Infirmation 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2015, n° 14/24083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24083 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 23 octobre 2014, N° 11-14-000035 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24083
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 18 – RG n° 11-14-000035
APPELANT
Monsieur E D
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de Me Gérard CHIARONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1144
INTIMÉS
Madame K T épouse Y
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710, substituée par Me Anna PORCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0887
Monsieur I V Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710, substituée par Me Anna PORCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0887
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame Q R, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 28 novembre 2014 par M. E D du jugement prononcé le 23 octobre 2014 par le tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris, qui, saisi sur assignation délivrée à sa requête le 18 décembre 2013 à Mme K L, épouse Y, aux fins de voir prononcer la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, et à M. I Y pour lui voir déclarer opposable le jugement, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens et à payer à M. et Mme Y la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de la cause peuvent se résumer ainsi :
— Suivant acte sous seing privé en date du 20 janvier 1958, M. Z, propriétaire d’un immeuble sis XXX a donné en location à Mme K L un appartement dépendant de cet immeuble, de 73 m2 de surface corrigée et classé en catégorie 2C, le contrat stipulant notamment que le preneur ne pourrait sous-louer, ni céder le droit à la présente location, ni prêter les lieux à des tiers, sous quelque prétexte que ce soit,
— Mme K L a épousé en deuxièmes noces M. B Y le XXX,
— le 20 juin 1984, M. E D, propriétaire de cet appartement, a fait signifier à Mme Y un congé au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 pour la placer dans la situation d’occupante maintenue dans les lieux,
— faisant valoir que Mme Y n’habitait plus dans l’appartement en cause, M. D a saisi le tribunal d’instance pour lui dénier le droit au maintien dans les lieux.
Appelant, M. E D soutient que M. et Mme Y ne vivent plus dans les lieux depuis au moins 2012, ceux-ci étant occupés par M. AA-AB AF, fils issu du premier mariage de Mme Y, que Mme Y est dans l’incapacité de monter les escaliers, qu’ils disposent d’un logement de 32 m2 pourvu de tout le confort à Vence, que le congé a été délivré en 1984 à la seule Mme Y car M. Y n’habitait pas dans les lieux, fait valoir que le preneur n’a le doit ni de sous-louer, ni de céder son bail, que depuis le prononcé du jugement, il a fait délivrer un congé pour le 31 mars 2015 à M. I Y sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, poursuit l’infirmation du jugement déféré et prie la cour de :
— prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Mme Y, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, la condamner au paiement de la somme d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1500 euros, charges en sus, à compter du prononcé du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux,
— dire que M. Y ne bénéficie pas des dispositions de l’article 1751 du code civil et dire que les dispositions de l’arrêt à intervenir lui sont opposables,
— à titre subsidiaire, si M. Y était considéré comme titulaire du bail, prononcer la résiliation de la location à ses torts exclusifs et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— condamner les intimés aux dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l’huissier constatant, et au paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile de la somme de 2500 euros pour ses frais de procédure devant le tribunal et celle de 3000 euros pour ses frais de procédure devant la cour.
Intimés, M. I Y et Mme K L, épouse Y, prétendent que les articles 10-2° et 10-9° n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, dés lors que les lieux sont occupés par le fils de Mme Y, que Mme Y s’est rendue à Paris pour la dernière fois au mois de mai 2012, poursuit sa convalescence à Vence à la suite d’une lourde opération qui rend douloureuse la montée des escaliers, mais n’a pas renoncé à vivre dans l’immeuble de la rue Labat, que le studio qu’ils occupent provisoirement à Vence pour les besoins de la convalescence de Mme Y ou comme une résidence secondaire et qui ne présente pas le même niveau de confort que l’appartement litigieux ne répond pas à leurs besoins, que M. Y a toujours vécu aux côtés de son épouse et qu’il n’occupe pas effectivement le logement actuellement en raison de l’état de santé de son épouse et non en raison d’un départ sans esprit de retour et demandent à la cour de débouter M. D de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. D aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2015.
