Infirmation 16 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 nov. 2020, n° 19/02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 4 juin 2019, N° 17/00520 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2020 DU 16 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02431 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ENUF
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 17/00520, en date du 04 juin 2019,
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame D E, veuve X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
Monsieur A X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
Monsieur Y X
domicilié […]
N’ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée par acte de Me F G, Huissier de justice à NANCY, par acte en date du 20 septembre 2019 délivré à
tiers présent à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller, Présidente d’audience, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Novembre 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
H X, décédé le […] à […], était marié à Mme D E. De leur union, sont issus trois enfants, Y, Z et A.
H X était exploitant agricole jusqu’au 23 mars 2011, date à laquelle il a été victime d’un accident. Il a été placé sous tutelle le 12 juin 2012, son tuteur étant l’association tutélaire de la Meuse.
Par actes des 5 et 18 septembre 2017, M. Z X a assigné ses frères, A et Y X, ainsi que sa mère, Mme D E veuve X devant le tribunal de grande instance de Verdun aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession ainsi que de la communauté ayant existé entre lui et son épouse.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2019, le tribunal ainsi saisi, a déclaré M. Z X irrecevable en ses demandes et l’a condamné à payer à M. A X et Mme D E veuve X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Après avoir qualifié l’action présentée en action partage, le tribunal a estimé que l’assignation délivrée les 5 et 18 septembre 2017 ne contenait pas de descriptif sommaire du patrimoine dépendant de la succession de H X ni les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable. Si cette omission des mentions prescrites à l’article 1360 du code de procédure civile, est susceptible de régularisation en cours d’instance, les premiers juges ont estimé que ne figurent toujours pas, dans les dernières conclusions, un descriptif sommaire du patrimoine dépendant de la succession, ni même la réalisation des diligences nécessaires pour la saisine du juge.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 juillet 2019, M. Z X a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Z X demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que l’action engagée ne tend pas au partage de la succession de feu H X, mais à l’ouverture des opérations de compte et de liquidation de la succession de ce dernier et préalablement de la communauté ayant existé entre lui et son épouse ;
— déclarer recevable et bien fondée l’action engagée ;
Y faire droit et ce faisant de :
— commettre le président de la chambre des notaires de la Meuse avec faculté de délégation à l’exclusion de la SCP Rufin, Michel, C pour procéder aux dites opérations et ordonner la nomination de tel juge commissaire qu’il plaira à la cour de désigner ;
— dire et juger que le notaire devra dresser un état liquidatif de la succession comportant la valeur de l’ensemble des biens de la succession et les droits des parties, ainsi que les créances et également établir le compte des récompenses entre la communauté et le patrimoine propre de H X ;
— dire et juger que le notaire devra procéder à l’analyse des comptes de H X pour la période allant du 23 mars 2011 au 12 juin 2012, date de sa mise sous tutelle ;
— dire et juger que le notaire devra aussi dans le cadre de ses opérations, reconstituer le compte de remboursement du prêt familial consenti à M. A X le 15 janvier 2015 ;
— dire et juger que le notaire devra également procéder à l’estimation du matériel vendu le 15 janvier 2015 afin de déterminer si la vente n’est pas intervenue à vil prix de nature à constituer une donation déguisée ;
— dire et juger que le notaire devra réaliser une comparaison entre l’état des immobilisations figurant au bilan comptable de l’exploitation de H X ;
— débouter Mme D E veuve X ainsi que M. A X de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— les condamner in solidum à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme D E veuve X et M. A X demandent à la cour de confirmer
purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Verdun en ce qu’il a déclaré les demandes présentées par M. Z X irrecevables.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de débouter purement et simplement M. Z X de l’ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, de le condamner à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X bien que régulièrement assigné devant la cour d’appel, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 juin 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 septembre 2020 et le délibéré au 16 novembre 2020.
Suite à l’impossibilité de déterminer l’actif et le passif de la succession et de la communauté, M. Z X soutient solliciter l’ouverture des opérations de compte et de liquidation de la succession de H X ainsi que de la communauté ayant existé entre lui et son épouse et non un partage, ce qui rend selon lui inapplicables les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile qui visent expressément le partage et non les opérations préalables de compte et de liquidation.
M. Z X explique que si l’omission des mentions figurant à l’article 1360 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir, celle-ci est susceptible de régularisation en cours d’instance. Or, en l’espèce, il estime justifier, notamment par les courriers de Maître C, d’avoir engagé des démarches amiables préalablement à l’introduction de la présente procédure, dont l’objet était la préservation des droits des héritiers et la détermination des masses actives et passives, mais s’être heurté au refus des co-héritiers de lui transmettre les informations nécessaires.
