Confirmation 3 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 avr. 2013, n° 10/22484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/22484 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 octobre 2010, N° 09/09536 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 3 AVRIL 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/22484
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/09536
APPELANTS
Monsieur Y
exerçant sous l’enseigne commerciale FULL SCOOTER
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
Ayant pour avocat plaidant Maître Maylis POUZADOUX, avocat au barreau de Nanterre, Toque : 426)
SAS GETRIM 5, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président et tous représentants légaux.
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES(avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
Ayant pour avocat plaidant Maître François DUFFOUR, avocat au barreau de Paris, Toque : P0043
INTIMES
Monsieur H I B
XXX
XXX
Madame D B
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP Jeanne BAECHLIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
Syndicat des coprop. 25/27 AV LEDRU ROLLIN 75O12 PARIS pris en la personne de son syndic la Société TAGERIM BASTILLE
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP Jeanne BAECHLIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
Ayant pour avocat plaidant Maître Carine CHICHE BRACKA, avocat au barreau de Paris, Toque : P185
S.C.I. X
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP MONIN – D’AURIAC (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)
Ayant pour avocat plaidant Maître Gilles DE MAILLARD, avocat au barreau de Paris, Toque : C0188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur H DUSSARD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
H DUSSARD, Président
Marie-Paule RAVANEL, Conseiller
Denise JAFFUEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Denise JAFFUEL, conseiller, ensuite de l’empêchement du président et par Madame Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur F Y exerçant sous l’enseigne commerciale FULL SCOOTER, par déclaration du 22 novembre 2010, d’une part, la société GETRIN, par déclaration du 26 janvier 2011, d’autre part, ont appelé d’un jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 21 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, 8e chambre, 2e section, qui :
— Donne acte à Madame D B et à Monsieur H-I B de leur intervention volontaire à l’instance.
— Homologue le rapport établi le 22 mars 2008 par Monsieur H-François Z, commis expert,
— Dit que les modalités d’exercice de l’activité de Monsieur Y, exerçant sous le nom commercial 'FULL SCOOTER’ dans le local commercial appartenant à la Société Civile Immobilière X sont contraires aux dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble situé à Paris 12e, XXX et à celles du bail commercial signé le 12 janvier 2004.
— Ordonne la cessation de l’activité de Monsieur Y, exerçant sous le nom commercial 'FULL SCOOTER', sous astreinte de 350 €uros par jour de retard, passé le délai d’un moins à compter de la signification du prsent jugement.
— Prononce la résiliation du bail commercial consenti à Monsieur Y sur le local se trouvant au rez-de-chaussée de l’immeuble précité et appartenant à la Société Civile Immobilière X.
— Ordonne l’expulsion de Monsieur Y et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 350 €uros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
— Condamne in solidum Monsieur Y et la Société Civile Immobilière X à verser à Madame D B et à Monsieur H-I B la somme de 25 000 €uros en indemnisation de leur trouble de jouissance.
— Déboute le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble précité de sa demande en remboursement de la somme de 6 395,74 euros.
— Déboute Monsieur Y de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
— Condamne in solidum Monsieur Y et la Société Civile Immobilière X à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son Syndic la SARL TAGERIM BASTILLE la somme de 7 500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Déclare recevable mais mal fondée la Société Civile Immobilière X en son appel en garantie formé envers son locataire, Monsieur Y ; l’en déboute.
— Déclare la Société Civile Immobilière X recevable et partiellement fondée en son appel en garantie formé envers la SAS GETRIM 5.
— Dit que la SAS GETRIM 5 devra garantir la Société Civile Immobilière X, à hauteur de 50 %, des condamnations prononcées son encontre.
— Déclare recevable mais mal fondée SAS GETRIM 5 en son appel en garantie formé envers Monsieur Y ; l’en déboute.
— Déboute les défendeurs de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles.
— Condamne in solidum Monsieur Y et la Société Civile Immobilière X aux dépens lesquels comprendront, notamment les frais d’expertise d’un montant de 4 988,04 €uros et pourront être recouvrés par Maître H-Maurice GELINET, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les intéressés ont constitué avoué puis avocat.
