Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 mars 2022, n° 16/06267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 janvier 2016, N° 11/03205 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IDEX ENERGIES c/ Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES JONQUILLES 91270 VIGNEUX SUR SEINE, Association SYNDICALE LIBRE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUT ION DE CHALEUR DE VIGEUX-SUR-SEINE CROIX BLANCHE, SCI TASSY |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° , 18 FG)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/06267 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYKUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 11/03205
APPELANTE
SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 315 871 640
72 avenue N Baptiste Clément
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant : Me Nicolas CONTIS de la SELARL KALLIOPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0412
INTIMES
Madame AA AB épouse X
née le […] à Figuic
[…]
[…]
Monsieur AC AD
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AE Y
né le […] à Ahfir […]
[…]
Madame AF AG épouse Y
née le […] 1957à Ouled EJ Bali
[…]
[…]
Monsieur DX DY DZ
né le […] à Tunis
[…]
[…]
Monsieur H AH
[…]
[…]
Monsieur AI AJ
né le […] à Akbou
[…]
[…]
Monsieur H I
né le […] à Tefereg
[…]
[…]
Monsieur J W CT
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AL AM
né le […] à Palafrugell […]
[…]
Monsieur AN AO
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AP AQ épouse EC ED EE
née le […] à Maisons-Alfort (94)
[…]
[…]
Madame AR AS épouse Z
1[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur AT AU
né le […] à […]
1[…]
[…]
Monsieur AL AV
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AW AX épouse A
née le […] à Champigny-Sur-Marne (94)
[…]
[…]
Monsieur AY AZ né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur M EQ EJ ES
né en 1958 à Settat
[…]
[…]
Monsieur N-D B
1[…]
[…]
Madame B
1[…]
[…]
Monsieur BA BB
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur P Q
né […]
[…]
[…]
Madame BD BE épouse C
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame BF BG
née le […] à […] […]
[…]
Monsieur BH BI
né le […] à Capesterrer de Marie-Galante
[…]
[…]
Madame BJ BK
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BL D
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BM BN épouse D
née le […] à Villeneuve-Saint-Georges (94)
[…]
[…]
Madame BO BP
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur N-D E
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BQ BR épouse E née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BS BT
né le […] à Fort-De-France (97)
[…]
[…]
Madame BU BV
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur EF EG EH
né le […] à […]
1[…]
[…]
Monsieur N-EV EW
né le […] à Ganthier
1[…]
[…]
Monsieur BW BX
né le […] à Maisons-Alfort (94)
1[…]
[…]
Monsieur BY BZ
né le […] à […]
[…] Monsieur CA CB
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CC CD
né le […] à Aounoute
[…]
[…]
Monsieur F CE
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur CF CG
né le […] à Ouagadougou
[…]
[…]
Madame CH CI épouse F
née le […] à Trois-Rivières (97)
1[…]
[…]
Monsieur AT CJ
né le […] à […]
1[…]
[…]
Madame CK CL épouse EI EJ EK
[…] née le […] à la […]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE LES JONQUILLES, […] représenté par son syndic la société ABP, SAS immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 331 862 508
C/O Société ABP
7 Rond-point Pasteur
[…]
SCI TASSY
représentée par son gérant, M. CM CN (né le […] à Pondicherry, demeurant […], 91370 Vigneux-sur-Seine)
Dont le siège social est : […]
[…]
Tous représentés par Me AP OLIVIER de l’AARPI AP OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle TOCQUEVILLE, avocat au barreau de MELUN, toque : M 56
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CHALEUR DE VIGNEUX-SUR-SEINE CROIX BLANCHE prise en la personne de son liquidateur amiable, la société ELOGIE-SIEMP – venant aux droits de la société SIEMP – SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 038 200
dont le siège social est : […]
[…]
Représentée par Me N-Marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1874
Société ELOGIE-SIEMP venant aux droits de la société SIEMP
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 038 200
[…]
[…]
Représentée par Me N-Marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1874
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. N-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. N-Loup CARRIERE, Président de Chambre , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme AP CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par N-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par AP CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Au cours des années 1960, la société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) et la société Le foyer du fonctionnaire et de la famille (FFF) ont acquis en indivision 44 hectares de terrains, […] et à l’Ancienne Garenne à Vigneux-sur-Seine (Essonne) dans le cadre d’un projet de construction d’un vaste ensemble de logements.
La SIEMP était chargée de l’opération d’aménagement de cet ensemble.
Par acte authentique du 3 juillet 1964, publié le 8 août 1964, la SIEMP et la société FFF ont fait dresser un état de division en lots de leurs terrains ; ce partage a eu lieu aux conditions d’un cahier des charges établi par les copartageantes, annexé à la minute de l’acte et publié le 1er août 1964, qui devait s’imposer aux constructeurs, dont la société civile immobilière Les Jonquilles, lors de l’acquisition de leurs assiettes foncières.
L’annexe D du cahier des charges prévoyait une installation de chauffage collectif comprenant une chaufferie collective reliée à des sous-stations particulières alimentant les installations intérieures des bâtiments.
