Infirmation 5 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 5 mars 2013, n° 11/05666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/05666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 15 juillet 2011, N° 02/00186 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC D' AMENAGEMENT DE LA GATINE c/ SA SMAC, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), SAS SOGEA BRETAGNE BTP, SAS SOCOTEC, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 05 MARS 2013
(Rédacteur : C-Claude SABRON, conseiller,)
N° de rôle : 11/05666
SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE
c/
C X
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’Z
L’ETAT FRANCAIS
SAS SOCOTEC
SAS A B BTP.
SA Y IARD
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juillet 2011 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (chambre : 1°, RG : 02/00186) suivant déclaration d’appel du 07 septembre 2011
APPELANTE :
SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par de la SCP GAUTIER FONROUGE, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistée de la SELARL MOREAU – GERVAIS – GUILLOU – VERNADE – SIMON – LUGOSI – MICHEL, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
C X
Profession : Architecte
XXX
représenté par la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’Z (précédemment OPAC DE L’Z), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représenté par la SCP Michel PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, et assisté de la SCP CATHELINEAU-BAGOUET-GUEVENOUX, avocats au barreau de la CHARENTE
L’ETAT FRANCAIS, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, demeurant Ministère de l’Economie – Direction des Affaires Juridiques – XXX
représenté par Maître Patricia COMBEAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de la SCP LEGIER/GERVAIS DE LAFOND/ROCHEFORT/DEVAINE, avocats au barreau de la CHARENTE
SAS SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître Sylvain LEROY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS A B BTP (venant aux droits de la société GBC ATLANTIQUE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALÉRIE JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître SERMET substituant Maître Bertrand DELCOURT, avocats au barreau de PARIS
SA Y IARD, anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), venant aux droits de la Compagnie PFA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS
SA SMAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par la SCP Luc BOYREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par la SCP Luc BOYREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistée de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER, avocats au barreau de SAINTES
XXX, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie, 1 place de l’Hôtel de Ville – XXX – XXX
représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître DUPLESSIS substituant Maître Denise BOUDET, avocats au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
C-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
LES DONNEES DU LITIGE
Le 24 décembre 1992, la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE a vendu en l’état futur d’achèvement à l’Etat un ouvrage situé à ANGOULEME, sur le site de la ZAC dite de la Gâtine dont elle était l’aménageur, constitué par un parc de stationnement de 5 demi-niveaux totalisant 110 places et destiné à la DDE.
Les travaux ont été confiés à la société GBC ATLANTIQUE, entreprise générale chargée également d’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution.
Cette dernière a sous-traité le lot étanchéité à la société SMAC.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société SOCOTEC.
M. X, architecte, est intervenu seulement dans la phase de conception.
La SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE avait dans cette opération la qualité de maître de l’ouvrage, fonction qu’elle a déléguée à une société SEERI.
Elle avait souscrit auprès de la compagnie AGF une assurance dite CNR couvrant sa responsabilité décennale et une assurance dommages-ouvrages.
Les travaux ont débuté en janvier 1993.
Ils ont été réceptionnés le 18 novembre 1993 avec des réserves qui ont été levées le 8 décembre 1993.
La dalle recouvrant le parc de stationnement a été équipée d’une étanchéité provisoire dans l’attente de la réalisation d’ouvrages futurs, d’une aire de circulation et d’espaces verts.
Par courrier du 11 mai 1994 adressé à la société SEERI, la DDE, utilisateur du parc de stationnement, a signalé l’existence d’infiltrations et de fissurations dans les planchers.
Le 8 octobre 1997, la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE a vendu à l’OPAC DE L’Z le volume 24 (V 24) en vue de la construction de deux immeubles collectifs à usage de logements sociaux.
Les travaux de construction de ces immeubles, implantés en bordure de la dalle recouvrant le parc de stationnement de la DDE, ont été confiés par l’OPAC, maître de l’ouvrage, à la société LEONARD sous la maîtrise d''uvre de M. X, architecte.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 17 janvier 2000.
