Confirmation 30 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 30 juin 2020, n° 20/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00287 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 décembre 2019, N° 2019L00800 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2020
N° RG 20/00287 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TWJ2
AFFAIRE :
B X
C/
I Z DE A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019L00800
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/06/2020
à :
Me Nicolas RANDRIAMARO
Me F G
TC NANTERRE
M-P
Service exécution des peines
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 – N° du dossier VP20398 et par Maître Alain GUIBERE avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur I Z DE A pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société BOULOGNE IMMOBILIER
[…]
[…]
Représenté par Maître F G de la SELEURL MINAULT G, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20200028 et par Maître Isilde QUENAULT avocat au barreau de PARIS
PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 18 Mai 2020 pour être débattue devant la cour composée
de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui ont en délibéré,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 28 Avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 06/02/2020 a été transmis au greffe par la voie électronique.
La SAS Boulogne Immobilier (la société Boulogne), créée en 1957, exploitait à Boulogne-Billancourt un fonds de commerce d’agence immobilière spécialisée dans la gestion locative, l’activité de syndic de copropriété, les transactions immobilières et l’activité de location.
Le 2 avril 2015, son capital social a été intégralement cédé à la SAS Safran patrimoine. A compter de cette date, elle a été présidée par M. B X, également dirigeant de droit de la société Safran patrimoine et de deux autres sociétés intervenant dans le même secteur d’activité : la SAS Saxo Patrimoine (la société Saxo) qui détenait 51% des parts de la société Safran Patrimoine et la SARL Compagnie parisienne de conseil (Copac) ayant son activité à Boulogne-Billancourt et dont la société Saxo, suite à une cession de parts sociales du 25 septembre 2012, détenait l’intégralité des parts sociales.
Les sociétés Saxo, Copac et Safran patrimoine ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 29 mars 2016 pour les deux premières et le 20 avril 2016 pour la troisième, placée préalablement en redressement judiciaire le 29 mars 2016.
Le 23 mars 2016, M. X a déclaré la cessation des paiements de la société Boulogne en sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui a été prononcée par jugement du 29 mars 2016 du tribunal de commerce de Nanterre, lequel a nommé la Selarl Bauland Y Martinez et associés, en la personne de maître Y, administrateur judiciaire et maître Z de A mandataire judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2016. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
Le bilan économique et social établi par maître Y le 13 avril 2016 soulignant que la situation de l’entreprise apparaissait finalement irrémédiablement compromise, le tribunal, par jugement du 20 avril 2016, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Boulogne et a nommé maître Z de A en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 24 mai 2016, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Boulogne à M. D E, tant pour son compte que pour celui de la société E Adb, pour un montant de 44 750 euros.
Maître Z de A, ès qualités, estimant que les opérations de la procédure collective de la société Boulogne avaient mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. X, en sa qualité de gérant, a saisi le 15 mars 2019 le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 13 décembre 2019, a :
— condamné M. X à payer entre les mains de maître Z de A, ès qualités, la somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation ;
— dit que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins ;
— prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l’encontre de M. X ;
— condamné M. X à payer à maître Z de A, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens, à l’exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le tribunal qui a jugé que l’insuffisance d’actif s’établissait à la somme de 1 116 968,75 euros, a retenu à l’encontre de M. X :
— le non respect des obligations fiscales et sociales de la société,
— le défaut de présentation d’une comptabilité conforme aux règles légales pour l’exercice 2014 et de toute comptabilité postérieurement au 31 décembre 2014,
— l’abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure.
M. X a interjeté appel de la décision le 16 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2020, il demande à la cour de :
— infirmer la décision ;
— débouter maître Z de A, ès qualités, de ses demandes ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2020, maître Z de A, ès qualités, demande à la cour de :
— déclarer M. X mal fondé en son appel ;
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 décembre 2019 en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. X et prononcé une mesure de faillite personnelle ;
— infirmer le jugement sur le quantum et condamner M. X à lui payer la somme de 1 116 968,75 euros avec intérêts de droit conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la Selarl Minault-G, agissant par maître F G, avocat à la cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis du 6 février 2020, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points le jugement.