Il y était indiqué que chaque société abonnée aurait, d’une façon générale, l’obligation d’acheter à la SIEMP ou à la société exploitante toute la chaleur nécessaire au chauffage de ses bâtiments et à leur alimentation en eau chaude sanitaire.
L’annexe E du même cahier contenait les statuts de l’association syndicale libre des propriétaires du grand ensemble de Vigneux-la-Croix-Blanche chargée de la gestion et de l’entretien d’équipements d’intérêt collectif.
Leur article 1 précisait que l’adhésion à l’association syndicale libre (ASL) était obligatoire pour les copartageants ainsi que pour les acquéreurs successifs des parcelles, leur adhésion résultant du seul fait de la signature de l’acte de partage ou de cession.
Leur article 4 indiquait qu’elle avait pour objet la gestion et l’entretien d’équipements communs à l’exclusion des installations de chauffage urbain.
Une partie des lots a été vendue à des sociétés ou remise à la commune de Vigneux.
Par acte authentique du 4 décembre 1964, la SIEMP a vendu le lot n°4 cadastré AR n° 151 à la société Les Jonquilles qui devait y construire des logements ; l’acte rappelait le cahier des charges précité et indiquait que l’acquéreur devrait adhérer par le seul fait des présentes à l’association syndicale libre constituée entre les propriétaires des parcelles composant l’ensemble immobilier dont faisait partie la parcelle vendue et par conséquent satisfaire à toutes les obligations imposées aux membres de cette association.
Le 19 septembre 1966, la SIEMP a conclu un contrat de concession avec la société anonyme l’Industrielle d’Exploitation de Chauffage (dite société IDEX), lui confiant l’exploitation du chauffage à distance du grand ensemble de Vigneux pour une durée de 30 ans.
Par acte du même jour, la société Les Jonquilles a souscrit auprès de la société IDEX une police d’abonnement pour la fourniture de chaleur à ses bâtiments pour une durée de 30 ans renouvelable, égale à la durée de la concession.
Par acte du 16 février 1968, elle lui a confié la conduite et l’entretien des installations secondaires de la sous-station n° 3 située sur son terrain.
En 1984, la ville de Vigneux a fait réaliser une installation de production et de distribution d’énergie géothermique raccordée à la chaufferie principale de la SIEMP.
La SAVEM était alors chargée de la gestion de cette installation.
Par acte sous seing privé du 29 février 1984, la SIEMP, FFF et la société Batirex ont créé une association syndicale libre dite 'Association foncière urbaine de la chaufferie de Vigneux La Croix Blanche’ ayant pour objet la jouissance, la gestion et l’entretien de la chaufferie centrale et des canalisations jusqu’aux sous-stations.
Par avenant non daté, l’OPHLM interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines ainsi que la commune de Vigneux ont adhéré à l’Association foncière urbaine de la chaufferie de Vigneux La Croix Blanche'.
Le 15 juillet 1985, cette ASL et l’IDEX ont signé un contrat de fourniture et de distribution de chaleur, se substituant au contrat d’exploitation conclu le 19 septembre 1966 entre la SIEMP et IDEX et confiant à cette dernière l’exploitation des installations thermiques.
En juin 1986, l’ASL a souscrit une police d’abonnement auprès de la SAVEM, alors concessionnaire du puits de géothermie.
Par avenant du 23 septembre 1986 à la police d’abonnement du 19 septembre 1966, les tarifs de la chaleur fournie au syndicat des copropriétaires des Jonquilles ont été modifiés suite à la modification du système de production et de distribution de chaleur.
Par avenant du 19 mars 1993, la durée de la police d’abonnement du 19 septembre 1966 souscrite par le syndicat des copropriétaires des Jonquilles auprès d’IDEX a été prolongée jusqu’au 30 juin 2005 au minimum.
Par contrat d’affermage du 19 mars 1996 prenant effet au 1er janvier 1996, la commune de Vigneux-sur-Seine a délégué à IDEX la gestion du service public de production et de distribution d’énergie géothermique.
L’ASL a alors conclu une police d’abonnement pour la géothermie auprès d’IDEX à effet au 1er avril 1996, se substituant à celle passée en 1986 auprès de la SAVEM.
Par avenant du 20 août 2003, le contrat d’affermage du 19 mars 1996 a été étendu, l’exploitation de nouvelles ressources énergétiques (énergie thermique cogénération) étant confiée à l’exploitant IDEX afin qu’il maîtrise les ressources thermiques (géothermie, cogénération et chaufferie centrale) et optimise leur utilisation.
Par avenant prenant effet le 1er octobre 2003, la police d’abonnement précédemment conclue entre l’ASL et IDEX a été modifiée en conséquence.
L’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006 ont modifié la législation applicable aux associations syndicales libres.
En 2008, les statuts de l’association syndicale libre pour la production et la distribution de chaleur de Vigneux-sur-Seine quartier la Croix Blanche ont été adoptés.
Selon l’article 1 de ses statuts, elle existe entre, d’une part les propriétaires des terrains constituant l’assiette foncière de l’ensemble immobilier dont la SIEMP et FFF étaient propriétaires jusqu’au partage de 1964, et d’autre part les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre actualisé défini dans le plan de masse annexé aux statuts.
