Infirmation partielle 31 mai 2018
Cassation partielle 3 octobre 2019
Confirmation 12 avril 2022
Irrecevabilité 17 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 12 avr. 2022, n° 19/07824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07824 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 57A
DU 12 AVRIL 2022
N° RG 19/07824
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRXW
AFFAIRE :
[…]
C/
C D
et autres…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/06023
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS,
- Me Corinna KERFANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 05 avril 2022, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (Civ.1) du 03 octobre 2019 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES (3ème chambre) le 31 mai 2018
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 447 881 780
18 rue du Cherche-Midi
[…]
représentée par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B0813 – N° du dossier Q
****************
DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur C D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur E F
né le […] à […]
de nationalité Française
18 rue Lucien-Sergent
[…]
Madame G F veuve X
née le […] à […]
de nationalité Française 6 rue Léon-Buquet
[…]
Monsieur H D
né le […] à […]
de nationalité Française
4 rue Emmanuel-Kant
[…]
Madame I B
venant aux droits de M. K L, né le […] et décédé le […] et de Mme M F, née le […] et décédée le […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Corinna KERFANT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 – N° du dossier 20163273
Me Marie-Christine GIALLOMBARDO, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0707,
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame I LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
***********************
FAITS ET PROCÉDURE
P Q veuve Y est décédée le […] à Boulogne-Billancourt (92), sans postérité. Elle était propriétaire de deux biens immobiliers :
l’un sis […] et […] à Boulogne-Billancourt ;• l’autre sis […] à Toulon.•
M. Z, notaire à Boulogne-Billancourt, en charge du règlement de la succession de la défunte, a donné mandat le 27 mai 2013 à la société Archives Généalogiques Andriveau (ci-après la société Andriveau) afin de rechercher d’éventuels héritiers.
La société Andriveau a retrouvé cinq cousins germains au 4ème degré dans la branche maternelle de la de cujus, en la personne de M. E F, Mme G F veuve X, Mme M F, M. H D et M. C D, auxquels elle a proposé de conclure un contrat de révélation de succession, puis après révélation de leur qualité d’héritier, de lui donner mandat aux fins de les représenter devant le notaire au cours des opérations de règlement de la succession.
Mme M F, M. E F, Mme G F veuve X et M. C D ont signé le contrat de révélation de succession respectivement les 6, 7, 11 et 19 juin 2013. Aux termes dudit contrat, il est stipulé qu’en contrepartie, l’héritier cède une quotité de l’actif mobilier et immobilier devant lui revenir calculée sur la part nette lui revenant, après déduction du passif, des droits de succession, des frais de recherche et de règlement, à concurrence de 47,84 % toutes taxes comprises (TTC), soit 40 % hors taxes (HT), pour les collatéraux ordinaires.
M. H D a signé un premier contrat de révélation de succession le 14 juin 2013, qu’il a dénoncé ultérieurement. Il a conclu un nouveau contrat avec la société Andriveau le 22 juillet 2013, après avoir négocié la rémunération due par lui à concurrence de 17,94% TTC, soit 15 % HT. Il n’a pas donné mandat à la société Andriveau pour le représenter devant le notaire.
L’acte de notoriété a été établi le 20 décembre 2013 par M. Z. Y est annexé le tableau généalogique des branches maternelles et paternelles de la de cujus établi par la société Andriveau.
Par courrier de leur conseil en date du 31 mars 2014, M. E F, Mme G F, Mme M F et M. C D ont mis fin au mandat donné à la société Andriveau pour les représenter devant notaire. Ils ont contesté les sommes réclamées par la société Andriveau en exécution du contrat de révélation de succession.
Par actes d’huissier de justice des 17, 18, 19, 24 et 26 septembre 2014, la société Andriveau les a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement en date du 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- dit la société Archives Généalogiques Andriveau recevable en sa demande de paiement,
- débouté Mme G F, Mme M F, M. E F, M. C D et M. H D de leur demande d’annulation du contrat de révélation de succession et du contrat de mandat conclus avec la société Andriveau,
- les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la nullité desdits contrats,
- fixé les honoraires de la société Andriveau à 15 % hors taxes des sommes nettes revenant à Mme G F, Mme M F, M. E F, M. C D et M. H D en leur qualité d’héritier de P Q veuve Y, en ce compris les sommes réglées au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, déduction faite du passif, des droits de succession, des frais de recherche et de règlement,
- condamné Mme G F, Mme M F, M. E F, M. C D et M. H D à régler les sommes dues à ce titre à la société Andriveau dès que l’actif net définitif de la succession sera déterminé,
- constaté l’accord des parties relatif à l’établissement de M. Z, notaire associé à Boulogne-Billancourt (92), en charge du règlement de la succession de P Q veuve Y, d’une attestation à l’attention de la société Andriveau concernant le montant de la part de l’actif net définitif de la succession, avec mention des fonds attachés aux contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, revenant à chacun des héritiers, après règlement des droits de succession,
- rejeté toute autre demande des parties,
- débouté Mme G F, Mme M F, M. E F, M. C D et M. H D de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- ordonné l’exécution provisoire,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes des parties de ce chef,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La société Andriveau a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 31 mai 2018, la cour d’appel de Versailles a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
• fixé les honoraires de l’étude généalogiques Andriveau à 15 % hors taxes des sommes nettes revenant Mme G F, Mme M F, M. E F, M. C D et M. H D en leur qualité d’héritier de P Q veuve Y, en ce compris les sommes réglées au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, déduction faite du passif, des droits de succession, des frais de recherche et de règlement ;
• condamné Mme G F, Mme M F, M. E F, M. C D et M. H D à régler les sommes dues à ce titre à la société Andriveau dès que l’actif net définitif de la succession sera déterminé ;
• constaté l’accord des parties relatif à l’établissement par M. Z, notaire associé à Boulogne-Billancourt (92), en charge du règlement de la succession de P Q veuve Y, d’une attestation à l’attention de la société Andriveau concernant le montant de la part de l’actif net définitif de la succession, avec mention des fonds attachés aux contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, revenant à chacun des héritiers, après règlement des droits de succession ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- fixé les honoraires de la société Archives généalogiques Andriveau à 30 % TTC des sommes nettes revenant à Mme G F, Mme M F épouse B, M. E F et M. C D en leur qualité d’héritier de P Q veuve Y, en ce compris les sommes réglées au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, déduction faite du passif, des droits de succession, des frais de recherche et de règlement,
En conséquence,
- condamné :
• Mme G X à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 91 454 euros,
• M. E F à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 91 454 euros,
• M. C D à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 91 454 euros,
• M. H D à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 45 727 euros,
• Mme M B à payer à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 91 637 euros,
Y ajoutant,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
La société Andriveau s’est alors pourvue en cassation.