Le 30 décembre 1998, la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE a cédé gratuitement à la Ville d’ANGOULEME les volumes 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29 et 31 afin de lui permettre de réaliser les travaux d’aménagement de la dalle piétonne recouvrant le parc de stationnement, des abords et des espaces verts situés à proximité.
Ces travaux ont été réceptionnés le 11 juillet 2001.
La SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE a conservé la propriété du volume 32 qui, en réalité, n’a pas été construit.
Par acte du 4 janvier 2002, l’Etat Français, agissant par l’agent judiciaire du trésor, a fait assigner la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE et la compagnie AGF devant le tribunal de grande instance d’ANGOULEME pour obtenir sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil l’indemnisation des dommages affectant l’ouvrage à usage de parc de stationnement affecté à la DDE.
Courant février 2002, la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE a appelé en garantie la société A B, venue aux droits de la société CGB ATLANTIQUE, M. X et la société SOCOTEC.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2002 a désigné un expert dont la mission a été étendue par diverses autres décisions à la totalité des parties impliquées.
Courant mars 2010, la société A B a appelé dans la procédure au fond la SMABTP qui est son assureur décennal et celui de la société SMAC, cette dernière société, la Ville d’ANGOULEME et l’OPAC DE L’Z.
L’expert, M. C F G, a déposé son rapport définitif le 4 décembre 2007.
Il estime que les désordres qui affectent le parc de stationnement ne relèvent pas de la responsabilité des constructeurs mais ont pour origine :
— l’espace dit « ensemble n° 1 » ( ou volume 32) qui sert de couverture au parc de stationnement, laissé en l’état dans l’attente d’une construction future et dont l’étanchéité provisoire a été dégradée et non entretenue, état de fait qu’il impute à la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE qui est restée propriétaire de cet espace ;
— les ensembles, ou localisations 1 et 2 qui sont constitués par les volumes sur lesquels la ville d’ANGOULEME a réalisé des travaux d’aménagement de la dalle piétonne, sans adaptation de l’étanchéité, et par le pied des immeubles de l’OPAC.
Selon l’expert, les responsabilités incombent, pour les sources d’infiltrations qui se trouvent dans les localisations 1 et 2 qu’il qualifie également d’espace public, à la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE dans la proportion de 25 %, à l’OPAC dans la proportion de 25% et à la Ville d’ANGOULEME dans la proportion de 50 %.
Les travaux de remise en état de l’étanchéité sont évalués selon un devis de la société SUD OUEST ETANCHEITE (valeur juin 2005):
— pour l’espace V 32 qui appartient à la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE à la somme de 19 404,45 € HT;
— pour les ensembles 1 et 3 qui sont indissociables, à la somme de 88 242,30 HT€.
A ces sommes s’ajoutent :
— les dépenses annexes représentant 15 % du montant des travaux (frais de reconnaissance des fonds, honoraires de maîtrise d''uvre, assurance dommages') ;
— les frais engagés par l’Etat au titre de la réfection de l’installation électrique du parc de stationnement et de la pose de chaineaux pour collecter les eaux d’infiltration, soit au total 10 675,86 € TTC.
*
Le tribunal a par jugement du 16 juillet 2011 :
— dit que les désordres affectant le parking de la GATINE, propriété de l’Etat, ne provenaient pas d’un vice affectant l’ouvrage mais résultaient de fautes commises par les propriétaires des parcelles le surplombant ;
— débouté l’agent judiciaire du Trésor de ses demandes en ce qu’elles étaient fondées sur l’article 1646-1 du code civil ;
— vu l’article 1382 du code civil ;
— dit que l’Etat subissait des troubles anormaux du voisinage dont résultait son préjudice, constitué d’infiltrations ;
— constaté qu’il n’agissait qu’à l’encontre d’un de ses voisins, la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE ;
— débouté l’Etat de ses demandes en paiement des sommes représentant le coût des travaux préconisés par l’expert, ces travaux devant être entrepris sur des parcelles ne lui appartenant pas ;
— ordonné à la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE de réaliser les travaux préconisés par l’expert pour ce qui concerne les parcelles dont elle est propriétaire, travaux fixés à la somme de 19 404,45 € ;
— donné acte à la Ville d’ANGOULEME et à l’OPAC de ce qu’ils s’en rapportaient aux conclusions de l’expert quant à leurs parts respectives de responsabilité ;
— débouté ces derniers de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis hors de cause toutes les autres parties ;
— condamné l’agent judiciaire du trésor à payer à la compagnie Y (venue aux droits de la compagnie AGF) une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE aux dépens ainsi qu’au paiement, au profit de la société A B, de la société SOCOTEC, de M. X, de la société SMAC, de la SMABTP et de l’agent judiciaire du trésor, d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 septembre 2011.