Leur article 3 précise qu’elle a pour objet l’acquisition, la gestion et l’entretien des équipements communs à tous les propriétaires de l’ensemble, notamment l’installation de chauffage collectif à laquelle ils ont l’obligation de se raccorder, mais également d’assurer la maîtrise d’ouvrage pour la création et la réalisation de tous éléments et équipements nouveaux notamment la réalisation des ouvrages permettant le raccordement à l’installation collective des membres de l’ASL, (…), la répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’association et leur recouvrement et d’une façon générale toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets définis, notamment la réception de toutes subventions et la mobilisation de tous emprunts.
L’article 7 prévoit le transfert de propriété à l’ASL de l’ensemble de l’installation de production et de distribution de chaleur, resté jusque là la propriété de la SIEMP, du FFF devenu IBF, de la ville de Vigneux-sur-Seine, de Batirex devenue Batigère, des copropriétaires de la Résidence Pierre Marin et des copropriétaires de la Résidence Les Jonquilles.
Les copropriétaires des Jonquilles ont indiqué à l’ASL qu’ils estimaient n’en être pas membres.
Le 29 décembre 2010, la commune de Vigneux-sur-Seine a consenti une nouvelle délégation de service public à Idex Energie pour la distribution de chaleur dans le quartier de la Croix Blanche.
L’ASL a renouvelé sa police d’abonnement pour la fourniture de chaleur auprès de cette société et lui a confié l’exploitation et la maintenance de sa chaufferie par acte du 4 février 2011.
Par actes d’huissier en date des 15 février et 11 mars 2011, le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles a fait assigner la SIEMP et la société IDEX Energies.
Par acte d’huissier du 20 mars 2012, le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles a fait assigner l’ASL.
Les procédures, enrôlées sous les n°11/3205 et 12/2652 ont été jointes.
Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Evry a :
- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires des Jonquilles à savoir Mme AA AB épouse X, M. AC AD, M. AE Y, Mme AF CQ épouse Y, M. DX DY DZ, M. H AH, M. AI AJ, M. H, I, M. J, W CT, M. AL AM, M. AN AO, Mme AP AQ épouse EC ED EE, Mme AR AS épouse Z, M. AT AU, M. AL AV, Mme AW AX épouse A, M. AY AZ, M. M, EQ EJ ES, M. N-D B, Mme B, M. BA BB, M. P, Q, Mme DD BE épouse C, Mme BF BG, M. BH BI, Mme BJ BK, M. BL D, Mme BM BN épouse D, M. BO BP, M. N-D E, Mme BQ BR épouse E, M. BS BT, M. BU BV, M. EF EG EH, M. N-EV EW, M. BW BX, M. BY BZ, M. CA CB, M. CC CD, M. F DR, M. CF CG, Mme CH CI épouse F, M. AT CJ, Mme CK CL épouse EI EJ EK, le syndicat et personnes tous dénommés la copropriété des Jonquilles, à l’encontre de la SIEMP à titre personnel,
- déclaré recevables les demandes de la copropriété des Jonquilles à l’égard de l’ASL,
- constaté que les copropriétaires des Jonquilles ne sont pas membres de l’ASL,
- ordonné par conséquent à l’ASL de modifier ses statuts pour en exclure expressément les copropriétaires des Jonquilles dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte, passé ce délai, de 1.000 € par jour de retard pendant 90 jours,
- constaté que la police d’abonnement pour la fourniture de chaleur souscrite par la société Des Jonquilles, aux droits de laquelle vient la copropriété des Jonquilles, auprès de la société IDEX Energies le 19 septembre 1966, telle que modifiée par ses avenants, s’est renouvelée par tacite reconduction et est donc toujours applicable,
- rejeté la demande de l’ASL tendant à être autorisée à interrompre la fourniture de chaleur au profit de la copropriété des Jonquilles,
Avant dire droit sur les demandes de paiement de la copropriété des Jonquilles et de l’ASL,
- désigné en qualité d’expert M. BS FC-FD avec pour mission, notamment de :
se faire communiquer tout document utile, procéder à toute constatation utile,•
• rechercher tout renseignement nécessaire, étant précisé que le tribunal a ci-avant précisé quelles parties devaient fournir certaines pièces,
• déterminer précisément ce que la copropriété des Jonquilles a payé auprès de l’ASL ou ce qui lui a été réclamé pour la fourniture de chauffage et d’eau chaude et à quel titre (consommations ou autres prestations), ce depuis le 1er octobre 2003,
• déterminer ce que la copropriété des Jonquilles aurait dû payer depuis cette même date selon les modalités de calcul de la facturation prévue par l’abonnement souscrit initialement par la société des Jonquilles, aux droits de laquelle elle vient, auprès de la société IDEX le 19 septembre 1966 tel que modifié par ses divers avenants, faire les comptes entre les parties,•
• donner toute information ou précision technique ou de fait permettant au tribunal de porter une appréciation sur le bien-fondé des demandes,
- rappelé que l’expert a la faculté de s’adjoindre pour avis tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
- fixé à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la copropriété des Jonquilles,
- dit que celle-ci devra consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 1er mars 2016,
- réservé les dépens l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société Idex Energies a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 mars 2016.