De même, l’appelant explique justifier de la composition sommaire de la succession qui comporte des biens immobiliers bâtis et agricoles sur les communes de Hennemont, Pareid, Phinteville, Doncourt-aux-Templiers appartenant en propre à M. H X ou dépendant de la communauté ayant existé avec son épouse, Mme D E veuve X, ce qui implique le calcul d’éventuelles récompenses, ainsi que du matériel agricole et des comptes bancaires détenus auprès du Crédit mutuel Meuse Sud, Crédit agricole de Lorraine et Prédica.
Il ajoute que la succession est créancière au titre de l’exploitation reprise par son frère, A, de valeurs qui n’ont pas été communiquées ainsi que d’un prêt familial consenti en 2015 à ce dernier susceptible de s’analyser en une donation déguisée.
Mme J E veuve X et M. A X soutiennent que M. Z X a formé une demande en liquidation partage de la succession de H X au visa de l’article 815 du code civil sans respecter les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, omission qui n’est pas susceptible d’être régularisée postérieurement. Aucun descriptif du patrimoine ne figure dans l’assignation et les échanges versés aux débats entre les héritiers et Maître C n’attestent ni de la tenue d’une procédure amiable ni de l’existence d’un désaccord. Au surplus, M. Z X ne mentionne pas dans son assignation ses intentions quant à la répartition des biens de la succession en cause.
Les intimés expliquent que le 2 avril 1999, H X a cédé son exploitation à son épouse, Mme D X, de sorte que le matériel vendu à M. A X en 2015 et le prêt familial consenti d’un montant de 102 600 euros ne relèvent pas de la succession du défunt.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 6 avril 2020 par M. Z X et le 14 janvier 2020 par Mme D E veuve X et M. A X, auxquelles la cour se réfère expressément pour
un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 16 juin 2020.
Le décès d’une personne physique place immédiatement ses successeurs en situation d’indivision, et les articles 815 et suivants du code civil sont applicables. Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes des dispositions des articles 835, 840 et 842 du code civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié.
Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
Les opérations de compte et de liquidation partage sont le préalable nécessaire à tout partage, les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile leur sont applicables.
A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ce texte vise à privilégier le partage amiable, considéré par le législateur comme la voie normale pour parvenir à régler les successions de manière non conflictuelle.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir et, étant susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. (Civ. 1re, 28 janvier 2015, bull 23, pourvoi n° 13-50.049) Ainsi, l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation. Cette régularisation peut aussi intervenir en cause d’appel, même si la fin de non-recevoir a déjà été examinée et retenue par le tribunal.
En revanche, la tentative de règlement amiable doit être antérieure à l’assignation, ceci, afin de la favoriser sérieusement. En effet, lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande, fondée sur l’inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge. (Civ. 1re 21 septembre 2016, bull 168, pourvoi n° 15-23.250)
S’agissant de la justification des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, celle-ci peut résulter de la production d’un procès-verbal de carence dressé par un notaire choisi pour établir un projet de partage amiable. Toutefois, le demandeur peut également produire tout document établissant que le demandeur a entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable (courrier, attestation d’avocat ou de notaire').
En l’espèce, aux termes de son assignation, M. Z X a sollicité, suite au décès de son père, H X, intervenu le […] à Verdun, l’ouverture des opérations de compte et de liquidation de la succession et préalablement de la communauté ayant existé entre ce dernier et son épouse, soit des opérations complexes nécessitant un inventaire et une évaluation de l’ensemble des biens avec éventuellement la détermination et le calcul de récompenses entre les patrimoines propres
à chacun des époux et la communauté.
S’il est exact qu’aux termes des dernières écritures déposées en première instance, la consistance du patrimoine de H X ne faisait pas l’objet d’une description sommaire, à hauteur d’appel et aux termes des dernières conclusions, ce patrimoine est décrit comme se composant de divers biens immobiliers dont des immeubles bâtis composés d’un corps de ferme à Hennemont comprenant une partie habitation et une partie agricole, ainsi que des immeubles non bâtis sur les communes de Hennemont, Pareid, Phinteville et Doncourt-aux-templiers, mais également du matériel agricole et des comptes bancaires détenus auprès du Crédit mutuel Meuse Sud, du Crédit agricole de Lorraine et de Predica. Cette description est confirmée par l’attestation notariée dressée par Maître C le 26 juin 2013 à la suite du placement sous tutelle de H X ainsi que du courrier adressé le 25 mai 2015 au notaire par l’association tutélaire de la Meuse.