L’Etat a formé un appel incident et étendu ses demandes à la Ville d’ANGOULEME et à l’OPAC.
*
La SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE fait valoir que le tribunal qui était saisi d’une demande dirigée contre elle sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil et portant sur l’intégralité du prix des travaux de remise en état de l’étanchéité a statué ultra petita et au mépris du principe du contradictoire en prononçant contre elle, en sa qualité de propriétaire du volume n° 32, une obligation de faire fondée sur l’article 1382 du code civil.
Elle demande en conséquence d’infirmer le jugement en ses dispositions qui la concernent et de dire l’appel incident de l’Etat irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code civil, ces demandes n’ayant pas été formées en première instance.
A titre subsidiaire, si le jugement était confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre d’un trouble anormal du voisinage, elle demande à la cour de dire qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où, dépourvue de compétences techniques, elle ne pouvait pas se rendre compte de l’insuffisance de l’étanchéité mise en 'uvre par la société SMAC, et de condamner à la relever indemne, in solidum :
— sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ou de l’article 1147 du même code, les constructeurs ayant pour le moins manqué à leur obligation de conseil, la société A B, la SMABTP, M. X, la société SOCOTEC et la compagnie Y ;
— sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la société SMAC, sous-traitant de l’entreprise générale, la Ville d’ANGOULEME et l’OPAC.
La SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE sollicite à l’égard de toute partie succombant le paiement d’une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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L’Etat qui estime que les faits relevés par le premier juge étaient dans le débat et que celui-ci a usé à bon droit du pouvoir de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux a conclu au rejet des moyens d’irrecevabilité invoqués par la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE.
Il demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE, sous astreinte, de réaliser les travaux préconisés par l’expert pour ce qui concerne les parcelles V 30 et V 32 dont elle est restée propriétaire ;
— de dire que la Ville d’ANGOULEME et l’OPAC devront exécuter les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux désordres subis par la DDE, chiffrés à 88 242,30 € et 17 438,77 € pour les dépenses annexes, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— d’accueillir son appel incident et de condamner la Ville d’ANGOULEME, l’OPAC, devenu OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’Z, in solidum avec la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE à lui payer la somme de 10 675,88 € TTC au titre des frais déjà supportés par elle et chiffrés par l’expert ;
— de condamner la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’OPAC et la Ville d’ANGOULEME à lui payer, chacun, une indemnité de 2 500 € sur le même fondement ;
— de condamner la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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XXX demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE et de dire irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile les demandes nouvelles qui sont dirigées contre elle devant la cour ;
— à titre subsidiaire, d’homologuer le rapport de l’expert et de dire que la répartition du coût des travaux de reprise, des dépenses annexes et des « frais d’actualisation » devra s’effectuer comme suit :
a) 62 522,06 € à la charge de la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE (dont 19 404,45 € HT au titre des réparations sur le volume V 32, valeur juin 2005 et 1 894,58 € au tire de l’actualisation entre juin 2005 et novembre 2007 ;
b) 64 919,89 € TTC à la charge de la Ville d’ANGOULEME ;
c) 32 459,94 € TTC à la charge de l’OPAC.