Il souligne que les griefs constituant des fautes de gestion sont caractérisés, à savoir :
— le non-paiement des créances fiscales et sociales de 30 967,84 euros, et notamment celle relative à la TVA remontant au mois de septembre 2015, qui ne peut résulter d’une simple négligence, mais relève tout au contraire d’un projet de doter l’entreprise d’une solvabilité artificielle, ce que M. X ne pouvait ignorer en qualité de dirigeant de droit ;
— l’irrégularité de la comptabilité et l’absence de comptabilité postérieurement au 31 décembre 2014, étant précisé que M. X ne conteste pas, dans ses écritures, s’être sciemment abstenu de transmettre les documents de comptabilité au liquidateur judiciaire, abstention ayant nécessairement participé à l’insuffisance d’actif.
Le ministère public, indiquant que M. X ne fait valoir aucun moyen de défense spécifique à l’encontre des demandes du liquidateur, demande à la cour de confirmer la mesure de faillite personnelle prononcée pour une durée de 10 ans et observe que la sanction patrimoniale de 50 000 euros est proportionnée et juste au regard de l’insuffisance d’actif de 1 116 968,75 euros.
La clôture est intervenue le 18 mai 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer recevables l’appel principal de M. X et l’appel incident de maître Z de A, ès qualités.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif :
L’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 décembre 2016, dispose notamment que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
M. X ne conteste pas sa qualité de dirigeant de droit de la société Boulogne. Sa responsabilité est donc susceptible d’être engagée.
* Sur l’insuffisance d’actif :
M. X reproche au tribunal d’avoir retenu le montant de l’insuffisance d’actif sur la base des déclarations de créances en considérant que ces dernières ont été acceptées et admises au passif par le juge-commissaire. Il soutient que cette admission ne suffit pas à établir le bien-fondé de l’action en responsabilité dès lors qu’il résulte de l’aveu du liquidateur que ce passif est 'doublé’ par les déclarations de créances simultanées correspondant d’une part, à hauteur de 487 730,66 euros, aux créances résultant de contrats de gestion locative et de syndic au titre de loyers et appels de fonds entre septembre 2015 et avril 2016 et d’autre part, à hauteur de 610 000 euros, à la créance déclarée par le garant financier de la société débitrice, lesquelles font double emploi dès lors que la créance de la CEGC est établie en garantie des contrats de gestion locative. Il indique, dans le rappel des faits de ses écritures, qu’un expert a été désigné à la demande du garant financier afin d’établir l’arrêté des comptes et de désintéresser les clients dans les limites de sa garantie et qu’ainsi il n’est pas justifié du montant de 487 730,66 euros qui seul pourrait être retenu, M. X exposant également n’avoir pu assister à la vérification du passif.
Maître Z de A, ès qualités, après avoir expliqué que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 1 116 968,75 euros, expose que contrairement à ce que M. X prétend, il a invité ce dernier à plusieurs reprises, dès le 12 avril 2017, à procéder à la vérification du passif et à transmettre ses observations et contestations sur les déclarations de créances et qu’après plusieurs rendez-vous et déplacements de M. X à l’étude pour consulter notamment les déclarations de créances, ce dernier ne lui a jamais adressé aucune observation sur l’état de passif. Maître Z de A, ès qualités, qui précise avoir sollicité à de nombreuses reprises la transmission des éléments comptables de la société dès le 30 mars 2016 souligne avoir encore accordé un ultime délai de huit jours à M. X afin qu’il présente des observations motivées et qu’à défaut de réponse, il a déposé au greffe l’état des créances, dépôt qui a été publié au Bodacc. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce, le liquidateur soutient qu’à défaut de réclamation dans les délais, l’autorité de la chose jugée attachée à l’état des créances sur lequel le juge-commissaire a apposé sa signature le 19 mars 2019, fait obstacle à la possibilité pour M. X de contester le montant du passif pris en compte dans l’insuffisance d’actif et que faute de recours formé dans le délai d’un mois dans les conditions de l’article R.624-8, les créances portées sur cet état sont ainsi définitivement admises.
