Confirmation 8 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 8 mars 2022, n° 20/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00192 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 18 octobre 2019, N° 11-18-0256 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL URBANIA VAL DE MARNE, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 17 RUE DENFERT ROCHEREAU 94170 LE PERREUX SUR MARNE c/ SA GMF ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 MARS 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00192 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2019 -Tribunal d’Instance de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-18-0256
APPELANTES
S Y N D I C A T D E S C O P R O P R I É T A I R E S D E L ' I M M E U B L E 1 7 R U E D E N F E R T ROCHEREAU […] représenté par son syndic en exercice, la société URBANIA VAL DE MARNE, exerçant sous le nom commercial CITYA VAL DE MARNE, inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 309 408 177, dont le siège social est […]
[…]
[…]
SARL URBANIA VAL DE MARNE Nom commercial : CITYA VAL DE MARNE
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro : 309 40 8 1 77
, toque PC 201
représentées par Me Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
INTIMÉE
SA GMF ASSURANCES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro : 398 97 2 9 01
représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
assistée de Me Ndiaga WADE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, Cabinet CORNELIE-WEIL, toque PC 201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme C Z épouse X est copropriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis […].
Elle a souscrit une assurance habitation auprès de la société GMF ASSURANCES en qualité de bailleur non occupant.
La fonction de syndic de l’immeuble est assurée par la société URBANIA VAL DE MARNE,
exerçant sous l’enseigne CITYA VAL DE MARNE.
Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble est, quant à lui, assuré par la société AXA FRANCE IARD.
Le 2 septembre 2012, Mme X a effectué une déclaration de sinistre dégât des eaux auprès de la société GMF ASSURANCES, indiquant avoir découvert d’importants dégâts chez son locataire, M. D Y, et sollicité une expertise.
La GMF a ainsi mandaté un expert, le cabinet EUREXO VERSAILLES CIFEX 78, qui après avoir visité les lieux le 26 septembre 2012, a conclu le 26 octobre 2012 que le sinistre avait eu lieu le 18 avril 2012, qu’il avait pour cause une fuite sur la chute collective des eaux usées dans l’épaisseur du plancher haut de l’appartement de son assurée, non occupante, et il a relevé des 'infiltrations par suite dans la cuisine, les WC, la salle de bains et le salon/séjour'. L’expert a chiffré le préjudice à la somme de 4.017,85 euros (soit 3.214,30 euros d’indemnité immédiate, avant déduction de 157 euros de franchise, et 803,55 euros d’indemnité différée). La GMF a versé à son assurée une indemnité de 3.860,85 euros dans le cadre de la convention 'CIDE-COP'.
Par courrier du 28 janvier 2013, la société URBANIA VAL DE MARNE, agissant en qualité de syndic de l’immeuble, a indiqué à la société GMF ASSURANCES, à sa demande, qu’un sinistre concernant ce dossier avait déjà été déclaré en 2010 par le locataire, M. Y, qu’une expertise ayant donné lieu à un rapport avait été effectuée et qu’une indemnité lui avait été versée, en son temps.
Par courrier du 29 mars 2013, la société GMFASSURANCES s’est étonnée auprès du syndic du règlement direct au locataire de l’indemnisation consécutive au dégât des eaux en cause, et lui a demandé de lui transmettre le rapport d’expertise évoqué, ainsi que le justificatif de règlement.
Par courrier du 05 juillet 2013, la société GMF ASSURANCES a fait part au syndic qu’en l’absence de règlement amiable du dossier sinistre en cause, elle était dans l’obligation de donner des instructions pour l’assigner devant la juridiction compétente.
Par télécopie du 13 septembre 2013, la société URBANIA VAL DE MARNE a transmis à la GMF ASSURANCES les documents suivants :
- un rapport d’expertise en date du 26 juillet 2011 du cabinet PolyExpert mandaté par Allianz concernant un dégât des eaux du 24 mai 2011, subi par Mme E B, concluant à l’origine indéterminée du sinistre ;
- la copie d’un courrier émanant d’un agent général AXA, à destination de la société URBANIA LE PERREUX, lui demandant de réclamer à M. Z la facture de remise en état des peintures de la cuisine, salle de bains, des WC, de remplacement du meuble haut et du meuble sous évier, et de la faïence, auquel était joint un chèque en date du 11 février 2011 de 2.564,70 euros en règlement de l’indemnité immédiate, à l’ordre de cette société ;
- la copie d’un courrier de 'désistement de chèque’ émanant de M. D Y, en date du 09 mai 2011, à destination de URBANIA, lui réclamant le désistement du chèque qu’elle avait émis le 14 mars 2011, qu’il affirmait ne pas avoir reçu, et l’établissement d’un nouveau chèque pour régulariser la situation ;
- la copie d’un chèque en date du 30 mai 2011, de 2.564,70 euros, établi à l’ordre de M. A Mme Y.