XXX demande en outre :
— de dire que la compagnie Y doit garantir son assurée, la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE, de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
— de condamner SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’Z (anciennement OPAC) demande à la cour :
— de débouter l’Etat Français de ses demandes dirigées à son encontre, la Ville d’ANGOULEME qui est intervenue après lui ayant manqué à son obligation d’étancher verticalement les travaux d’enrobé sur la zone définie par l’expert en V 21, V 22, V 23, V 25, V 26, V 27, V 29 et V 31 ;
— à titre subsidiaire, de dire que la part de responsabilité lui incombant ne peut excéder 25 % et de limiter en conséquence à la somme de 5 089,50 € HT, valeur juin 2005, le montant des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ;
— de dire que M. C X, son architecte auquel il avait confié une mission complète, sera tenu de le relever indemne de toutes condamnations.
— de condamner la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE ou M. X à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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La compagnie Y, venue aux droits d’AGF, a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, les dommages ne provenant pas de l’ouvrage réalisé par son assuré (la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE).
A titre subsidiaire, elle demande de condamner M. X, la société A B, la société SOCOTEC, la Ville d’ANGOULEME et l’OPH (anciennement OPAC) à la relever indemne.
La compagnie Y sollicite contre toute partie succombant une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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M. C X, architecte, a conclu à la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, il demande de débouter l’OPH de son appel en garantie en relevant que les infiltrations existaient avant la construction des logements, qu’il n’avait qu’une mission de base « sans EXE » et qu’il n’avait pas à prévoir des relevés d’étanchéité alors que la voirie n’était pas réalisée.
A titre subsidiaire, M. X demande de condamner la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE, la compagnie Y, la A, l’OPH, la SMABTP, la SMAC et la Ville d’ANGOULEME à le relever indemne.
Il sollicite à l’encontre de la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE une indemnité de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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La société SMAC a conclu à confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause ; elle expose que la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE qui savait parfaitement que le marché prévoyait une étanchéité simplement provisoire n’est pas fondée en son action récursoire.
Elle sollicite à l’encontre de ladite société et de la société A B des dommages-intérêts de 3 000 € et une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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La Société A ATLANTIQUE a conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement à la garantie de l’OPAC, de la Ville d’ANGOULEME, de la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE, de la SMAC et de la SMABTP, son assureur.
Elle sollicite contre la SNC D’AMENAGEMENT LA GATINE une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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La SMABTP, assureur de la société A B et de son sous-traitant, la SMAC, a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause les constructeurs et, à titre subsidiaire, à l’application des plafonds de garantie prévus par les contrats.
Elle sollicite à l’encontre de la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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La société SOCOTEC a conclu à la confirmation du jugement et au rejet des appels en garantie de la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE et de la compagnie Y qui ne caractérisent pas en quoi, alors que l’expert n’a relevé aucune méconnaissance des normes techniques en vigueur, elle aurait commis une faute ou manqué à son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
Elle sollicite à l’encontre de la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les moyens d’irrecevabilité opposés à l’action de l’Etat.
Le premier juge n’a pas statué ultra petita dans la mesure où l’Etat dirigeait l’intégralité de ses demandes contre la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE et où, précisément, il n’a retenu qu’une partie de ces demandes, le surplus relevant de la responsabilité des autres propriétaires d’ouvrages contre lesquels l’action n’était pas alors engagée.
Il est exact, en revanche, que le respect du contradictoire l’obligeait à rouvrir les débats avant de retenir, comme il l’a fait d’office, le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Même si ce fondement résultait logiquement des conclusions de l’expert qui mettait les constructeurs hors de cause, les parties auraient dû être invitées à présenter des observations sur les obligations susceptibles de résulter de leur qualité de propriétaire.
Néanmoins, la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE ne tire aucune conséquence de cette inobservation puisqu’elle ne conclut pas à l’annulation du jugement, mais à son infirmation en plaçant le débat sous l’angle de l’irrecevabilité des demandes nouvelles.
Devant la cour, le fondement retenu par le premier juge est dans le débat, les parties défenderesses ayant été mises en mesure de faire valoir leurs moyens de défense.
Il reste le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées en appel.
Seules la Ville d’ANGOULEME et le l’OPH de l’Z (anciennement OPAC) sont en réalité susceptibles de se prévaloir de ce moyen puisque, devant le premier juge, l’Etat dirigeait l’intégralité de ses demandes exclusivement contre la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE, prise en sa qualité de vendeur d’un ouvrage à construire.