L’association syndicale libre pou la production et distribution de chaleur de Vigneux sur Seine quartier de la Croix Blanche a fait de même le 15 mars 2016.
Les deux procédures ont été jointes le 25 octobre 2017.
Par ordonnance du 11avril 2018 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de complément d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence des Jonquilles et des copropriétaires.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 7 décembre 2021 par lesquelles la société par actions simplifiée Idex Energies, appelante, invite la cour, au visa des articles 122, 232 et 910-4 du code de procédure civile, L. 2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et 1134 ancien et 2224 du code civil, à :
- constater que la police d’abonnement conclue avec le syndicat des copropriétaires a pris fin le 30 septembre 2003,
- juger que la mesure d’expertise ordonnée n’est ni utile ni pertinente,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable comme étant prescrite la contestation par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résiliation de la police d’abonnement intervenue le 30 septembre 2003,
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire , si la cour confirmait le jugement en ce qu’il retient que la police d’abonnement s’est poursuivie,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au remboursement des avoirs émis lors de la résiliation de la police d’abonnement, d’un montant total de 25.514,45 €, avec intérêt au taux légal depuis le 25 juillet 2004, date d’émission du chèque,
Sur le fond,
Sur les demandes de condamnations formulées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires,
Sur les redevances,
- se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative, pour apprécier la légalité
du contrat d’affermage et son cahier des charges, et en conséquence statuer sur la demande de répétition de l’indu au titre des redevances versées par le syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire
- déclarer la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires irrecevable pour cause de prescription, pour les redevances facturées antérieurement au 11 mars 2006,
- les débouter de leur demande au titre des redevances facturées postérieurement au 11 mars 2006,
A titre très subsidiaire
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande,
Sur la demande de condamnation à hauteur de 221.115,47 € correspondant aux autres sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande,
Sur la demande reconventionnelle d’Idex,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au paiement des factures n°261002973 et n°370103085, avec intérêt au taux légal depuis la date d’exigibilité de chacune des factures,
En tout état de cause
Sur la demande de complément d’expertise,
- déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
A titre subsidiaire
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande,
A titre infiniment subsidiaire
- recueillir les observations de l’expert judiciaire avant toute décision de complément de mission, et, une fois celles-ci recueillies, débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise engagés par l’expert judiciaire désigné par le jugement ;
Vu les conclusions en date du 5 novembre 2021 par lesquelles Mme AA AB épouse X, M. AC AD, M. AE Y, Mme AF CQ épouse Y, M. DX DY DZ, M. H AH, M. AI AJ, M. H, I, M. J, W
CT, M. AL AM, M. AN AO, Mme AP AQ épouse EC ED EE, Mme AR AS épouse Z, M. AT AU, M. AL AV, Mme AW AX épouse A, M. AY AZ, M. M, EQ EJ ES, M. N-D B, Mme B, M. BA BB, M. P, Q, Mme DD BE épouse C, Mme BF BG, M. BH BI, Mme BJ BK, M. BL D, Mme BM BN épouse D, M. BO BP, M. N-D E, Mme BQ BR épouse E, M. BS BT, M. BU BV, M. EF EG EH, M. N-EV EW, M. BW BX, M. BY BZ, M. CA CB, M. CC CD, M. F DR, M. CF CG, Mme CH CI épouse F, M. AT CJ, Mme CK CL épouse EI EJ EK, le syndicat des copropriétaires Résidence Les Jonquilles et la société civile immobilière Tassy, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et 1240 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- préciser que les comptes à réaliser par l’expert judiciaire selon les modalités de calcul de la
facturation prévue par l’abonnement souscrit initialement par la société Les Jonquilles, aux droits de laquelle ils viennent, auprès de la société IDEX le 19 septembre 1966 tel que modifié par ses divers avenants, doivent être effectués sur une base 'gaz naturel', ordonner en conséquence un complément d’expertise sur la base 'gaz naturel',
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de l’évocation du fond du litige,
- condamner in solidum la société Elogie-SIEMP et la société IDEX Energie à rembourser au syndicat des copropriétaires toutes les sommes indûment mises à la charge de ce dernier autres que le prix du chauffage et de l’eau chaude sanitaire, définies entré le prix actuel du Kw/H consommé et celui antérieur à la modification unilatérale par la SIEMP des clauses relatives à la fourniture et à la facturation augmenté de la variation du cours du gaz jusqu’à la décision à intervenir, soit la somme de 221.115,47 € TTC,
- condamner in solidum l’ASL, représentée par la société SIEMP, en sa qualité de directeur de I’ASL, la société SIEMP à titre personnel et la société IDEX à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise ;
Vu les conclusions en date du 3 décembre 2021 par lesquelles l’association syndicale libre pour la production et la distribution de chaleur et la société anonyme Elogie-SIEMP, venant aux droits de la société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1094 et 1242 du code civil, de :
