Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 mars 2022, n° 20/06156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06156 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 120
N° RG 20/06156
N°Portalis DBVL-V-B7E-RFK6
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2022
devant Madame Hélène RAULINE et Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrats tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur G X né le […] à RENNES
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e P a u l – O l i v i e r R A U L T d e l a S E P R A U L T D E R S O I R P E R S O N , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame I X
née le […] à RENNES
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P a u l – O l i v i e r R A U L T d e l a S E P R A U L T D E R S O I R P E R S O N , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Maître Olivier MASSART
Mandataire Judiciaire de la liquidation de Monsieur J Z
[…]
[…]
Assigné à sa personne
Monsieur L A
né le […] à CONCARNEAU
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MAITRE Y ET D
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS CHEVALI ER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société AQUA CONCEPT DISTRIBUTION SARL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
Exposé du litige :
M. et Mme X ont conclu le 10 avril 2010 avec la société Maître Y et D un contrat intitulé 'convention de mandat’ en vue de la réalisation d’aménagements extérieurs et de la construction d’une piscine dans leur propriété située à Saint-Gilles.
Les époux X ont signé des devis présentées par des entreprises ayant passé antérieurement une 'convention de prestations’ avec la société Maître Y et D :
- un devis du 10 avril 2010 de la société Infographie architecture paysagère (IAP.), représentée par M. L A, pour la réalisation d’un plan masse et d’un 'cahier esquisse', pour un montant de 1 052,48 euros TTC ;
- un devis du 8 septembre 2010 de M. J Z pour divers aménagements paysagers, pour un montant de 15 112,09 euros TTC ;
- un devis du 22 septembre 2010 de la société Aqua concept distribution (ACD) pour la réalisation d’une piscine, pour un montant de 15 304 euros TTC.
Les époux X se sont entendus directement avec M. Z pour des prestations complémentaires à hauteur de 3 256 euros TTC, selon devis du 16 mars 2011.
Ils ont fait réaliser le terrassement par un tiers dont l’identité est demeurée inconnue.
Par un courrier du 6 juin 2012, M. et Mme X ont demandé à M. Z, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, de remédier à une liste de désordres qu’ils ont fait constater par huissier le 23 octobre 2012, en présence de la société Maître Y et D.
Par actes en date des 7 et 8 février 2013, les époux X ont fait assigner la société Maître Y et D, M. Z et la société ACD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’expertise.
Par acte d’huissier du 8 mars 2013, la société Maître Y et D a appelé à la cause la société IAP.
Il a été fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du 11 avril 2013, M. N O ayant été désigné pour procéder aux opérations.
Par un jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 15 décembre 2014, M. Z a été placé en procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2015. Me Olivier Massart a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2016.
Entre-temps, la société IAP a été liquidée amiablement par M. A et radiée le 22 mai 2016.
Par actes d’huissier en date des 18 et 23 mai 2016, M. et Mme X ont fait assigner la société Maître Y et D, la société ACD et Me Massart ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 21 mars 2017, la société Maître Y et D a fait assigner en intervention forcée M. A.
Par exploit du 7 août 2019, les époux X ont fait assigner Me Massart ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par un jugement en date du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré les époux X irrecevables en leur demande de fixation au passif de M. Z;
- déclaré la société Maître Y et D irrecevable en sa demande de garantie dirigée contre M. Z et sa demande de fixation de passif ;
- condamné la société ACD à payer à M. et Mme X la somme de 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- débouté les époux X du surplus de leurs prétentions ;
- débouté M. A de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. et Mme X aux dépens, à l’exclusion du coût de l’assignation de M. A, restant à la charge de la société Maître Y et D ;
- condamné la société Maître Y et D à payer à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2020, intimant la société Maître Y et D, la société ACD, Me Massart ès qualités, et M. A.
