Confirmation 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 25 nov. 2014, n° 14/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/01112 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 24 janvier 2012, N° 10/0513I |
Texte intégral
Arrêt n° 14/01112
25 Novembre 2014
RG N° 12/01111
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
24 Janvier 2012
10/0513 I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt cinq Novembre deux mille quatorze
APPELANTE :
E.D.F. pris en son Etablissement du C.N.P.E. DE CATTENOM, pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ substituant Me Annie SCHAF CODOGNET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ substituant Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
SYNDICAT C.G.T.
Centre Nucléaire de Production d’Électricité
XXX
XXX
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ substituant Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Christiane VAUTRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X Y est employé par la société Electricité de France (E.D.F) en qualité d’agent de terrain sur le site de la centrale nucléaire de Cattenom.
Monsieur X Y et le syndicat C.G.T ont assigné la société E.D.F à l’effet de la voir condamner à régler :
— à Monsieur X Y la somme de 1.156,20 € à titre de rappel de primes de nettoyage des vêtements de travail et celle de 4.660 € à titre de rappel d’indemnités kilométriques,
— au syndicat C.G.T la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
— à Monsieur X Y et au syndicat C.G.T la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Thionville, en formation de départage, a condamné la société E.D.F à régler à Monsieur X Y les sommes de 1156,20 € à titre d’indemnité au titre des frais d’entretien des vêtements de travail, 4 660 € à titre d’indemnité au titre des indemnités kilométriques, a condamné la société E.D.F à régler au syndicat C.G.T la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts et a condamné la société E.D.F à régler à Monsieur X Y la somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société E.D.F a régulièrement relevé appel de ce jugement selon lettre recommandée avec accusé de réception non datée parvenue au greffe de la cour le 23 février 2012.
Par arrêt avant dire droit du 9 septembre 2014, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, il a été ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent et concluent contradictoirement, à la suite de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 17 juin 2014 n°368867.
A l’audience du 13 octobre 2014, la société E.D.F a sollicité le renvoi en faisant valoir qu’elle avait fait une proposition d’indemnité de nettoyage des vêtements de travail sur la base de 1,965 euros par jour de travail effectif dans l’entreprise et qu’il faut recalculer pour chaque salarié cette indemnité.
Le salarié, représenté par son avocat, s’associe à la demande de renvoi.
Il est précisé que la réouverture des débats accordée aux parties à l’initiative de la cour, à la suite de l’arrêt du conseil d’État rendu le 17 juin 2014 impliquait que les parties soient en état pour l’audience de ce jour et qu’à défaut l’affaire pourrait être retenue, dès lors que l’arrêt du conseil d’État était connu des parties et que chacune d’entre elles avait pu en tirer les conséquences. Dans ces conditions, les parties ayant eu un délai suffisant pour donner à la cour toute explication jugée nécessaire, la demande de renvoi a été rejetée et l’affaire mise en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties,
la cour se réfère à leurs conclusions déposées le 28 mai 2014 par Monsieur X Y et le syndicat C.G.T et à celles déposées le 27 janvier 2014 par la société E.D.F, développées lors de l’audience des débats du 10 juin 2014.
MOTIFS
Sur le rappel de prime de nettoyage des vêtements de travail
Les litiges portant sur l’exécution du contrat de travail opposant une personne morale de droit privé au personnel qu’elle emploie relève de la compétence du juge judiciaire, quand bien même l’employeur serait investi d’une mission de service public.
Les dispositions du code du travail applicables sont les suivantes :
L’article L.4122-2 du code du travail dispose que :
« Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs. »
L’article R.4321-4 du code du travail dispose que :
« L’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. »
L’article R.4323-95 du code du travail dispose que :
« Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l’article L. 1251-23, pour les salariés temporaires."
Les dispositions applicables au personnel de la société EDF sont les suivantes :
L’article 3j de la circulaire PERS 618 complétée par la circulaire PERS 633 ayant pour objet les « dotations vestimentaires » précise que :
« Il appartient aux agents de nettoyer et d’entretenir les vêtements qui leur sont attribués ».
Par une décision du 15 janvier 2009, le directeur des relations sociales d’EDF
a pris la décision suivante :
« L’entretien des vêtements de travail imposés au salarié par la société EDF pour des raisons de santé et de sécurité au travail ou pour des raisons commerciales d’image de marque est pris en charge par l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 4122-2 du code du travail.
Au sein des unités où il n’existe pas de dispositif de prise en charge de l’entretien de ses vêtements imposés par l’employeur, une indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage sera versée à compter du 1er janvier 2009.
Le montant de cette indemnité ainsi que les modalités de son versement sont définies par le Centre d’expertise RI-I".
La demande de l’intimé est relative à une période de cinq ans antérieure à la décision d’indemnisation prise à compter de janvier 2009, et pose la question de la légalité des circulaires PERS 618 du 19 octobre 1973 et 633 du 24 juin 1974 relatives aux dotations vestimentaire.
Par décision numéro 368867, le conseil d’État a décidé que le point J) de l’article 3 de la circulaire Pers. 618 » du 19 octobre 1973 modifié par la circulaire « Pers. 633 » du 24 juin 1974 de la direction du personnel d’Électricité de France et de Gaz de France était illégal en tant qu’il met à la charge des personnels les frais d’entretien et de nettoyage des vêtements de travail imposés pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de santé au travail ainsi que les frais d’entretien et de nettoyage des autres vêtements imposés par l’employeur excédant les frais d’entretien et de nettoyage des vêtements ordinairement portés par les salariés.
