Confirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 11 mars 2022, n° 19/06561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06561 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 mars 2019, N° 18/00609 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Mars 2022
(n° , 8 pages)
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : S N ° R G 1 9 / 0 6 5 6 1 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7D-CACKT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2019 par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY RG n° 18/00609
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461
INTIMEES
COMITE SOCIAL ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT CENTRAL RATP (CSEC RATP anciennement CRE RATP)
[…]
[…]
représentée par Me Hélène ELISIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0277 substituée par Me Cédric DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : P430
CPAM 93 (BOBIGNY)
[…]
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur Y X d’un jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant au comité social et économique d’établissement central de la Ratp, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’à la suite d’un accident survenu le 2 février 2012, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse), M. Y X (la victime), salarié du comité social économique d’établissement central (CSEC Rapt – l’employeur), a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement devenu définitif, cette juridiction a fait droit à cette demande et a ordonné une expertise pour évaluer ses préjudices.
Par jugement du 21 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, auquel l’instance avait transmise a :
- alloué à M. X les sommes suivantes :
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 737, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 000 euros au titre du préjudice sexuel, en précisant la provision de 5 000 euros allouée par le jugement du 5 mars 2018 sera déduite de ces sommes,
- débouté M. X de ses demandes au titre :
- de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- du préjudice d’agrément,
- du préjudice d’établissement,
- du préjudice esthétique,
- dit que le versement des sommes allouées à M. X au titre de la réparation de ses préjudices sera avancé par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis,
- condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis à régler les frais d’expertise,
- condamné CSEC à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- accueilli la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis en son action récursoire,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 avril 2019, M. X en a interjeté appel le 24 mai 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour de :
- le recevoir en toutes ses demandes, conclusions et fins,
- d’infirmer le jugement déféré en lui allouant les sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre des souffrances endurés,
- 50 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent,
- 5 475 euros au titre du déficit temporaire partiel,
- 100 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 40 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- condamner le CSEC à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et les frais d’expertise.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, le CSEC demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de :
- fixer et liquider comme suit le préjudice de M. X :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 406,80 euros,
- au titre des souffrances endurées : 2 000 euros
- débouter M. X de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- dire et juger qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de faire l’avance des sommes éventuellement allouées à M. X,
- rappeler que M. X a déjà perçu la somme de 5 000 euros à titre de provision,
En tout état de cause,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre du CSEC,
- débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et en ce qu’il a condamné la caisse à supporter les frais d’expertise,
- limiter l’indemnisation allouée à M. X au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 190 euros,
- confirmer le jugement du 21 mars 2019 pour le surplus,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 20 janvier 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la liquidation du préjudice :
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ce texte tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010 n°QPC 2010-8), peuvent également être indemnisés les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. M. X conteste le montant des sommes qui lui ont été allouées au titre des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, reconnus par le premier juge et soutient que d’autres préjudices doivent être réparés. L’employeur soutient que les dommages et intérêts alloués au titre des préjudices retenus en première instance doivent être minorés et que les préjudices supplémentaires allégués par la victime ne sont pas établis.
1.1. sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le préjudice fonctionnel temporaire qui n’est pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut faire l’objet d’une indemnisation à ce titre inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation.
L’intéressé sollicite que ce chef de préjudice soit indemnisé à hauteur de 50 euros par jour au motif de la particularité de sa situation, telle que son âge et ses pathologies.
Pour autant, il ne résulte pas de l’expertise, dont les termes ont été rappelés par le premier juge, que les conséquences de l’accident du travail, certes traumatique, aient été exceptionnelles dans leur intensité et leur gravité.
Dès lors au vu des troubles allégués par la victime devant l’expert et étayés par la production d’ordonnances attestant de la prescription de médicaments hypnotiques et anxiolytiques, le premier juge a justement évalué l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 25 euros par jour, en sorte que sa décision sera confirmée sur ce point.
1.2. sur les souffrances physiques et morales :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
M. X conteste l’évaluation à 2 sur 7 des souffrances endurées faite par l’expert, en soulignant notamment que les circonstances de son accident du travail, qui a entraîné in fine la perte de son emploi lui ont créé un traumatisme psychique particulièrement important compte tenu de son rôle de chef de famille et l’éducation patriarcale qu’il a reçue. Il demande à ce que son préjudice soit fixé à 50 000 euros.
Cependant, la cour constate que l’expert a relevé que la victime avait souffert « d’une symptomatologie dépressive avec sentiment de honte et d’injustice », après son accident du travail. Les conséquences psychologiques de l’accident du travail qu’allèguent l’appelant ont donc été prises en compte par l’expert.
Si l’employeur soutient que les souffrances endurées doivent être évaluées à la somme de 4 000 euros, la cour constate que l’évaluation par l’expert à 2 sur une échelle de 7 des souffrances endurées, la cour constate que le premier juge a justement évaluer la réparation de ce préjudice à la somme de 4 000 euros.
1.3 sur le préjudice esthétique :
L’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique.
La victime allègue le fait que son poids a augmenté de 30 kilos depuis l’accident du travail et que cette circonstance le rendrait méconnaissable aux yeux de son entourage, mais il ne produit aucune pièce étayant le changement physique qu’il invoque. En tout état de cause, l’indemnisation du préjudice esthétique vient réparer les cicatrices et les mutilations, et non un phénomène réversible que constitue la prise de poids.
C’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a débouté l’appelant de la demande au titre du préjudice esthétique.
1.4 sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du même code est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert indique que la victime décrit une diminution de son envie, de son entrain et un sentiment de honte qu’il pourrait avoir envers ses anciens compagnons de sport. L’expert ne relève d’atteintes physiques empêchant la pratique sportive.
