Infirmation partielle 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 oct. 2018, n° 17/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00194 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 19 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MHD/SB
Numéro 18/03775
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/10/2018
Dossier : N° RG 17/00194
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
A Y
C/
SAS SATEG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Juin 2018, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame X, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Maître SANS, avocat au barreau de Z
INTIMÉE :
SAS SATEG
[…]
[…]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et Maître MILAN de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 19 DÉCEMBRE 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE Z
RG numéro : 15/00124
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS SATEG, filiale de la SAUR, est spécialisée dans le captage, le traitement et la distribution de l’eau.
Son établissement situé à IBOS (65) employait vingt et un salariés.
Par contrat de travail en date du 1er février 1982, soumis à la convention collective nationale des entreprises des travaux publics, Madame A Y a été embauchée en qualité d’employée principale administrative par la SAS SATEG qui a pour activité le service des eaux et l’assainissement.
Par courrier en date du 19 décembre 2014, son employeur lui a indiqué que faisant suite à l’entretien qu’ils avaient eu tous les deux le 5 novembre 2014, il lui confirmait le transfert des locaux de la société de IBOS à B C et la fixation de son nouveau lieu de travail à B C (64) à compter du 19 janvier 2015.
Par courrier lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2015, elle a refusé son changement d’affection considérant qu’il s’agissait d’une modification essentielle de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée.
Le 9 janvier 2015, en réponse, son employeur lui a indiqué que le changement de lieu de travail ne constituait pas une modification du contrat de travail dans la mesure où la mention du lieu de travail sur son contrat de travail avait une simple valeur d’information.
A compter du 19 janvier 2015, Madame Y ne s’est plus présentée à son poste de travail.
Le 22 janvier 2015, son employeur lui a demandé un justificatif d’absence.
Par courrier en date du 12 février 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable devant se dérouler le 23 février 2015.
Par courrier du 2 mars 2015, elle s’est vue notifier son licenciement pour abandon de poste.
Par requête déposée le 30 avril 2015, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Z aux fins de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de la modification non acceptée et essentielle de son contrat de travail et d’entendre condamner son employeur à lui payer diverses indemnités.
La tentative de conciliation s’est révélée vaine, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui s’est déclaré en partage de voix par procès verbal du 14 avril 2016.
Par jugement en date du 19 décembre 2016, le conseil des prud’hommes de Z présidé par le juge départiteur a :
— jugé que le changement de lieu de travail n’était pas une modification du contrat de travail,
— débouté Madame A Y de ses demandes,
— condamné Madame A Y à payer à la SAS SATEG une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration en date du 17 janvier 2017, Madame Y a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 21 juin 2018 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame A Y demande à la Cour de :
* réformer le jugement attaqué,
* dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le changement du lieu de travail devant être considéré comme une modification de son contrat de travail nécessitant son accord préalable ;
* condamner la STE SATEG à lui verser :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse 35.000.00 €
— indemnité de préavis 2.249.00 €
— rappel de salaire janvier 2015 1.125.00 €
— dommages intérêts pour attitude vexatoire 5.000.00 €
* condamner la SATEG aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 9 juin 2018 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société SATEG demande à la Cour de :
* rejetant toute conclusion contraire comme injuste et mal fondée
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu’il a :
— constaté que le changement d’affectation notifié à Mme Y constituait un simple changement de ses conditions de travail
— dit et jugé bien fondé le licenciement de Mme Y
— condamné Mme Y à lui payer une somme de 1.000€ en application de l’article 700 du CPC
* en conséquence,
* débouter Mme Y de l’ensemble de ses fins et prétentions
* y ajouter la condamnation de Mme Y à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* condamner Mme Y aux entiers dépens.
SUR QUOI,
I – SUR LE LICENCIEMENT :
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut modifier le lieu de travail dans le cadre de l’évolution de la vie de l’entreprise.
Il en résulte que :
* si le contrat de travail stipule par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans tel lieu, le contrat de travail organise la non-mobilité et toute modification du lieu sera considérée comme modification du contrat,
* si le contrat de travail contient une clause de mobilité, le salarié doit s’engager à accepter à l’avance, les éventuelles modifications de son lieu de travail,
* si le contrat de travail ne contient pas de clause particulière mais une simple mention du lieu de travail, cette dernière n’a qu’une valeur d’information et n’interdit donc pas à l’employeur de modifier le lieu de travail dans le cadre de son pouvoir de gestion et d’organisation.
Il appartient au juge de déterminer de manière objective si la mutation intervient ou non dans le même secteur géographique.
La notion de secteur géographique ne correspond pas nécessairement à un découpage administratif.