Les instances sont jointes.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— de Monsieur Y (exerçant comme ci-dessus) locataire des locaux à usage commercial situées au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété dont s’agit, le 13 juin 2012,
— de la société GETRIM 5, précédent titulaire du lot de copropriété occupé par Monsieur Y, le 22 mai 2012
— de la société X, copropriétaire-bailleur actuel des locaux exploités par Monsieur Y, le15 mai 2012
— du syndicat des copropriétaires du 25/XXX, de Monsieur H-I B et de Madame D B, plus loin les époux B, propriétaires d’un appartement situé au premier étage, dudit immeuble, le 16 mai 2012.
Il sera seulement rappelé que le litige trouve son origine dans les doléances du syndicat des copropriétaires et de copropriétaires portant sur des nuisances liées à l’activité commerciale de Monsieur Y consistant en l’entretien et en la réparation de scooters et autres véhicules motorisés à deux roues, nuisances consistant notamment en des émanations d’hydrocarbures et de solvants.
Il sera ajouté :
— que suivant ordonnance du 15 février 2011, le magistrat délégué par le Premier Président de cette cour a suspendu l’exécution provisoire du jugement entrepris du chef de la condamnation à la cessation d’activité de Monsieur Y
— que, nonobstant ladite ordonnance, Monsieur Y n’a pas repris son activité professionnelle dans les locaux loués qu’il a restitués volontairement au bailleur le 5 mai 2011 suivant procès-verbal de remise amiable des clefs établi le même jour.
CELA ETANT EXPOSE – LA COUR
I – Sur la recevabilité des conclusions d’appel de M. Y.
Celui-ci a indiqué son adresse actuelle et exacte dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2012. Il s’agit du XXX.
Par voie de conséquence ses conclusions sont recevables au regard des articles 960 et 961 du CPC.
En effet l’omission d’une indication imposée par l’article 960 alinéa 2 du Code précité peut être régularisée si, comme en l’espèce, cette indication est donnée ultérieurement et la régularisation intervenue rend les conclusions opposables à la date où elles ont été signifiées.
La fin de non-recevoir soulevée par la société X antérieurement aux conclusions récapitulatives de Monsieur Y est rejetée comme devenue sans objet.
II – Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des Epoux B dirigées contre M. Y et la SCI X
1) Cessation de l’activité de Monsieur Y, résiliation du bail, expulsion du locataire poursuivies par le syndicat des copropriétaires
a) La situation a évolué depuis le jugement entrepris puisque le commerce litigieux n’est plus exploité dans l’immeuble.
Mais malgré la cessation d’activité de Monsieur Y et son départ volontaire des lieux en date du 5 mai 2011 les demandes précitées de syndicat des copropriétaires conservent un objet puisqu’elles conditionnent le sort des demandes réciproques de dommages et intérêts.
La Cour, prenant acte du départ de Monsieur Y doit rechercher si la demande de résiliation du bail exercée par voie oblique était on non justifiée.
b) La Cour, contrairement au Tribunal, page 9, dernier alinéa de sa décision, ne retiendra pas la mauvaise foi du Monsieur Y qui, ensuite du rapport de l’expert Z, a effectué des travaux destinés à mettre fin aux troubles litigieux. La mauvaise foi n’est pas en soi établie par le caractère partiellement inefficace desdits travaux qui ne s’est révélé qu’a posteriori.
La mauvaise foi ne conditionne d’ailleurs pas l’engagement de la responsabilité du contrevenant au regard de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Cette responsabilité est engagée du seul fait de l’atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble.
c) Le règlement de copropriété est opposable aux locataires qui sont tenus de le respecter.
Les stipulations du règlement de copropriété selon lesquelles ' (..) Tout copropriétaire est responsable à l’égard d’un autre des troubles de jouissance dont (..) ses locataires seraient directement responsables’ n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre au locataire contrevenant de se décharger sur le copropriétaire-bailleur des conséquences dommageables de ses infractions au règlement de copropriété, infractions qui en l’espèce sont indéniablement établies, ainsi que les troubles en résultant.
