Confirmation 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 20 avr. 2021, n° 20/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01504 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 10 mars 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
HP/KG
MINUTE N° 21/475
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 20 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/01504
N° Portalis DBVW-V-B7E-HKVU
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
S.A.R.L. ALFYMA NORD PICARDIE,
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Y Z
[…]
67480 D E
Représenté par Me Flavien JONDOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Entre le 3 juin 2013 et le 1er juillet 2017, M. Y Z a exploité un fonds artisanal d’entretien, réparation et maintenance de mécanique, industrie et soudure, à D-E, fonds dont il était propriétaire.
Le 1er juillet 2017, M. Y Z a cédé son fonds de commerce à la Sarl Alfyma Nord Picardie Industrie.
Puis, M. Y Z a été embauché par la Sarl Alfyma Nord Picardie, société soeur de la première, par contrat à durée indéterminée du 7 juillet 2017 en qualité de responsable d’agence, Niveau III, 3e échelon, coefficient 240, pour une durée de travail à temps plein selon les horaires suivants : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4675 euros.
La convention collective applicable est la convention collective de la métallurgie.
En premier lieu, M. Y Z avait saisi le conseil de prud’hommes en sa formation de référé, aux fins d’obtenir le paiement de rappels de salaires afférents aux heures supplémentaires et à ses indemnités de déplacement. Par décision du 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes lui a donné acte de son désistement d’instance.
Puis, par demande introductive en date du 12 décembre 2018, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau notamment aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir paiement d’heures supplémentaires et de frais de déplacement qu’il estimait donc lui être dus.
Parallèlement, par courrier du 30 avril 2019, la Sarl Alfyma Nord Picardie a notifié à M. Y Z son licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux
intérêts de l’entreprise.
Par déclaration en date du 5 juin 2020, la Sarl Alfyma Nord Picardie a interjeté appel du jugement rendu le 10 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Haguenau qui dans l’instance l’opposant à M. Y Z :
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à M. Y Z une somme de 27 802,79 euros au titre du paiement d’heures supplémentaires,
— l’a condamnée à payer à M. Y Z une somme de 3 600 euros au titre du remboursement de frais de déplacement,
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties à la date du 30 avril 2019,
— a condamné la Sarl Alfyma Nord Picardie à payer à M. Y Z une somme de 7012,50 à titre d’indemnité de licenciement injustifié,
— condamné la Sarl Alfyma Nord Picardie aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y Z une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions transmises par lettre recommandée confirmées par voie électronique le 1er septembre 2020, la Sarl Alfyma Nord Picardie demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— débouter M. Y Z de ses demandes tant au titre des heures supplémentaires et des frais de déplacement,
— juger le licenciement justifié,
— débouter M. Y Z de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif,
— condamner M. Y Z aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2020, M. Y Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Alfyma Nord Picardie à lui payer 7012,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement et statuant à nouveau, condamner la société à lui payer 9350 euros à ce titre,
— en tout état de cause, débouter la Sarl Alfyma Nord Picardie de ses prétentions et condamner celle-ci aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture a été prononcée le 3 février 2021.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des partie
auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Depuis l’introduction de l’instance en résiliation judiciaire du contrat, la Sarl Alfyma Nord Picardie a notifié à M. Y Z son licenciement, par lettre envoyée le 30 avril 2019.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie d’examiner les griefs invoqués par M. Y Z sur lequel pèse d’abord, la charge de la preuve de leur gravité et ensuite, en cas de rejet, le cas échéant, d’examiner le bien-fondé du licenciement.
Il est constant que les manquements de l’employeur invoqués par un salarié à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, M. Y Z reproche à son employeur de ne pas avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi, soutenant que ni ses nombreuses heures supplémentaires ni ses frais de déplacement, en réalité des frais de pension, ne lui ont été payés .
