police d’assurance dans la mesure où elle a déjà accepté d’indemniser de tels dommages causés au perré en 2009 , qu’une offre d’indemnisation amiable est intervenue pour la première fois le 27 juin 2011 et que cette proposition a été réitérée le 31 mai 2012.
Dans ses dernières écritures notifiées et déposées le 3 juillet 2015 , la société Allianz Iard conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence C Y , à titre subsidiaire à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des contestations sérieuses sur la propriété du terrain d’assiette du perré et de l’ouvrage lui-même , et elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société intimée fonde son moyen d’irrecevabilité sur une interprétation restrictive de l’article 776 alinéa 4 du code de procédure civile. Elle oppose à la demande du syndicat des copropriétaires une première contestation relative à la propriété de l’ouvrage litigieux , en soutenant que le perré , ouvrage de défense à la mer, a été édifié sur le domaine public maritime , que la copropriété n’a pas répondu à l’exigence des termes de l’ordonnance du 19 septembre 2013 de produire aux débats un procès verbal de bornage entre le domaine public maritime ( DPM ) et le domaine privé , que grâce à la technique du ' mille feuilles ' la copropriété a considérablement gagné sur la mer en s’appropriant en toute impunité une partie non négligeable du DPM alors que tous les travaux de confortement du perré auraient dû être faits en débord sur son domaine privé et non en débord sur le domaine public.
Elle ajoute que l’appropriation frauduleuse du DPM , ne peut asseoir aucun droit, qu’on ne peut contraindre un assureur à indemniser un préjudice illicite , que le DPM est imprescriptible et inaliénable, que le syndicat des copropriétaires procède par pétition de principe , sans produire les pièces de nature à établir ses droits sur la parcelle d’assiette du perré, et que la légalité de l’acte de transfert ne relève que de la compétence exclusive du juge administratif.
La société Allianz soulève une deuxième contestation tenant au fait que la garantie n’est pas due pour les ouvrages de défense à la mer.
Elle répond à l’argumentation adverse que son inspecteur n’a jamais proposé même amiablement d’indemniser autrement que pour mettre un terme amiable à un différend de sorte qu’il ne devienne pas un litige , que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas être créancier de l’indemnité d’assurance, et que la proposition assortie de réserves essentielles avait été formulée avant que ne soit découverte l’illicéité de l’ouvrage litigieux.
Il est fait référence aux écritures respectives des parties pour l’exposé plus détaillé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance déclarant l’instruction close a été rendue le 15 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
La société Allianz Iard fait valoir que l’article 776 alinéa 4 du code de procédure civile est un texte d’exception qui doit s’interpréter comme toute exception de façon stricte , qu’autoriser l’appel immédiat lorsqu’une provision est accordée par le juge de la mise en état a un sens évident , qu’en revanche lorsque le juge de la mise en état refuse d’accorder cette provision, aucun appel n’est possible indépendamment du jugement sur le fond.
Selon l’article 776 du code de procédure civile : ' Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition .
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois , elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification , lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance , elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort , elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
L’alinéa 4 de l’article précité ouvre la voie de l’appel immédiat à l’encontre des ordonnances du juge de la mise en état lorsqu’elles ont trait aux provisions, sans opérer de distinction selon que le juge a fait droit à la demande de provision ou qu’il l’a rejetée.
Il s’ensuit que l’appel formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant rejeté sa demande de provisions est recevable.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE PROVISIONNELLE D’UN MONTANT DE 216 741 euros
L’article 771 alinéa 3 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état , postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement , à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur les dispositions des articles L 125-1 et suivants du code des assurances relatifs à l’indemnisation des dommages dûs aux effets des catastrophes naturelles.
Compte tenu de la difficulté soulevée par la compagnie Allianz sur la détermination de la propriété publique ou privée du terrain d’assiette du perré édifié par le syndicat des copropriétaires , qui relevait selon elle du domaine public maritime de par sa situation et par le jeu d’une présomption de domanialité publique qu’il appartenait à l’assuré de faire tomber en justifiant d’une procédure de déclassement , le juge de la mise en état avait dans sa décision du 19 septembre 2013 ordonné la production par le syndicat des copropriétaires de différentes pièces destinées à justifier de l’appartenance de ce terrain et à déterminer les limites exactes entre le domaine public maritime et le domaine privé.
Force est de constater que ces pièces n’ont pas été produites.
Il résulte des données du rapport d’expertise judiciaire que le perré a été réalisé en 1976 pour renforcer un ancien ouvrage en bois vieillissant, puis en 1981 par la mise en place d’un enrochement pour remplacer ce dernier, et en 2004 par la mise en oeuvre d’une seconde couche d’enrochement pour renforcer la première ; que ces différents travaux de renforcement ont été effectués du côté de la mer.