Par ordonnance du 5 août 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. A de son incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable à son encontre et l’a condamné à payer aux époux X la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 9 mars 2021, M. et Mme X au visa des articles 1134, 1147, 1604, 1984 et suivants du code civil, L111-1 du code de la consommation, demandent à la cour de :
- recevoir M. et Mme X en leur appel et le dire bien fondé ;
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
S’agissant des désordres affectant les aménagements paysagers,
- dire et juger que M. Z a manqué à ses obligations contractuelles de bonne exécution des ouvrages qui lui ont été commandés, à l’égard de M. et Mme X ;
- fixer la créance de M. et Mme X à la liquidation Judiciaire de M. J Z à la somme de 9 205,14 euros, se décomposant comme suit :
- 6 205,14 euros au titre de la reprise des désordres ;
- 3 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance des époux X ;
- dire et juger que la société Maître et Y D, en qualité d’assistant à maître d’ouvrage, a commis des fautes dans l’exécution de son mandat, et manqué à ses obligations contractuelles à leur égard ;
- condamner la société Maître et Y D à leur régler la somme de 9 205,14 euros, se décomposant comme suit :
- 6 205,14 euros au titre de la reprise des désordres ;
- 3 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance des époux X ;
S’agissant des désordres affectant la piscine,
- dire et juger que la société ACD a manqué à son obligation de renseignement, d’information et de conseil à leur égard , tant au stade pré-contractuel qu’au stade contractuel ;
- dire et juger que la société ACD a manqué à ses obligations contractuelles de bonne exécution des ouvrages qui lui ont été commandés, à leur égard ;
- dire et juger que la société Maître Y et D, en qualité d’assistant à maître d’ouvrage, a commis des fautes dans l’exécution de son mandat, et manqué à ses obligations contractuelles à leur égard;
- condamner solidairement et conjointement, l’une à défaut de l’autre, les sociétés ACD et Maître Y et D à les indemniser comme suit :
- 6 500 euros au titre des frais de remise en état des désordres ;
- 240 euros au titre du préjudice financier ;
- 3 500 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;
- condamner solidairement et conjointement, l’une à défaut de l’autre, les sociétés ACD et Maître Y et D à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement et conjointement, l’une à défaut de l’autre, les sociétés ACD et Maître Y et D aux entiers dépens en ce compris :
- le coût du procès-verbal de constat du 23 octobre 2012 ;
- le coût de l’expertise judiciaire ;
- les éventuels frais d’exécution ;
- débouter tous défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 septembre 2021, M. A au visa de l’article
L237-12 du code de commerce, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de la société Maître Y et D et limité son indemnisation au titre de l’article 700 de première instance à 1 000 euros ;
Ce faisant, statuant à nouveau,
- débouter toutes parties de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de M. A ;
- condamner la société Maître Y et D à payer à M. A la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive dont il a fait l’objet ;
- condamner la société Maître Y et D à payer la somme de 4 000 euros à M. A au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de la procédure d’expertise, outre les entiers dépens ;
- débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
Y additant,
- condamner in solidum M. et Mme X et la société Maître Y et D à payer la somme de 4 000 euros à M. A au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2021, la société Maître jardin et D demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de toutes demandes à son encontre ;
- infirmer le jugement, seulement en ce qu’il a condamné la société Maître Y et D à payer à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes dirigées contre la société Maître Y et D ;
- à titre subsidiaire, condamner la société ACD et M. L A à la garantir de toute condamnation prononcée au titre des désordres et préjudices relatifs à la piscine ;
- condamner M. et Mme X, ou subsidiairement, les entreprises tenues à garantie, à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. A de toutes ses demandes ;
- condamner M. et Mme X aux entiers dépens.
M et Mme X ont notifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions à Maître B en qualité de M. J Z le 10 mars 2021, acte remis à personne et le 11 mars 2021à la société Piscine Aqua Concept Distribution, acte remis à personne habilitée.