- confirmer la mise en hors de cause de la SIEMP aujourd’hui Elogie-SIEMP à titre personnel,
- rejeter toute demande formée à son encontre,
- réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
- déclarer prescrite l’action en répétition de l’indu pour les sommes payées antérieurement à l’année 2009,
- débouter les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de son action en répétition de l’indu,
- déclarer opposable aux copropriétaires demandeurs et au syndicat des copropriétaires, aux droits de la société 'Les Jonquilles', le cahier des charges de cession des terrains annexés à l’acte de partage du 3 juillet 1964,
- déclarer illégale l’éviction des copropriétaires membres du syndicat de copropriété de 1984,
- déclarer opposable aux copropriétaires, membres du syndicat des copropriétaires les statuts modifiés le 27 juin 2008,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
Sur la répétition de l’indu,
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande de condamnation à restitution,
Sur la créance de l’ASL (cession Elogie-SIEMP), à titre principal (qualité de membre de l’ASL reconnue par la cour),
- condamner le syndicat des copropriétaires, in solidum avec les copropriétaires dont les noms sont cités au dispositif des présentes conclusions au paiement au profit de la SA Elogie-SIEMP de la somme de :
à titre principal : 171.821,49 € TTC,•
• de l’intérêt conventionnel de 1 % décompté à partir de chaque appel de fonds sur la période considérée et ce conformément aux dispositions des statuts,
À titre subsidiaire (qualité de membre de l’ASL non reconnu),
- condamner le syndicat des copropriétaires, in solidum avec les copropriétaires dont les noms sont cités au dispositif des présentes conclusions au paiement au profit d’ Elogie-SIEMP des sommes suivantes :
à titre principal de la somme de 162 821,40 € TTC,•
• aux intérêts légaux sur cette somme, décomptés à partir de chaque appel de fonds sur la période considérée,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dont les noms au paiement d’une somme de 30.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires Les Jonquilles et des copropriétaires des Jonquilles de leur demande contre la société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris (SIEMP) à titre personnel ;
Depuis le jugement, la commune de Vigneux sur Seine a confié à la société Idex, à effet du 1er janvier 2017, une délégation de service public pour la production de et la distribution de chaleur sur l’ensemble de son territoire ; les biens relevant de l’association syndicale libre pour la production et la distribution de chaleur de Vigneux sur Seine-quartier de la Croix Blanche (notamment le chauffage et le réseau) ont été remis au délégataire ; l’assemblée générale de l’ASL du 27 novembre 2018, a pris 'acte de la mise en place de la délégation de service public du chauffage urbain, à effet du 1er janvier 2017, qui a emporté prise de possession des équipements par Idex Territoires, délégataire retenu par la commune de Vigneux sur Seine, de sorte que l’objet de l’ASL est ainsi consommé’ et constaté sa dissolution et l’ouverture de sa liquidation ; la société anonyme Elogie-SIEMP, venant aux droits de la société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris (SIEMP) a été désignée en qualité de liquidateur (pièce ASL n° 1) ;
Le syndicat des copropriétaires Les Jonquillles est désormais raccordé au chauffage urbain de la commune de Vigneux sur Seine ;
Le contentieux sur la facturation antérieure du chauffage et de la production d’eau chaude, initiée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires des Jonquilles subsiste ;
La prescription
Selon les anciens articles 2219 et 2262 du code civil, applicables antérieurement à la loi du 17 juin 2008, les actions en justice se prescrivaient dans un délai de 30 ans à compter de l’événement qui leur donnait naissance ;
Le nouvel article 2224 du même code prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
En application de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 et de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription par l’effet de la nouvelle loi, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne ;
L’ASL et la SIEMP soutiennent que le cahier des charges de la division des terrains est opposable au syndicat des copropriétaires Les Jonquilles et aux copropriétaires des Jonquilles depuis leur acquisition par ceux-ci en 1965 et qu’ils ont qualité de membres de l’ASL créée dans les trente années suivant depuis la même époque, de sorte que la prescription trentenaire est opposable à leur action ;
Cependant, comme l’a dit le tribunal, leur action ne tend pas à remettre en cause l’opposabilité du cahier des charges de 1964 et ils n’agissent qu’afin de contester leur intégration dans l’ASL en 2007 et les conséquences en découlant ;
L’ASL et la SIEMP soulèvent également la prescription quinquennale de la demande de répétition de l’indu, faisant valoir que la modification tarifaire de la fourniture de chaleur invoquée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires remonte selon eux à 2004, de sorte qu’ils auraient dû agir avant 2009 pour contester cette modification et qu’en outre les sommes perçues antérieurement sont couvertes par la forclusion ;
Les premiers juges ont justement retenu que l’ancien article 2277 du code civil prévoyant une prescription abrégée n’était pas applicable à la contestation sur la modification tarifaire précitée, ni d’ailleurs à l’action en répétition des factures payées à ce titre, soumises à la prescription de droit commun de trente ans ;