Par arrêt en date du 3 octobre 2019, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme G F à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros, M. E F à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros, M. C D à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros, M. H D à payer à la société Andriveau la somme de 45 727 euros et Mme M B à payer à la société Andriveau la somme de 91 637 euros, l’arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
- condamné M. E F, Mme G F, M. H D, M. C D, M. K B et Mme I B aux dépens ;
- vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
C’est dans ces circonstances que la société Andriveau a saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration du 8 novembre 2019.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2021, la société Archives Généalogiques Andriveau (ci-après la « société Andriveau ») demande à la cour, au fondement des articles 1134, 1170, 1174, 1354 et suivants du code civil (dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), et des articles 623, 624, 625 et suivants, 638, 639 et suivants, 700 du code de procédure civile, de :
Dans la limite de la saisine sur renvoi après cassation partielle, et, statuant à nouveau :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
- débouter Mme G F, Mme I B, venant au droit de M F épouse B et de K B, M. E F, M. C D, M. H D de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont irrecevables, mal-fondés et / ou infondés,
- condamner Mme G F épouse X à lui verser la somme de 212 501 euros TTC,
- condamner Mme I B, en sa qualité d’héritier de feue M F, décédée le […] et K B, décédé le 2[…], à lui verser la somme de 212 501 euros TTC,
- condamner M. E F à lui verser la somme de 212 501 euros TTC,
- condamner M. C D à lui verser la somme de 212 501 euros TTC,
- condamner M. H D à lui verser la somme de 106 250 euros HT, soit 127.500 euros TTC,
- condamner Mme G F, Mme I B, venant au droit de M F épouse B et de K B, M. E F, M. C D, M. H D à lui verser solidairement et/ou in solidum la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement et subsidiairement in solidum Mme G F, Mme I B, venant au droit de M F épouse B et de K B, M. E F, M. C D, M. H D aux frais et entiers dépens de cette instance et des précédents, conformément à l’article 639 du code de procédure civile (sic).
Par leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022, M. H D, M. C D, Mme G F veuve X, M. E F, Mme I B en sa qualité d’ayant droit de M F épouse B et de K B (ci-après les « consorts F-D ») demandent à la cour, au fondement de l’article 766 bis du code général des impôts, des articles 1156, 1161, 1135, 1134, 1382 anciens du code civil, et de l’article 56, alinéa 2, du code de procédure civile, de :
- les déclarer recevables,
- débouter la société Andriveau de ses demandes fins et conclusions,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 12 juillet 2016 en ce qu’il a retenu que les actifs immobiliers de la succession devaient être évalués à la date la plus proche du règlement de succession,
- En conséquence, fixer la rémunération de la société Andriveau :
• pour Mme G X : actif à recevoir de 702 375 euros, dont à déduire les droits de succession de 385 430 euros et les frais restant dus au notaire de 18 198 euros, auquel il faut ajouter le montant net de taxes des assurances-vie, 6 100 euros, soit 702 375 + 6100 – 385 430 – 18 198 = 304 847 euros ;
la rémunération due à société Andriveau sera donc de 91 454 euros (30 % de 304 847), déduction faite de sa quote-part d’intérêt de retard payée à l’administration fiscale à hauteur de 23 461,60 euros soit 67 992,40 euros ;
• pour M. E F : actif à recevoir de 702 375 euros, dont à déduire les droits de succession de 385 430 euros et les frais restant dus au notaire de 18 198 euros, auquel il faut ajouter le montant net de taxes des assurances-vie, 6 100 euros, soit 702 375 + 6 100 – 385 430 – 18 198 = 304 847 euros ;
La rémunération due à la société Andriveau sera donc de 91 454 euros (30 % de 304 847 euros) déduction faite de sa quote-part d’intérêt de retard payée à l’administration fiscale à hauteur de 23 461,60 euros soit 67 992,40 euros ;
• pour M. C D : actif à recevoir de 702 375 euros, dont déduire les droits de succession de 385 430 euros et les frais restant dus au notaire de 18 198 euros, auquel il faut ajouter le montant net de taxes des assurances-vie, 6 100 euros, soit 702 375 + 6 100 – 385 430 -18 198 = 304 847 euros ;
La rémunération due à la société Andriveau sera donc de 91 454 euros (30 % de 304 847), déduction faite de sa quote-part d’intérêt de retard payée à l’administration fiscale à hauteur de 23 461,60 euros soit 67 992,40 euros ;
• pour M. H D : dire que la base de calcul est la même que pour les trois personnes ci-dessus, mais que la rémunération de la société Andriveau n’est que de 15 % de cette somme, soit 45 727 euros (15 % de 304 847) déduction faite de sa quote-part d’intérêt de retard payée à l’administration fiscale à hauteur de 23 461,60 euros soit 22 265,40 euros ;
• pour Mme I B en sa qualité d’ayant droit de feue M F et de feu K B : actif à recevoir de 702 375 euros, dont à déduire les droits de succession de 385 430 euros et les frais restant dus au notaire de 18 198 euros, auquel il faut ajouter le montant net de taxes des assurances-vie, 6 100 euros, soit 702 375 + 6 100 – 385 430 – 18 198
- 304 847 euros ;
La rémunération due à la société Andriveau sera donc de 91 454 euros (30 % de 304 847) déduction faite de sa quote-part d’intérêt de retard payée à l’administration fiscale à hauteur de 23 461,60 euros soit 67 992,40 euros ;
Ces sommes étant dues en deniers ou quittances, à charge pour la société Andriveau, le cas échéant, de restituer le trop-perçu à ce titre ;
Subsidiairement, si par impossible la cour retenait que la valeur des biens immobiliers à prendre en considération devait être celle à la date la plus proche du partage :
- dire que concernant le bien sis […] à Boulogne-Billancourt, c’est la valeur de 1 900 000 euros qui sera retenue, et que les honoraires mis à leur charge seront dus en deniers ou quittances,
- condamner la société Andriveau à payer à chacun des intimés, M. H D, M. C D, M. E F, Mme G F veuve X, Mme I B en sa qualité d’ayant droit de M F et de K B, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ;
- ordonner l’exécution provisoire.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
La cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger » ou « dire » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur la portée de la cassation et sur les limites de la saisine de la cour d’appel de Versailles
Moyens des parties
La société Andriveau fait valoir, au fondement des articles 623, 624, 631 et 638 du code de procédure civile, que la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle, de sorte que la cour d’appel de renvoi n’est saisie que des seuls chefs atteints par la cassation, à savoir le quantum des sommes dues par chaque intimé sur la base des modalités de fixation déterminées par la première cour d’appel, ces modalités n’ayant pas fait l’objet d’une cassation.