Maître Massart ès qualités et la société Piscine Aqua Concept Distribution n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2022.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de constater que M et Mme X, dans le dispositif de leurs écritures, demandent la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Z sans développer d’argumentation pour voir engager sa responsabilité en ce qui concerne les désordres affectant les travaux paysagers. Leur argumentation sur ce point concerne uniquement la mission dévolue à la société Maître Y et D et sa responsabilité.
Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, M. Z a fait l’objet d’une procédure collective le 15 décembre 2014 avant que les époux X n’engagent leur action à son encontre en 2016 relativement aux travaux réalisés en 2011. Il n’est produit aucune pièce relative à leur déclaration de créance exigée par l’article L622-24 du code de commerce.
Dans ces conditions, leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. Z ne peut être examinée par la cour.
- Sur la mission dévolue à la société Maître Y et D :
M et Mme X recherchent la responsabilité de la société Maître Y et D sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et de l’article 1984 du code civil.
Ils font valoir que le contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage conclu en avril 2010 ne se limitait pas à une simple mise en relation entre le client et les entreprises en charge du chantier. Ils soutiennent que l’assistant à la maîtrise d’ouvrage est tenu, en raison de sa compétence, d’aider le maître d’ouvrage et de le conseiller dans la définition, le pilotage et l’exploitation du projet souhaité ; que la société intimée, compétente en matière de travaux paysagers, avait ainsi reçu mandat de les assister pendant la durée des travaux et jusqu’à la réception, dans la gestion des contrats conclus avec les entreprises, le contrôle et le suivi des travaux. Ils observent que la société aurait dû relever les désordres mis en évidence lors de l’expertise.
La société Maître Y et D soutient que les appelants entretiennent volontairement une confusion sur le rôle qui lui avait été confié. Se fondant sur les clauses définissant l’objet et l’étendue de sa mission, elle objecte qu’elle devait seulement procéder à la définition des besoins et des contraintes du projet, à la mise en relation avec les entreprises et les fournisseurs et à l’établissement des devis, sans assumer le suivi et la direction des travaux, prestations de maître d’oeuvre exclues, comme le précisait le contrat.
Elle ajoute que la convention ne peut être qualifiée de mandat puisqu’elle n’est jamais intervenue au nom et pour le compte des époux X pour signer les devis ou commander les matériaux, qu’elle n’avait pas de rôle de représentation de ces derniers mais seulement d’assistance, ce qui est assimilable à un rôle de courtier.
Le contrat conclu le 10 avril 2010 intitulé 'convention de mandat’ précisait, s’agissant de son objet, que le mandat confié par M et Mme X à la société de les assister dans le cadre des travaux d’aménagement extérieur qu’ils envisageaient de réaliser dans leur maison, valait pour tous les travaux concernés par l’avant-projet détaillé réalisé entre l’entreprise IAP et Maître Y et D. La clause relative à l’étendue du mandat mentionnait que la société, en utilisant le réseau qu’elle avait mis en place, définirait les besoins du client, apprécierait les contraintes du projet et se rapprocherait des entreprises, des fournisseurs pour l’établissement des devis. Le contrat indiquait également que le mandat s’achevait à la date de fin des travaux.
Nonobstant le terme de mandat utilisé à de nombreuses reprises dans le contrat, il ne résulte pas des pièces produites que la société Maître Y et D avait le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de M et Mme X à l’égard des tiers et de les engager dans le cadre d’actes juridiques, ce qui est l’essence même du mandat. Il n’est pas établi, en effet, que la société a accepté les devis pour le compte des maîtres d’ouvrage ou réalisé des commandes de travaux en leur nom. La responsabilité de la société ne peut donc être recherchée en qualité de mandataire au titre des fautes commises dans sa gestion en application de l’article 1992 du code civil.