En réponse, la Sarl Alfyma Nord Picardie lui oppose un avertissement antérieur établissant que le salarié ne transmettait pas ses relevés, alors qu’il en avait l’obligation, ce manquement faisant obstacle à l’accord implicite dont il se prévaut.
Sur ce,
Par application des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail, il incombe au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui est tenu d’assurer le contrôle des horaires effectués par son salarié et d’en justifier, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
M. Y Z à l’appui de sa demande portant sur la période comprise entre le 17 juillet 2017 et le 2 septembre 2018, présente les relevés hebdomadaires d’heures travaillées, tous visés par le responsable d’agence, ainsi que les documents internes y afférents mentionnant les ventes conseillées ou réalisées, ces éléments étant repris dans un tableau récapitulatif. (Pièces 3-4 et 5)
L’analyse de ces documents fait ressortir que très fréquemment, la durée hebdomadaire de travail contractuellement fixée à 35 heures, était dépassée.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
D’une part, contrairement à ce que soutient la Sarl Alfyma Nord Picardie, l’ensemble des relevés d’heures a été visé par le responsable M. X, de sorte que bien que ne souhaitant pas que son salarié accomplisse des heures supplémentaires, la société n’a aucunement réagi alors que depuis le 17 juillet 2017, le temps de travail hebdomadaire contractuellement convenu était régulièrement dépassé.
Il y a lieu d’ajouter que chaque relevé comportait mention des clients visités tel qu’imposé par la société, de sorte que l’emploi du temps du salarié était aisément vérifiable.
D’autre part, la Sarl Alfyma Nord Picardie qui conteste l’existence d’un accord implicite, ne peut établir cette absence d’accord par la seule production d’un avertissement en date du 3 septembre 2018 (Pièce 20) alors même que ce courrier, postérieur à la période litigieuse, se rapporte essentiellement aux 'feuilles d’heures des intérimaires’ ou encore à 'la durée hebdomadaire des intérimaires', ce que M. Y Z n’était pas, ou encore à l’établissement des 'feuilles de pointage’ sans qu’aucune des mentions de ce courrier ne se rapporte expressément à l’accomplissement des heures supplémentaires le concernant.
En réalité, les seules pièces produites par la Sarl Alfyma Nord Picardie se rapportant aux heures supplémentaires accomplies par M. Y Z ont trait à un échange entre l’assistante commerciale de l’agence dont M. Y Z était le responsable et Mme B C, gérante de la Sarl Alfyma Nord Picardie, les 28 et 29 janvier 2019.
Il s’en évince que suite à la transmission du pointage de la semaine 4 et du tableau excel des heures supplémentaires de M. Y Z aux fins de prise en compte, la gérante a alors indiqué que la société ne souhaitait pas que celui-ci accomplisse de telles heures et qu’elles ne seraient pas payées mais récupérées au plus vite. (Pièces 6)
La société justifie en outre, avoir adressé un courrier recommandé à M. Y Z le 17 janvier 2019, concernant la feuille de pointage de la semaine du 2 au 5 janvier 2019 et contestant notamment les horaires prétendument effectués par M. Y Z, notamment le 2 janvier 2019.
La Sarl Alfyma Nord Picardie lui rappelait alors l’obligation de solliciter un accord écrit préalable à l’accomplissement de toute heure supplémentaire. (Pièce 5)
Cependant, ces pièces sont postérieures à la période litigieuse mais également postérieures à l’introduction de l’instance initiale en référé par M. Y Z, de sorte que, si elles pouvaient valoir pour l’avenir, leur portée probatoire sur la période litigieuse, est nulle.
Il en résulte que les premiers juges ont pertinemment retenu le principe de l’accomplissement d’heures supplémentaires que la Sarl Alfyma Nord Picardie ne justifie pas avoir rémunérées, et évalué souverainement leur quantum sur la base des relevés détaillés produits et des bulletins de paie versés au débat, pour retenir une créance à ce titre, de 27802,79 euros.
Le jugement sur ce point doit donc être confirmé.