Toutefois, aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent.
Surtout, l’article 566 dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
La responsabilité de la Ville d’ANGOULEME et celle de l’OPAC (OPH) étaient virtuellement mises en cause en première instance puisqu’au vu des conclusion de l’expert qui mettait en exergue les fautes qu’ils avaient commises à l’occasion de l’exécution de leurs travaux respectifs, la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE, poursuivie par l’Etat, formait contre eux une action récursoire ayant pour but de leur faire supporter la part de responsabilité qu’il est désormais demandé à la cour de reconnaître.
XXX et l’OPH qui étaient poursuivis par l’aménageur de la ZAC en première instance ne sont pas fondés à opposer à l’Etat qui les poursuit désormais directement à raison de la requalification opérée par le premier juge l’exception de demande nouvelle.
Enfin, la demande de remboursement des frais exposés par l’Etat à la suite des désordres (réfection de l’électricité dégradée par les infiltrations, pose de chaineaux destinés à collecter les eaux de ruissellement) ne sont que le complément ou l’accessoire des demandes initiales, de telle sorte que la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE ne peut pas non plus leur opposer l’irrecevabilité prévue par l’article 564 du code de procédure civile.
La responsabilité des désordres qui affectent le parc de stationnement acquis en l’état futur d’achèvement par l’Etat pour le compte de la DDE.
Ces désordres ne concernent que les infiltrations qui se manifestent depuis le mois de mai 1994 dans le parc de stationnement, l’Etat ne réclamant plus la réparation des fissurations qui sont stabilisées et dont l’expert, compte tenu du refus des parties de procéder à des investigations spécifiques, n’a pas été en mesure de déterminer la cause.
Il n’existe pas de contestation sur la nature, l’importance et l’origine des infiltrations qui proviennent du vieillissement et du défaut d’entretien de l’étanchéité provisoire réalisée par la société SMAC, sous-traitant de la société A B, en phase finale de la construction du parc de stationnement.
Le rapport de l’expert est seulement critiqué, essentiellement par la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE, en ce qu’il a écarté toute responsabilité des constructeurs et, par voie de conséquence, celle du contrôleur technique (SOCOTEC).
Toutefois, le marché spécifiait bien que l’étanchéité commandée n’était que provisoire, dans l’attente de la destination à donner à la couverture du parking qui devait recevoir, à l’emplacement conservé par la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE (volume 32) une construction et, sur la surface qualifiée d’espace public, des aménagements et des espaces verts.
La SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE savait parfaitement que la mission confiée à l’entreprise générale et à son sous-traitant ne portait que sur la réalisation d’une étanchéité provisoire, sans protection lourde.
En effet, le cahier des charges techniques de la ZAC contenait une clause, reproduite dans les actes par lesquels elle a cédé les autres volumes à l’OPAC et à la Ville, stipulant que « les acquéreurs des droits à construire (avaient) la charge de réaliser l’étanchéité définitive des surfaces supérieures, protection des seuils, perrons, joints de dilatation, réalisation des costières avec mise en place des protections définies avec l’aménageur ».
Par ailleurs, dans un rapport final du 22 décembre 1993 (la réception des travaux de construction du parc de stationnement avait été prononcée le 18 novembre 1993 avec des réserves levées le 8 décembre), le contrôleur technique (SOCOTEC) avait rappelé ce caractère provisoire en observant qu’une protection finale était prévue au lot VRD par pavés sur mortier de pose à partir de ciment CPA 35 ou 45 et sur feuille d’indépendance.
La SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE qui a conservé la propriété du volume 32 et des autres volumes jusqu’à leur cession à l’OPAC puis à la Ville d’ANGOULEME et qui savait par conséquent que l’étanchéité de ces volumes n’était que provisoire, dans l’attente des ouvrages à y édifier, ne peut pas reprocher à son architecte, M. X, qui au surplus n’avait qu’une mission de conception, à l’entreprise générale, la société A B, à la SMAC à laquelle avait été sous-traité l’étanchéité, ni au contrôleur technique, la société SOCOTEC, un manquement à leur obligation de conseil.
