Infirmation 4 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 nov. 2021, n° 20/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02263 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/02263 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M55V
Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON
du 17 février 2020
RG : 11-18-3542
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
X
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 04 Novembre 2021
APPELANTE :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTIMES :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132
assisté de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Jérôme Y, en qualité de mandataire liquidateur de la société RHONE TECHNICAL SERVICES
[…], […]
[…]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Evelyne Y, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Z X a passé commande le 8 juillet 2015 de la fourniture, livraison et pose d’un système de production d’électricité photovoltaïque auprès de la SASU Rhône Technical Services.
Le prix de 20.000 euros a été financé au moyen d’un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, remboursable en 144 échéances mensuelles de 203,49 euros hors assurance.
La société Rhône Technical Services a procédé à l’installation des équipements et s’est fait remettre la somme de 20.000 euros par la société Sygma Banque sur la base d’un certificat de livraison signé par M. X le 25 juillet 2015.
M. X a constaté que la production d’électricité revendue à EDF n’était pas suffisante pour financer le remboursement du crédit et s’est plaint de fuites, de dysfonctionnements et pannes.
La société Rhône Technical Services a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 4 octobre 2017. Me Jean-Philippe Reverdy, désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a été ultérieurement remplacé par Me Jérôme Y.
Par actes d’huissiers de justice des 20 et 23 juillet 2018, M. X fait assigner la société Rhône Technical Services, représentée par son liquidateur judiciaire, et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, devant le tribunal d’instance de Lyon pour obtenir, notamment :
¤ à titre principal, la nullité du contrat de vente au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile et la fixation de sa créance au passif de la société Rhône Technical Services à la somme de 20.000 euros, outre le coût de dépose du matériel et de remise en état des existants,
¤ à titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente au titre de l’inexécution contractuelle
imputabIe à Rhône Technical Services et la fixation de sa créance au passif de la société Rhône Technical Services à la somme de 20.000 euros, outre le coût de dépose du matériel et de remise en état des existants,
¤ en toutes hypothèses,
— le constat des fautes de I’organisme de crédit,
— la condamnation de BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser la somme de 1214,11 euros au titre des frais indûment perçus par l’organisme prêteur,
— Ia condamnation de la même à garantir le remboursement des sommes dues parRhône Technical Services,
— et la condamnation solidaire des défendeurs à prendre en charge le coût des travaux de dépose de I’installatlon photovoItaïque et de remise en état de l’existant.
La société BNP Paribas Personal Finance a aussi conclu à titre principal au débouté de toutes les demandes de M. X.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats, elle a réclamé la condamnation de M. X à lui payer la somme de 20.000 euros.
A titre plus subsidiaire, si l’annulation des contrats était prononcée et retenue une faute à son encontre, la BNP Paribas Personal Finance a demandé la fixation de sa créance de 20.000 euros au passif de la liquidation de la société Rhône Technical Services.
Me Reverdy, liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, n’a pas comparu.
Par jugement en date du 17 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré M. X recevable en ses demandes,
— prononcé la nullité du contrat conclu entre Rhône Technical Services et M. X et du crédit affecté,
— fixé la créance de M. X au passif de la société Rhône Technical Services à la somme de 20.000 euros, outre le coût de dépose du matériel et de remise en état des existants,
— condamné la BNP Paribas Personal Finance à garantir le remboursement des sommes dues par Rhône Technical Services,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Rhône Technical Services, à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et Me Reverdy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Rhône Technical Services, aux dépens.
La BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 mars 2020.
Me Jérôme Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Rhône Technical Services, n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 13 juillet 2020.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de M. X par application de l’article 909 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 29 octobre 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour ce qui suit, vu les articles L.110, 1° et 6° et L.721-3 du code de commerce, L.111-1 et L.311'1 et suivants et L.312-56 du code de la consommation, 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 17 février 2020,
par conséquent, statuant à nouveau, et y ajoutant,
¤ à titre principal,
— juger que M. X est irrecevable en ses demandes en l’absence de déclaration de créances,
— juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— juger que M. X ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
— juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute,
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que M. X sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
¤ à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— condamner M. X à payer la somme de 20.000 euros (capital déduction à faire des règlements) à la société BNP Paribas Personal Finance,
— fixer au passif de la liquidation de la société Rhône Technical Services, prise en la personne de son liquidateur, Me Y, la somme de 9.302,56 euros au titre des intérêts perdus.
¤ à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer au passif de la liquidation de la société Rhône Technical Services, prise en la personne de son liquidateur, Me Y, la somme de 29.302,56 euros au titre du capital et des intérêts,
¤ en tout état de cause,
— condamner M. X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de la BNP Paribas Personal Finance pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions et aux mentions du jugement pour l’exposé des moyens et prétentions de M. X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bon de commande et le contrat de crédit ayant été signés en date du 8 juillet 2015, les articles du code de la consommation visés ci-après s’entendent dans leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2016, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action de M. X
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que l’action de M. X est irrecevable en l’absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove.
En premier lieu, la BNP Paribas Personal Finance n’a pas qualité pour se prévaloir d’un moyen d’irrecevabilité propre à une autre partie, en l’occurrence le liquidateur judiciaire représentant la masse des créanciers de la société Ecorenove.
En second lieu, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’action de M. X visant à faire prononcer l’annulation du contrat souscrit auprès de la société Ecorenove, ou sa résolution pour inexécution, n’est pas une demande en paiement d’une somme d’argent et ne ressort pas des dispositions de l’article L.622-1 du code de commerce.