Ceci étant exposé,
Considérant que l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948 dispose :
« N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 :
2° Qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L’occupation doit avoir duré huit mois au cours d’une année de location, à moins que la profession, la fonction de l’occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d’une durée moindre'..,
9° Qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient régulièrement avec elles depuis plus de six mois'.. ;
Considérant qu’aux termes du procès-verbal de constat dressé les premier et sept août 2013 par Maître C, huissier de justice commis par ordonnance sur requête du président du tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris, cet officier ministériel s’est rendu dans l’appartement situé au XXX de l’escalier côté XXX, y a rencontré M. AA-AB AC, fils de Mme Y, qui lui a déclaré que celle-ci venait quand elle pouvait six mois par an, qu’il entretenait l’appartement en son absence, que son occupation était provisoire car il attendait une mutation en province, qu’il payait les frais de l’appartement et qu’il vivait seul dans les lieux ;
Que, suivant l’attestation délivrée le 3 juin 2013 par M. O X, celui-ci certifie que M. et Mme Y n’habitent plus depuis plusieurs années dans cet appartement ; que la portée et la force probante de cette attestation ne sont pas valablement contrecarrées par celle, dont l’impartialité est fortement sujette à caution, établie le 27 janvier 2014 par M. AA-AB AC lui-même et suivant laquelle M. X lui a confirmé ne pas connaître sa mère et précisé qu’il signerait sans hésiter un document vierge au profit du propriétaire, M. E D, « son ami »;
Que les appelants indiquent eux-mêmes que Mme Y s’est rendue avec son époux dans les locaux litigieux pour la dernière fois au mois de mai 2012, soit plus d’un an avant l’établissement du constat par Maître C et plus de dix huit mois avant la délivrance de l’assignation introductive d’instance ;
Qu’ainsi, aussi bien à la date de l’assignation qu’à la date des conclusions d’appel de M. et Mme Y, ceux-ci n’occupaient plus les locaux depuis plus d’un an et ils ne justifient par aucun élément probant ni d’un motif légitime les ayant empêché de les occuper, aucun document relatif à l’état de santé de Mme Y n’étant produit, ni d’une réelle intention de s’y installer à nouveau ;
Qu’enfin, il n’est ni allégué, ni a fortiori démontré que M. AA-AB AC vivaient habituellement avec M. et Mme Y, quand ceux-ci ont cessé d’occuper les lieux ;
Que, d’un autre côté, M. et Mme Y disposent d’un logement, dont ils sont propriétaires à Vence, d’environ 30 m2, composé d’une entrée, cabine, coin nuit, salle de bains, WC, dégagement, séjour avec coin cuisine et terrasse, avec la jouissance privative d’un jardin au droit du séjour de 50m2, et un parking ;
Qu’il affirment que ce logement ne répond pas à leurs besoins sans préciser en quoi il ne répond pas à leurs besoins et sans en apporter la démonstration, alors qu’ils y vivent depuis au moins trois ans ;
Que, dés lors, en application de l’article 10 2° et 9° précité, Mme Y, occupante maintenue dans les lieux en vertu du congé qui lui a été délivré le 20 juin 1984, n’a pas droit au maintien dans les lieux ;
Qu’aucun élément ne permettant de douter de ce que M. et Mme Y ont eu pour habitation commune depuis leur mariage le logement, objet du litige, M. Y est devenu co-titulaire du bail en application de l’article 1751 du code civil ;
Considérant que l’inoccupation du local situé XXX par M. et Mme Y et le fait d’y avoir installé M. AA-AB AF s’analyse à tout le moins en un prêt des locaux, prohibé par les stipulations contractuelles du bail, si ce n’est en une cession de bail de la part de M. Y, laquelle est prohibée par l’article 78 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Que ce manquement de M. Y à ses obligations de locataire est suffisamment grave pour être sanctionné par la résiliation du bail ;
Considérant que M. et Mme Y étant ainsi sans droit ni titre pour occuper le logement situé au XXX de l’immeuble, XXX, il y a lieu d’ordonner leur expulsion de ce logement dans les conditions légales, y compris quant au sort des meubles s’y trouvant ;
Que, pour tenir compte du double caractère indemnitaire et compensatoire de l’indemnité due par M. et Mme Y pour l’occupation des lieux, le montant de cette indemnité sera fixé au double du montant du loyer légal, charges en sus, à compter du prononcé du présent arrêt ; que la demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation étant formée contre Mme Y seule, celle-ci sera condamnée à la payer à M. D ;
Considérant qu’eu égard au sens du présent arrêt, M. et Mme Y supporteront les dépens de première instance, comprenant les frais du constat, et ceux d’appel, seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à payer à M. D en application de ce texte la somme de 2 500 euros au total pour compenser ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Dit que Mme K Y est déchue du droit au maintien dans les lieux portant sur le logement situé au XXX, escalier A, XXX,
Prononce la résiliation du bail portant sur ce même logement et dont M. I Y était titulaire,
Ordonne l’expulsion de M. et Mme Y du logement situé au XXX, escalier A, XXX, ce dans les conditions légales,
Condamne Mme Y à payer à M. D une indemnité d’occupation du double du montant du loyer légal, charges en sus, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à la restitution des lieux,
Condamne M. et Mme Y aux dépens de première instance, comprenant le coût du constat, ainsi qu’aux dépens d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. D la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du même code,
Déboute les parties de toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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