Les premiers juges ont exactement énoncé que, conformément aux dispositions transitoires de la loi de 2008, le délai pour contester cette modification tarifaire de 2004 a été de trente ans jusqu’en 2008 puis de cinq ans à compter de son entrée en vigueur le 19 juin 2008, de sorte que l’action n’était pas prescrite lors de la délivrance des assignations des 15 février et 11 mars 2011 et 20 mars 2012 ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que l’action du syndicat des copropriétaires Les Jonquilles et des copropriétaires des Jonquilles n’est pas prescrite et déclaré cette action recevable ;
Sur les contestations concernant l’adhésion des copropriétaires à l’ASL
Selon l’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre ;
L’article 7 de cette ordonnance prévoit que les ASL se forment par le consentement unanime de leurs adhérents ;
L’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006, législation applicable aux associations syndicales libres, n’ayant rien prévu concernant la modification des statuts de l’association, celle-ci s’effectue selon les règles prévues par lesdits statuts ;
Les parties s’entendent pour dire que les copropriétaires des Jonquilles sont, par le seul fait de la signature de l’acte d’achat de leur bien immobilier situé sur le terrain objet de l’acte de division du 3 juillet 1964, liés par les conditions du cahier des charges annexé audit acte ;
L’annexe D de ce cahier des charges prévoit une installation de chauffage collectif comprenant une chaufferie collective reliée à des sous-stations particulières alimentant les installations intérieures des bâtiments ;
Il y est indiqué que chaque société abonnée aura, d’une façon générale, l’obligation d’acheter à la SIEMP ou à la société exploitante toute la chaleur nécessaire au chauffage de ses bâtiments et à leur alimentation en eau chaude sanitaire ; en revanche, cette annexe D ne prévoit pas la création d’une association syndicale libre (pièce ASL n° 4 : cahier des charges et ses annexes) ;
L’annexe E du cahier des charges contient les statuts de l’association syndicale libre des propriétaires du grand ensemble de Vigneux La Croix Blanche chargée de la gestion et de l’entretien d’équipements d’intérêt collectif ;
Leur article 1 précise que l’adhésion à l’ASL est obligatoire pour les copartageants ainsi que pour les acquéreurs successifs des parcelles, leur adhésion résultant du seul fait de la signature de l’acte de partage ou de cession ;
Leur article 4 indique que cette ASL a pour objet la gestion et l’entretien d’équipements communs à l’exclusion des installations de chauffage urbain ;
Il n’est pas contesté que l’ASL prévue par l’annexe E du cahier des charges n’a jamais eu d’activité ;
En 1984, la SIEMP, la FFF et la société Batirex ont créé une association syndicale libre dite 'Association foncière urbaine de la chaufferie de Vigneux La Croix Blanche’ ayant pour objet la jouissance, la gestion et l’entretien de la chaufferie centrale et des canalisations jusqu’aux sous-stations, à laquelle l’OPHLM interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines ainsi que la commune de Vigneux ont adhéré plus tard ;
L’ASL soutient qu’elle est la même association, ses statuts ayant simplement été refondus en 2007 pour satisfaire aux obligations légales et que les copropriétaires des Jonquilles en sont membres depuis 1984 par le simple fait qu’ils sont propriétaires d’immeubles situés dans son périmètre ;
Les premiers juges ont justement relevé que cette association de 1984 est distincte de celle prévue en 1964 dont les statuts sont annexés au cahier des charges (annexe E) obligeant les copropriétaires des Jonquilles à y adhérer ;
De plus, l’article 1 des statuts de l’ASL créée en 1984 prévoit que 'sont membres de l’association l’ensemble des utilisateurs actuels de la chaufferie dont la propriété reste à la SIEMP, à l’exception des groupes immobiliers appartenant aux syndicats des copropriétaires du 1 au […]
[syndicat Les Jonquilles] et du […] qui pourront ultérieurement y adhérer’ ;
Par ailleurs, la copropriété des Jonquilles a continué de se fournir directement en chauffage auprès d’IDEX, la police d’abonnement qu’elle a souscrite auprès de celui-ci s’étant poursuivie ;
Comme l’a dit le tribunal, les copropriétaires des Jonquilles ont été donc clairement exclus de cette ASL ; il convient d’ajouter, d’une part que l’ASL n’est pas recevable à soutenir, des décennies plus tard, que cette éviction était illégale car seuls les copropriétaires des Jonquilles auraient eu qualité et intérêt à exiger leur intégration dans cette ASL ; de plus, cette exclusion n’est pas contraire au 'cahier des charges particulières de raccordement au chauffage urbain et au distribution d’eau chaude’ (annexe D) qui ne prévoit pas de constitution d’une ASL, mais seulement l’obligation pour chaque société abonnée (ou syndicat des copropriétaires venant aux droits de ces sociétés) 'd’acheter à la SIEMP ou à la société exploitante concessionnaire, séparément ou collectivement selon le cas, en chacune des sous-stations prévues à cet effet, toute la chaleur nécessaire au chauffage de ses bâtiments et à leur alimentation en eau chaude sanitaire…' (pièce ASL n° 4 : annexe D, FG 25 et 26) ;
Surtout, l’objet de celle-ci était 'la gestion et l’entretien de la chaufferie centrale et des canalisations jusqu’aux sous-stations’ alors que l’objet de l’ASL dont les statuts figuraient dans le cahier des charges de 1964 (annexe E), mais non active comme il été vu, excluait expressément la gestion du chauffage urbain ;