Les conséquences du prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat sont en effet une obligation de faire, quant à la remise des parties en leur état antérieur au contrat, et non une obligation à paiement.
Etant au surplus observé que M. X n’a formulé devant le premier juge aucune demande à l’encontre de la société Ecorenove, représentée par son liquidateur judiciaire.
L’absence de déclaration de créance de M. X dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société venderesse est ainsi sans incidence sur la recevabilité de son action, engagée après l’ouverture de la procédure collective et ne portant pas sur une demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Sur le contrat souscrit auprès de la société Rhône Technical Services
Sur la clause relative au droit de rétractation
Le tribunal n’a pas prononcé la nullité du contrat au regard des nombreuses irrégularités affectant le bon de commande, mais seulement en considération de la clause relative au droit de rétractation.
L’article L.121-21 du code de la consommation prévoit notamment que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu, comme en l’espèce, hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.121-21-3 et L.121-21-5.
Le délai de rétractation court à compter du jour :
— de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.121-16-2,
— de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
En l’espèce, selon les termes du jugement, le bon de commande contient un bordereau de rétractation qui indique à tort le point de départ du délai de 14 jours à partir du jour de la commande. Cette mention n’est pas conforme à la loi et, par suite, ne constitue pas l’information valable devant être donnée à l’acquéreur selon les dispositions précitées.
Le premier juge a dit que cette erreur quant au point de départ du délai de rétractation entraîne la nullité du bon de commande, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres causes de nullité soulevées.
Cependant, la mention erronée relative au droit de rétractation n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat mais par les dispositions spécifiques de l’article L.121-21-1 du code de la consommation, qui prévoit que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L.121-17, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.121-21.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Contrairement à l’appréciation du premier juge, cette sanction spécifique est exclusive du prononcé la nullité du contrat : Dès lors que le législateur a prolongé mais néanmoins limité dans le temps la faculté de l’acquéreur de se rétracter, la nullité du contrat rendrait cette limite inopérante.
Au regard de ces dispositions, c’est à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat fondée sur la
seule irrégularité de la mention relative au droit de rétractation.
Sur les autres irrégularités affectant le bon de commande
L’article 906 al.3 du code de procédure civile prévoit que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. En conséquence, la Cour ne peut fonder sa décision sur l’examen des pièces de M. X et, en particulier du bon de commande qui n’est pas versé aux débats par la BNP Paribas Personal Finance.
Les seules mentions du jugement ne permettent pas de déterminer quelles irrégularités étaient alléguées par M. X comme affectant le bon de commande et de nature à entraîner la nullité du contrat, étant rappelé que le premier juge ne les a pas examinées dès lors qu’il a fondé sa décision sur la seule clause relative au délai de rétractation.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être réformé en ce qu’il a prononcé la nullité de contrat conclu entre Rhône Technical Services et M. X et fixé la créance de celui-ci au passif de ladite société.
Sur la résolution du contrat de vente
Il résulte des termes du jugement que la demande subsidiaire de résolution du contrat de vente, que le juge n’a pas été conduit à examiner, était fondée sur l’inexécution contractuelle (l’installation ne produit pas assez d’électricité pour l’autofinancement promis, elle est fuyarde et présente des dysfonctionnements et des pannes).
L’impossibilité d’examiner les pièces afférentes à ces allégations conduit au rejet de la demande de résolution du contrat de vente.
Sur le contrat de crédit affecté souscrit auprès de Sygma Banque
Il ressort du jugement que la demande d’annulation du contrat de crédit affecté était
fondée uniquement sur l’application de l’article L.311-32 du code de la consommation, selon lequel l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en vue duquel il a été conclu.
Dans ces conditions, le jugement attaqué ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté et condamné la BNP Paribas Personal Finance à garantir le remboursement des sommes dues par Rhône Technical Services.
Sur les autres demandes
En l’absence de prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit, M. X ne peut qu’être débouté de sa demande de remboursement des sommes perçues par le prêteur que le premier juge a écarté à défaut de justificatif.
Les dépens de la procédure, en première instance comme en appel, seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement prononcé le 17 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a déclaré M. X recevable en ses demandes,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de toutes ses demandes,
Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés, en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Remboursement
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Siège social ·
- Temps de travail ·
- Délégués du personnel
- Stage ·
- Camping ·
- Urssaf ·
- Stagiaire ·
- Aquitaine ·
- Lien de subordination ·
- Travail dissimulé ·
- Activité ·
- Milieu professionnel ·
- Salarié
- Notaire ·
- Lot ·
- Revente ·
- Compromis ·
- Prescription acquisitive ·
- Sociétés civiles ·
- Indivision ·
- Clause ·
- Acte ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Location ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Entreprise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Association syndicale libre ·
- Cahier des charges ·
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Statut ·
- Distribution ·
- Énergie
- Contrat d'intégration ·
- Progiciel ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Livraison ·
- Erp ·
- Contrat de services ·
- Recette provisoire ·
- Facture ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Héritier ·
- Droits de succession ·
- Actif ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Bien immobilier ·
- Archives ·
- Rémunération ·
- Règlement
- Médicaments ·
- Générique ·
- Action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Produits défectueux ·
- Intérêt à agir ·
- Préjudice ·
- Connaissance ·
- Responsabilité
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Patrimoine ·
- Compte ·
- Liquidation ·
- Tutelle ·
- Ouverture ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.