Elle considère que n’ont pas été atteints par la cassation et sont désormais irrévocables, les chefs du dispositif de la première cour d’appel ayant déterminé les modalités de fixation de sa rémunération, à savoir le pourcentage de 30% TTC des sommes nettes perçues concernant G F, M F, E F et C D, et 15% HT des sommes nettes concernant H D, le principe de l’intégration des assurances vies dans le calcul de ses honoraires, la prise en compte de la valeur de l’actif net au jour du règlement de la succession, et plus spécialement au jour des opérations de liquidation partage, et non au jour du décès.
Elle précise notamment que les valeurs de l’actif au jour du décès et au jour du règlement de la succession diffèrent grandement en raison de la vente d’un bien immobilier, évalué à 1 480 000 euros au jour du décès et vendu ultérieurement au prix de 4 300 000 euros. Elle énonce que si l’arrêt d’appel a été cassé, c’est parce que la cour d’appel a retenu, par erreur et en contradiction avec son propre raisonnement, la valeur de 1 480 000 mentionnée dans la déclaration de succession pour le bien immobilier concerné, alors même qu’il a été vendu le même jour au prix de 4 300 000 euros. Elle en déduit que la cassation partielle n’invalide nullement le raisonnement de la cour d’appel qui a décidé de tenir compte de l’actif net, donc de la valeur du bien, au jour du règlement de la succession, mais sanctionne uniquement l’erreur commise dans le calcul de la rémunération.
Elle en déduit que la Cour de cassation a considéré que les modalités de fixation de la rémunération étaient dissociables du quantum des sommes dues et qu’elle a sciemment écarté ce chef de la cassation.
Elle sollicite donc que la cour d’appel de renvoi procède au calcul précis des sommes qui lui sont dues par les intimés, en tenant compte de la valeur du bien immobilier sis à Boulogne-Billancourt au jour des opérations de partage.
Les consorts F-D répliquent que, s’agissant d’une cassation disciplinaire, la Cour de cassation a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient après le jugement. Ils s’estiment donc bien fondés à solliciter le changement des termes de l’arrêt de la cour d’appel du 31 mai 2018. Ils considèrent que c’est par une simple maladresse que la cour d’appel a commis une erreur dans son dispositif. Ils demandent dès lors la prise en compte de la valeur du bien immobilier au jour du décès, c’est-à-dire telle qu’elle figure dans la déclaration de succession (laquelle fait référence à la valeur du bien au jour du décès).
Appréciation de la cour
L’article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient respectivement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, saisie d’un litige relatif au paiement des honoraires de la société Andriveau, la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 31 mai 2018, infirmant partiellement le jugement du 12 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Nanterre, notamment :
• fixé les honoraires de la société Archives généalogiques Andriveau à 30% TTC des sommes nettes revenant à G F, M F épouse B, E F et C D en leur qualité d’héritier de P Q veuve Y, en ce compris les sommes réglées au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, déduction faite du passif, des droits de succession, des frais de recherche et de règlement, en conséquence :•
♦ condamné Mme G F à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros,
♦ condamné M. E F à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros,
♦ condamné M. C D à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros, condamné M. H D à payer à la société Andriveau la somme de 45 727 euros,♦
♦ condamné M F à payer à la société Andriveau la somme de 91 637 euros.
Saisie d’un pourvoi en cassation, se fondant sur les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour de cassation a, par un arrêt du 3 octobre 2019, « cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne Mme G F à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros, condamne M. E F à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros, condamne M. C D à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros, condamne M. H D à payer à la société Andriveau la somme de 45 727 euros et condamne M F à payer à la société Andriveau la somme de 91 637 euros, l’arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles » et « remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ».
Pour ce faire, la Cour de cassation a considéré « que, pour fixer le montant des condamnations prononcées au profit de la société Andriveau, après avoir énoncé que les termes du contrat qui assoit la rémunération du généalogiste sur la part nette revenant à l’héritier, après déduction des droits de succession, impliquent que les actifs immobiliers soient évalués au jour du règlement de la succession et non au jour du décès et constaté que, dans la déclaration de succession établi par le notaire le 25 juillet 2016, l’ensemble immobilier sis à Boulogne-Billancourt a été évalué à la somme de 1 480 000 euros, mais que, selon les propres dires des consorts F-D, il a été vendu l’après-midi même au prix de 4 500 000 euros, l’arrêt retient qu’il ne doit être tenu compte que de la valeur de l’immeuble telle qu’elle est mentionnée dans la déclaration de succession » et « qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».
Il s’ensuit que la Cour de cassation, au fondement de l’article 455 du code de procédure civile, a relevé et sanctionné une contradiction de motifs, mais ne s’est pas prononcée sur la validité du mode de calcul retenu par la cour d’appel.
