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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 30 juin 2016, n° 16/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02743 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pau, 3 mai 2016, N° 2015003306 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL PATRICK BUSO |
Texte intégral
N°16/02743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
30 juin 2016
Dossier N°
16/02077
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
SARL Y X
C/
SAS DR BTP NEGOCE
Nous, Régis VANHASBROUCK, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2016,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 30 juin 2016 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
SARL Y X
XXX
XXX
XXX
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Florence HEGOBURU, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU, en date du 03 Mai 2016, enregistrée sous le n° 2015003306
ET :
SAS DR BTP NEGOCE
XXX
XXX
XXX
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Fernand JURIENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Ouï, à l’audience publique tenue le 16 juin 2016,
— Monsieur le Premier Président en son rapport,
— en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant jugement du 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Pau a, pour l’essentiel, avec exécution provisoire, :
— jugé que le transporteur de chape de marque PUZ M730 vendu par la société Y X à la société DR BTP NÉGOCE selon facture du 8 janvier 2015, était affecté de vices cachés,
— condamné la société Y X à rembourser à la société DR BTP NÉGOCE :
* la somme de 3.900,00 € au titre de l’action estimatoire en garantie des vices cachés,
* la somme de 4.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de gain,
* la somme de 408,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice des frais de transport,
* la somme de 1.520,98 € à titre de dommages et intérêts en réparation du coût des interventions d’un tiers pour remédier au vice caché,
* la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial lié à la perte de clientèle,
* les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l’assignation du 27 mai 2015,
* la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 26 mai 2016, la société Y X a interjeté appel de ce jugement.
*****
Par acte d’huissier du 30 mai 2016, la société Y X a fait assigner la société DR BTP NÉGOCE en référé devant le premier président de la cour d’appel de Pau, en sollicitant l’aménagement de l’exécution provisoire et l’autorisation de consigner la somme de 17.128,98 € sur un compte CARPA.
A l’appui, non sans affirmer que le premier juge a fait une mauvaise application de la garantie des vices cachés, elle fait état de ses craintes sur la restitution des sommes par la société DR BTP NÉGOCE en cas d’infirmation du jugement au regard de sa jeunesse, de la faiblesse de son capital social, du non dépôt des comptes arrêtés au 31 décembre 2015 et du déficit de l’exercice comptable clos au 31 décembre 2014.
Pour conclure au rejet de la demande et à l’allocation d’une indemnité de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société DR BTP NÉGOCE, non sans rappeler que la société Y X l’a trompée en lui vendant un matériel vicié, soutient que sa jeunesse n’est pas un critère de la consignation et qu’elle est encore dans les délais pour déposer les comptes 2015.
Elle indique que ceux-ci font apparaître un résultat positif de 3.154,00 € et qu’en l’absence encore de toute inscription au registre du commerce, sa bonne santé est ainsi établie.
Elle observe enfin que rien ne démontre que le chèque de 17.128,00 € produit par la société Y X est provisionné.
A titre subsidiaire, elle demande que la consignation soit faite sur un compte à la CARPA d’Aix en Provence au nom de son avocat, dans le délai de 15 jours à compter de la délivrance de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel peut aménager l’exécution provisoire d’une décision en autorisant la consignation des sommes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, au regard du montant des sommes allouées par le jugement du tribunal de commerce de Pau du 3 mai 2016 (17.128,00 €) et de la situation de la société DR BTP NÉGOCE qui dispose d’un capital social de 2.000,00 € et dont le premier exercice comptable arrêté au 31 décembre 2015 s’est soldé par un résultat net comptable de 3.154,00 €, il y a lieu, pour garantir les droits des deux parties en l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, d’ordonner, dans les conditions définies au dispositif, la consignation sollicitée.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, sans qu’il y ait lieu, en équité et au vu de la nature et des circonstances du litige, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Autorisons la société Y X à consigner la somme de 17.128,00 € accordée à la société DR BTP NÉGOCE par le jugement du tribunal de commerce de Pau du 3 mai 2016 sur un compte ouvert à cette fin à la Caisse des dépôts et consignations,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé le 30 juin 2016, et signé par le premier président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
S. GABAIX-HIALE R. VANHASBROUCK
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