L’appelant produit une attestation complétant celle produite en première instance dans lequel le témoin indique qu’il avait l’habitude de pratiquer quotidiennement la marche et le volley, après le travail et les week-ends.
M. X ne rapporte pas la preuve qu’il se trouve dans l’incapacité de pratiquer une activité aussi ordinaire que la marche à pied, puisque l’expert ne relève aucune incapacité physique sur ce point, et que cette activité peut être pratiquée, sans être accompagné. S’agissant du volley, l’attestation produite n’emporte pas la conviction de la cour s’agissant du témoignage d’un seule personne à propos d’une discipline qui se pratique en équipe.
Dès lors, M. X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qui n’aurait pas été réparé au sens de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté sur ce point.
1.5 sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
S’agissant du préjudice sexuel, l’expert a relevé : « On note une baisse de la libido pouvant être mise en lien aussi bien avec le caractère dépressif latent qu’avec les effets secondaires classiques des traitements psychotropes qu’il reçoit actuellement. Il évoque une impuissance compatible avec les traitements actuels. Il a été notifié au sujet pendant l’accédit de la nécessité de consulter un spécialiste en psychiatrie pour revoir l’indication au traitement actuel qui n’apparaît plus indiqué de façon formelle. »
Si l’employeur soutient que le préjudice sexuel était évoqué seulement à titre d’hypothèse par l’expert, qui ne l’évalue pas sur une échelle de 7, la cour souligner qu’il ressort du rapport que le technicien a indiqué que les doléances de la victime étaient compatibles avec les effets secondaires des traitements qui lui était prescrits et qu’il n’est pas d’usage d’utiliser un système de cotation pour évaluer le préjudice sexuel, nonobstant la motivation du premier juge sur ce point.
Il convient de constater que le préjudice sexuel constaté par l’expert relève d’un seul des trois cas rappelés plus haut (perte de libido), qui se trouve être réversible puisqu’il ne résulte pas d’une atteinte physiologique.
Le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, la décision du premier juge fixant l’indemnisation du préjudice sexuel à la somme de 1 500 euros sera confirmée sur ce point.
1.6 sur le préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Au cas particulier, il convient de relever que l’appelant avait fondé une famille puisqu’il était marié et père de trois enfants au moment de l’accident du travail, dès lors, le préjudice d’établissement qu’il allègue n’est pas établi.
La décision du premier juge sur ce point sera confirmée.
1.7 sur le préjudice lié à la perte ou à la diminution de possibilités de promotion professionnelle :
Il ressort des articles L.452-2 et L.452-3 du code la sécurité sociale que la rente majorée allouée, par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité à l’exception, prévue par l’article L.452-3du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l’objet d’une réparation spécifique.
Au cas particulier, l’appelant soutient que la perte de chance de promotion professionnelle s’entend comme la perte de chance d’occuper un emploi auquel l’intéressé pouvait prétendre en interne, comme en externe. La Cour souligne toutefois que la perte d’une chance qui est susceptible d’être indemnisé de façon distincte de celle de la réparation de l’incidence est la perte ou la diminution d’une promotion professionnelle, c’est à dire d’une amélioration, notamment sur le plan de la rémunération de la situation professionnelle de l’intéressé.
L’appelant soutient que compte tenu des dispositions statutaires du CSEC, si l’accident du travail n’était pas survenu, dans la mesure où il cumulé15 ans et 2 mois d’ancienneté en janvier 2012, il aurait du passer au bout de 16 ans automatiquement à l’échelon supérieur, voire à la catégorie supérieure d’emploi. Pour étayer cette affirmation, il produit uniquement une plaquette d’information sur le statut et l’évolution de carrière au sein du CSEC (pièce 74 de l’appelant) et une grille de rémunération au 1er janvier 2015 (pièce n°84). Aucun de ces documents ne permet à la Cour d’appréhender le contenu du statut des agents du CSEC de la Ratp et d’apprécier le bien fondé des dires de l’appelant quant à l’éventualité dans laquelle il se trouvait de changer d’échelon et/ou de classification professionnelle. Dès lors, l’appelant ne rapporte pas la preuve de la perte ou de la diminution d’une chance de promotion professionnelle au regard des dispositions statutaires régissant son emploi.
S’agissant de la perte de chance de promotion professionnelle en dehors de l’entreprise, l’appelant soutient qu’il a fait l’objet d’une dévalorisation sur le marché du travail résultant d’une perte de chance de trouver un travail plus gratifiant que celui dont il dispose actuellement et qui consiste à occuper des fonctions de salarié au sein d’une association, au bénéfice de sa qualité de travailleur handicapé. La cour souligne que les conséquences pécuniaires de l’invalidité de l’appelant est déjà indemnisée dans le cadre du capital versé à ce titre. La perte de chance d’une promotion professionnelle nécessite de rapporter la preuve de l’existence d’une telle possibilité par rapport à l’emploi exercé au moment de l’accident. Or, l’appelant ne produit aucun élément étayant le fait qu’il avait l’éventualité d’évoluer à l’extérieur du CSEC de la Ratp vers un emploi mieux rémunéré que celui qu’il occupait alors.
Dès lors le préjudice dont il se prévaut n’est pas établi, et il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. X sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
3. Sur les dépens
M. X, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019, qui ne comprendront pas les frais d’expertise avancés par la caisse, qui pourra les recouvrer auprès du CSEC.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 mars 2019,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis pourra récupérer l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise auprès du Comité social économique d’établissement central de la Ratp,
Déboute M. Y X de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. Y X aux dépens de la procédure d’appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
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