Le contenu de la convention rappelé plus haut établit que la mission confiée à la société par les maîtres d’ouvrage se poursuivait jusqu’à l’achèvement des travaux et ne se limitait pas à l’établissement des devis, comme l’intimée le prétend. Le tribunal a justement relevé que la société Maître Y et D, dans un courriel du 16 juin 2011 adressé aux appelants, avait, à l’issue de sa dernière visite à leur domicile, après avoir constaté que les travaux pour lesquels elle était mandatée étaient terminés, proposé leur réception.
Le rôle de la société consistait ainsi à assister les maîtres d’ouvrage dans la réalisation des travaux paysagers incluant la piscine tels qu’ils résultaient de l’avant-projet de juin 2010 établi par la société IAP, dont M et Mme X précisent qu’il ne posait pas de difficultés. Il lui appartenait notamment de définir les différents corps de métiers dont l’intervention était nécessaire, de solliciter des devis, de vérifier leur correspondance avec le projet, y compris s’agissant de la fourniture des végétaux, et d’assister M et Mme X après l’achèvement des travaux pour vérifier leur conformité au projet et les réceptionner.
En revanche, il ne résulte pas des termes du contrat, ni d’aucune autre pièce, que la société s’était engagée à assurer sur le plan technique la direction et le suivi des travaux à la charge des entreprises, lesquelles appartenaient à des corps de métier différents. Les époux X relèvent en page 18 de leurs écritures que la société n’a été présente à aucune réunion de chantier, réunions dont la tenue n’est cependant confirmée par aucune pièce. Ils ne justifient pas lui avoir adressé de remarque sur ce point. Sa responsabilité ne peut donc être recherchée au titre de faute dans l’exécution de ces prestations qui ne lui incombaient pas.
- Sur les demandes de M et Mme X au titre des aménagements paysagers:
Se fondant sur les constatations de l’expert, M et Mme X sollicitent l’indemnisation du coût de la reprise des massifs, des dallages, de la terrasse, de la palissade et du cheminement, ce qui représente une somme de 6205,14€, outre celle d’un préjudice de jouissance évalué à 3000€.
La société Maître Y et D demande le rejet de ces demandes. Elle fait observer que ces désordres relevés par l’expert résident, comme l’admettent les appelants, uniquement dans la mise en oeuvre des travaux dont le contrôle ne relevait pas de sa mission. Elle ajoute qu’en supposant qu’elle ait dû alerter les maîtres d’ouvrage dans le cadre de son obligation de conseil, l’existence de ces défauts à la date d’achèvement des travaux n’est étayée par aucun élément sérieux, ceux-ci étant apparus plus tard. Elle observe que les constatations de l’expert manquent de clarté et qu’au surplus, certains postes ne concernent pas des travaux prévus dans le projet et entrés dans le champ contractuel.
L’expert, lors de la réunion du 1er juillet 2013, a constaté un décollement d’une quinzaine de carreaux du dallage de l’entrée, les découpes sommaires des lattes du cheminement courbe, des défauts de visserie de la terrasse (alignement irrégulier des vis et planéité défectueuse), un défaut de structure de fondation de la palissade de clôture qui conduit les poteaux à s’enfoncer dans manière différentielle et les lattes à travailler de manière inesthétique. Concernant les plantations, l’expert a également relevé une pose irrégulière des gravillons jonchant l’espace rangement, des systèmes de paillage dégradés permettant le développement des adventices, une mauvaise qualité des plantations, mortes ou chétives. Il a également fait état d’une absence d’entretien des massifs (pages 12 et 13). Sur la base du constat d’huissier établi en octobre 2012, 18 mois après les plantations, il a précisé que l’aspect général semblait en bon état d’entretien, mais que la plupart des plantes n’étaient pas dans un bon état végétatif. Ce constat l’a conduit à évoquer deux problématiques, d’une part , la qualité des plantes mises en place et d’autre part l’entretien des massifs. Il a toutefois considéré que le défaut d’entretien était tardif et ne pouvait pas être à l’origine des échecs de reprise des plantes constatés.