M. Y Z invoque encore l’application des dispositions de l’article 8-2 du contrat de travail et sollicite le paiement de frais de pension qu’il expose avoir nécessairement engagés compte tenu de l’impossibilité matérielle d’effectuer des allers-retours entre son domicile et certains chantiers éloignés dont la charge lui incombait.
La Sarl Alfyma Nord Picardie soutient au contraire que, conformément aux dispositions précitées, l’absence de justificatif et d’accord impératif de l’employeur fait obstacle à toute prise en charge, étant observé que telle demande n’avait d’ailleurs jamais été présentée.
Sur ce,
La convention collective applicable renvoit aux dispositions de l’accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement.
Cet accord qui participe de la loi applicable au contrat, définit les différents régimes applicables aux déplacements des salariés à savoir, le petit déplacement et le grand déplacement.
Le grand déplacement est ainsi défini comme 'celui qui, en raison de l’éloignement et du temps du voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d’activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite une temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 h 30 par moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition'. (article 1.5 de l’accord)
C’est donc en réalité de ce régime que se prévaut nécessairement M. Y Z dès lors qu’il revendique le droit à prise en charge de ses frais de pension.
En l’espèce, les pièces 3-4 et 5 produites par M. Y Z font foi de ses missions et du lieu de leur exécution de sorte que leur analyse comparée avec l’adresse du domicile de M. Y Z à D-E (67), permet d’établir que la Sarl Alfyma Nord Picardie ne peut lui dénier l’application du régime des frais de grands déplacements (articles 3.1 à 3.15 de l’accord national).
L’article 3.5 relatif à l’indemnité de séjour qui comprend notamment l’indemnité de logement, prévoit que 'la détermination, en tant qu’élément de remboursement des frais engagés par le salarié (sans que celui-ci ait à fournir une justification), est forfaitaire.'
Par application des dispositions de l’article 2254-1 du code du travail, les dispositions contractuelles exigeant du salarié qu’il produise des justificatifs, en ce qu’elles sont en contrariété avec le principe posé par les dispositions conventionnelles plus favorables, doivent s’effacer.
Il convient d’ajouter que les frais litigieux ont été reportés sur chacun des relevés visés par le responsable de M. Y Z, et que la Sarl Alfyma Nord Picardie ne peut se retrancher derrière l’absence de réclamation antérieure de M. Y Z, le seul risque assumé alors par le salarié étant le cas échéant, celui de la prescription.
En conséquence, les premiers juges ont à bon droit, retenu que conformément au récapitulatif en pièce 5 de M. Y Z, la somme de 3600 euros lui était due à ce titre.
Par ailleurs, tel que jugé en première instance, le non paiement d’heures supplémentaires pendant plusieurs mois ainsi que de frais de déplacement, en ce qu’il s’agit de la violation d’une obligation essentielle incombant à l’employeur tenu d’une exécution loyale du contrat de travail, y ajoutant le caractère alimentaire du salaire, justifient l’action de M. Y Z.
En conséquence, la rupture dont la date doit être fixée au 30 avril 2019, emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Y Z était âgé de 58 ans au jour de la rupture et justifiait d’une année entière d’ancienneté, de sorte que par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail il peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
La somme allouée à hauteur de 7012,50 euros assure la réparation adéquate de ses préjudices, de sorte qu’en l’absence de justificatifs supplémentaires à hauteur d’appel, il y a également lieu à confirmation du jugement sur ce point.
La Sarl Alfyma Nord Picardie succombant, elle supportera les dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles.
En outre, la Sarl Alfyma Nord Picardie sera condamnée à payer à M. Y Z la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre
demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLES l’appel principal interjeté par la Sarl Alfyma Nord Picardie et l’appel incident interjeté par M. Y Z ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Alfyma Nord Picardie aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la Sarl Alfyma Nord Picardie à payer à M. Y Z la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la Sarl Alfyma Nord Picardie de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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