Par courrier du 11 octobre 2013, la GMF a reproché à la société URBANIA VAL DE MARNE d’avoir commis une erreur de gestion en adressant la totalité des fonds avant travaux à M. Y, alors qu’AXA avait fait parvenir les fonds en demandant au syndic de réclamer impérativement la facture des travaux à M. Z, propriétaire non occupant (père de Mme C Z, gestionnaire de fait du bien), pour règlement final. La GMF lui a ainsi demandé le remboursement de la somme réclamée.
La GMF a vainement relancé la société URBANIA VAL DE MARNE par courrier du 22 novembre 2013, puis via son conseil, par courrier valant dernière relance comminatoire du 19 mai 2014.
Par courrier du 08 janvier 2015, la société CITYA VAL DE MARNE a expliqué que l’indemnité perçue avait été reversée et a contesté toute responsabilité dans les rapports bailleurs/locataires, n’étant pas en charge de la gestion de l’appartement.
C’est dans ce contexte que la société GMF ASSURANCES a, par acte d’huissier du 19 janvier 2018, assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic la société URBANIA VAL DE MARNE exerçant sous le nom commercial CITYA VAL DE MARNE devant le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne afin, notamment, d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 4.017,85 euros avec intérêts correspondant à l’indemnité versée à Mme X, son assurée, au motif que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était établie du fait de l’origine de la fuite, à savoir en parties communes, ainsi qu’aux fins de condamnation de la société URBANIA VAL DE MARNE à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 18 octobre 2019, ledit tribunal d’instance a :
- déclaré l’action de la S.A. GMF ASSURANCES recevable,
- condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la S.A.R.L. URBANIA VAL DE MARNE exerçant sous le nom commercial CITYA VAL DE MARNE, à payer à la S.A. GMF ASSURANCES la somme de 3.860,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014,
- rejeté l’intégralité des demandes de la S.A GMF ASSURANCES à l’encontre de la S.A.R.L.
URBANIA VAL DE MARNE, exerçant sous le nom commercial CITYA VAL DE MARNE,
- condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la S.A.R.L. URBANIA VAL DE MARNE exerçant sous le nom commercial CITYA VAL DE MARNE, à payer à la S.A. GMF ASSURANCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la cette décision.
Par déclaration électronique du 17 décembre 2019, enregistrée au greffe le 6 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice, la société URBANIA VAL DE MARNE, exerçant sous le nom commercial CITYA VAL DE MARNE et la société URBANIA VAL DE MARNE ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 8 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires et la société URBANIA VAL DE MARNE demandent à la cour au visa de l’article L 114-1 du code civil, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de la société GMF ASSURANCES recevable et en conséquence, de constater la prescription de son action et prononcer son irrecevabilité.
Sur le fond, ils demandent d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SARL URBANIA VAL DE MARNE exerçant sous le nom commercial CYTIA VAL DE MARNE à payer à la GMF ASSURANCES la somme de 3.860,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014.
Sur l’omission de statuer, ils demandent de juger que 'la Cour’ a omis de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble litigieux et de la société URBANIA VAL DE MARNE tendant à l’allocation d’une somme de 4.000 euros chacun au titre du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’action introduite à leur encontre, et à l’allocation d’une somme de 3.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance, et en conséquence, de condamner la société GMF ASSURANCES à leur régler :
- la somme de 4.000 euros chacun, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
- la somme de 3.000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles de première instance.
Dans tous les cas, ils demandent de :
- débouter la société GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société GMF ASSURANCES à leur régler la somme de 3.000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 juin 2020, la société GMF ASSURANCES demande à la cour au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, de :
- débouter le syndicat des copropriétaires et la société URBANIA VAL DE MARNE de l’ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société URBANIA VAL DE MARNE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la subrogation de la GMF ASSURANCES
S’agissant de l’action en responsabilité engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, la cour observe que la GMF n’est pas utilement contredite lorsqu’elle soutient être subrogée dans les droits et actions de Mme X.