De même, dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires et/ou d’autres copropriétaires, le copropriétaire-bailleur est de plein droit responsable des infractions au règlement de copropriété commises par son locataire, ce que rappelle la clause sus-reproduite dudit règlement.
Il s’ensuit que les manquements contractuels réciproques du bailleur et du locataire en relation causale avec les troubles, au demeurant anormaux comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges eu égard à leur nature et à l’intensité, n’intéressent que les relations entre la société X et Monsieur Y et sont sans incidence sur le droit du syndicat des copropriétaires d’obtenir par voie oblique la résiliation du bail et l’expulsion du locataire contrevenant.
d) Pour le surplus, les moyens invoqués par Monsieur Y au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
La gravité des conséquences dommageables des infractions au règlement de copropriété et au contrat de bail stipulant notamment que :
— le preneur 'devra respecter les charges et les conditions du règlement de copropriété ou de l’immeuble et celles imposées par le syndicat des copropriétaires (..)
Le preneur devra s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à l’activité des autres locataires, veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit troublée en aucune manière, de son fait, ou de celui de ses préposés, et en assurer le bon ordre, la propreté, l’hygiène ou le service, notamment de ne faire aucun travail ni quoique ce soit qui puisse gêner les autres locataires ou copropriétaires’ (article 6 du bail)
— 'Le preneur fera son affaire personnelle de toute réclamation faite par les occupants de l’immeuble, les voisins ou les tiers, notamment pour bruits, odeurs (….)' (article 7 du bail)
justifiait la décision des premiers juges de mettre fin à l’activité de Monsieur Y dans l’immeuble, de résilier le bail et d’ordonner son expulsion.
e) La situation dommageable a perduré postérieurement à la date de la clôture des débats de première instance avec une intensité suffisamment grave pour justifier la cessation de l’activité de Monsieur Y dans l’immeuble en copropriété dont s’agit.
En effet, en premier lieu, Monsieur Y reconnaît, tout en contestant sa responsabilité sur ce point, que l’isolation sonore de ses locaux n’a pas été améliorée (voir pages 8 et 9 de ses conclusions récapitulatives sous le sous-titre '1.2 Sur les nuisances sonores')
En second lieu, il appert du rapport en date du 22 novembre 2010 du Laboratoire Central de la Préfecture de Police rendu après analyse des prélèvements réalisés durant la semaine du 4 au 11 octobre 2010 au domicile des époux B ; entre autres éléments que '(…) L’étude effectuée du 4 au 11 octobre montre une très nette augmentation des teneurs en COV dans l’air des logements notamment dans celui de Madame A où des travaux de rénovation ont été réalisés.
La contamination de l’atmosphère en COV du logement de Madame C est due à l’activité de l’établissement 'FULL SCOOTERS', mais vraisemblablement une part peut être attribuable aux travaux de rénovation.
La contamination de l’atmosphère en COV du logement de Monsieur et Madame B est due à l’activité de l’établissement 'FULL SCOOTERS'.
L’ensemble des résultats met en évidence que l’utilisation de caisson de filtration dans le local n’est pas efficace ou insuffisante. Un changement régulier des filtres doit être effectué pour assurer son efficacité (….)
Toutefois cette dernière campagne de mesures montre que la qualité de l’air des logements s’est à nouveau nettement dégradée.
Par conséquent pour maintenir dans le temps une qualité d’air satisfaisante dans l’ensemble de l’immeuble, il conviendrait de reprendre la prescription n°1 du rapport d’essai n° 91650/06 du 1er décembre 2006 stipulant que le rejet de l’air extrait des locaux de 'FULL SCOOTERS’ doit être placé à au moins 8 mètres de toute fenêtre, de toute prise d’air neuf de tout débouché de conduit de fumée et de tout conduit de ventilation.'
Cette étude réalisée postérieurement à l’installation à l’initiative de Monsieur Y d’un caisson de filtration dans les locaux loués affectés à l’entretien et à la réparation de 'deux roues’ motorisées démontre selon la Cour l’inefficacité de la solution technique choisie par le locataire qui, finalement, n’est pas parvenue à mettre fin ou à contenir dans des limites tolérables les nuisances sonores et olfactives générées par son activité.