Elle se rapproche d’un bassin d’emploi ou d’une zone urbaine dont les frontières varient notamment selon les moyens de transport, la durée des trajets et les facilités de communication.
Pour déterminer si les emplois sont situés dans un même secteur géographique, le juge tient compte de la localisation des deux lieux de travail, l’ancien et le nouveau et ne prend pas en compte le domicile réel du salarié.
Si le salarié refuse un changement de lieu de travail qui en fait ne constitue qu’une simple modification de ses conditions de travail, il fait acte d’insubordination et peut en conséquence être licencié pour cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, en application de l’article L 1235- 1 du code du travail, l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à Madame Y le 2 mars 2015 et qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' … Dans le cadre de votre contrat de travail, vous avez été affectée au service
clientèle basé à IBOS, lequel suite au transfert des locaux de la société SATEG de IBOS à B C est depuis le 19 janvier 2015 basé à B C.
C’est en ce sens que nous vous avions reçue en entretien le 5 novembre 2014 afin de vous informer de votre nouveau lieu de travail lequel vous avait été également confirmé par écrit le 19 décembre dernier.
Le 6 janvier 2015, nous recevions un courrier de votre part faisant état de votre refus de prendre votre poste le 19 janvier 2015 à B C ; ce courrier a fait l’objet d’une réponse de notre part le 9 janvier 2015 explicitant notre désaccord quant à votre analyse sur ce changement de lieu de travail.
Depuis le lundi 19 janvier, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et êtes de ce fait en absence injustifiée.
N’ayant pas de vos nouvelles, nous vous avons adressé un courrier en date du lundi 22 janvier 2015 vous demandant de justifier votre absence et de reprendre le travail.
Par courrier du 26 janvier 2015, vous nous confirmiez à nouveau votre refus de reprendre votre poste à B C.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, votre comportement constitue à ce jour un manquement à vos obligations contractuelles ainsi qu’au règlement intérieur de l’entreprise. Comme cela vous a été notamment précisé dans le courrier adressé le 9 janvier 2015, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a une simple valeur d’information. Dès lors, le changement de lieu de travail ne s’analyse pas en une modification du contrat de travail, compte tenu des voies d’accès, de la distance entre IBOS et B C et du temps pour s’y rendre.
Les conséquences de cette absence injustifiée sur l’organisation du service et plus généralement sur l’ensemble de vos missions sont importantes…
… Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse suite à votre abandon de poste….'
Ainsi, l’employeur reproche à Madame Y son abandon de poste consécutif à son refus de se conformer à une nouvelle affectation géographique qui n’entraînerait aucune modification de son contrat de travail.
L’intéressée s’en défend en exposant que son contrat ne contient aucune clause de mobilité, que la modification de son lieu de travail, élément essentiel de son contrat, lui a été imposée alors même que la mutation intervient dans un secteur géographique différent (Pyrénées Atlantiques au lieu des Hautes Pyrénées) et qu’elle présente des problèmes de santé.
Elle en déduit qu’elle n’a commis aucun acte d’insubordination et aucun abandon de poste.
Cela étant, la lettre d’engagement de Madame Y datée du 29 janvier 1982 qui à son expiration n’a jamais été suivie de la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant ne mentionne aucun lieu de travail spécifique et ne contient aucune clause de mobilité.
Il s’en déduit qu’il revient à la Cour de rechercher si le changement de lieu de travail D’IBOS à B C constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur opéré dans le même secteur d’activité géographique ou une véritable modification d’un élément essentiel du contrat.
Les pièces versées au dossier établissent :
* que IBOS se situe dans les Hautes Pyrénées (65) à environ 7 km de Z et que B C se situe dans les Pyrénées Atlantiques (64) à […],
* que les deux localités – PAU et IBOS – sont distantes d’environ 48 km,
* qu’elles sont reliées par l’autoroute A 64 ou par des routes départementales ou par le bus c’est à dire IBOS / B C ou par le bus et le train, c’est à dire IBOS/ Z par le bus, Z/ PAU par le train et PAU/ B C par le bus,
* et que les temps des trajets s’établissent comme suit :
— par autoroute : 35 mn environ,
— par autoroute et départementale avec changement à SOUMOULOU : environ 40 mn,
— par bus Ibos/ B C : 2 heures 30,
— par bus et par train comme précédemment décrit : 3 heures environ étant précisé que le trafic du matin commence au plus tôt aux environs de 8 heures.
