Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 avril 2022, n° 19/07824
TGI Nanterre 11 février 2016
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TGI Nanterre 17 mars 2016
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TGI Nanterre 12 juillet 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 31 mai 2018
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CASS
Cassation partielle 3 octobre 2019
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CA Versailles
Confirmation 12 avril 2022
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CA Versailles
Irrecevabilité 17 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de révélation de succession

    La cour a jugé que la rémunération de la société Andriveau doit être assise sur l'actif net au jour du partage, déduction faite du passif et des droits de succession, conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Évaluation de l'actif au jour de la vente

    La cour a estimé que la vente du bien immobilier, ayant eu lieu le jour de la déclaration de succession, doit être considérée dans le calcul des honoraires, car elle a permis de déterminer l'actif net au moment du partage.

  • Accepté
    Obligation de paiement des honoraires

    La cour a confirmé que les héritiers doivent payer les honoraires dus à la société Andriveau, conformément aux termes du contrat signé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles, saisie comme cour de renvoi après cassation partielle par la Cour de cassation, a statué sur la rémunération due à la société Archives Généalogiques Andriveau par cinq héritiers dans le cadre du règlement de la succession de P Q veuve Y. La question juridique centrale concernait la base de calcul de cette rémunération, notamment si elle devait être assise sur la valeur de l'actif net au jour du décès ou au jour du règlement de la succession. La juridiction de première instance avait jugé que la société généalogique était recevable dans sa demande de paiement et avait fixé les honoraires à 15 % hors taxes des sommes nettes revenant aux héritiers, après déduction des divers frais et droits de succession. La première cour d'appel avait partiellement infirmé ce jugement en fixant les honoraires à 30 % TTC pour la plupart des héritiers et à 17,94 % TTC pour l'un d'entre eux, mais avait commis une erreur en retenant la valeur du bien immobilier de Boulogne-Billancourt telle qu'indiquée dans la déclaration de succession, alors que ce bien avait été vendu le même jour à un prix bien supérieur.

La Cour d'Appel de Versailles, après cassation, a confirmé que la rémunération de la société Andriveau devait être calculée sur la base de l'actif net au jour du règlement de la succession, incluant la vente du bien immobilier de Boulogne-Billancourt au prix de 4 300 000 euros, et non au jour du décès. Elle a donc condamné les héritiers à payer à la société Andriveau des sommes variant entre 88 790,60 euros et 148 662,26 euros, selon le pourcentage convenu dans les contrats de révélation de succession. La cour a également confirmé que chaque partie devait supporter ses propres dépens et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, tout en allouant à la société Andriveau la somme de 5 000 euros au titre de cet article. Les héritiers ont été condamnés aux dépens d'appel de l'instance cassée et de la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 12 avr. 2022, n° 19/07824
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/07824
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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