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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 oct. 2018, n° 18/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01687 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 17 mai 2018 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Marie-florence BRENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MFB/AM
Numéro 18/3441
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ORDONNANCE DU 03/10/2018
Dossier N° RG 18/01687
Affaire :
Z X
A Y épouse X
C/
- O R D O N N A N C E -
Nous, H-I J, Président de la 1re chambre civile de la cour d’appel de PAU,
Assistée de E F-G, greffier.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
APPELANTS
ET :
[…]
[…]
INTIMEE
* * *
Vu le jugement contradictoire rendu le 17 mai 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TARBES dans un litige opposant la SA BNP PARIBAS aux époux Z C D X et A B X née Y ([…]
Vu la déclaration d’appel n° 18/01201 déposée le 28 mai 2018 par le conseil des époux X à l’encontre dudit jugement, intimant la SA BNP PARIBAS et enregistrée sous le numéro RG 18/01687,
Vu le bulletin de fixation en date du 6 juin 2018, avisant les parties de ce que l’affaire serait fixée à bref délai à l’audience du mercredi 24 octobre 2018 selon les modalités des articles 905 à 905-2 nouveaux du code de procédure civile,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé suivant message RPVA du 31 juillet 2018 demandant au conseil de l’appelante de justifier de la signification de la déclaration d’appel et du dépôt de ses conclusions, au visa des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’observation formulé par l’appelant.
SUR CE :
Attendu que l 'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ».
Attendu ensuite que l’article 905-2 alinéa 1 du même code précise que : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
Attendu que l’avis de fixation envoyé par le greffe le 6 juin 2018 fait courir les délais prévus par les articles 905-1 alinéa 1 et 905-2 alinéa 1 précités. En conséquence, les appelants étaient tenus, d’une part, de faire signifier leur déclaration d’appel avant le 18 juin 2018 – le 16 juin étant un samedi – et, d’autre part, de conclure au plus tard le 6 juillet 2018.
Mais attendu qu’ils ne fournissent à ce jour aucune observation quant au non-respect de ces délais, l’appel interjeté par les époux X doit être déclaré caduc en vertu des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Nous, H-I J, Président de la 1re chambre civile,
Vu les articles 905 à 905-2 du code de procédure civile,
DECLARONS caduc la déclaration d’appel n° 18/01201 déposée le 28 mai 2018 par le conseil des époux X à l’encontre du jugement rendu le 17 mai 2018 (RG n° 17/01569) par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TARBES, intimant la SA BNP PARIBAS,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 03 octobre 2018
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE LA PREMIERE
CHAMBRE CIVILE
E F-G H-I J
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