Confirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 janv. 2017, n° 15/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02269 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 8 avril 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 17/154
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 12/01/2017
Dossier : 15/02269
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT OLORONAIS
C/
SAS BETON CONTROLE DU BEARN
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 08 novembre 2016, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame Y Z et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président Monsieur X, Conseiller
Madame Y Z, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT OLORONAIS
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Alexandra DO AMARAL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SAS BETON CONTROLE DU BEARN
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 AVRIL 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Par acte authentique des 27 novembre et 1er décembre 2008, la Communauté de Communes du Piémont Oloronais (ci-après la CCPO) a vendu à la SAS Béton Contrôle du Béarn une parcelle de terrain sise à Escout (64), cadastrée Section XXX, d’une contenance de 70 ares, pour le prix de 95 775,28 € TTC.
Cet acte stipulait :
— au paragraphe 'prix’ (page 4), que l’acquéreur a payé le prix comptant ce jour, ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance, avec désistement de tous droits de privilège et action résolutoire,
— au paragraphe 'désistement de privilège et action résolutoire’ (page 5) que par suite du paiement effectué, le vendeur déclare se désister de tous droits de privilège et action résolutoire, en ce qui concerne le mode de paiement du prix et les charges pouvant résulter du présent contrat et pour quelque cause que ce soit,
— au paragraphe 'impôt sur la mutation’ (page 5) que l’acquéreur déclare que le terrain acquis est destiné à la construction d’un immeuble à usage professionnel et que la totalité du terrain sera utilisée pour les constructions et pour les dépendances nécessaires à son exploitation, qu’il s’engage à achever cette construction dans un délai de quatre ans à compter du jour de l’acte et s’oblige à justifier de l’exécution de cet engagement dans les formes et délais prévus par la loi,
— au paragraphe 'conditions concernant le lotissement’ (page 7) que la vente a lieu sous les charges et conditions du cahier des charges, du règlement de lotissement, des statuts de l’association syndicale et de l’arrêté d’autorisation dont l’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance et que l’acquéreur sera immédiatement et de plein droit tenu à toutes les obligations résultant desdits documents et lui incombant en vertu de l’acte.
Par acte du 11 mars 2014, la CCPO a fait assigner la SAS Béton Contrôle du Béarn en résolution de la vente, soutenant que celle-ci avait manqué à son obligation contractuelle (imposée par le cahier des charges mentionné dans l’acte de vente) de déposer, dans les 12 mois de la signature de l’acte de cession, une demande de permis de construire et de terminer les travaux et présenter le certificat de conformité dans les 24 mois de la délivrance du permis de construire.
Par jugement du 8 avril 2015, le tribunal de grande instance de Pau a débouté la CCPO de sa demande et l’a condamnée à payer à la SAS Béton Contrôle du Béarn la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CCPO a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 23 juin 2015.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 octobre 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2015, la CCPO demande à la Cour, réformant le jugement entrepris :
— de prononcer la résolution de la vente litigieuse,
— de débouter la SAS Béton Contrôle du Béarn de ses demandes,
— de condamner la SAS Béton Contrôle du Béarn à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient en substance :
— que la SAS Béton Contrôle du Béarn n’a pas respecté les obligations résultant pour elle de l’article 3 du cahier des charges du lotissement lui imposant de déposer, dans les 12 mois de la signature de l’acte de cession, une demande de permis de construire et de terminer les travaux et présenter le certificat de conformité dans les 24 mois de la délivrance du permis de construire,
— que la clause générale et usuelle de renonciation à l’action résolutoire insérée en page 5 de l’acte de vente ne peut prévaloir sur la clause spéciale insérée en page 7, imposant des obligations spécifiques à l’acquéreur et traduisant la commune volonté des parties d’affecter les parcelles vendues au développement économique de la zone,
— que la résolution de la vente doit dès lors être prononcée, par application des articles 1156 et 1184 du code civil,
— que la SAS Béton Contrôle du Béarn doit être déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles subsidiaires, à défaut de justifier de la réalisation d’un quelconque aménagement sur les parcelles litigieuses.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2016, la SAS Béton Contrôle du Béarn demande à la Cour : – à titre principal, de confirmer le jugement déféré et de condamner la CCPO à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, de dire que l’inexécution invoquée par la CCPO n’est que partielle et de la débouter de ses demandes, en la condamnant à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— très subsidiairement, d’ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer la valeur du terrain à la suite des aménagements par elle réalisés,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que la clause de désistement d’action résolutoire insérée en page 5 de l’acte de vente est rédigée de manière claire, précise, non équivoque et ne nécessitant aucune interprétation et qu’elle traduit l’engagement du vendeur de se désister de toute action résolutoire quelle qu’en soit la cause,
— subsidiairement, que la résolution de la vente ne peut être prononcée dès lors qu’il est justifié d’un commencement d’exécution des engagements résultant du cahier des charges consistant dans un apport substantiel de matériaux pour stabiliser et surélever le terrain en vue d’une future construction pour laquelle une demande de permis de construire a été déposée le 4 décembre 2007.
MOTIFS
Les dispositions de l’article 1184 du code civil ne sont pas d’ordre public et un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution par l’autre partie d’une obligation en résultant pour elle.
En l’espèce, a été stipulée en page 5 de l’acte de vente, paragraphe 'désistement de privilège et action résolutoire', une clause de renonciation ainsi rédigée : 'par suite du paiement effectué, le vendeur déclare se désister de tous droits de privilège et action résolutoire, en ce qui concerne le mode de paiement du prix et les charges pouvant résulter du présent contrat et pour quelque cause que ce soit'.
Cette clause, compréhensible pour un profane, est rédigée de manière claire, précise et non ambiguë, elle est dépourvue d’équivoque et elle ne nécessite aucune interprétation en ce qu’elle emporte renonciation expresse du vendeur à solliciter la résolution du contrat pour quelque cause que ce soit.
Il se déduit en effet de la généralité de ces termes que la renonciation du vendeur au bénéfice de l’action résolutoire concerne non seulement le défaut de paiement du prix mais l’ensemble des autres obligations mises à la charge de l’acquéreur, dont celles résultant du cahier des charges et du règlement du lotissement, incluses dans les charges et conditions de la vente, en page 7 de l’acte.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce que le premier juge, considérant exactement que le vendeur a entendu renoncer à toute action résolutoire dont notamment celle concernant l’obligation de construction imposée à l’acquéreur par le cahier des charges, a débouté la CCPO de toutes ses demandes.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CCPO à payer à la SAS Béton Contrôle du Béarn, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et d’allouer de ce chef à l’intimée une indemnité de 1 500 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel.
La CCPO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance. PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 8 avril 2015,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ajoutant à celle-ci :
Condamne la Communauté de Communes du Piémont Oloronais à payer à la SAS Béton Contrôle du Béarn, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
Condamne la Communauté de Communes du Piémont Oloronais aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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