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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 24 juin 2021, n° 21/06540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06540 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06540 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOFI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2021 Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE – RG n° 1221000043
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur D B C
[…]
[…]
Représenté par Me Khalid BENNANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 390
à
DEFENDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Mai 2021 :
M. B C est propriétaire d’un logement sis […].
Se prévalant d’un bail verbal, M. Z X a fait assigner M. D B C devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir sa réintégration dans les lieux dont les serrures auraient été changées.
Par ordonnance du 5 février 2021 le juge des contentieux de la protection, statuant en référé a notamment :
— dit qu’il existait un contrat verbal de bail d’habitation entre M. D B C et M. Z X sur un logement […] porte droite outre un box de stationnement à Nogent sur Marne dont M. B C est propriétaire,
— constatons l’existence d’un trouble manifestement illicite s’agissant de la reprise du lieu loué par M. Z X,
— ordonnons la reprise des lieux par la remise de l’intégralité des clés et des biens propriété de M. X au plus tard le 20 mars 2021 en présence d’un huissier de justice et de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans la limite de 3 mois.
Le 21 mars 2021 M. D B C a interjeté appel de cette décision.
Le 14 avril 2021 il a fait assigner M. Z X devant le premier président en suspension de l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Se référant à son assignation, il expose :
— s’agissant des moyens sérieux, que le juge de proximité n’a pris en compte que les éléments versés aux débats par M. X, ne caractérisait pas l’urgence, n’a même pas évoqué les documents établissant que M. B C était lui-même occupant des lieux et non […] à Fontenay sous bois où il n’a jamais résidé, n’a statué sur aucune des demandes subsidiaires présentée par celui-ci,
— qu’il n’a disposé que de très peu de temps pour rassembler les preuves dont il avait besoin, ayant été assigné le 27 janvier 2021 pour une audience du 5 février 2021,
— s’agissant des conséquences manifestement excessives, que si la décision est exécutée c’est lui-même qui se retrouvera sans logement.
M. Z X assigné par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par message du 14 juin 2021 maître Y a écrit pour indiquer qu’elle allait se constituer devant la cour et que son client n’avait pour l’instant qu’envoyé un dossier à l’aide juridictionnelle, qu’elle demandait la réouverture des débats pour ce qui est de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par message du 21 juin 2021, maître Y a adressé la preuve du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 5 juin 2021 pour une audience du 27 mai 2021.
MOTIFS:
Il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats, étant relevé d’une part que maître Y n’indique pas être constituée pour M. X, que figure au contraire au dossier un courriel de maître Y du 12 avril 2021, qui, avertie plus d’un mois à l’avance par son confrère de la procédure devant le premier président a déclaré ne pas intervenir en cause d’appel, et que le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle a été réalisé dix jours après la clôture des débats le 27 mai 2021.
Il appartient à M. D B C qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé de démontrer que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile permettant d’arrêter l’exécution provisoire sont réunies, en démontrant tant l’existence d’un moyen
sérieux d’annulation ou de réformation que les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution provisoire de la décision.
Il soutient en substance qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation de l’ordonnance du 5 février 2021, motifs pris d’une part qu’il n’a pas caractérisé l’urgence qui seule lui donnait le pouvoir d’agir en référé et vise des dispositions qui ne sont plus applicables, que les pièces qu’il a produites pour établir son occupation personnelle des lieux n’ont même pas été envisagées, seuls les moyens de M. X ayant fait l’objet d’un examen par le juge, que la motivation traduit la partialité du magistrat en violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il n’appartient pas au premier président qui doit examiner s’il existe des moyens sérieux d’infirmation de la décision dont appel, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, de se substituer à la cour d’appel qui est saisie de l’examen au fond de cette décision.
Sauf à ne pas donner de sens à l’adjectif «sérieux», il convient seulement en application de ce texte d’apprécier si les moyens invoqués par l’appelant sont manifestement susceptibles de conduire à l’infirmation de la décision dont appel, en raison d’une violation grave et évidente, soit des règles qui assurent le respect des droits de la défense et du procès équitable, soit d’une règle de droit.
Ainsi, la seule critique par l’appelant, de l’application des règles de droit faite par le premier juge ou de l’appréciation qu’il a portée sur les éléments de preuve produits ne sauraient suffire à caractériser des moyens sérieux d’infirmation au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En l’espèce, il sera rappelé que l’urgence n’est pas exigée pour qu’il soit fait application des dispositions de l’article 835 qui dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En outre le visa erroné des articles 848 et 849 du code de procédure civile par le premier juge qui relève manifestement de l’erreur matérielle ne suffit pas à constituer un moyen sérieux d’annulation.
Le premier juge a visé pour les écarter les pièces produites aux débats par M. B C et essentiellement motivé sa décision sur le trouble manifestement illicite constitué d’une éviction « manu militari » du logement, en méconnaissance de toutes les règles relatives à l’expulsion.
Les moyens développés à ce titre par M. B C pour critiquer la décision de première instance ne sont donc pas des moyens sérieux de réformation.
En revanche M. D B C, qui s’est défendu en première instance sur une assignation à heure indiquée et a disposé d’un délai réduit pour préparer son dossier, produit désormais deux constats d’huissier qui démontrent suffisamment que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le contrat d’électricité n’a pas été souscrit pour les besoins de la cause en décembre 2020, au moment même du litige mais qu’il existe bien depuis 2016, l’huissier ayant constaté les factures mensuelles depuis cette date et jusqu’au jour du constat au nom de M. B C. Le second constat permet de constater nombre de document adressés depuis 2016 à M. B C à l’adresse 3[…].
Des moyens sérieux d’annulation existent donc, étant au surplus ajouté qu’après avoir demandé à son confrère l’adresse de M. X pour lui signifier l’assignation, le conseil de ce dernier lui a indiqué ne plus intervenir en cause d’appel.
Il sera donc fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Les dépens ne peuvent être réservés, s’agissant d’une instance autonome, et ils seront laissés à la charge de M. B C qui produit de nouvelles preuves.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la suspension de l’exécution de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection de Nogent sur Marne du 5 février 2021,
Laissons les dépens à la charge de M. D B C.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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