Il appartient donc à la cour saisie sur renvoi après cassation, de se prononcer sur les modalités de calcul de la rémunération de la société Andriveau et, par conséquent, de déterminer si le pourcentage auquel cette société a droit doit être déduit de la valeur de l’actif au jour du décès telle qu’indiquée dans la déclaration de succession, ou de la valeur de l’actif au jour du partage.
Le bien immobilier sis à Boulogne-Billancourt constituant l’actif le plus important de la succession et le point central du litige, la cour devra donc apprécier si ce bien doit être évalué à hauteur de 1 480 000 euros (évaluation au jour du décès reprise dans la déclaration de succession signée le 25 juillet 2016, pièce 20), ou bien à hauteur de 4 300 000 euros (prix conclu lors de la vente du bien à la COFFIM l’après-midi du 25 juillet 2016). En d’autres termes, la cour devra déterminer si l’opération de vente constitue une opération distincte du règlement de la succession ou si elle constitue un acte participant des opérations de partage de la succession.
En revanche, n’a pas été atteint par la cassation le chef du dispositif de l’arrêt du 31 mai 2018 de la cour d’appel de Versailles selon lequel les honoraires de la société Andriveau sont fixés à 30% TTC des sommes nettes revenant aux héritiers (intimés), en ce compris les sommes réglées au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, déduction faite du passif, des droits de succession, des frais de recherche et de règlement.
La cour s’est fondée sur les stipulations des contrats signés entre les intimés et la société Andriveau, lesquels prévoient qu’en contrepartie de la révélation de la succession « l’héritier cède délègue et transporte aux Archives Généalogiques Andriveau, à titre d’honoraires, une quotité de l’actif mobilier (y compris tout contrat d’assurance) et immobilier devant lui revenir qu’elle qu’en soit l’importance, la nature ou l’origine, calculée sur la part nette revenant à l’héritier, après déduction du passif, des droits de succession, des frais de recherche et de règlement (') » (souligné par la cour) (pièces 5 et 6 de l’appelante, pièces 7 à 12 des intimés).
Ce chef de dispositif n’a pas un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées de sorte que, n’étant pas atteint par la cassation, il est désormais irrévocable.
Dès lors, contrairement à ce qu’indiquent les intimés, sont désormais irrévocables les points suivants définitivement tranchés par la cour d’appel et non atteints par la cassation :
l’absence de nullité des contrats de révélation de succession,•
• le pourcentage des honoraires (30% TTC pour les intimés, sauf pour M. H R pour qui le pourcentage est de 17,94% TTC),
• l’inclusion des contrats d’assurance-vie souscrits par la de cujus dans le calcul de la rémunération de la société Andriveau,
• le fait que le pourcentage s’applique sur les sommes nettes revenant aux héritiers, déduction faite du passif, des droits de succession, des frais de recherche et de règlement.
Enfin, la cour n’est pas saisie de la « demande » des consorts F-D aux fins de réformation du jugement en ce qu’il a retenu que les actifs immobiliers de la succession devaient être évalués à la date la plus proche du règlement de la succession. Cette « demande » ne porte pas sur l’un des chefs de dispositif du jugement mais fait référence à ses motifs de sorte qu’elle ne saurait constituer une « prétention » au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile sur laquelle la cour doit statuer.
Sur les modalités de fixation de la rémunération du généalogiste,
La société Andriveau demande à la cour de condamner les intimés à lui verser 202 501 euros TTC chacun, à l’exception de M. H D dont elle demande la condamnation à lui verser 127 500 euros TTC, en paiement de ses honoraires, en tenant compte de la valeur du bien immobilier sis à Boulogne-Billancourt au jour de leur vente le 25 juillet 2016 (soit 4 300 000 euros).
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que, le principe du calcul de sa rémunération fondée sur l’actif net au jour du règlement de la succession (et non au jour du décès) n’ayant pas été atteint par la cassation, il est désormais irrévocablement acquis de sorte qu’il convient de tenir compte de la valeur du bien immobilier au jour de sa vente puisque cette vente a permis la mise en 'uvre des opérations de liquidation partage.
Elle ajoute que la valeur de l’actif déclarée dans la déclaration de succession (1 480 000 euros) n’a qu’une valeur fiscale de sorte qu’il y a lieu de tenir compte de la valeur du bien au jour de sa vente (4 300 000 euros), laquelle correspond à la valeur réelle de l’actif perçu par les héritiers au jour du règlement de la succession et contractuellement voulues par les parties comme base de calcul.
Elle fait valoir, au fondement de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que, comme l’a jugé la cour d’appel, la volonté exprimée dans les contrats de révélation de succession était bien de déterminer la rémunération sur la base de l’actif net au jour du règlement définitif de la succession.
Par ailleurs, au fondement des articles 761 et 766 du code général des impôts, elle précise que les estimations faites au jour du décès et mentionnées dans la déclaration de succession ont pu être sous-estimées par les héritiers afin de réduire le montant des droits de succession dus. Selon elle, les intimés ont sciemment attendu la prescription de l’action de l’administration fiscale pour procéder à la vente afin qu’elle ne découvre pas la véritable valeur du bien immobilier. Elle soutient de plus qu’il est indifférent que l’administration fiscale n’ait pas contesté la valeur déclarée par les héritiers puisque toutes les déclarations ne font pas l’objet d’un contrôle par l’administration fiscale de sorte qu’il ne peut être tiré de cette absence d’action fiscale aucun argument en faveur de la bonne foi des héritiers ou de la valeur réelle du bien.
Elle conteste l’estimation de Paris Notaire Services (1 480 000 euros, pièce 33 des intimés) considérant qu’elle est rétroactive, orientée et fondée exclusivement sur l’état du bâti existant au jour de l’estimation, sans qu’aient été pris en compte la cour et le caractère constructible du terrain (permis de construire accordé en octobre 2015 prévoyant la démolition de l’existant et la construction d’un ensemble immobilier de 21 logements et un commerce).