Par ailleurs, il n’est pas contesté :
* que la SATEG compte dans la région deux établissements, l’un à IBOS et l’autre à B C,
* elle s’est installée avec une autre filiale dans les locaux de la maison mère située à B C, déménageant là l’ensemble de ses services administratifs et économiques,
* elle y a rejoint la SAUR et occupe conjointement un ensemble immobilier qui a été inauguré en septembre 2015 – pièces 19 et 19 bis employeur – .
L’installation de la SATEG – à côté de la société mère et d’une autre société filiale démontre l’appartenance des deux communes au même bassin géographique d’emploi et d’activité dans la mesure où l’ensemble de ces sociétés – et notamment la SATEG – a une activité régionale et non strictement locale, où cette activité couvre les deux départements et plus particulièrement les deux communes et où les échanges entre ces dernières – au-delà de la seule activité de la SATEG – sont
réguliers.
Même si le seul moyen de transport efficient entre les deux communes est la voiture, à l’exclusion de tout transport en commun – bus et / ou train – selon des horaires conformes aux horaires de travail des salariés, les deux localités sont reliées par une autoroute et également par deux routes départementales parfaitement carrossables, permettant de les rallier en trente – cinq minutes, temps qui reste très raisonnable.
Soutenir pour Madame Y – dans l’hypothèse où la Cour retiendrait que le changement de lieu de travail se situait dans le même secteur géographique – que le transfert n’était pas justifié par l’intérêt de l’entreprise est inopérant dans la mesure :
* où d’une part, le transfert avait pour but de regrouper les services et les sociétés mère et filiales,
* où même si le site d’IBOS n’a pas disparu, il n’en demeure pas moins que tous les services administratifs, financiers et économiques de la SATEG ont été transférés,
* où de ce fait, elle ne pouvait demeurer seule à IBOS, coupée de ses supérieurs hiérarchiques et de façon plus large du service administratif dont elle faisait partie en qualité de secrétaire administrative.
En conséquence, les localités D’IBOS et de B C faisant partie du même bassin d’emploi ou d’activité, du même secteur géographique, et le transfert des services administratifs et autres étant motivé par l’intérêt de l’entreprise à défaut de toute preuve contraire, le transfert du lieu de travail de Madame Y d’IBOS à B C ne constitue qu’un changement de ses conditions de travail.
Manifester son refus en ne se présentant pas sur son lieu de travail et en abandonnant son poste sans justification sérieuse constitue un motif réel et sérieux de licenciement alors que de surcroît, prévenue au moins un mois à l’avance, elle était en mesure de s’organiser.
En conséquence, Madame Y doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
II – SUR LES CONSÉQUENCES DU LICENCIEMENT :
A – Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Madame Y pouvait prétendre à bénéficier d’un mois de préavis.
Elle a été dispensée de l’accomplir.
Son bulletin de salaire du mois de mars 2015 établit qu’elle a perçu la somme de 2.011, 99€ brut au titre de son salaire pour la période du 4 au 31 mars 2015 et qu’elle a été privée de toute rémunération pour la période du 1er au 4 mars 2015.
Cependant, le mois de préavis prenant effet à compter du 4 mars date de réception de la lettre recommandée de licenciement, la somme de 237, 01€ brut lui reste dû au titre de la période du 1er au 4 avril 2015.
Son employeur sera condamné à lui verser ce montant.
B – Sur les dommages intérêts pour licenciement abusif :
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse étant confirmé, Madame Y sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif.
C – Sur les dommages intérêts pour attitude vexatoire :
Indépendamment de la cause réelle et sérieuse du licenciement, les circonstances dans lesquelles ledit licenciement a été prononcé peuvent parfois être humiliantes ou vexatoires.
Dans ce cas, si le comportement fautif de l’employeur crée un préjudice distinct au salarié, ce dernier peut en obtenir réparation dès lors qu’il établit :
— le comportement fautif de son employeur, caractérisé par des circonstances particulières ' brusques, humiliantes ou vexatoires ' dans lesquelles s’est déroulé son licenciement ;
- le préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi que ce comportement lui a causé.
En l’espèce, Madame Y sollicite une somme de 5 000€ au titre de dommages et intérêts pour attitude vexatoire.
Cependant, elle ne motive pas sa demande.
En conséquence, elle en sera déboutée.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens seront supportés par Madame Y.
***
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 19 décembre 2016 par le conseil des prud’hommes de Z sauf en ce qu’il a débouté intégralement Madame A Y de sa demande relative à l’indemnité de préavis,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SAS SATEG à verser à Madame A Y la somme de 237, 01€ bruts au titre du reliquat sur l’indemnité de préavis,
Y ajoutant,
Déboute Madame Y et la société SAS SATEG de leur demande respective présentée en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Y aux dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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