Il ajoute que contrairement à ce que prétend l’appelant, il n’est pas démontré que la créance déclarée par le garant financier, la CEGC soit identique à celles déclarées au titre des contrats de gestion locative et de syndic ; il expose que l’admission de ces deux créances est juridiquement légitime même si ce passif n’a vocation à répartition qu’une fois, les créances déclarées par les propriétaires et les syndics ne pouvant être retirées de l’insuffisance d’actif sauf à priver ces créanciers d’un droit à répartition dans l’hypothèse d’un refus de garantie.
L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
L’état des créances, déposé au greffe par le liquidateur le 1er mars 2019 et dont l’avis de dépôt a été publié au Bodacc le 4 avril 2019, fait état d’un passif de 1 214 061,32 euros, après déduction des créances contestées, ce passif comprenant en particulier une créance chirographaire de 1 116 381,46 euros qui se compose notamment, à hauteur de 487 730,60 euros, de 96 créances échues déclarées en exécution des contrats de gestion locative et de syndic au titre des loyers et appels de fonds de syndic et à hauteur de 610 000 euros, de la créance à échoir déclarée par la CEGC, au titre de la garantie financière dont bénéficiait la société Boulogne pour l’exercice de ses activités réglementées.
Outre que l’appelant, contrairement à ce qu’il prétend, a été invité à participer à la vérification du passif et ce dès le 12 avril 2017 comme en justifie la lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 22 avril 2017 par laquelle le liquidateur lui a adressé la liste des créances déclarées comportant ses propositions d’admission et de rejet en l’invitant, après rappel des dispositions des
articles L. 624-1 et R.624-1 du code de commerce, à lui faire parvenir une note explicative accompagnée de pièces justificatives pour chacune des créances qu’il entendait contester, il n’est pas discuté par M. X que comme l’ont relevé les premiers juges, le juge-commissaire a apposé sa signature, le 19 mars 2019, sur l’état des créances déclarées transmis par le liquidateur pour son admission à hauteur de 1 214 061,32 euros.
Il n’est ni établi ni même allégué qu’un recours aurait été diligenté sur cet état des créances conformément aux modalités prévues à l’article R.624-8 alinéa 4 du code de commerce, dans le délai d’un mois à compter de la publication au Bodacc de son dépôt au greffe et par conséquent les créances qui y sont portées doivent être considérées comme définitivement admises, M. X n’étant pas recevable à les contester.
Il convient d’observer au surplus que conformément à l’article L.622-25 alinéa 1 du code de commerce, la déclaration des créances porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; ce sont ces créances qui sont prises en compte lors de leur admission au passif, et il importe peu pour l’établissement du passif que la garantie financière, correspondant à la créance à échoir que la caisse de garantie a déclarée à titre conservatoire, puisse, comme l’a indiqué le liquidateur dans son rapport du 14 février 2019 établi sur le déroulement des opérations de liquidation, être 'appelée à due concurrence des sommes réclamées par les propriétaires', cette appréciation s’effectuant lors de la répartition des fonds.
Les actifs réalisés dans le cadre de la procédure collective, à la suite de la cession du fonds de commerce exploité par la société liquidée, représentent une somme totale de 47 092,57 euros.
Le liquidateur a indiqué n’avoir reçu aucune somme des comptes bancaires dont la société liquidée était titulaire, M. X ayant fait état lors de la déclaration de cessation des paiements de l’absence d’actifs disponibles.
Il doit être enfin précisé que si le liquidateur a pu appréhender les soldes créditeurs de comptes de tiers correspondant aux comptes de gestion locative, ces fonds sont séquestrés pour une somme totale de 212 770,02 euros et n’ont pu être restitués faute d’identification des détenteurs de ces comptes, maître Z de A ayant précisé dans son rapport précité que la société Boulogne était titulaire de plus de 250 mandats de gestion.
L’actif se limite donc à la somme de 47 092,57 euros et l’insuffisance d’actif s’établit ainsi à tout le moins à la somme de 1116 968,75 euros indiquée par le liquidateur.