Même si comme le soutient l’ASL, l’obligation pour les acquéreurs des terrains d’acquérir la chaleur nécessaire auprès d’une entité dénommée dans le cahier des charges correspond à l’obligation d’adhérer au système de chauffage collectif géré par l’association syndicale libre, il n’en résulte pas une obligation d’adhérer à ladite association ; une telle obligation serait en contradiction avec le fait que les statuts de l’ASL de 1964 à laquelle ils devaient adhérer prévoyaient qu’elle n’aurait pas pour objet la gestion et l’entretien des installations de chauffage collectif ,ainsi qu’avec le fait que l’ASL a été créée en 1984 sans eux ;
Par ailleurs, cette différence d’objet ne peut être considérée comme une simple modification des statuts de 1964 qui exigent, à leur article 19, une décision de son assemblée générale qui n’a manifestement jamais été prise ;
Les premiers juges ont exactement retenu qu’il ne peut être considéré rétroactivement, que l’ASL créée en 1984 est celle à laquelle les copropriétaires des Jonquilles étaient de plein droit adhérents, selon le cahier des charges de 1964, par le seul fait de l’acquisition de leurs terrains ;
L’article 1er des statuts de l’ASL mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006 d-504 du 3 mai2006 (pièce ASL n°10), évoque sa formation ; il ne s’agit pas réellement d’une formation mais d’une modification des statuts puisqu’il ressort des procès-verbaux de l’assemblée générale du 28 juin 2007 que l’intégration des copropriétaires des Jonquilles leur était proposée et que l’adoption des nouveaux statuts allait être retardée et de celle du 27 juin 2008 qu’elle a approuvé le projet de modification des statuts ;
Comme l’a dit le tribunal, l’ASL ainsi modifiée est celle de 1984, à laquelle les copropriétaires des Jonquilles n’ont jamais adhéré et non celle de 1964 ;
Et il ne suffit pas, pour qu’ils en soient membres, qu’ils soient propriétaires d’un bien immobilier situé dans son périmètre et bénéficiant des équipements collectifs dont elle a la gestion ;
En effet, leur obligation, attachée au bien immobilier qu’ils ont acheté, est d’adhérer à l’ASL dont les statuts figurent dans le cahier des charges, soit celle de 1964 (dont ils sont toujours membres de droit et qui n’a jamais été dissoute) et non à toute ASL qui aurait pour objet la gestion des équipements collectifs ;
Il n’ont jamais ni donné leur consentement à l’ASL créée en 1984 modifiée en 2008, ni adhéré à celle-ci par l’effet de l’acquisition de leur bien ;
Il convient d’ajouter que le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles a bien respecté la seule obligation qui lui incombait en application du cahier des charges (annexe D) en se fournissant directement en chauffage et eau chaude auprès de la société Idex ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a constaté que le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles et les copropriétaires des Jonquilles ne sont pas membres de l’association syndicale libre pour la production et la distribution de chaleur de Vigneux sur Seine-quartier de la Croix Blanche et de la condamner, sous astreinte, à modifier ses statuts pour les en exclure ;
Sur la police d’abonnement conclue entre Idex et la copropriété Les Jonquilles
L’article 1315 alinéa 2 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit en apporter la preuve ;
L’adhésion au cahier des charges de division de terrain prévoit l’obligation de se raccorder aux installations de chauffage et de production d’eau chaude, ce qui a été fait par le syndicat des copropriétaires les Jonquilles, comme il a été vu ;
Le syndicat des copropriétaires les Jonquilles et les copropriétaires des Jonquilles soutiennent que la police d’abonnement pour la fourniture de chaleur souscrite auprès de la société Idex le 19 septembre 1966, prolongée par avenant du 19 mars 1993 au 30 juin 2005 minimum, s’est renouvelée par tacite reconduction et est donc toujours applicable ;
La société Idex leur oppose que leur relation contractuelle a pris fin au 30 septembre 2003, puisqu’elle a, à cette époque, redéfini avec l’ASL les termes de l’accord d’exploitation qui les liait et conclu un nouveau contrat applicable au 1er octobre 2003 ;
Les premiers juges ont exactement relevé que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires des Jonquilles ne sauraient être liés par les actes passés par l’ASL créée en 1984 puisqu’ils n’en sont pas membres ; aucun accord conclu entre l’ASL et Idex en 2003 n’a donc pu mettre fin au contrat existant entre la copropriété Les Jonquilles et Idex ;
La police de 1966 prévoit en son article 12 qu’elle est conclue pour la durée du contrat de concession d’exploitation, soit pour 30 ans renouvelables et qu’elle ne peut être résiliée qu’en cas de résiliation dudit contrat ;
Ce contrat d’exploitation est celui conclu en 1966 entre la SIEMP et Idex auquel s’est substitué en 1985 le contrat entre l’ASL et IDEX ;
Par avenant du 19 mars 1993, la durée de la police d’abonnement du 19 septembre 1966 a été prolongée pour la durée du contrat de concession jusqu’au 30 juin 2005 au minimum ;
D’après un acte du 4 février 2011 produit aux débats par Idex, cette société est encore exploitante de la chaufferie appartenant à l’ASL ; la concession n’a donc pas cessé, de sorte que le contrat a pu être renouvelé tacitement après le 30 jura 2005 ;
Idex ne rapporte aucunement la preuve, lui incombant, de l’accord du syndicat des copropriétaires Les Jonquilles pour résilier le contrat les liant ;