En effet, les appelants soutiennent qu’ils rapportent la preuve du versement, entre les mains du locataire, d’un sinistre porté à leur connaissance en 2010, et que rien ne prouve que l’indemnisation que la société GMF ASSURANCES a versée à sa cliente ne correspond pas à un autre sinistre, distinct de celui indemnisé par AXA FRANCE IARD le 2 février 2011, dont l’indemnisation a été reversée à M. Y voire de celui qui aurait eu lieu le 24 mai 2011, impliquant l’appartement de Mme B, voisine du rez-de-chaussée de la copropriété.
Cependant, la GMF justifie d’une quittance signée le 12 août 2014 par Mme X par laquelle celle-ci accepte de recevoir de GMF ASSURANCES la somme de 3.860, 85 euros représentant l’indemnité due au titre de la garantie dégâts des eaux de son contrat, quittance mentionnant que ce paiement libère GMF ASSURANCES de toutes obligations à son égard et qu’elle est subrogée dans ses droits et actions contre tout responsable du sinistre du 18 avril 2012, à quelque titre que ce soit.
La GMF, subrogée dans les droits de son assurée a ainsi qualité à agir au sens de l’article L 121-12 du code des assurances contre les personnes qu’elle estime responsable du dommage subi par Mme X, à savoir le syndicat des copropriétaires et son syndic.
2) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires et le syndic à l’encontre de l’action de la GMF
Les appelants soutiennent qu’il y a eu deux déclarations de sinistres différentes, l’une en 2010, déclarée à l’assureur de la copropriété AXA, l’autre, faite par la propriétaire non occupante à la GMF, en 2012. Ils affirment que l’action de la GMF ASSURANCES à leur encontre, qui a commencé à courir le 18 avril 2012, date à laquelle Mme X a eu connaissance du sinistre par l’intermédiaire de son père, est prescrite, au visa des articles L 114-1 et L 121-12 du code des assurances, et 2224 du code civil, la GMF ASSURANCES ayant été informée du sinistre le 2 septembre 2012, date portée sur le courrier de Mme X déclarant le sinistre
La GMF réplique que l’action en responsabilité de l’assureur subrogé dans les droits de la victime, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice, contre le syndicat des copropriétaires n’est pas soumise à la prescription biennale édictée par l’article L 114-1 du code des assurances mais à la prescription décennale de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en sa rédaction applicable en la cause (antérieure à sa modification par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) de sorte qu’à supposer que le délai ait commencé à courir le 02 septembre 2012, date portée dans le courrier de Mme X déclarant le sinistre, son action introduite par acte d’huissier du 19 janvier2018 n’est pas prescrite.
Elle ajoute que l’action contre le syndic repose quant à elle sur un fondement délictuel et que la prescription n’ayant commencé à courir qu’à compter du 28 janvier 2013, date à laquelle le syndic l’a informée qu’il avait directement réglé l’indemnité d’assurance au locataire, son action à l’encontre du syndic, introduite par acte d’huissier du 19 janvier 2018 est recevable.
SUR CE,
S’agissant tout d’abord de l’action en responsabilité exercée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu qu’elle n’était pas prescrite en faisant application des articles L 121-12 du code des assurances et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en sa rédaction applicable en la cause (antérieure à sa modification par la loi du 23 novembre 2018).
En effet, l’action de la GMF subrogée dans les droits de Mme X, trouve son fondement non dans l’action dérivant d’un contrat d’assurance, mais dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice ; elle n’est ainsi pas soumise à la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances, invoqué de nouveau en cause d’appel.
En revanche, l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en sa rédaction applicable en la cause (antérieure à sa modification par la loi du 23 novembre 2018), dispose que les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, A entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Dès lors, compte tenu de la date de découverte du sinistre, à savoir le 18 avril 2012, ainsi que de la date d’introduction de l’instance, l’action de la GMF à l’encontre du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite.
S’agissant ensuite de l’action en responsabilité qui avait été dirigée contre le syndic en première instance, la cour constate qu’elle n’est plus soutenue en cause d’appel, la GMF demandant uniquement de confirmer le jugement, qui n’a pas prononcé la condamnation in solidum sollicitée à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son syndic mais uniquement une condamnation du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, ce qui est différent.