Et il n’est démontré à l’encontre du syndicat des copropriétaires aucun comportement fautif ou abusif en relation causale avec la persistance des pollutions sonores et olfactives indéniablement établies.
En particulier le syndicat n’a pas fait obstacle à l’installation du caisson de filtration insuffisamment performant et son implication dans la 'recoupe des commerces du rez-de-chaussée’ qui ne permet pas au local de la société AJYP de disposer d’une ventilation par gaine ou conduit n’est pas avérée.
En conséquence la Cour rejetant comme inopérantes les prétentions contraires, confirme le jugement en ce qu’il a :
— retenu que les modalités d’exercice de l’activité de Monsieur Y contrevenaient au règlement de copropriété et au bail commercial du 12 janvier 2004,
— prononcé la résiliation du bail,
— ordonne la cessation d’activité et l’expulsion du locataire.
En revanche, en considération du départ volontaire de Monsieur Y, les deux astreintes sont supprimées en appel comme inutiles, et ce par réformation partielle.
2) Remboursement de la somme de 6395,74 euros comprenant le montant des frais d’expertise pour la somme de 4674,40 euros.
Les frais d’expertise ressortissent aux dépens du jugement entrepris en application de l’article 695 du CPC.
Suivant le sort des dépens ils ne donnent pas lieu à une condamnation particulière.
Et en l’espèce le syndicat des copropriétaires a obtenu gain de cause sur ce point puisque les dépens ont été mis in solidum à la charge du locataire et de son bailleur.
Pour le surplus portant sur la somme de 6395,74 – 4674,40 = 1721,34 euros
Le syndicat des copropriétaires ne soumet à la Cour aucun moyen d’appel du rejet de cette demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3) Trouble de jouissance des époux B
La Cour confirme les responsabilités pesant in solidum sur le locataire qui a contrevenu au règlement de copropriété et aux stipulations du bail et sur le copropriétaire-bailleur qui n’a rien fait d’utile pour mettre fin aux nuisances qu’il n’ignorait pas.
La Cour estime en revanche que l’indemnité allouée aux époux B excède la réparation intégrale du dommage causé par les troubles sonores et olfactifs en provenance des locaux loués à Monsieur Y.
Elle trouve dans les indications fournies dans les conclusions d’appel des parties, dans le rapport de l’expert judiciaire et dans les autres documents régulièrement produits aux débats, en particulier ceux émanant de la Préfecture de Police, les éléments suffisants pour
retenir que, pour la période courant de Février 2004, date du début d’exploitation de l’activité de Monsieur Y, au 1er janvier 2011, date de la cessation d’activité confirmée par les mentions portées sur l’extrait KBIS du R.C.S, cessation antérieure au départ effectif des locaux loués en date du 5 mai 2011, la réparation de l’entier préjudice consiste en l’allocation d’une indemnité de 15000 euros.
La Cour, réformant de ce chef et rejetant les prétentions plus amples des victimes et contraires des responsables ramène à la somme précitée le quantum de la condamnation prononcée.
III – Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. Y à l’encontre du Syndicat des copropriétaires
En poursuivant en justice l’auteur d’infractions au règlement de copropriété le syndicat des copropriétaires a agi dans le respect de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
L’adjudication de ses demandes essentielles exclut le bien fondé de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du locataire contrevenant qui ne démontre aucune faute du syndicat à son égard.
La Cour confirme par substitution partielle de motifs le rejet de cette prétention.
IV – Sur l’appel en garantie forme par la Société X à l’encontre de M. Y
En l’espèce, bailleur et locataire ont commis des fautes réciproques en relation causale directe et certaine avec la survenance et/ou la persistance du dommage ;
Le locataire exerçant son activité selon des modalités violant le règlement de copropriété et ses obligations contractuelles en matière de travaux dérivant des articles 6 et 7 du bail reproduits en extraits en pages 13 et 14 des conclusions récapitulatives d’appel de la société X, dont il ressort que les travaux de mise en conformité pesaient sur le locataire, d’une part, la société X en laissant perdurer une situation qu’elle savait dommageable, en se contentant des travaux insuffisants du locataire et en s’abstenant de saisir le syndicat des copropriétaires d’une demande d’autorisation judiciaire de travaux selon les modalités de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, à savoir des travaux affectant les parties communes puisque consistant en la réalisation d’un conduit d’évacuation des gaz et autres fumées générées par l’atelier ou en le raccordement du lot à un conduit existant conforme au règlement sanitaire départemental, d’autre part.