En conséquence, pour la période considérée, il convient de constater que les salariés peuvent se prévaloir des dispositions du code du travail. Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Thionville du 29 novembre 2011 qui a fixé à 1.156,20 euros l’indemnité de nettoyage des vêtements du travail pour la période allant de décembre 2005 à décembre 2008.
Sur le rappel d’indemnités kilométriques
L’intimé a fait valoir devant les premiers juges que l’abattement de 10 km appliqué au collège agent de maîtrise instaure une discrimination entre les membres du collège cadre et les autres agents, la jurisprudence soulignant que l’appartenance à la catégorie des cadres ne constituait pas en soit une justification de la différence de traitement d’avec les non-cadres et qu’il n’existe aucune raison objective et pertinente pour justifier de modalités de calcul des indemnités kilométriques favorisant les cadres au détriment des autres salariés.
En cause d’appel, au visa de l’article L.3221-2 du code du travail, il maintient sa position en estimant que pour déroger à l’égalité de rémunération entre tous les salariés, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de raisons objectives justifiant la différence de traitement, ce qu’il ne fait pas en l’état, les agents de maîtrise subissant des contraintes de même nature que les cadres.
La société E.D.F soutient que la différence de traitement pour tel ou tel avantage n’est pas prohibée dès lors qu’il existe des raisons objectives qui la justifient qui en l’espèce réside dans le fait que les agents cadres sont amenés dans l’exercice de leurs fonctions à réaliser un nombre beaucoup plus important d’allers-retours 'domicile-lieu de travail’ que les agents d’exécution et maîtrise, puisqu’ils ont des horaires moins réguliers que les agents de maîtrise et ne peuvent la plupart du temps pas bénéficier des services de la cantine ouverte jusqu’à 13 heures car ils sont astreints à des réunions qui peuvent se terminer après 13 heures, les obligeant à prendre leur repas à l’extérieur du site, ayant également des horaires plus flexibles, appelés à travailler le soir et à prendre une pause méridienne plus longue, justifiant qu’ils retournent à leur domicile.
En application des dispositions de l’article L.3261-3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L.3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ses salariés.
Aux termes de la note n°21/8/2, il est définit les modalités de prise en charge des frais de déplacements et des indemnités kilométriques des agents du CNPE de Cattenom, une participation aux frais de déplacements étant versée, calculée sur la base du barème fiscal 4 CV, de la distance domicile-centrale et du nombre de jours travaillés, une déduction d’une franchise de 5 km par trajet étant appliquée pour les collèges Exécutions Maîtrise, les cadres bénéficiant d’un remboursement aller retour par jour, sans abattement.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe à travail égal salaire égal de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce, il est produit la note n°21/8/2 qui définit les modalités de prise en charge des frais de déplacements et des indemnités kilométriques des agents du CNPE de Cattenom, un abattement de 5 km par trajet étant appliqué au salarié agent de maîtrise par rapport au salarié cadre qui ne subit aucun abattement, pour calculer l’indemnité kilométrique que l’employeur verse mensuellement à chaque salarié.
Ce constat est de nature à laisser supposer une inégalité de traitement entre salariés que la société E.D.F justifie par l’obligation des agents cadres à réaliser un nombre plus important d’allers-retours domicile-lieu de travail que les agents d’exécution et maîtrise, eu égard aux réunions tardives ne leur permettant pas de bénéficier de l’ouverture du restaurant d’entreprise pendant la pause méridienne.
Cependant, il n’est pas apporté la preuve par l’entreprise que les agents cadres seraient amenés à assister à un nombre plus important de réunions que les agents d’exécution et de maîtrise qui soutiennent avoir des contraintes de même nature ce que reconnaît l’employeur qui admet que les agents de maîtrise sont appelés à participer à des réunions, ni de la tenue tardive systématique de ces réunions uniquement pour les cadres impliquant une fréquence plus importante de trajets réalisés par les agents cadres pendant le déjeuner, ni de la spécificité de leur mission les contraignant à déjeuner à leur domicile.
En conséquence, la société E.D.F échoue à démontrer la réalité et la pertinence de raisons objectives permettant de justifier la différence de traitement entre les deux catégories de salariés.
Il s’ensuit que Monsieur X Y subit, au regard de l’avantage considéré, une inégalité de traitement injustifié lui permettant de réclamer le différentiel correspondant à 10 km journaliers. Les calculs opérés par le salarié à ce titre n’étant pas contestés, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 4.660 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat C.G.T,
Le syndicat CGT, intervenant auprès du salarié depuis l’origine de la procédure, dans un souci de respect des dispositions légales, est légitime et fondé à solliciter par application de l’article L. 2132 ' 3 du code du travail, des dommages-intérêts à l’encontre de la société EDF.
La cour confirmera en conséquence la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a alloué la somme de un euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Des considérations d’équité imposent tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Monsieur X Y une indemnité de 50 euros pour les frais exposés devant les premiers juges, de lui attribuer la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par le syndicat CGT et la société EDF au même titre.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société EDF qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville du 29 novembre 2011 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne la société EDF à payer à Monsieur X Y, en cause d’appel, une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EDF aux dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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