S’agissant de la tentative de partage amiable, M. Z X justifie tant dans ses écritures de première instance que dans celles d’appel, des difficultés rencontrées en raison de l’absence de réponse aux courriers qu’il a adressés à ses frères, A et Y, ainsi qu’à sa mère, Mme D E veuve X. Au surplus, il verse au débat, des courriers de Maître C l’informant de l’absence de réponse des intimés à ses courriers relatifs à l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation comportant des propositions de rendez-vous.
Compte tenu de la disparition de la fin de non recevoir intervenue à hauteur d’appel, le jugement entrepris sera infirmé, la demande M. Z X déclarée recevable et sera ordonnée l’ouverture des opérations de compte et de liquidation partage de la succession de H X et préalablement celle de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse, Mme D E veuve X.
Les éléments et pièces versés au débat par les parties attestent de la qualité d’exploitant agricole de H X jusqu’à sa retraite le 31 décembre 2008, date à laquelle son exploitation agricole a poursuivi son activité au nom de son épouse, Mme D E veuve X avec laquelle une communauté matrimoniale, dont la nature est déterminée par leur régime matrimonial, a existé jusqu’au décès de H X, et, ce indépendamment du placement sous tutelle de ce dernier le 12 juin 2012, suite à l’accident dont il a été victime, le 23 mars 2011.
Seul le décès de H X intervenu le […] a mis fin à la communauté matrimoniale des époux. Les opérations de comptes, de liquidation et de partage de cette dernière avec le calcul par le notaire d’éventuelles récompenses entre les patrimoines des époux et la communauté est un préalable indispensable aux opérations de compte devant être réalisées sur la succession de H X. La poursuite de l’exploitation agricole sous forme de société n’étant pas alléguée par aucune des parties, le prêt familial du 15 janvier 2015, dont l’existence n’est pas contestée, devra être examiné par le notaire tant lors des opérations de compte et de liquidation de la communauté que de celles de la succession.
S’agissant de la demande d’analyse des comptes du défunt pour la période allant de son accident le 23 mars 2011 à son placement sous tutelle le 12 juin 2012, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, à l’appui de cette demande, M. Z X n’allègue aucun fait ni n’en rapporte justifiant l’analyse qu’il sollicite, il sera donc débouté de sa demande.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la
somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Qu’en l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Dès il convient de les débouter de leur demande.
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Qu’en l’espèce s’agissant d’un litige familial et successoral, il convient de dire que les frais et les dépens de la procédure seront compris en frais de partage.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de M. Z X ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte et de liquidation partage de la succession de H X et préalablement celle de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse, Mme D E veuve X ;
Désigne le président de la chambre inter-départementale des notaires de la cour d’appel de Nancy avec faculté de délégation à l’exclusion de la SCP Rufin, Michel, C pour procéder aux dites opérations ;
Désigne le président du tribunal judiciaire de Verdun, avec possibilité de délégation, pour surveiller les opérations et en qualité de juge commissaire qui pourra être saisi en cas de difficultés ;
Précise que le notaire désigné sera autorisé à procéder ou faire procéder à toutes recherches utiles notamment auprès des établissements bancaires, des compagnies d’assurances, des organismes sociaux et du fichier FICOBA pour déterminer l’actif successoral ;
Rappelle que le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
En cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par voie d’ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Verdun ;
Un projet d’état liquidatif devra être dressé par le notaire commis dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des opérations ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment revenir à un partage amiable en cas d’accord entre elles ;
Dans l’hypothèse d’une contestation entre les co-indivisaires, un procès-verbal de difficultés devra
être dressé pour le notaire désigné et transmis au juge commis pour surveiller les opérations précitées ;
Ordonne au notaire, dans le cadre de ses opérations, de reconstituer le compte de remboursement du prêt familial consenti à M. A X le 15 janvier 2015 et de procéder à l’estimation du matériel ainsi vendu afin de déterminer si la vente n’est pas intervenue à vil prix susceptible de constituer une donation déguisée ;
Déboute M. Z X de sa demande d’analyse des comptes de H X pour la période allant du 23 mars 2011 au 12 juin 2012, date de la mise sous tutelle de H X ;
Déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les frais et les dépens de la procédure seront compris en frais de partage.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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