Elle ajoute que l’estimation de la valeur du bien immobilier au jour du décès est douteuse dès lors que, dès 2014, les héritiers ont reçu plusieurs offres d’achat pour ledit bien, dont le montant s’élevait de 3 000 000 à 5 000 000 d’euros. Elle en déduit que la valeur estimée du bien à hauteur de 1 480 000 euros ne correspond pas à la valeur réelle du bien, même au jour du décès.
Elle précise avoir sollicité un expert qui a estimé la valeur du bien immobilier, en 2016, à 4 310 000 euros.
L’appelante rappelle en outre que, comme l’a retenu la cour d’appel, la valeur de l’actif net de la succession peut évoluer entre le jour du décès et le jour du règlement de la succession. Elle affirme que c’est pour cette raison que les contrats de révélation de succession fixent la rémunération du généalogiste sur la valeur de l’actif net successoral au jour du règlement de la succession. Elle souligne que, de jurisprudence constante, la valeur d’un bien indiquée dans une déclaration de succession est dépourvue de valeur probante et qu’elle peut faire l’objet d’une réévaluation, à la hausse comme à la baisse, selon la valeur vénale du bien. Elle estime que le bien immobilier sis à Boulogne-Billancourt a été sous-évalué dans la déclaration de succession, s’appuyant pour cela sur le prix de vente dudit bien et sur l’estimation réalisée par l’expert mandaté par elle.
Au fondement de l’article 800 du code général des impôts, elle fait valoir que dans l’hypothèse où la cour ferait dépendre la rémunération du généalogiste de la valeur de l’actif indiquée dans la déclaration de succession, dont le montant déclaré est du seul pouvoir de l’héritier, alors elle permettrait l’existence d’une condition potestative dans les contrats de révélation de succession sanctionnée par les articles 1170 et 1174 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. A l’inverse, elle estime qu’il est de bon sens que le généalogiste fasse dépendre sa rémunération d’un événement soumis au même aléas pour toutes les parties.
Au fondement des articles 1134, 1135, 1156, 1161 et 1162 anciens du code civil, les consorts F-D demandent, à titre principal, que le calcul de la rémunération de la société Andriveau soit déterminée par la valeur de l’actif au jour du décès et, à titre subsidiaire, qu’il soit tenu compte de la valeur du bien immobilier sis à Boulogne-Billancourt telle qu’estimée par la société Immobilière TIP en février 2016 à 1 900 000 euros.
A titre principal, ils indiquent que la valeur à prendre en compte pour le calcul de la rémunération de la société Andriveau est la valeur de l’actif au jour du décès telle que déterminée dans la déclaration de succession, dès lors que la révélation de la succession concerne les biens laissés par la défunte à son décès et que les termes mêmes du contrat imposaient de retenir la valeur des biens immobiliers au jour du décès.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que la rémunération de la société Andriveau doit être assise sur la valeur du bien immobilier au prix du marché, et non au prix convenu lors d’une opération immobilière souscrite par les héritiers alors qu’ils étaient déjà devenus propriétaires du bien.
Les intimés soutiennent que la déclaration de succession n’est pas sous-évaluée et a été objectivement établie par le notaire en référence aux évaluations des biens immobiliers au jour du décès. Ils ajoutent que l’absence d’action en redressement de l’administration fiscale est une garantie de la bonne foi de la déclaration de succession.
Par ailleurs, ils indiquent que la vente du bien est distincte et postérieure à la déclaration de succession, et qu’elle correspond à une opération immobilière dans laquelle l’acquéreur a pris en charge l’éviction des locataires et a accepté le risque que les voisins soient tentés de s’opposer au permis de construire. Elle constitue donc, selon eux, un projet immobilier, non révélateur de la valeur du bien.
En outre, ils font valoir que la société Andriveau a changé ses demandes dès qu’elle a eu connaissance de la vente intervenue l’après-midi du 25 juillet 2016, contrevenant ainsi aux termes du contrat. Ils en déduisent qu’elle tente de tirer profit du fait que le bien immobilier a été vendu à un prix supérieur à sa valeur réelle.
En réponse au moyen de l’appelante selon lequel l’expertise de Paris Notaire Services ne serait pas probante, ils objectent qu’ils n’avaient aucune obligation d’informer ce service du permis de construire accordé et de l’opération envisagée dans la mesure où l’expertise de ce service avait pour objet de rédiger la déclaration de succession en prenant en compte la valeur du bien au jour du décès.
Ils contestent la valeur de l’expertise diligentée par l’appelante au motif qu’elle n’est pas contradictoire.
Selon eux, au terme du contrat de révélation de succession, l’héritier doit payer le généalogiste pour sa prestation, mais une fois qu’il est devenu propriétaire de sa quote-part, il ne lui doit plus rien pour le profit qu’il réalise, de même que le généalogiste ne lui doit rien si après le partage, un bien se dévalue ou se détériore. En d’autres termes, ils considèrent que la succession est constituée par l’ensemble des biens laissés par le défunt et non par le profit réalisé après la signature de la déclaration de succession.
S’agissant plus spécifiquement du bien immobilier sis […] à Boulogne-Billancourt au jour du décès, les consorts F-D font valoir que les réponses à l’appel d’offres lancé par le notaire, situées entre 3 et 5 millions d’euros, correspondent à des projets immobiliers divers, et non à la valeur du mètre carré au prix du marché qui doit être, selon eux, prise en compte dans la déclaration de succession. Ils ajoutent que le montant du projet de la société COFFIM de 4 300 000 euros, pour la construction de logements sur cinq étages et deux sous-sols, est justifié par la portée de l’investissement et le profit qu’en tirera la société acquéreur. Ce prix est donc, selon eux, nécessairement distinct de la valeur du bien perçu à l’issue des opérations de succession.
Ils précisent que le bien a été vendu après la signature de la déclaration de succession et que les droits prélevés à raison de la plus-value réalisée sont différents des droits de succession.
Ils en déduisent que la vente est une opération distincte du règlement de la succession. Ils soutiennent enfin que la plus-value réalisée ne peut être considérée comme faisant partie de la révélation faite par le généalogiste.