Elle se contente de produire des avoirs de régularisation au 30 septembre 2003, expliquant qu’elle les aurait émis et réglés et qu’ils n’auraient fait l’objet d’aucune contestation de la part des copropriétaires des Jonquilles ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’outre l’absence de valeur probante de ces éléments, étant de règle que 'nul ne peut se constituer de preuve à lui-même', force est de constater que le simple silence gardé par le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles ne caractérise en tout état de cause pas une volonté non équivoque de mettre fin au contrat les liant à Idex ; en effet, ils ont pu continuer à bénéficier des prestations de chauffage et à recevoir des factures au nom de la SIEMP, alors propriétaire de la chaufferie, sans pour autant être informés réellement des changements contractuels effectués sans eux et donc s’en inquiéter ;
Il convient d’ajouter qu’il résulte du cahier des charges particulières de raccordement au chauffage urbain et au réseau de distribution d’eau chaude que la contrepartie de l’obligation pour le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles d’acheter à la SIEMP ou à la société exploitante concessionnaire, en l’occurrence Idex, toute la chaleur nécessaire au chauffage et à l’alimentation en eau chaude (article 6 de l’annexe D), est l’obligation pour la société Idex de fournir au syndicat les débits de fluide primaire nécessaires pour assurer le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire (article 4) et de fournir tous les produits et prestations nécessaires à la production, transport et distribution de la chaleur (article 5) ; il s’en suit que la police d’abonnement entre la société Idex, société exploitante concessionnaire de la SIEMP, et le syndicat des copropriétaires Les Jonquilles ne peut être résiliée qu’en cas de résiliation du contrat d’exploitation conclu entre l’ASL la SIEMP ; il n’y pas de possibilité de résiliation unilatérale à l’initiative de la société Idex qui conduirait à priver les copropriétaires des Jonquilles de chauffage et d’eau chaude ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a constaté que le contrat liant Idex et les copropriétaires des Jonquilles, qui n’a pris fin ni avec la fin de la concession ni par résiliation conventionnelle, est encore applicable et rejeté la demande de l’ASL tendant à être autorisée à interrompre ladite fourniture à leur profit sera rejetée ;
Sur les demandes de paiement
Comme l’a dit le tribunal, les copropriétaires des Jonquilles, qui ne peuvent être liés par les actes passés par les ASL depuis 1984 auprès d’Idex puisqu’ils n’en sont pas membres, ne doivent au titre de la foumiture de chauffage et d’eau chaude que ce qui est prévu par le contrat conclu directement auprès d’Idex et qui est encore applicable comme il vient d’être dit ;
Il convient donc de déterminer la différence entre ce qu’ils ont payé (ou ce qui leur a été réclamé) et ce qu’ils auraient dû payer ;
Pour les motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a, avant dire droit sur les demandes de paiement formées tant par les copropriétaires des Jonquilles que par l’ASL et par la société Idex, ordonné une expertise ;
En raison de l’enjeu financier important qui ne permet pas de faire échec au principe du double degré de juridiction, la cour n’évoquera pas les demandes en paiement formulées par le syndicat des copropriétaires les Jonquilles et les copropriétaires, l’ASL et la société Idex, en ce compris sa demande de remboursement du montant des avoirs émis en juillet 2004 qui n’a pas été formulée dans ses conclusions d’appelante, et la demande de complément d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires qui n’a pas davantage été formulée dans ses conclusions d’intimé ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a réservé les dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ASL et la société Elogie-SIEMP de première part, et la société Idex Energies de seconde part, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, globalement, la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par l’ASL, la société Elogie-SIEMP, et la société Idex Enegies ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à évoquer les demandes en paiement formulées par le syndicat des copropriétaires les Jonquilles et les copropriétaires, l’ASL et la société Idex, en ce compris sa demande remboursement du montant des avoirs émis en juillet 2004, et la demande de complément d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ;
Condamne l’association syndicale libre pour la production et la distribution de chaleur de Vigneux sur Seine-quartier de la Croix Blanche, représentée par son liquidateur amiable la société anonyme Elogie-SIEMP de première part, et la société par actions simplifiée Idex Energies de seconde part, aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jonquilles sise allées Danton et Robespierre à […] et à Mme AA AB épouse X, M. AC AD, M. AE Y, Mme AF CQ épouse Y, M. DX DY DZ, M. H AH, M. AI AJ, M. H, I, M. J, W CT, M. AL AM, M. AN AO, Mme AP AQ épouse EC ED EE, Mme AR AS épouse Z, M. AT AU, M. AL AV, Mme AW AX épouse A, M. AY AZ, M. M, EQ EJ ES, M. N-D B, Mme B, M. BA BB, M. P, Q, Mme DD BE épouse C, Mme BF BG, M. BH BI, Mme BJ BK, M. BL D, Mme BM BN épouse D, M. BO BP, M. N-D E, Mme BQ BR épouse E, M. BS BT, M. BU BV, M. EF EG EH, M. N-EV EW, M. BW BX, M. BY BZ, M. CA CB, M. CC CD, M. F DR, M. CF CG, Mme CH CI epouse F, M. AT CJ, Mme CK CL épouse EI EJ EK et la SCI Tassy, globalement, la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT 1. EC FE FF FG
[…]
[…]Décisions similaires
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