S’agissant des défauts présentés par les lattes du cheminement, par les vis de la terrasse et par la structure de la palissade, comme par la qualité de la pelouse réalisée sur un sol inadapté dépourvu de terre végétale, il apparaît qu’ils relèvent de défauts d’exécution imputables à l’entreprise en charge des travaux paysagers, alors que, comme jugé plus haut, la société Maître Y et D n’était pas en charge du contrôle des travaux et ne pouvait solliciter la reprise ou la correction de malfaçons. L’expert a, en outre, précisé que les défauts du cheminement courbe et ceux des portes ouvrant sur le jardin concernent des prestations hors de la convention conclue entre les époux X et la société Maître Y et D alors que la mission de celle-ci était limitée au projet établi par la société IAP.
Concernant le décollement des dalles et l’état dégradé des végétaux, il n’est pas démontré qu’ils existaient à la date d’achèvement des travaux en juin 2011, époque à laquelle la société s’est déplacée sur le site, et qu’ils auraient dû la conduire à conseiller à M et Mme X de demander la réfection des dalles et des sols des massifs ainsi que le remplacement des plans ou leur plantation en plus grand nombre au regard des nécessités du projet. Sur ce point, il convient de remarquer que la photographie annexée au constat d’huissier d’octobre 2012 (page 2), un hiver et deux étés après les plantations, met déjà en évidence des plantes en mauvaise état végétatif et en nombre réduit sans qu’il soit permis de déterminer avec certitude si cette situation est la conséquence de plans de mauvaise qualité en nombre insuffisant ou d’un défaut d’entretien. L’expert a privilégié la mauvaise qualité des plantes sans fournir d’explication ou d’éléments précis lui permettant d’aboutir à cette conclusion.
Dès lors que les désordres constatés ne peuvent être imputés à des fautes de la société Maître Y et D, les demandes à son encontre ne peuvent être accueillies. Le jugement est confirmé.
-Sur les demandes au titre de la réalisation de la piscine :
M et Mme X recherchent la responsabilité des sociétés Maître Y et D et Aqua Concept Distribution dans la survenance dès juin 2011 en cas de fortes pluies ou d’orages d’inondations du local technique de la piscine et du moteur du système de nage à contre- courant, qui déclenchent des disjonctions électriques et par suite l’arrêt de la pompe de refoulement.
Ils estiment que, dans le cadre de son obligation de conseil à leur égard ,simples consommateurs, la société ACD aurait dû les informer des risques d’inondation prévisibles et de la nécessité de mettre en place un contrat d’entretien des systèmes hydrauliques afin de s’assurer de leur bon fonctionnement, point qui n’a jamais été évoqué. Ils ajoutent que, compte tenu de la nature du sol, il leur a été demandé de faire procéder au terrassement par une autre entreprise, que la société ACD a accepté ces travaux inadaptés sans remarque ou réserve et doit donc répondre des désordres que cet ouvrage a ultérieurement engendrés.
Ils considèrent que la société Maître Y et D a également manqué à son obligation de conseil et qu’il lui appartenait d’effectuer les études préalables pour adapter le matériel aux besoins de ses clients ou à l’utilisation prévue, qu’elle était tenue de l’informer des insuffisances des préconisations de la venderesse puisqu’un entretien était indispensable.
Ils s’estiment fondés à solliciter le coût d’un contrat d’entretien pour une durée de 20 ans et le coût de la mise en place du dispositif d’alarme en cas de coupure de l’alimentation de la pompe de relevage.
La société Maître Y et D soutient que sa faute n’est pas caractérisée, qu’elle n’avait pas à valider techniquement les prestations comprises dans le devis de la société ACD qui est seule responsable des désordres au stade de l’exécution des travaux. Elle relève que l’entreprise a accepté d’intervenir sur un terrassement dépourvu de drainage, ouvrage réalisé par une entreprise tierce choisie par les époux X dont ils n’ont pas voulu fournir les coordonnées et qui est intervenue sans qu’elle en soit informée. Elle ajoute que les appelants avaient fait réaliser d’autres modifications sur la piscine sans l’en avertir et que ces initiatives caractérisent une immixtion fautive de leur part.