Les intimés considèrent donc que c’est à tort que le jugement a estimé que la valeur des biens retenue pour le calcul de la rémunération est la valeur au jour le plus proche du partage (et non à la date du décès). Invoquant l’article 776 bis du code général des impôts, ils indiquent que la liquidation des droits de mutation doit prendre en compte les biens ou droits transférés en considérant leur valeur nette à la date du décès.
Ils sollicitent donc la réformation du jugement et demandent à ce que l’assiette de calcul des honoraires du généalogiste soit établie à la date du décès en retenant les montants résultant de la déclaration de succession.
A titre subsidiaire, ils indiquent que si la cour retenait la valeur du bien au jour du règlement de la succession et non au jour du décès, elle devrait se référer à la valeur estimée par la société Immobilière TIP en 2016 entre 1 850 000 et 1 950 000 euros. Ils font valoir que cette agence immobilière a évalué le bien dans son entier et que le bien immobilier était partiellement donné à bail lorsqu’ils en ont hérité, ce qui a diminué sa valeur marchande dès lors que l’acquéreur s’obligeait à envisager de verser une indemnité pour l’éviction des locataires, sauf à consentir à la poursuite des baux en cours.
Ainsi, ils jugent que l’actif net de la succession doit être calculé en retenant, pour le bien immobilier de Boulogne-Billancourt, une valeur de 1 480 000 euros ou, à titre subsidiaire, une valeur de 1 900 000 euros correspondant à l’évaluation effectuée en février 2016 par la société immobilière TIP.
Appréciation de la cour
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1135, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, précise que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
En outre, l’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
En l’espèce, comme évoqué précédemment, la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 31 mai 2018 a définitivement jugé que la rémunération de la société Andriveau était assise sur les sommes nettes revenant aux héritiers, déduction faite du passif, des droits de succession, des frais de recherche et de règlement. Ce chef de dispositif est conforme aux contrats de révélation de succession signés entre les intimés et la société Andriveau, lesquels prévoient qu’en contrepartie de la révélation de la succession « l’héritier cède, délègue et transporte aux Archives Généalogiques Andriveau, à titre d’honoraires, une quotité de l’actif mobilier (y compris tout contrat d’assurance) et immobilier devant lui revenir qu’elle qu’en soit l’importance, la nature ou l’origine, calculée sur la part nette revenant à l’héritier, après déduction du passif, des droits de succession, des frais de recherche et de règlement (') » (pièces 5 et 6 de l’appelante, pièces 7 à 12 des intimés).
Il s’ensuit que la rémunération de l’appelante est assise sur la part nette revenant à chaque héritier après déduction du passif et des droits de succession, l’adjectif « nette » signifiant seulement que le passif et les droits de succession doivent être déduits.
Il appartient à la cour de déterminer si la valeur des avoirs constitutifs de l’actif doit être déterminée au jour du décès ou au jour des opérations de liquidation partage. En application de l’article 829 du code civil, l’actif net de la succession est constitué des biens estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Par conséquent, la rémunération de la société Andriveau est assise sur l’actif net au jour du partage, déduction faite du passif et des droits de succession.
La déclaration de succession signée par les intimés le matin du 25 juillet 2016, qui mentionne, s’agissant du bien sis à Boulogne-Billancourt, une valeur « au jour du décès », ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul de la rémunération de la société Andriveau, laquelle ne peut être assise que sur la quotité d’actif net revenant à chaque héritier au terme du partage. La cour observe d’ailleurs que c’est bien le prix versé à hauteur de 4 300 000 euros que les héritiers se sont partagés alors que, selon leur raisonnement, il s’ensuivrait qu’ils ne se sont partagés que la valeur figurant dans la déclaration de succession.
Il résulte de l’acte de vente signé par les intimés et la COFFIM l’après-midi du 25 juillet 2016, que le bien immobilier a été vendu 4 300 000 euros, après obtention d’un permis de construire en octobre 2015, cette vente s’inscrivant dans le cadre d’un projet immobilier de grande ampleur consistant pour la COFFIM à détruire le bâti existant, à prendre en charge les indemnités d’éviction des locataires et à construire plusieurs logements et un commerce (pièces 25, 25bis, 27 et 32 des intimés, et pièce 21 de l’appelante).
Les intimés font valoir que cette opération de vente est distincte du règlement de la succession ; que lors de la vente, ils n’étaient plus héritiers mais propriétaires et que ce n’est pas la même imposition qui s’applique au moment de la succession (droits de succession) et au moment de la vente (taxe sur la plus-value immobilière).
Toutefois, force est de constater qu’au 25 juillet 2016, la valeur du bien immobilier avait largement évolué à la hausse. Dès 2014, il a été procédé à la consultation de plusieurs promoteurs-constructeurs immobiliers qui ont présenté des projets évalués entre 3 et 5 millions d’euros (pièce 24 des intimés). En outre, un permis de démolir et de construire a été accordé à la COFFIM en octobre 2015 (pièce 25 des intimés).
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indiquent les intimés, l’opération de vente a eu lieu le même jour que la signature de la déclaration de succession et c’est l’étude de M. Z, notaire à
Boulogne-Billancourt, qui a été chargée à la fois de la succession et de la vente du bien, et qui a récupéré tant les fonds issus de la succession que ceux versés au moment de la vente (pièce 32 des intimés). Cette vente a permis de faire cesser l’indivision entre les héritiers et de procéder au partage, de sorte que l’opération de vente ne peut être considérée comme distincte des opérations de partage de la succession.
Or, force est de constater que la déclaration de succession, qui mentionne une valeur « au jour du décès », n’a pas pris en compte cette évolution de la valeur du bien. Il n’est par ailleurs fait état d’aucune déclaration de succession rectificative.
En outre, le moyen selon lequel l’absence d’action en redressement de l’administration fiscale serait un gage de bonne foi de la déclaration de succession est inopérant, dans la mesure où la valeur du bien immobilier au jour du décès n’a pas à être prise en compte.