La circonstance selon laquelle les infiltrations sont apparues au mois de mai 1994, quelques mois après la réception du parc de stationnement et de son étanchéité provisoire, n’est pas susceptible de contredire les explications de l’expert qui a écarté toute faute de mise en 'uvre ; la cause des infiltrations qui sont localisées dans le volume 32 conservé par la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE proviennent en réalité dégradations postérieures à la réception des travaux et imputables au propriétaire.
L’expert relève en effet à la page 51 de son rapport, concernant la « localisation n° 1 – espace laissé en l’état nommé V 32 » :
— une étanchéité courante défectueuse et fuyarde, perforée par les aménagements de portillon, garde-corps et palissades ;
— un traitement d’étanchéité de joint de dilatation défectueux, dégradé par tronçonnage et fuyard ;
— colmatage des évacuations des eaux pluviales par défaut d’entretien ;
— présence de végétation sauvage, source de perforations de l’étanchéité, attestant d’un défaut d’entretien.
La cause des infiltrations qui sont apparues au mois de mai 1994 réside bien dans des agressions extérieures résultant de fautes de surveillance et d’entretien imputables au propriétaire, c’est-à-dire à la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE.
Le jugement doit être confirmé en ce que, l’expertise judiciaire ayant permis d’exclure toute implication de l’ouvrage dans la réalisation des désordres, il a mis hors de cause les constructeurs et le contrôleur technique.
Les désordres ayant une cause qui est étrangère à l’ouvrage, la compagnie Y (venue aux droits de la compagnie AGF) n’est pas tenue à garantie à l’égard de la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE, que ce soit au titre du contrat responsabilité civile souscrit par celle-ci en sa qualité de constructeur non réalisateur, ou de la police dommages-ouvrage qu’elle a souscrite en sa qualité de maître de l’ouvrage.
Les responsabilités des propriétaires des volumes à l’origine des dommages.
Les travaux de réfection de l’étanchéité doivent être effectués sur des emplacements dont l’Etat n’est pas propriétaire, de sorte que les condamnations ne peuvent porter que sur des obligations de faire assorties d’une astreinte.
L’expert judiciaire distingue deux zones, celle du volume 32 (ou ensemble 1) qui appartient à la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE et celle qualifiée d’espace public (ou ensembles 2 et 3) qui appartient essentiellement à la Ville d’ANGOULEME si l’on excepte les pieds des immeubles de l’OPH DE L’Z.
La SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE est seule responsable des infiltrations ayant pour origine les dégradations et le vieillissement subis par l’étanchéité provisoire de l’espace V 32 dont elle est restée propriétaire jusqu’à ce jour, sans l’avoir exploité, entretenu ni réparé.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il lui a ordonné d’effectuer les travaux de réfection d’étanchéité préconisés par l’expert à propos de cet espace suivant devis de la société ETANCHEITE DU SUD OUEST, d’un montant de 19 404,45 € TTC valeur juin 2005.
Il y a lieu toutefois d’assortir cette obligation d’une astreinte de 500 € par jour de retard qui courra à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le coût des travaux devra être actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de juin 2005.
Enfin, comme le propose l’expert, il devra être majoré de 15 % afin de couvrir les frais annexes (études préalables, honoraires de maîtrise d''uvre, assurance dommages-ouvrage).
La SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE n’est pas fondée en ses appels en garantie pour les raisons sus exposées au sujet des responsabilités.
*
La ville d’ANGOULEME et l’OPH de L’Z seront condamnés, dans le même délai et sous la même astreinte, à effectuer les travaux de réfection de l’étanchéité préconisés par l’expert sur l’espace public, c’est-à-dire celui des « ensembles n° 2 et n° 3 » qui sont indissociables pour l’exécution de ces travaux (l’ensemble n° 3 étant constitué par le pied des immeubles de l’OPH en bordure de la voie piétonne).
Les travaux à effectuer sur cet espace dit public sont évalués, selon le devis descriptif et estimatif de la société ETANCHEITE DU SUD OUEST, à la somme de 88 242,30 € HT valeur juin 2005.