* sur les fautes de gestion :
M. X qui rappelle que la faute de gestion, pour être sanctionnée, ne doit pas résulter d’une simple négligence, fait valoir qu’aucune indication n’est donnée par le liquidateur sur le lien existant entre les fautes invoquées et l’insuffisance d’actif qui en résulterait et que le tribunal s’est abstenu de démontrer ce lien de causalité avec chaque faute retenue. Il indique qu’à l’exception de la TVA de septembre 2015, les autres créances fiscales et sociales dont le défaut de paiement est allégué par le liquidateur n’étaient exigibles que postérieurement à la date de cessation des paiements. S’agissant du second grief, il soutient qu’en tout état de cause il ne peut lui être reproché de ne pas avoir présenté un bilan au 31 décembre 2015 qui ne devait être remis pour approbation aux associés qu’en juin 2016, postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire.
Maître Z de A, ès qualités, observe que la société liquidée, depuis son rachat par M. X, a failli à ses obligations fiscales et sociales pour un montant total de 30 967,84 euros et que le fait que la quasi-totalité de ces créances n’étaient exigibles que postérieurement à la date de cessation des paiements démontre précisément l’aggravation de l’insuffisance d’actif, la dégradation très rapide
de la situation de trésorerie de la société liquidée excluant que le non paiement de ces créances puisse être qualifié de simple négligence.
S’agissant du grief tenant à la comptabilité, il souligne que les balances, grands livres et journaux de la société Boulogne ne lui ont pas été remis au titre de l’exercice 2014 pour lequel il lui a été communiqué uniquement la liasse fiscale et qu’aucune comptabilité postérieurement au 31 décembre 2014 ne lui a été remise ; après avoir rappelé la jurisprudence et les obligations auxquelles sont tenues les dirigeants, il fait valoir que l’absence de tenue d’une comptabilité complète, l’obligation légale de tenue de comptabilité ne se limitant pas à l’établissement d’un bilan, puis l’absence de tenue de toute comptabilité constituent une faute de gestion qui a nécessairement participé à l’aggravation de l’insuffisance d’actif en permettant la poursuite de l’activité déficitaire au mépris des droits des créanciers, le dirigeant étant privé, en l’absence de comptabilité, du moyen de percevoir l’évolution réelle de la situation financière.
Sur le non paiement des créances fiscales et sociales :
Il a été déclaré par le pôle de recouvrement spécialisé à titre définitif :
— 6 187 euros au titre de la TVA de septembre 2015,
— 554 euros au titre de la TVA de janvier 2016,
soit une somme de 6 741 euros, étant précisé que les créances de 4 828,93 euros et de 609 euros déclarées à titre provisionnel au titre de la TVA de mars 2016 et de la cotisation foncière des entreprises de 2016, n’ont fait l’objet d’une admission définitive qu’en juin 2016 et avril 2017 et qu’elles n’avaient pas à être réglées avant l’ouverture de la procédure collective.
L’Urssaf a déclaré une créance totale de 15 128,55 euros au titres des cotisations impayées pour les 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016.
Il a en outre été déclaré, au titre des cotisations dues aux organismes de retraite Humanis et Malakoff médéric, les sommes de 812,36 euros et 2 848 euros.
Ces créances représentent une somme totale de 25 529,91euros restée impayée avant l’ouverture de la procédure, le fait qu’elles aient été pour partie exigibles postérieurement à la date retenue pour la cessation des paiements n’exonérant nullement M. X de sa responsabilité.
Le non paiement de ces créances qui ne peut constituer une négligence au regard de leur répétition, a nécessairement aggravé l’insuffisance d’actif en augmentant le passif, la société ne disposant pas dans le même temps de la trésorerie pour apurer ces créances, le relevé de compte communiqué lors de la déclaration de cessation des paiements faisant état d’un solde nul au 15 mars 2016 .
Sur le grief tenant à la comptabilité :
Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire, les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d’exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l’exercice.
Il appartient au dirigeant de démontrer l’état de la comptabilité qu’il a tenue, l’absence de toute production de la comptabilité entre les mains du liquidateur faisant présumer le défaut de comptabilité.
Il n’est pas contesté par M. X qu’il n’a remis au liquidateur que la liasse fiscale comportant le bilan de l’exercice 2014 ainsi que celui-ci l’a indiqué dans le rapport qu’il a établi au 14 février 2019. Il n’a remis aucune autre pièce comptable dans le cadre de la présente procédure, étant observé qu’avant la cession du fonds de commerce qui n’a été autorisée que le 24 mai 2016, il disposait d’un délai suffisant, à compter de l’ouverture de la procédure collective, pour remettre au mandataire judiciaire la comptabilité de la société qui aurait dû être tenue jusqu’à cette date.