Enfin, contrairement à ce qu’indiquent les intimés, il ne peut être tiré aucune conséquence de l’assignation de la société Andriveau du 17 septembre 2014 puisque cette dernière se borne à demander le paiement de sa rémunération sur « l’actif net de la succession » conformément au contrat de révélation de succession (pièce 37 des intimés).
Il s’ensuit que c’est exactement que le tribunal a considéré que la rémunération du généalogiste est assise sur la valeur de l’actif net définitif revenant à chaque héritier lors du règlement de la succession, c’est-à-dire au terme des opérations de partage. S’agissant du bien immobilier sis à Boulogne-Billancourt, sa valeur doit dès lors être déterminée au jour du règlement de la succession, telle qu’elle figure dans l’acte de vente du 25 juillet 2016 (4 300 000 euros), et non au jour du décès.
Le jugement du 12 juillet 2016, antérieur à la vente, a condamné les intimés à régler les sommes dues à la société Andriveau « dès que l’actif net définitif de la succession sera déterminé ». Il sera donc confirmé et complété en tenant compte de la vente intervenue le 25 juillet 2016.
Sur le calcul de la rémunération de la société Andriveau,
La société Andriveau explique qu’en l’absence de communication par les héritiers du montant reçu par eux à l’issue des opérations de règlement de la succession, elle doit, pour déterminer le montant net perçu par chaque héritier, procéder au calcul de l’actif net total de la succession, avant d’appliquer à chaque héritier le montant des droits de succession qui lui sont propres et des frais exposés, puis enfin d’appliquer le pourcentage de sa rémunération déterminé par la cour d’appel dans son arrêt du 31 mai 2018.
Elle indique qu’au 11 juillet 2016, l’actif net de la succession était de 377 775,79 euros, constitué d’une part par l’actif net disponible chez le notaire, soit 18 460,89 euros, et par les acomptes versés antérieurement par le notaire aux héritiers, soit une somme de 71 862,98 euros par héritier (correspondant à un total de 359 314,90 euros).
Elle ajoute que les héritiers ont vendu deux biens immobiliers le 25 juillet 2016, l’un sis à Boulogne-Billancourt au prix de 4 300 000 euros, l’autre sis à Toulon par licitation au prix de 244 000 euros. Elle précise que l’actif net perçu par la succession au titre de la vente de l’immeuble de Boulogne-Billancourt s’élève à 3 461 795 euros.
Elle relève encore que le capital des assurances-vie perçu par la succession s’élève à la somme globale de 944 570 euros, de sorte que l’actif net total de la succession s’élève à 5 028 140,79 euros (377 775,79 + 3 461 795 + 244 000 + 944 570) avant paiement des droits de succession. Elle souligne que le notaire avait procédé au versement de deux acomptes sur les droits de succession pour un total de 649 000 euros. Elle réintègre ce montant à l’actif de la succession afin d’individualiser le montant des droits de succession payés par chaque héritier. Elle en déduit que l’actif de la succession, après paiement du passif et avant paiement des droits de succession, est de 5 677 140,79 euros (5 028 140,79 euros + 649 000 euros), de sorte que chaque héritier a perçu avant paiement des droits de succession la somme de 1 135 428,16 euros (5 677 140,79 / 5).
L’appelante affirme que les droits de succession s’élèvent à 385 430 euros par héritier, auxquels s’ajoutent les frais fixés par le notaire de 90 988 euros, soit 18 198 euros par héritier, et les intérêts de retard des droits de succession pour un montant de 117 308 euros, soit 23 461 euros par héritier. Elle en conclut que chaque héritier a perçu une somme net de 708 339,16 euros après paiement des droits de succession et des frais notariés (1 135 428,16 ' 385 430 ' 18 198 ' 23 461).
Elle calcule donc que sa rémunération s’élève à la somme de 212 501 euros s’agissant de Mme G F veuve X et Mme I B et de M. E F et M. C D (708 339,16 x 30 % TTC) et à la somme de 127 500 euros TTC s’agissant de M. H D (708 339,16 x 15 % HT).
Les consorts F-D sollicite que les honoraires dus à la société Andriveau soient évalués à 67 992,40 euros par héritier, sauf M. H D pour lequel les honoraires doivent être évalués à 22 265,40 euros.
Pour aboutir à ce résultat, ils partent des montants fixés par l’arrêt de la cour d’appel du 31 mai 2018 et déduisent les pénalités de retard à hauteur de 23 461,60 euros par héritier.
Appréciation de la cour
Aucun acte de partage n’a été produit au débat par les intimés de sorte que la cour ignore quel est précisément le montant de l’actif net perçu par chacun d’eux au terme des opérations de partage.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le décompte de l’étude notariale du 19 juillet 2016, relatif à l’ensemble des écritures passées dans le cadre de la succession de Mme Y entre le 24 mai 2013 et le 11 juillet 2016, comporte des éléments apparus postérieurement au décès (tels que les loyers notamment), de sorte qu’ils ne font pas partie de l’actif successoral et ne peuvent donc pas être pris en compte pour le calcul de la rémunération de la société Andriveau (pièce 23 de l’appelante).
Il ressort de la déclaration de succession que l’actif est constitué de mobilier vendu aux enchères, de p l u s i e u r s c o m p t e s b a n c a i r e s , d ' u n c o f f r e o u v e r t a u p r è s d e l a S o c i é t é G é n é r a l e d e Boulogne-Billancourt, d’arrérages restant dus par la CNAV, de remboursement des prestations mutualistes dues par la Mutuelle Municipal de Boulogne-Billancourt et de deux biens immobiliers, l’un sis à Boulogne-Billancourt et l’autre sis à Toulon, vendu par licitation (pièce 20 des intimés).
A l’exception du bien immobilier sis à Boulogne-Billancourt dont la valeur a évolué entre le jour du décès et le jour du partage, le reste des éléments composant l’actif n’a pas vu sa valeur modifiée de sorte qu’à l’exception de ce bien, les valeurs mentionnées dans la déclaration de succession peuvent être prises en compte pour la détermination de l’actif net revenant aux héritiers.