La société ACD n’a pas constitué avocat. En application de l’article 472 du code de procédure civile, la cour est tenue de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien fondé de la demande des appelants à son encontre.
La cour observe que M et Mme X se prévalent à différentes reprises dans leurs développements à l’égard de la société ACD de l’obligation de conseil à la charge du professionnel dans le cadre d’une vente, rappelant l’article 1604 du code civil relatif à l’obligation de délivrance (pages 25à 29). Or, la convention les liant à la société ACD, qui se rapporte à la fourniture et à la pose de la piscine et de ses équipements, s’analyse en un louage d’ouvrage visé à l’article 1787 du code civil et non en une vente.
L’expert a constaté la présence de traces de remontrées d’eau dans la fosse technique et l’installation d’une pompe de relevage qui n’était pas prévue au devis de la société ACD et a été rajoutée suite aux premières inondations survenues en juin 2011.
Il a également relevé que si le responsable de la société ACD avait indiqué avoir disposé d’un fond de forme sec pour effectuer les travaux de fondations de la piscine, l’évolution des conditions hydriques pendant l’année aurait dû être examinée pour que la fosse d’accueil ne soit pas envahie par de l’eau non maîtrisée et n’endommage pas les dispositifs enterrés, en l’espèce la pompe de la nage à contre-courant. L’expert a conclu au caractère prévisible de la survenance de ces inondations compte tenu de la topographie et de la géologie des lieux, pour en déduire qu’à la fin du terrassement, aurait dû être créé un dispositif de vidange en point bas, de type puisard ou puits de décompression si la topographie du réseau d’eaux pluviales le permettait, ou d’un système de refoulement dans le cas inverse.
Il se déduit de ces observations que la société ACD, tenue d’une obligation de résultat à l’égard des maîtres de l’ouvrage dès lors que les travaux n’ont pas été réceptionnés, aurait dû prendre en compte la situation de la propriété sur la pente même faible d’un vallon et vérifier la nature du sol pour définir des dispositifs propres à éviter les inondations de la fosse technique. A tout le moins, elle devait attirer l’attention des maîtres d’ouvrage sur ce risque et leur présenter les solutions possibles, la réalisation d’un puisard ou la mise en place d’une pompe de refoulement accompagné d’un dispositif d’alarme en cas de coupure d’alimentation électrique. Force est de constater que ces dispositifs ont été envisagés par l’entreprise seulement en juin 2011, une fois le désordre survenu, comme le rappelle un de ses dires à l’expert.
Par ailleurs, la société ACD a accepté de réaliser sans remarque la pose de la piscine sur un fond de forme effectué par une entreprise tierce qui ne prévoyait pas non plus de dispositif de drainage alors que l’expert a indiqué que ces travaux auraient dû être exécutés à ce stade. Elle a donc accepté les risques afférents à cet ouvrage.
Si M et Mme X indiquent qu’il leur a été demandé de confier le terrassement initialement prévu à la charge de la société ACD à une autre entreprise, ils ne produisent aucune pièce confirmant cette demande, ni ne justifiant de son origine. En revanche, le seul fait de retirer le terrassement des prestations de la société ACD pour le confier à un tiers ne peut constituer un acte d’immixtion fautif dès lors qu’aucune pièce ne démontre qu’ils disposaient d’une compétence notoire en matière de construction et qu’il n’est pas non plus établi que le terrassement envisagé par la société ACD comprenait des prestations de nature à éviter le désordre qu’ils auraient renoncé à confier à l’entreprise qui a fait les travaux.
En conséquence, la responsabilité de la société ACD est engagée.