Cette somme devra être actualisée d’après l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le mois de juin 2005.
Le montant des travaux actualisé devra être majorée de 15 %, comme le propose l’expert, afin de couvrir les frais annexes (études préalables, honoraires de maîtrise d''uvre, assurance dommages-ouvrage).
L’expert a retenu à propos de cet espace, pour une part prépondérante, la responsabilité de la Ville d’ANGOULEME qui a réalisé des travaux d’aménagement de la dalle piétonne et des espaces verts sans aucune adaptation de l’étanchéité simplement provisoire et dans des conditions qui ont dégradé cette dernière (enterrement des relevés), ce alors que lors d’une réunion des parties intervenantes à laquelle assistaient les représentants de services techniques de la ville, l’impropriété de l’étanchéité existante avait été rappelée.
La SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE doit également, dans une moindre proportion, assumer une part de responsabilité dans les infiltrations qui se sont manifestées dans le parc de stationnement pour la période de décembre 1993, date de la réception de ses propres travaux, et le mois de décembre 2008, date à laquelle elle a cédé la dalle piétonne à la Ville d’ANGOULEME afin qu’elle l’aménage.
Pendant toute cette période, en effet, elle n’a procédé à aucune vérification de l’état de l’étanchéité quelle savait provisoire, ce alors que la DDE se plaignait d’infiltrations.
L’OPHLM DE L’Z a lui aussi commis des fautes dans la gestion de son bien dans la mesure où, lors de la construction de ses deux immeubles, l’étanchéité provisoire a été découpée aux pieds de ces derniers, sans que les constructeurs ne songent à refaire des relevés, au moins provisoirement.
L’expert relève que cette intervention qui s’est située à la fin de l’année 1998 n’est qu’une cause aggravante dans la mesure où des infiltrations s’étaient déjà manifestée sur la dalle piétonne, avant que la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE ne la cède à la ville, et sur la parcelle V 32 dont la dite société avait conservé la propriété et l’usage.
Les travaux de réfection de l’étanchéité de l’espace public (ensembles 2 et 3) devront être financés par les propriétaires concernés, la Ville d’ANGOULEME et l’OPH DE L’Z, dans la proportion de 75 % pour la ville et de 25 % pour l’office.
La SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE devra relever la Ville d’ANGOULEME indemne des sommes réglées par elle dans la proportion de 25 %, de telle sorte que la ville n’ait en définitive à supporter que les 50 % du coût de ces travaux qui correspondent à la part de responsabilité proposée par l’expert.
Enfin, l’Etat est en droit de réclamer le remboursement des dépenses qu’ont entraîné les désordres subis par le parc de stationnement sous-terrain (réfection de l’installation électrique et pose de chéneaux pour recueillir les eaux d’infiltration) pour un total, vérifié par l’expert, de 10 675,86 € TTC.
XXX, l’OPH DE L’Z et la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE seront condamnés in solidum au paiement de cette somme qu’ils devront, entre eux, se répartir dans la proportion d’un tiers chacun.
M. X qui était également l’architecte de l’OPHLM pour la réalisation des immeubles de cet organisme, avait, au contraire de celle qui lui avait été confiée pour la réalisation du parc de stationnement, une mission complète, incluant la surveillance des travaux.
Il aurait dû s’assurer personnellement de l’absence d’impact de la construction des immeubles de l’OPH sur l’étanchéité existante.
En effet, lors de la réunion du 2 novembre 1999 qui regroupait les acteurs des deux opérations (construction des immeubles en bordure de la voie piétonne et aménagement de cette voie), il avait été signalé que les travaux de l’OPAC (OPH) avaient détérioré l’étanchéité au droit de la voie et que des infiltrations dans le parking s’étaient aggravées ; l’architecte de l’OPH a participé à cette réunion.
L’OPH DE L’Z est par conséquent fondé à exiger que M. X le relève indemne de toute sommes qu’il sera tenu de verser en exécution du présent arrêt.
