Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 14 janv. 2021, n° 19/21254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 22 octobre 2019, N° 19/81903 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB (PUBL), SA HOIST FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ANCIENNEMENT PÔLE 4 CHAMBRE 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21254 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAJG
Décision déférée à la cour : jugement du 22 octobre 2019 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 19/81903
APPELANTE
Madame Z Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Ivan Taffonneau, avocat au barreau de Paris, toque : E0016
INTIMÉES
prise en la personne de ses représentants légaux dument domiciliés en cette qualité audit siège et dont l’établissement français est domicilié […]
BOX 7848
immatriculé au registre du commerce de Stockholm n°556012-8489
[…]
SUEDE
représentée par Me Alexandre Rotcajg, avocat au barreau de Paris, toque : C1461
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur A B,
agissant en France en tant que succursale de': Hoist Finance AB, prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège, société de droit suédois
immatriculée au regsitre du commerce de Stockholm sous le numéro 556012-8489 dont le siège est sis […],
N° SIRET : 843 407 214 00017
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Par ordonnance d’injonction de payer du 5 mai 1992, rendue exécutoire le 23 juin 1992, le président du tribunal d’instance de Poissy a condamné Mme Y, épouse X à payer à la société Covefi la somme de 17 010,08 francs en principal, soit la somme de 2 593,29 euros.
Suivant jugement du 2 mars 1995, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, statuant sur le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 août 1994 par la société Covefi, a donné acte à Mme Y-X et à la société Covefi de leur accord, la première se reconnaissant débitrice de la somme de 10 480,04 francs au 31 août 1994, la seconde lui accordant des délais de paiement à raison d’un versement immédiat de la somme de 2 096 francs et le solde en neuf versements mensuels égaux, le premier au plus tard le 2 mars 1995 en principal et intérêts au taux de 19,80% l’an, les dépens étant partagés par moitié.
La société Covefi est devenue la société Monabanq par changement de dénomination sociale le 26 mai 2006.
Le 12 février 2013, la société Monabanq a cédé un portefeuille de créances à la société de droit suédois Hoist Kredit Aktiebolag.
Le 2 janvier 2018, la société Hoist Kredit Aktiebolag a fusionné avec la société de droit suédois Hoist Finance AB, dont la société Hoist Finance AB (publ) est la succursale en France.
En exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 5 mai 1992, la société Hoist Finance AB a fait pratiquer à l’encontre de Mme Y-X :
— le 13 juin 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 3 961,08 euros dont 2 596,95 euros en principal et 1 057,98 euros en intérêts,
— le 10 avril 2019, une saisie-attribution entre les mains du Crédit industriel et commercial,
— le 15 avril 2019, une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’épargne de Paris.
Suivant acte d’huissier du 22 mai 2019, Mme Y-X a fait assigner la société Hoist Finance AB (publ) agissant en tant que succursale de la société Hoist Finance AB ainsi que la société Hoist Finance AB devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 13 juin 2018, de chacun des procès-verbaux de saisie-attribution des 10 et 15 avril 2019, de la dénonciation du 23 avril 2019, prononcer la caducité des saisies-attribution des 10 et 15 avril 2019, ordonner la mainlevée des saisies-attributions des 10 et 15 avril 2019 et de condamner la société Hoist Finance AB à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 22 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 13 juin 2018, constaté la caducité des saisies-attribution des 10 et 15 avril 2019, ordonné la mainlevée de ces saisies-attribution, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y-X et condamné la société Hoist Finance AB et la société Hoist Finance AB (publ) au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 18 novembre 2019, Mme Y-X a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 30 janvier 2020, régulièrement signifiée à la société Hoist Finance AB (publ), l’appelante, outre des demandes de «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d’évoquer les points non jugés dont spécialement le montant de la créance invoquée, de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 13 juin 2018, à titre subsidiaire, de dire et juger que la créance potentielle ne saurait être que d’un montant de 1 378,88 euros au jour de la saisie du 15 avril 2019 dont 100,74 euros au titre des intérêts, de dire et juger que «'la créance de Mme Y au titre du jugement entrepris serait d’un montant de 2 410,32 euros (article 700, frais, dépens et droit de plaidoirie) hors frais et dépens d’appel accrus par le défaut manifeste de constitution spontanée, et qu’en cet état provisoire, et sous réserve de la décision à intervenir de la cour, la compensation serait de 2 410,32 ' 1 378,88 = 1 031,44 euros au profit de Mme Y à parfaire et à compléter'», de «'prononcer toute compensation s’il en était'», en tout état de cause, de déclarer la société Hoist Finance AB irrecevable en toutes ses demandes, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par ordonnance du conseiller délégué du 1er octobre 2020, non déféré à la cour, les conclusions signifiées le 18 septembre 2020 par l’intimée ont été déclarées irrecevables.