Par conséquent, la rémunération de la société Andriveau doit être évaluée comme suit :
Il ressort de la déclaration de succession que l’actif net total de la succession, déduction faite du passif, a été évalué à 2 597 807,25 euros.
Il convient de retrancher la valeur du bien immobilier sis à Boulogne-Billancourt estimée à tort à hauteur de 1 480 000 euros et d’y ajouter le montant total perçu par les héritiers le jour de la vente, soit un montant de 3 461 795 euros, déduction faites de la taxe sur la plus-value immobilière, des frais d’agence et de divers frais (pièce 32 des intimés).
Par ailleurs, l’actif net total dans la déclaration de succession ne tient compte que du montant taxable, déduction faite d’un abattement de 30 500 euros, des contrats d’assurance vie (914 069,93 euros) et non du montant réellement perçu par chacun des héritiers à parts égales à hauteur de 944 569,93 euros.
Par conséquent, il convient de corriger le montant d’actif net afin qu’il tienne compte du montant réellement perçu par tous les héritiers au titre des contrats d’assurance vie et, pour ce faire, d’ajouter au montant taxable des contrats d’assurance vie retenu dans la déclaration de succession l’abattement de 30 500 euros (944 569,93 ' 914 069,93), ce point n’étant d’ailleurs pas contesté par les parties
L’actif net de la succession, une fois rétablie la valeur du bien immobilier sis à Boulogne-Billancourt au jour du partage, déduction faite du passif et en ce compris le montant net de taxes des contrats d’assurance vie perçu par tous les héritiers, s’élève donc à 4 610 102,25 euros (2 597 807,25 ' 1 480 000 + 3 461 795 + 30 500).
Ainsi, la part revenant à chaque héritier, en ce compris les contrats d’assurance vie et déduction faite du passif, s’élève donc à 922 020,45 euros (4 610 102,25 / 5).
Il convient ensuite de déduire de cette somme les droits de succession payés par chaque héritier tel qu’ils apparaissent dans la déclaration de succession, les frais dus au notaire (18 198 euros par héritier, soit un total de 90 988 euros), et les intérêts de retard des droits de succession à hauteur de 117 308 euros, soit 23 461,60 euros par héritier (pièce 31 des intimés), puis d’appliquer le pourcentage de rémunération prévu pour chaque héritier (30% TTC pour chaque intimé, à l’exception de H D qui avait négocié le taux de rémunération à 17,94% TTC).
Dès lors, le montant de la rémunération à verser à la société Andriveau pour chaque héritier s’élève à :
Mme G F veuve X•
922 020,45 ' 385 430 ' 18 198 – 23 461,60 = 494 930,85 euros
30% x 494 930,85 = 148 479,26 euros.
M. E F•
922 020,45 ' 385 430 ' 18 198 – 23 461,60 = 494 930,85 euros
30% x 494 930,85 = 148 479,26 euros.
Mme I B, venant au droit de Mme M F épouse B•
922 020,45 ' 384 820 ' 18 198 – 23 461,60 = 495 540,85 euros
30% x 495 540,85 = 148 662,26 euros.
M. C D•
922 020,45 ' 385 125 ' 18 198 – 23 461,60 = 495 235,85 euros
30% x 495 235,85 = 148 570,76 euros
M. H D• 922 020,45 ' 385 430 ' 18 198 – 23 461,60 = 494 930,85 euros
17,94% x 494 930,85 = 88 790,60 euros.
Dès lors, au fondement de l’article 1134 du code civil, les intimés seront condamnés à verser chacune de ces sommes à la société Andriveau.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Le tribunal, qui a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens, a exactement statué sur ce point et sera confirmé de ces chefs.
Les consorts F-D, parties perdantes, seront condamnés aux dépens d’appel de l’instance cassée et de la présente instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.
Il apparaît équitable d’allouer à la société Andriveau la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Chacun des intimés sera dès lors condamné à lui verser 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 12 juillet 2016 (RG 14/12590),
Vu l’arrêt du 31 mai 2018 de la cour d’appel de Versailles (RG 16/06023),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2019 (pourvoi n° J 18-20.872),
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné Mme G F, Mme M F, M. E F, M. C D et M. H D à régler les sommes dues à ce titre à la société Andriveau dès que l’actif net définitif de la succession sera déterminé ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme G F veuve X à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 148 479, 26 euros ;
CONDAMNE M. E F à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 148 479, 26 euros ;
CONDAMNE Mme I B, venant au droit de M F épouse B et de K B, à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 148 662, 26 euros ;
CONDAMNE M. C D à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 148 570,76 euros ;
Condamne M. H D à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 88 790,60 euros ;
CONDAMNE Mme G F veuve X, M. E F, Mme I B, venant au droit de M F épouse B et de K B, M. C D et M. H D aux dépens d’appel de l’instance cassée et de la présente instance ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme G F veuve X, M. E F, Mme I B, venant au droit de M F épouse B et de K B, M. C D et M. H D à verser à la société Archives Généalogiques Andriveau la somme de 1000 euros chacun (soit 5000 euros au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Sécurité sociale
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Siège social ·
- Temps de travail ·
- Délégués du personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Camping ·
- Urssaf ·
- Stagiaire ·
- Aquitaine ·
- Lien de subordination ·
- Travail dissimulé ·
- Activité ·
- Milieu professionnel ·
- Salarié
- Notaire ·
- Lot ·
- Revente ·
- Compromis ·
- Prescription acquisitive ·
- Sociétés civiles ·
- Indivision ·
- Clause ·
- Acte ·
- Préjudice
- Médiation ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Architecte ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Association syndicale libre ·
- Cahier des charges ·
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Statut ·
- Distribution ·
- Énergie
- Contrat d'intégration ·
- Progiciel ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Livraison ·
- Erp ·
- Contrat de services ·
- Recette provisoire ·
- Facture ·
- Assistance
- Vente ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Générique ·
- Action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Produits défectueux ·
- Intérêt à agir ·
- Préjudice ·
- Connaissance ·
- Responsabilité
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Patrimoine ·
- Compte ·
- Liquidation ·
- Tutelle ·
- Ouverture ·
- Assignation
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Location ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.