Il sera fait observer que seul le copropriétaire-bailleur peut saisir l’assemblée générale des copropriétaires d’une demande d’autorisation judiciaire de travaux de cette nature qui s’imposait ici d’autant plus que la solution 'caisson de filtration’ bien qu’également préconisée par l’expert s’était révélée inefficace.
La société X s’est en effet bornée, par courrier du 20 avril 2008 adressé au syndic, à faire connaître qu’elle accepterait de réaliser les travaux nécessaires pour réduire les nuisances contre l’engagement du syndicat des copropriétaires de renoncer aux poursuites.
Cette proposition transactionnelle non acceptée n’entre pas dans les prévisions de l’article 25 b de la loi.
La Cour estime que dans les rapports entre les deux parties au bail, la responsabilité doit être partagée par moitié.
En conséquence et par réformation il sera fait droit à l’appel en garantie de la société X à concurrence de moitié de toutes les condamnations prononcées contre elle.
V – Sur l’appel en garantie forme par la Société X contre la Société GETRIM
1) La vente du local commercial est intervenue le 24 juin 2004, soit très peu de temps après l’envoi d’un courrier LRAR en date du 10 juin 2004 du syndic du syndicat des copropriétaires à la société GETRIM rédigé en ces termes :
'Messieurs
Par la présente nous tenons à vous informer que plusieurs copropriétaires se plaignent de l’activité exercée par la société FULL SCOOTERS, locataire du local commercial que vous gérez au XXX.
En effet il avait été clairement défini avant le début de l’activité de cette société qu’il s’agissait uniquement d’un commerce de vente de pièces détachées et d’équipements de motos et scooters.
Or à ce jour, nous constatons avec surprise que la société FULL SCOOTERS effectue régulièrement des réparations et utilise des produits aux odeurs nauséabondes gênant de nombreux copropriétaires. De plus, nous nous interrogeons sur la nocivité de ces produits dans notre copropriété.
Par conséquence, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser une copie du bail de la société FULL SCOOTERS et rappeler à l’ordre votre locataire. (….)'
Cette lettre a été suivie d’un courrier LRAR du 14 juin 2004 de la société GETRIM 5 répondant au syndic que :
' (…) Nous accusons réception (…) A cette effet nous répercutons le trouble de jouissance que notre locataire occasionnerait à certains copropriétaires de l’immeuble par le bruit ou l’odeur, de manière à ce qu’il puisse prendre ses dispositions pour mettre fin à la gêne qu’occasionnerait son activité qui est celle d’entretien et de réparation de scooters.
Nous vous rappelons qu’aucune activité n’est interdite dans l’immeuble à partir du moment où les copropriétaires ne sont pas gênés par le bruit ou l’odeur.
Par ailleurs, vous demandez la copie du bail commercial qui lui a été consenti, malheureusement nous ne pouvons donner suite à votre demande, ces informations étant confidentielles.
De plus votre demande nous surprend car vous n’avez pas à avoir accès à ce type de document. (…)'
En cette occurrence, en l’état de ce simple échange de courriers entre le syndic du syndicat et le copropriétaire-bailleur, il n’existait aucun litige, le syndic ayant répercuté sur la société GESTRIM les doléances de certains copropriétaires et cette dernière société faisant connaître qu’elle répercutait à son tour celle-ci sur son locataire.
Et il ne pouvait être tiré utilement argument du refus de communication du bail dès lors que la société bailleresse précisait bien que l’activité du locataire était celle d’entretien et de réparation de scooters.
La réponse de la société GETRIM 5 n’a pas donné lieu à la date de la vente ou antérieurement à celle-ci à un quelconque courrier de protestation ou de mise en demeure de la part du syndic.