La société Hoist Finance AB (publ) n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur la demande d’évocation
Mme Y-X demande à la cour d’évoquer l’intégralité du litige sur le fondement de l’article 568 du code de procédure civile.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile que la faculté pour la cour d’appel d’évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive est limitée à l’hypothèse où la cour infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente du 13 juin 2018
En premier lieu, Mme Y-C soutient que le commandement litigieux mentionne l’ordonnance d’injonction de payer du 5 mai 1992 rendue exécutoire le 23 juin 1992, alors que le seul titre valable était le jugement du juge de l’exécution de Versailles du 2 mars 1995 homologuant l’accord intervenu entre les parties.
L’appelante soutient qu’elle a réglé les causes de ce jugement tout en admettant ne pas être en mesure de le prouver car elle a détruit ses relevés de compte et que les délais d’archivage ne lui permettent pas de reconstituer ceux-ci.
Toutefois, le premier juge a justement estimé, d’une part, que le seul titre exécutoire est en l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 mai 1992 par le tribunal d’instance de Poissy, rendue exécutoire le 23 juin 1992, qui n’a pas été rétractée ni annulée par le juge de l’exécution de Versailles, qui n’a pas le pouvoir de remettre en cause un titre exécutoire, mais a seulement homologué un accord portant sur l’exécution de ce titre, d’autre part, que Mme Y-X ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle avait effectué les règlements prévus par cet accord, de sorte que le créancier était en droit de poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 mai 1992, conformément à l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme Y-X fait encore valoir que le commandement aux fins de saisie-vente du 13 juin 2018 est nul sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile en ce qu’il comporte une adresse de l’huissier instrumentaire erronée et que le créancier mentionné est la société Hoist Finance AB alors que la fusion avec la société Hoist Kredit Aktiebolag n’est intervenue que le 2 janvier 2019, de sorte que la société ayant fait délivrer le commandement n’était «'pas habile à délivrer ce commandement'», sans que l’intimée puisse invoquer une simple erreur matérielle. L’appelante estime que cette irrégularité lui a causé un grief dès lors que ce commandement, s’il est jugé valable, a pour effet d’interrompre le délai de prescription du titre exécutoire.
Le premier juge a exactement considéré que l’en-tête du commandement mentionnait bien l’adresse de la société civile professionnelle à Bordeaux où l’huissier instrumentaire avait son siège, de sorte que celui-ci était parfaitement identifiable.
Le premier juge a estimé à juste titre, d’une part, qu’importait peu l’erreur matérielle portant sur le numéro de RCS de la société Hoist Finance et le défaut de dénomination de son mandataire spécial en France sur le commandement, dès lors que la société créancière était parfaitement identifiable au moyen de l’ensemble des mentions portées à l’acte, la cour relevant en outre que la référence au titre exécutoire ainsi que le montant des sommes réclamées permettaient au débiteur d’identifier le créancier poursuivant, d’autre part, que cette irrégularité de forme n’avait pas causé de grief à Mme Y-X qui avait été en mesure de contester utilement ce commandement.
Mme Y-X soutient que la cession de créance intervenue entre la société Monabanq et la société Hoist Kredit Aktiebolag ne lui est pas opposable, ce qui entraînerait la nullité du commandement litigieux.
Cependant, le premier juge a retenu à juste titre, d’une part, que la cession de créance intervenue le 12 février 2013 avait été valablement signifiée à la débitrice par voie de conclusions le 17 juillet 2019, d’autre part, que la mention du numéro 100882431 correspondant à la référence du prêt souscrit auprès de la société Covefi, portée sur le titre exécutoire, ainsi que de l’identité de Z Y sur l’annexe au contrat de cession de créance permettaient d’identifier de manière suffisamment précise la créance dont il était poursuivi l’exécution.
Mme Y-X fait valoir que le commandement litigieux serait nul en ce que n’est pas justifié le mandat spécial dont bénéficie la société Hoist Finance SAS pour représenter la société Hoist Finance AB, ce qui lui causerait un grief tenant à l’impossibilité de vérifier la réalité des pouvoirs du mandataire, reprochant à l’huissier instrumentaire de ne pas lui avoir communiqué ces informations «'le 17 avril 2019'».