Néanmoins, les appelants demandent d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré cette action non prescrite. Or, comme le fait valoir la GMF, ce n’est qu’à compter du courrier du 28 janvier 2013 qu’elle a été informée par la société URBANIA VAL DE MARNE de ce qu’elle avait réglé l’indemnité d’assurance directement au locataire de Mme Z, M. Y, fait susceptible d’être constitutif d’une faute engageant la responsabilité personnelle du syndic.
Or, comme l’a rappelé le premier juge, une telle action se prescrit, au terme de l’article 2224 du code civil, par cinq ans à compter du jour A le titulaire a connu A aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai n’ayant commencé à courir qu’à compter du 28 janvier 2013, l’action n’était pas prescrite lorsque l’assignation a été délivrée le 19 janvier 2018.
L’action de la GMF devant le tribunal était ainsi recevable tant à l’encontre du syndicat des copropriétaires que de son syndic.
Le jugement est ainsi confirmé sur ces points.
3) Sur la demande en paiement formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 14 alinéa 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction A le défaut d’entretien des parties communes.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et plus particulièrement du rapport de l’expert mandaté par la GMF que la cause du dégât des eaux déclaré le 02 septembre 2012 par Mme X, survenu dans l’appartement qu’elle louait, réside dans les parties communes de l’immeuble.
L’expert a en effet constaté qu’il s’agissait d’une fuite sur la chute collective des eaux usées dans l’épaisseur du plancher haut de l’appartement de Mme X.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est dès lors susceptible d’être engagée à ce titre.
La responsabilité délictuelle du syndic n’étant plus recherchée en cause d’appel, c’est de manière surabondante que la GMF expose que l’indemnisation réglée par la société AXA France IARD a été reversée à M. Y, locataire de Mme X, au lieu de l’être à cette dernière que M. Y n’a jamais fait procéder aux travaux de remise en état, qui allaient au-delà de son devoir d’entretien des lieux loués, qui ne concernent que l’usure due à sa présence dans les lieux, et n’avait donc pas vocation à être indemnisé, de sorte qu’elle aurait été contrainte d’indemniser son assurée au titre des désordres subis et non réparés avant de demandé vainement à M. Y de lui en assurer le remboursement.
Les appelants s’opposent à la demande d’indemnisation sans distinguer la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires des fautes reprochées au syndic, voire au syndicat des copropriétaires.
Ils exposent notamment qu’il y a en l’espèce deux assurés différents : le syndicat des copropriétaires assuré par AXA France IARD d’une part, et Mme X assurée par GMF ASSURANCES, d’autre part, privant de ce fait la GMF de la possibilité de demander le remboursement des sommes qu’elle a versées à sa cliente puisque rien n’interdit qu’un même bien fasse l’objet du versement de plusieurs indemnités dès lors qu’il s’agit d’assurés distincts.
Cependant, la faculté de souscrire plusieurs contrats d’assurances, sur un même bien par des personnes différentes, et par conséquent la faculté qu’un même bien fasse l’objet du versement de plusieurs indemnités dès lors qu’il s’agit d’assurés distincts, ne permet pas de priver la GMF de son droit à indemnisation, dans le cadre de l’action subrogatoire exercée.
C’est également vainement que les appelants rappellent que la loi ne confère aucun droit particulier au propriétaire sur les indemnités dues au locataire de la chose et soutiennent que
M. Y était la personne la plus légitime à percevoir l’indemnisation d’assurance, au motif que c’était lui qui subissait directement le préjudice lié au dégât des eaux et lui qui est tenu par une obligation d’entretien du logement à l’égard de sa propriétaire et qui doit le rendre, au moment de l’état de sortie des lieux, conforme à l’état dans lequel il l’a reçu.
En effet, l’indemnisation versée à M. Y n’avait pas pour seul objet la remise en état de certaines des peintures de l’appartement, qui ont certes le caractère de réparation locative au sens du décret n°87-712 du 26 août 1987 invoqué par les appelants.
Ils ne peuvent ainsi être suivis lorsqu’ils soutiennent que c’est à juste titre que l’indemnité d’assurance a été reversée directement au locataire.
Quant au moyen concernant l’obligation de remise en état de l’appartement qui pèse sur le locataire, comme le font valoir les appelants, il relève des relations entre bailleur et locataire, que le présent litige ne vise en réalité pas.
Il n’est par ailleurs pas nécessaire de suivre davantage les appelants dans le détail de leur argumentation, concernant l’obligation de fournir les factures de travaux effectués par le locataire, qui n’est pas reprise en cause d’appel par la GMF.