Il n’existait donc à la date de la vente aucun litige relatif à la location, de sorte que l’indication fournie dans l’acte de vente selon laquelle : 'Le vendeur atteste n’avoir aucun litige en cours avec son locataire’ est exacte, même en donnant au mot 'litige’ son sens le plus large excédant la notion de procédure.
La Cour estime que le défaut de révélation à l’acquéreur de l’échange des deux courriers précités n’est pas constitutif d’une réticence dolosive de la part du vendeur qui suppose un élément intentionnel non démontré en l’espèce, la volonté de tromper.
Par ailleurs la société venderesse a fourni dans le cadre de l’acte notarié de vente et des documents joints à celui-ci les éléments susceptibles d’avoir une influence sur la valeur des locaux vendus.
Les dispositions de l’article 1602 du Code civil n’ont pas été méconnues.
Enfin il n’existait aucun vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code précité puisque le bail ne contrevenait pas à la destination de l’immeuble, fournissait au nouveau bailleur toutes les informations sur l’activité exercée dans les locaux par le locataire et qu’une simple visite de ceux-ci avant la vente par le futur acquéreur suffisait à révéler l’absence de raccordement du lot à une gaine d’évacuation d’air, de gaz et de fumée.
En conséquence la Cour, rejetant les prétentions contraires de la société X sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, déboute par infirmation la société X de son appel en garantie dirigé contre la venderesse.
2) Le présent arrêt constituant le titre de restitution à la société GETRIM de la somme par elle réglée à la société X dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, il n’y a pas lieu de prononcer condamnation à ce titre, la Cour rappelant que les intérêts courent ici à compter de la notification de l’arrêt.
VI – Sur les demandes
Le jugement est confirmé du chef des dépens et frais hors dépens – ceux-ci n’étant pas à réduire-, sauf à préciser que par l’effet de l’appel en garantie formé par le bailleur contre l’ancien locataire, ils sont à partager par moitié dans les rapports entre lesdites parties.
Les dépens d’appel pèsent in solidum sur les deux appelants principaux qui échouent en leurs prétentions essentielles. Ils sont également à partager par moitié dans les rapports entre les parties.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du CPC en appel au profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de 2000 euros.
Les autres parties y compris les époux B, conserveront la charge de leurs frais irrépétibles d’appel, l’équité n’y étant pas contraire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables les conclusions d’appel de Monsieur F Y ;
Confirme le jugement entrepris à l’exception de ses dispositions concernant :
— les astreintes,
— l’estimation du préjudice des époux B,
— les appels en garantie formés par la société X ;
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant :
Constate que Monsieur F Y ayant exercé sous l’enseigne FULL SCOOTERS une activité d’entretien et de réparation de scooters et autres 'deux roues’ dans les locaux de la société X situés dans l’immeuble en copropriété du 25/XXX à PARIS, 12e arrondissement, a cessé cette activité à effet du 1er janvier 2011 et a quitté définitivement l’immeuble et lesdits locaux le 5 mai 2011,
Rejette les demandes d’astreinte formées par le syndicat des copropriétaires,
Condamne in solidum Monsieur F Y et la société X à payer aux époux B la somme de 15000 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
Déboute la société X de son appel en garantie dirigé contre la société GETRIM 5 en toutes les fins qu’il comporte,
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre de restitution à la société GETRIM de la somme par elle payée à la société X en exécution du jugement entrepris,
Fait partiellement droit à l’appel en garantie formé par la société X contre Monsieur F Y,
En conséquence condamne Monsieur F Y à garantir la société X, dans la proportion de moitié, des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dépens et frais hors dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Monsieur Y et la société X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité la somme de 2000 euros au titre des frais hors dépens d’appel qui, comme l’indemnité confirmée de 7500 euros, seront partagés par moitié dans les rapports entre ces deux parties par l’effet de l’appel en garantie,
Condamne in solidum Monsieur Y et la société X aux dépens d’appel qui, comme ceux de première instance, seront partagés par moitié dans les rapports entre ces deux parties par l’effet de l’appel en garantie,
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du CPC.
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 3 avril 2013
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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