Les conclusions de l’expert montrent que le désordre prévisible résulte uniquement d’une conception techniquement incomplète des travaux à réaliser et des équipements à prévoir pour en assurer la prévention. La société Maître Y et D relève à juste titre que sa mission ne comportait pas la réalisation d’études préalables pour définir les travaux, ni de validation sur le plan technique du contenu du devis ou des modalités concrètes de leur exécution par la société ACD, ce qui relevait de son domaine spécifique d’activité de pisciniste.
Le désordre trouve, en outre, pour partie son origine dans l’exécution d’un terrassement par une société demeurée inconnue, modification par les appelants de l’organisation des travaux dont il n’est pas démontré qu’elle avait été communiquée à la société. Le tribunal a, dans ces conditions, justement écarté la responsabilité de la société Maître Y et D.
M et Mme X demandent l’indemnisation à hauteur de 4000€ du coût d’un contrat d’entretien et de tests réguliers de la pompe de relevage sur une durée de 20 ans. L’expert a évalué le coût annuel d’un contrat à 200€ par an. Toutefois, depuis l’expertise les appelants ne justifient pas de la souscription d’un tel contrat ni n’explique la durée qu’ils sollicitent. Leur demande ne peut être accueillie.
L’expert avait évalué à la somme de 2500€ le système d’alarme et d’appel téléphonique en cas de coupure d’alimentation électrique de la pompe de relevage. Ce dispositif est nécessaire afin de permettre aux appelants d’être informé en cas de coupure électrique qui prive d’efficacité la pompe de relevage. En conséquence, la société ACD doit être condamnée au paiement de cette somme à M et Mme X de même qu’au paiement de 240€ représentant le remplacement de la pompe. Le jugement est réformé de ce chef.
Les inondations ponctuelles de la fosse technique sont à l’origine de tracas pour les maîtres d’ouvrage dans l’obligation de réaliser des travaux complémentaires. Les pannes ou l’indisponibilité du système de nage à contre-courant les privent d’un des agréments de la piscine et leur ont occasionné un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1500€. Le jugement est réformé.
- Sur les demandes annexes:
Dès lors que la responsabilité de la société Maître Y et D est écartée, sa demande de garantie contre M. A devient sans objet.
M. A estime que la demande de garantie de la société Maître Y et D est abusive. Toutefois, comme l’a retenu le premier juge, il n’est pas démontré que la société a agi de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire à M. A dès lors que les désordres étaient en lien avec des travaux réalisés sur la base d’un avant-projet sommaire établi par la société IAP. dont il était le gérant et dont la liquidation amiable avait été clôturée à l’époque de l’ assignation au fond des époux
X contre la société Maître Y et D. Le seul fait que l’expert n’ait pas mis en cause les prestations de la société IAP ne suffit pas à considérer que toute demande à son encontre aurait échoué, l’expert émettant un avis qui ne lie pas la juridiction.
En outre, M. A n’a pas été intimé devant la cour sur appel provoqué de la société Maître Y et D mais par les appelants principaux.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise, à l’exception du coût de l’assignation de M. A incombant à la société Maître Y et D, ainsi que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre la société ACD d’une part, M et Mme X d’autre part qui succombent sur partie de leurs demandes.
La société ACD sera condamnée à verser à M et Mme X une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable que les autres parties conservent la charge de leurs frais de procédure.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les demandes de M et Mme X au titre du préjudice matériel contre la société Aqua Concept Distribution ; le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles de M et Mme X et de la société Maître Y et Paysage ; la charge des dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Aqua Concept Distribution à verser à M et Mme X les sommes de
- 2740€ en répration du préjudice matériel relatif au désordre de la piscine,
- 1500€ en réparation de leur préjudice immatériel,
- 4000€ au titre des frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes au titre des frais de procédure,
Condamne M et Mme X et la société Aqua Concept Distribution à supporter par moitié les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et le dépens d’appel.
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