M. X n’a ainsi pas justifié d’une tenue régulière de la comptabilité qui ne se limite pas à l’établissement des comptes annuels, ce défaut de comptabilité étant caractérisé depuis qu’il a pris la direction de la société Boulogne, soit sur les exercices 2015 et 2016, et ne pouvant constituer une simple négligence au regard de sa persistance et de l’expérience de M. X dans la direction d’une entreprise.
L’absence de comptabilité complète a privé ce dernier de toute possibilité d’évaluation de la situation de l’entreprise et contribué à une mauvaise appréciation de celle-ci, au regard en particulier de l’état de sa trésorerie, inexistante lors de la déclaration de cessation des paiements et ce, alors que le chiffre d’affaires et le résultat de la société qui s’étaient nettement dégradés entre les exercices 2013 et 2014, le chiffre d’affaires ayant en particulier baissé de plus de 29 %, nécessitaient un examen régulier et attentif de la comptabilité de la société. Elle a ainsi nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif, étant observé que comme l’a relevé le tribunal, l’administrateur judiciaire a de surcroît indiqué, en page 12 de son bilan économique et social de l’entreprise établi pour l’audience du 20 avril 2016 et communiqué par l’intimé, que M. X a 'reconnu', lors de leurs rendez-vous, les flux financiers anormaux entre la société Boulogne et les autres entités du 'groupe’ également en liquidation judiciaire.
* Sur la condamnation au titre de l’insuffisance d’actif :
M. X soutient qu’en l’état des pièces produites, la demande de contribution au passif est injustifiée ; celui-ci, s’il ne conteste pas le pouvoir d’appréciation du tribunal, lui reproche de ne pas avoir justifié du montant de l’aggravation de l’insuffisance d’actif découlant directement des fautes de gestion retenues.
Le liquidateur judiciaire qui observe que la condamnation prononcée par le tribunal ne représente que 4,5 % de l’insuffisance d’actif alors même qu’il a reconnu que M. X a commis des fautes de gestion particulièrement graves ayant largement contribué à l’insuffisance d’actif, demande à la cour d’augmenter le quantum de la condamnation.
Les griefs retenus à l’encontre de M. X constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société Boulogne.
Celui-ci qui est âgé de 58 ans n’a fourni aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale.
Au regard des fautes retenues, de leur contribution avérée à l’insuffisance d’actif mais également de la composition du passif, le tribunal qui dispose du pouvoir d’apprécier le quantum de la condamnation sans être tenu de le corréler au degré de contribution des fautes de gestion à la réalisation de l’insuffisance d’actif, a justement condamné M. X au paiement de la somme de 50 000 euros, la cour confirmant sa décision de ce chef.
Sur la sanction personnelle :
M. X indique qu’en l’état des pièces produites, la demande de sanction n’est pas justifiée sans faire valoir davantage qu’en première instance d’autre moyen à l’appui de sa demande d’infirmation de la faillite personnelle prononcée pour une durée de dix ans.
Maître Z de A, ès qualités, sur le fondement de l’article L.653-5 5° et 6° du code de commerce, sollicite la confirmation de la sanction prononcée au regard des manquements caractérisés et des activités actuelle et passée de M. X.
Aux termes des articles L. 653-1 2° et L. 653-5 5° et 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, contre lequel ont été relevés le fait d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ainsi que le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le grief tenant à l’absence d’une comptabilité complète et fidèle est établi ainsi qu’explicité précédemment.
M. X s’est également abstenu de remettre aux organes de la procédure collective les éléments comptables des comptes clients tant pour la 'gestion locative’ que pour l’activité de syndic et ce, alors même que le liquidateur judiciaire les lui a réclamés par courriers des 14 juin et 27 juin 2016 et 29 mai 2017 qu’il ne conteste pas avoir reçus. Cette abstention ne peut être que volontaire, M. X ne pouvant valablement faire état de difficultés à obtenir la remise des éléments comptables suite à la cession du fonds de commerce intervenue deux mois après l’ouverture de la procédure collective alors même qu’il ne pouvait ignorer du fait de son expérience que, suite à l’ouverture de la procédure collective, il devait remettre aux organes de la procédure tous les éléments comptables relatifs à l’activité de la société qu’il dirigeait.