*
L’agent judiciaire du Trésor est en droit de réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE, appelante, une indemnité que la cour fixe à 4 000 € et à l’encontre de la ville d’ANGOULEME et de l’OPH de l’Z, pour chacune, une indemnité qui sera fixée à 2 000 €.
La SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE sera en outre condamnée sur le même fondement à payer à la compagnie Y, à la société A B, à la société SMAC, à la SMABTP et à la société SOCOTEC, pour chacune, une indemnité de 2 000 €.
La demande de dommages-intérêts formée par la société n’est pas explicitée et doit être rejetée.
Les autres parties, responsables des désordres, seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit les demandes formées par l’agent judiciaire du Trésor pour le compte de l’Etat Français recevables.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie Y, la société A B, la société SMAC, la SMABTP et la société SOCOTEC.
Le confirme en ce qu’il a ordonné sur le fondement de l’article 1382 du code civil à la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE de réaliser sur l’espace V 32 (ou « ensemble n°1 ») lui appartenant les travaux de réfection d’étanchéité préconisés par l’expert selon devis de la société ETANCHEITE DU SUD OUEST, travaux estimés à la somme de 19 404,45 € HT valeur juin 2005.
Y ajoutant :
Dit que l’estimation du coût des travaux devra être actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le mois de juin 2005.
Dit que le coût des travaux actualisé devra être majoré de 15 % afin de tenir compte des frais annexes (études préalables, honoraires de maîtrise d''uvre, assurance dommages-ouvrage).
Condamne la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE à exécuter ces travaux dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 500 € par jour de retard.
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure.
Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau.
Condamne la Ville d’ANGOULEME et l’OPHLM DE L’Z à réaliser dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 500 € par jour de retard les travaux de réfection de l’étanchéité préconisés par l’expert suivant devis de la même entreprise sur les « ensembles n° 2 et n° 3 », ou « espace public », travaux estimés à la somme de 88 242,30 € HT valeur juin 2005.
Dit que cette estimation devra être actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le mois de juin 2005.
Dit que le coût des travaux actualisé devra être majoré de 15 % afin de tenir compte des frais annexes (études préalables, honoraires de maîtrise d''uvre, assurance dommages-ouvrage).
Dit que dans leurs rapports entre eux, la Ville d’ANGOULEME et l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’Z devront se répartir le coût des travaux afférents à l’espace public (ensembles 1 et 2) dans la proportion de 75% pour la ville et de 25 % pour l’Office.
Dit que La SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE devra relever la Ville d’ANGOULEME indemne des sommes supportées par elle au titre de ces travaux dans la proportion de 25 %.
Condamne in solidum la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE, la Ville d’ANGOULEME et l’OPH DE L’Z à payer à l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire du Trésor, la somme de 10 675,86 € TTC en remboursement des dépenses causées par les désordres.
Dit que dans leurs rapports entre eux, ils se répartiront la charge de cette somme par parts égales (un tiers chacun).
Condamne M. C X en sa qualité d’architecte de l’OPH de l’Z à relever celui-ci indemne de toute somme dont il sera tenu de s’acquitter en exécution du présent arrêt.
Condamne la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE à payer à l’agent judiciaire du Trésor une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Ville d’ANGOULEME et l’OPH DE L’Z à payer sur le même fondement à l’agent judicaire du Trésor, chacun, une indemnité de 2 000 €.
Condamne la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE à payer à la compagnie Y, à la société A B, à la société SMAC, à la SMABTP et à la société SOCOTEC, pour chacune, une indemnité de 2 000 €.
Déboute la société SMAC de sa demande de dommages-intérêts.
Déboute la Ville d’ANGOULEME, l’OPH DE L’Z et M. X de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SNC D’AMENAGEMENT DE LA GATINE, la Ville d’ANGOULEME et l’OPH DE L’Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP Patricia COMBEAUD, par la SCP TAILLARD-JANOUEIX, par la SCP Luc BOYREAU, par la SCP LE BARAZER-D’AMIENS et par Maître LEROY, avocats postulants, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur C-Claude SABRON, conseiller, en l’empêchement légitime de Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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