En l’absence de document de délimitation précis entre le domaine public maritime et le domaine privé de la copropriété , il existe une difficulté tenant au caractère licite des travaux réalisés par celle-ci.
Par ailleurs la compagnie Allianz fait valoir que le perré n’est pas compris dans le périmètre des garanties , qu’en effet l’objet de la garantie est de garantir la pérennité de ' constructions immobilières ' et non des terrains , et qu’un ouvrage de défense à la mer n’est pas un mur de soutènement , que de surcroît en l’espèce le perré n’est pas en réalité une construction immobilière au sens de l’article 12-1 du contrat souscrit auprès d’elle , puisqu’il n’est ni fondé ni maçonné , et qu’il s’agit seulement d’un enrochement.
L’article 12-1 susvisé définit les biens assurés comme étant : ' Le bâtiment , c’est à dire les constructions immobilières avec toutes leurs annexes , et dépendances , y compris le cas échéant les piscines , tennis , les murs y compris de soutènement , les clôtures , les parkings, les plantations ainsi que les aménagements et installations considérées ou non comme immeubles par nature ou destination . (… ) '
Eu égard à cette définition et à la spécificité du perré en cause la discussion instaurée par l’assureur quant à l’application de sa garantie en l’espèce n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
La proposition d’indemnisation faite dans un cadre transactionnel par la société Allianz , sous toutes réserves et avant application des garanties, afin d’éviter une instance judiciaire , ne peut être considérée comme une reconnaissance non équivoque, même partielle , de son obligation de garantie.
Le contenu de la lettre du 23 octobre 2009 visant le règlement d’une indemnité immédiate de 15 925 euros dans le cadre d’un sinistre tempêtes ouragan grêle neige du 24 janvier 2009 ne permet pas de vérifier si les dommages indemnisés affectent le mur perré en cause dans le présent litige , et ne peut avoir pour effet de rendre incontestable l’obligation sur laquelle est fondée la demande d’indemnité provisionnelle formée à l’encontre de l’assureur.
Les difficultés relatives d’une part à la licéité des travaux effectués par le syndicat des copropriétaires, d’autre part à la détermination du périmètre des garanties invoquées par la société Allianz sont suffisamment sérieuses pour que leur examen soit soumis à l’appréciation du juge du fond.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provision d’un montant de 216 741 euros.
SUR LA DEMANDE PROVISION AD LITEM
Selon l’article 771 alinéa 2 du code de procédure civile , le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement , seul compétent , à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
Eu égard au caractère sérieux des contestations ci-dessus énoncées , fondant le rejet de la demande d’indemnité provisionnelle , l’allocation d’une provision ad litem au syndicat des copropriétaires n’est pas justifiée.
L’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Aucune considération tirée de l’équité ne justifiait d’accorder à la compagnie Allianz Iard une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d’octroyer à la société d’assurance intimée la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance , et de laisser à l’appelant la charge de ses propres frais.
SUR LES DEPENS
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence C Y qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure.
* * *
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare l’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence C Y recevable ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux du 7 octobre 2014 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence C Y à payer à la société Allianz Iard la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence C Y aux dépens de la présente procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Retrait ·
- Péremption d'instance ·
- Rôle ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Carence ·
- Débats ·
- Ancienneté
- Vrp ·
- Rapport d'activité ·
- Employeur ·
- Clientèle ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Marque ·
- Collection ·
- Résultat ·
- Exclusivité
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Loyer ·
- Site web ·
- Sursis ·
- Résiliation du contrat ·
- Dol ·
- Maintenance ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Semi-remorque ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Ags ·
- Action directe ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assureur ·
- Compétence ·
- Juridiction
- Entreprise individuelle ·
- Exploitation ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Activité ·
- Décès ·
- Exonérations ·
- Droit d'enregistrement ·
- Impôt ·
- Ouvrier agricole
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Recevabilité ·
- Mise en état ·
- Saisie conservatoire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Journaliste ·
- Cession ·
- Magazine ·
- Presse ·
- Travail ·
- Titre ·
- Transfert ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Collaboration
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Résiliation ·
- Santé ·
- Salubrité
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Faute ·
- Épouse ·
- Réticence dolosive ·
- Biens ·
- Construction ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Structure ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Dégradations ·
- Requalification ·
- Demande
- Associations ·
- Village ·
- Don ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Conseil d'administration ·
- Prime ·
- Treizième mois
- Banque ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Simulation ·
- Impôt ·
- Loyer ·
- Souscription ·
- Économie ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.