Confirmation 2 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2014, n° 12/19208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/19208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 septembre 2012, N° 10/07907 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 JUILLET 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19208
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 10/07907
APPELANTE
Madame C Y
XXX
XXX
représentée par Me Chantal BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066
assistée de Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1834 et de Me Jean-Victor BOREL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur Z X
XXX
XXX
Madame A B épouse X
XXX
XXX
représentés par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
assistés de Me Isabelle OLIVIERI pour Me Françoise ECORA, avocats au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Madame C Y a une propriété sise XXX à XXX celle de Monsieur Z X et de Madame A B épouse X, sise au XXX
Se plaignant des nuisances provoquées par une antenne de radio-amateur installée par les époux X dans leur jardin, Madame Y a fait assigner ses voisins le 21 septembre 2010 devant le Tribunal de grande instance d’Evry aux fins de les voir condamner:
— à retirer l’antenne litigieuse sous-astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
* 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi causé par ce trouble anormal de voisinage,
* 1152,11 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 septembre 2012, le Tribunal de grande instance d’Evry a :
— débouté Madame Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné Madame Y à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné Madame Y aux dépens dont le recouvrement a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame C Y a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 25 octobre 2012.
Vu les dernières conclusions signifiées par :
— Madame C Y le XXX,
— Monsieur et Madame Z et A X le 11 mars 2013.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2014.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Madame C Y demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner les époux X, dont elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes, à :
— retirer l’installation litigieuse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— lui payer les sommes de :
* 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 1152,11 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens incluant les frais d’huissier de justice correspondant à la réalisation de deux procès-verbaux de constat, dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame Z et A X demandent de leur côté à la Cour de confirmer le jugement déféré ayant débouté Madame Y de ses demandes, de les recevoir en leur appel incident et de condamner l’appelante à leur verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Ils demandent l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
* * *
Sur le trouble anormal de voisinage
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de ces dispositions que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Madame Y prétend que l’antenne de radio amateur installée par ses voisins d’une hauteur d’environ 30 mètres, et comportant de multiples appendices, engendre, en plus du trouble visuel qu’elle génère, divers troubles tels que dysfonctionnement de ses appareils électromagnétiques ou présence massive d’oiseaux salissant son jardin, son toit et ses fenêtres. Elle précise qu’elle a failli être gravement blessée en 2009 par la chute d’une partie de cet ouvrage dans son jardin ; que les habitants du quartier ont créé une association de quartier dénommée «Ondes et Brouillages » pour lutter contre cette installation qui n’a fait l’objet selon le Maire de la commune d’aucune déclaration de travaux ; que ni le maire de la commune, ni le Préfet de l’Essonne n’ont voulu intervenir; que les époux X n’ont jamais répondu à sa mise en demeure du 2 avril 2009 leur demandant de démonter l’installation, la contraignant à saisir la justice.
Les époux X rappellent que M. X est titulaire depuis 1955 d’une licence de radio amateur l’autorisant à acquérir, monter et exploiter à son domicile et dans son véhicule des matériels radioélectriques de réception et d’émission ainsi que des antennes dans les bandes de fréquences autorisées par la réglementation ; que l’installation litigieuse a été installée en 1971, en même temps que la construction de sa maison, le pylône étant conforme à la réglementation en vigueur ; que l’installation en cause donnait sur des champs cultivés ; que c’est en 1977 qu’un lotissement (dit « des Fromentins ») a été créé, prenant sur ces champs cultivés.
Les intimés contestent le préjudice matériel et visuel allégué en soutenant que les interférences invoquées ne présentent aucun lien de causalité avec la présence de leur antenne ; que Madame Y s’est installée sur le terrain mitoyen en toute connaissance de cause, l’antenne ayant été mise en place à l’origine dans une zone totalement rurale. Ils font valoir que l’antenne a été repeinte régulièrement avec une peinture au bitume, spécifique pour ce type de pylônes ; qu’après l’incendie de leur maison fin 1993, l’antenne a été remontée sans modification de sa hauteur ; qu’aucune dangerosité potentielle ne justifie son enlèvement. Ils prétendent que la présence constante d’oiseaux sur l’antenne n’est pas établie et que l’appelante a choisi de s’installer en milieu rural supposant la présence d’oiseaux et d’animaux divers.
Les moyens invoqués par Madame Y au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient toutefois d’ajouter que l’anormalité des troubles de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu, tout en tenant compte de la perception ou de la tolérance des personnes qui s’en plaignent.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’antenne de radio amateur des époux X a été installée en 1971, et que Monsieur X a toujours exercé son activité de radio amateur conformément à la législation en vigueur; que l’antenne litigieuse existait bien avant la construction du lotissement où se trouve la maison de Madame Y et bien avant l’installation de cette dernière dans son pavillon ; que celle-ci était parfaitement à même d’apprécier le « trouble visuel » ou esthétique qu’elle invoque avant son acquisition ; qu’elle n’établit pas que le préjudice visuel ou la hauteur de l’antenne litigieuse se sont aggravés depuis son acquisition.
S’il est exact que Madame Y a produit de nombreux témoignages de personnes se plaignant de dysfonctionnements de leurs appareils de télévision, télécommandes ou autres appareils électriques ou électroniques, et à supposer que le lien de cause à effet entre ces dysfonctionnements et la présence de l’antenne de Monsieur X soit avéré, l’anormalité du trouble de voisinage invoqué n’est pas objectivement établie, ni sa nocivité sur la santé, ni la dangerosité potentielle de l’installation, qui ne peut résulter d’une chute purement accidentelle et isolée d’éléments en 2009. Aucun élément objectif ne permet d’apprécier le dépassement du seuil de tolérance qui serait générateur d’un trouble anormal de voisinage, ce dépassement ne pouvant être apprécié uniquement au regard des appréciations purement subjectives de voisins ou de proches de Madame Y.
Il ressort des pièces produites que les troubles allégués peuvent être résolus dans la très grande majorité des cas par une solution technique (changements de fréquences ou autres), solution à laquelle Madame Y ne démontre pas avoir vainement eu recours.
Le caractère permanent, constant ou répétitif de la présence d’oiseaux exclusivement lié à l’antenne et les salissures alléguées ne sont pas davantage caractérisés, la présence de ces oiseaux n’étant en tout état de cause pas anormale dans un secteur rural.
Comme les premiers juges l’ont constaté, le lien de causalité entre le préjudice matériel invoqué par Madame Y et l’installation litigieuse n’est pas non plus établi par les factures produites qui concernent notamment l’installation d’une réception satellite et un abonnement à Canal +, ou le passage de l’analogique au numérique et la réception de la TNT.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires et les dépens.
Les époux X ne démontrant pas l’acharnement procédural dont aurait fait preuve l’appelante dans l’exercice de son droit d’appel, ceux-ci seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties en cause la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Il n’apparaît pas utile d’ordonner à nouveau l’exécution provisoire déjà ordonnée par la décision de première instance et confirmée par le présent arrêt, insusceptible de recours suspensif d’exécution ;
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Madame Y qui succombe. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Madame C Y de l’intégralité de ses demandes,
Déboute Monsieur et Madame X de leurs demandes de dommages intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate que la décision confirmée est déjà revêtue de l’exécution provisoire,
Condamne Madame C Y aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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