M. X qui a indiqué en première page de ses écritures être 'directeur de gestion’ n’a fourni aucune autre précision sur sa situation personnelle et il n’a communiqué aucune pièce tant sur sa situation professionnelle que financière.
Il ressort des pièces communiquées par le liquidateur judiciaire qu’au 6 mars 2019 et depuis le 12 mai 2012, il était gérant de la société Familiale d’investissements des Hautes Pyrénées ayant pour activité la location de biens immobiliers et qu’il a dirigé, en parallèle de la société Boulogne et toujours dans le secteur de l’immobilier, trois autres sociétés lesquelles ont également fait l’objet d’une liquidation judiciaire les 29 mars 2016 pour deux d’entre elles et le 20 avril 2016 pour la troisième, étant précisé que deux de ces liquidations judiciaires ont été clôturées pour insuffisance d’actif par jugements des 18 avril 2018 (la société Safran patrimoine) et 28 juin 2018 (la société Saxo patrimoine) et que par arrêt de ce jour, la cour confirme la mesure de faillite personnelle prononcée pour une durée de dix ans à l’encontre de M. X, en sa qualité de dirigeant de la société Copac. Le liquidateur, comme il l’a souligné dans l’assignation introductive de la présente instance, a également justifié qu’entre le 30 décembre 2008 et le 29 novembre 2012 , M. X a dirigé dans le même secteur de l’administration de biens, deux autres sociétés dont l’une a été radiée le 9 août 2012 et qu’il a dirigé entre le 31 juillet 2010 et le 5 décembre 2012 une société dans le domaine du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Compte tenu de ces éléments et de la nature des fautes retenues, en particulier le défaut avéré de comptabilité pendant toute la période au cours de laquelle la société Boulogne a été dirigée par M. X qui a admis de surcroît l’existence de flux financiers anormaux entre cette société et les autres entités du 'groupe’ également en liquidation judiciaire, il convient, au regard également de l’importance de l’insuffisance d’actif par rapport au chiffre d’affaires de 319 180 euros réalisé par la société Boulogne au cours de l’exercice 2014, de confirmer la sanction de dix ans de faillite personnelle de manière à écarter M. X de la vie des affaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevables M. B X en son appel principal et maître Z de A, ès qualités, en son appel incident,
Confirme le jugement du 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. B X, de nationalité française, né le […] à […], demeurant […], une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans ;
Dit qu’en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d’appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dit qu’en l’application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20/6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne M. B X à verser à maître Z de A, ès qualités, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés, pour ceux dont elle a fait l’avance, par la Selarl Minault-G agissant par maître F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence immobilière ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Réticence dolosive ·
- Appel ·
- Agent commercial ·
- Annonce ·
- Instance ·
- Vendeur
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Erreur matérielle ·
- Juge ·
- Sûretés ·
- Nullité
- Magasin ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Message ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abonnés ·
- Connexion ·
- Technologie ·
- Injonction ·
- Fibre optique ·
- Offre ·
- Thé ·
- Support ·
- Appellation ·
- Client
- Ensoleillement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Procès ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Plan ·
- Référé ·
- Mission
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Lot ·
- Expert ·
- Défaut ·
- Architecte ·
- Réception ·
- Préjudice ·
- Isolant ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Imprudence ·
- Plainte ·
- Véhicule ·
- Responsabilité ·
- Vol ·
- Faute
- Europe ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Facturation ·
- Filiale ·
- Cession ·
- Transfert ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Activité
- Travail ·
- Licenciement ·
- Plastique ·
- Propos ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Insulte ·
- Attestation ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte financier ·
- Indemnités de licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Salarié ·
- Solde ·
- Salaire ·
- Compte ·
- Rupture
- Promotion professionnelle ·
- Souffrance ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Pompe ·
- Terrassement ·
- Expert ·
- Maître d'ouvrage ·
- Concept ·
- Mandat ·
- Inondation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.