Enfin, c’est vainement que les appelants invoquent la propre responsabilité de la société GMF ASSURANCES, qui aurait selon eux librement choisi d’indemniser sa cliente, sans effectuer les
vérifications de base, à savoir : vérifier de quel sinistre il était question, vérifier si des travaux de remise en état n’avaient pas déjà été effectués, vérifier si son assuré n’avait pas déjà perçu, directement A indirectement par son locataire, une indemnisation pour la remise en état et vérifier si une autre assurance n’était pas déjà intervenue sur le même sinistre, au motif que :
- le courrier de Mme X aurait dû l’alerter puisqu’elle faisait état d’un sinistre potentiellement ancien et donc très certainement déjà déclaré et indemnisé ;
- la société GMF ASSURANCES avait parfaitement connaissance du fait que la société AXA ASSURANCE était l’assureur de l’immeuble puisqu’elle invitait même sa cliente à exercer une action récursoire contre cette dernière.
En effet, la responsabilité de plein droit édictée au détriment du syndicat des copropriétaires ne peut être exonérée par les propres fautes A négligences de l’assureur subrogé dans les droits du copropriétaire victime, en admettant qu’elles soient caractérisées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à payer à la S.A. GMF ASSURANCES la somme de 3.860,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014.
4) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Comme le font observer les appelants, cette demande, exposée en première instance, a été omise par le premier juge.
La GMF soutient que maintenir cette demande au stade de l’appel relève de la plus mauvaise foi, dès lors que la maintenir nécessite une argumentation spécifique en plus de celle concernant la faute, inexistante ici dès lors qu’elle n’a fait qu’user de ses droits en utilisant le 'système judiciaire'.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
5) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Comme le font valoir les appelants, le premier juge a omis de statuer sur leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, bien qu’il se déduise cependant de sa décision qu’elles ont été rejetées en ce que le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la S.A.R.L. URBANIA VAL DE MARNE exerçant sous le nom commercial CITYA VAL DE MARNE, à payer à la S.A. GMF ASSURANCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans le cadre de l’omission de statuer, il sera précisé que les demandes au titre des frais irrépétibles formulées devant le premier juge, par le syndicat des copropriétaires et le syndic sont rejetées.
Celles que le syndicat des copropriétaires et le syndic ont formulées en cause d’appel le seront également.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la S.A.R.L. URBANIA VAL DE MARNE exerçant sous le nom commercial CITYA VAL DE MARNE sera condamné à payer à la S.A. GMF ASSURANCES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Il n’y a en revanche pas lieu de condamner la S.A.R.L. URBANIA VAL DE MARNE aux dépens d’appel ni au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME LE JUGEMENT en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], et la société CITYA VAL DE MARNE, de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic la S.A.R.L. URBANIA VAL DE MARNE exerçant sous le nom commercial CITYA VAL DE MARNE aux dépens d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic la S.A.R.L. URBANIA VAL DE MARNE exerçant sous le nom commercial CITYA VAL DE MARNE à payer en cause d’appel à la société GMF ASSURANCES la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
PERREUX SUR MARNE, et la société CITYA VAL DE MARNE de leurs demandes formées de ce chef ;
Déboute la société GMF ASSURANCES de ses demandes de condamnation de la société URBANIA VAL DE MARNE aux titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Plastique ·
- Propos ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Insulte ·
- Attestation ·
- Qualités
- Agence immobilière ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Réticence dolosive ·
- Appel ·
- Agent commercial ·
- Annonce ·
- Instance ·
- Vendeur
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Erreur matérielle ·
- Juge ·
- Sûretés ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Message ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Contrats
- Abonnés ·
- Connexion ·
- Technologie ·
- Injonction ·
- Fibre optique ·
- Offre ·
- Thé ·
- Support ·
- Appellation ·
- Client
- Ensoleillement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Procès ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Plan ·
- Référé ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Pompe ·
- Terrassement ·
- Expert ·
- Maître d'ouvrage ·
- Concept ·
- Mandat ·
- Inondation
- Chèque ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Imprudence ·
- Plainte ·
- Véhicule ·
- Responsabilité ·
- Vol ·
- Faute
- Europe ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Facturation ·
- Filiale ·
- Cession ·
- Transfert ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Comptabilité ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Faute
- Compte financier ·
- Indemnités de licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Salarié ·
- Solde ·
- Salaire ·
- Compte ·
- Rupture
- Promotion professionnelle ·
- Souffrance ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.