Toutefois, à supposer établie cette irrégularité de forme, l’appelante ne démontre pas avoir subi un grief de ce chef dès lors qu’elle a pu utilement contester ledit commandement et que la question de la validité du mandat n’intéresse que le mandant et son mandataire.
L’appelante soutient que la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 13 juin 2018 est irrégulière au motif que l’huissier de justice n’aurait pas effectué des recherches effectives de sa nouvelle adresse. Elle indique que l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception prévue à l’article 659 du code de procédure civile n’est pas justifié.
Or le premier juge a considéré à bon droit qu’il ressortait du procès-verbal de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 juin 2018, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, que ledit commandement avait été signifié à la dernière adresse connue de Mme Y-X, au […] à Paris 9e, que le nom du débiteur n’était pas inscrit, que le voisinage n’avait pu lui donner la nouvelle adresse de celui-ci, qu’il n’avait pas connaissance de son lieu de travail, qu’il avait vainement effectué des recherches auprès de la mairie, sur les pages blanches de l’annuaire et avait composé l’ancien numéro de téléphone du débiteur en sa possession, diligences suffisantes au regard de l’article 659 du code de procédure civile et que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévue par le même article avait été adressée au destinataire de l’acte, le premier juge soulignant que Mme Y-X ne justifie d’aucun grief, l’interruption «'artificielle'» de la prescription de la créance invoquée par celle-ci n’en constituant pas un.
En effet, il ne saurait être reproché à l’huissier instrumentaire de ne pas avoir préciser les noms des membres du voisinage auprès desquels il s’est renseigné, ni, compte tenu des recherches déjà effectuées, de ne pas avoir consulté le Ficoba, étant relevé, d’une part, que cette consultation n’était possible qu’après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire, d’autre part, que l’appelante indique avoir quitté cette adresse en 2006 sans soutenir avoir informé son créancier de sa nouvelle adresse.
Par un moyen nouveau mais recevable en appel, l’appelante soutient encore que le commandement du 13 juin 2018 serait nul en raison du caractère «'fantaisiste'» du montant de la créance mentionnée dans cet acte, notamment compte tenu de la prescription biennale des intérêts en vertu de l’article L. 218-2 du code la consommation.
Elle affirme que le montant de la créance en principal ne saurait être supérieur à la somme de 1 278,14 euros, tenant compte du versement d’un montant de 2 096 francs fait à l’audience du 31 janvier 1995.
Elle sollicite la compensation des sommes dues par elle avec sa créance «'au titre du jugement du 22 octobre 2019'».
Cependant, le caractère erroné du montant de la créance mentionnée dans un commandement aux fins de saisie-vente ne saurait entraîner son annulation mais peut justifier le cantonnement de ses effets.
Le jugement du juge de l’exécution de Versailles du 2 mars 1995 ne constate nullement le versement d’un montant de 2 096 francs à l’audience du 31 janvier 1995 invoqué par l’appelante.
Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article L. 137-1 ancien devenu L. 218-2 du code de la consommation, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de deux ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la société Hoist Finance AB s’élève à la somme de 2 596,95 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal sur la période du 13 juin 2016 au 13 juin 2018, de 246,49 euros au titre des frais, non discutés par l’appelante, le droit proportionnel devant être recalculé en conséquence. Les effets du commandement litigieux seront cantonnés à ce montant.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Mme Y-X ne pouvant se prévaloir d’une créance connexe envers l’intimée, il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation sollicitée.
L’appelante soutient que le titre exécutoire serait prescrit en raison de la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 13 juin 2018.
Toutefois, la demande d’annulation dudit commandement étant rejetée, la délivrance de celui-ci a valablement interrompu le délai décennal de prescription du titre exécutoire dont il est poursuivi l’exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par l’appelante
La solution donnée au litige conduit à débouter Mme Y-X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Hoist Finance AB, qui succombe au moins partiellement, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la créance de la société Hoist Finance AB,
Statuant à nouveau de ce chef,
Cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 juin 2018 aux
sommes de 2 596,95 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal sur la période du 13 juin 2016 au 13 juin 2018, de 246,49 euros au titre des frais, le droit proportionnel devant être recalculé en conséquence ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Hoist Finance AB aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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