Infirmation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 31 mars 2021, n° 20/11505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2020, N° 19/56791 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 31 MARS 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11505 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGV5
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 19/56791
APPELANTE
S.A.R.L. FBI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453
INTIME
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0780
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par acte notarié du 17 juin 2009, M. Y X a acquis un appartement dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé […] à Paris 12e, désigné comme suit : 'un appartement à gauche dans la cour, composé de quatre pièces, une cuisine, une salle de bain, wc’ formant le lot n° 52.
La société FBI a acquis le 7 décembre 2018 dans le même immeuble le lot n°9 désigné comme suit dans l’attestation de propriété : 'bureau, atelier et sous-sol'. Elle a fait réaliser sur ses parties privatives des travaux.
Expliquant que le précédent propriétaire du lot n°9 avait condamné l’ouverture de la porte de son lot donnant sur la courette du fond -dont M. Y X prétend avoir la jouissance exclusive – et placé une vitre opaque sur la fenêtre dont l’ouverture avait également été bloquée et se plaignant de ce que les travaux de la société FBI, nouveau propriétaire, réalisés sans autorisation du syndicat des copropriétaires, ont conduit à modifier la fenêtre et à débloquer la porte du lot n°9, M. Y X a, par acte des 24 et 26 juillet 2019, fait assigner en référé la société FBI et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 12e devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— ordonner à la société FBI d’effectuer les travaux de remise en état à l’identique, en posant une verrière constituée de quatre pans en verre dépoli non ouvrante ainsi que d’une porte pleine non ouvrante, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société FBI à lui verser la somme provisionnelle de 9 100 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FBI a conclu au rejet des demandes et formé une demande reconventionnelle visant à enjoindre sous astreinte à M. Y X de libérer la courette commune et le local anciennement wc commun de tous biens meubles et objets personnels qui s’y trouvent afin d’installer un échafaudage pour procéder à la réparation d’une fuite sur sa toiture, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté toutes les demandes,
— condamné M. X aux dépens.
Suivant déclaration du 31 juillet 2020, la Sarl FBI a interjeté appel de cette ordonnance au contradictoire de M. Y X.
Dans ses dernières conclusions du 2 octobre 2020, la Sarl FBI demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 25 juin 2020 en ce qu’elle a refusé la condamnation de M. X et de tout occupant de son chef à libérer la cour commune et le local anciennement WC
commun de tous les biens meubles et objets personnels qui s’y trouvent, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— confirmer l’ordonnance du 25 juin 2020 en ces autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. X et tout occupant de son chef à libérer la cour commune de tous les biens meubles et objets personnels qui s’y trouvent, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— donner acte à la société FBI qu’elle signifie une copie de ses écritures au syndicat des copropriétaires,
— condamner M. X à verser à la société FBI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le président de cette chambre a :
— constaté l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimé le 24 novembre 2020,
— prononcé l’irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déferer la présente ordonnance à la cour par appliction de l’article 916 du code de procédure civile.
Les conclusions de M. Y X, intimé, ayant été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs de l’ordonnance entreprise en vertu de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile. Les pièces communiquées au soutien de ces conclusions irrecevables seront écartées des débats, conformément à l’article 906 dernier alinéa du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l’appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
MOTIFS
La société FBI expose qu’elle subit des infiltrations en toiture qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de son assurance et nécessitent l’intervention d’un expert et d’un couvreur ; que l’occupation illégale de la courette par M. Y X et l’agressivité de ce dernier l’empêchent de pouvoir poser, dans cette cour commune, un échafaudage afin de procéder aux constatation et réparation des désordres qui, à défaut, ne pourront que s’aggraver. Elle souligne qu’il y a urgence en l’espèce à pouvoir intervenir. Elle précise avoir mis en demeure le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, d’agir à l’encontre de M. Y X et que le syndic a, par courriel du 28 avril 2020, demandé à M. Y X de libérer la cour afin de permettre l’installation d’un échafaudage, ce qui vaut autorisation du syndicat des copropriétaires pour l’installation de l’échafaudage dans la courette. Elle ajoute que c’est par erreur que le premier juge, qui a omis de prendre en compte cette pièce, a rejeté sa demande.
La société FBI vise dans ses écritures l’urgence à intervenir. En application de l’article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
La société FBI justifie au vu des pièces produites de l’existence d’un dégât des eaux dans son lot en
provenance de la toiture et de la nécessité de faire intervenir un couvreur pour effectuer une recherche de fuite et procéder aux réparations qui s’imposent. Elle établit également compte tenu de la configuration des lieux que le seul accès possible à la toiture verrière est la courette du fond que M. Y X occupe avec de grosses plantes en pot et autres objets divers placés plus particulièrement le long de la façade et devant la porte d’entrée du lot de la société FBI, empêchant ainsi les interventions requises.
La société FBI verse aux débats un courriel que le syndic a adressé à M. Y X le 28 avril 2020 en ces termes 'je vous écris ce mail pour vous signaler un dégât des eaux dans le local de la société FBI. Le mur donnant sur la cour commune se dégrade (probablement dû à une infiltration d’eau). Pourriez-vous nous donner vos disponibilités (la société FBI est en copie de ce mail et pourra vous répondre directement si nécessaire) pour laisser l’accès à un couvreur qui sera missionné par la société FBI afin de permettre un diagnostic et une réparation des causes de ces infiltrations' dont il résulte à l’évidence que la société FBI a informé le syndicat des copropriétaires de son dégât des eaux et de la nécessité de l’intervention d’un couvreur à laquelle le syndicat des copropriétaires s’est associé en demandant à M. Y X de libérer l’accès à la façade concernée en vue de la réparation de la fuite.
Il ressort des pièces du dossier que l’urgence de l’intervention d’un couvreur afin de mettre fin au dégât des eaux dont se plaint la société FBI depuis maintenant plus d’un an est caractérisée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions soumises à la cour portant sur le seul rejet de la demande de la société FBI et, statuant à nouveau de ce chef, il sera fait droit à la demande de la société FBI de condamnation de M. Y X à libérer la courette du fond, préalable nécessaire à l’intervention d’un couvreur aux fins de diagnostic et de réparation compte tenu de l’encombrement de ladite courette, étant précisé qu’il appartiendra par ailleurs à la société FBI d’obtenir l’autorisation expresse de la copropriété pour installer le cas échéant un échafaudage à ces fins. A cet égard, la contestation portant sur le statut de la courette, partie commune avec jouissance exclusive ou non au profit de M. Y X, importe peu en l’espèce dès lors que la demande est fondée sur l’article 834 du code de procédure civile.
M. Y X, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à verser à la société FBI la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur la seule demande de la société FBI,
Condamne M. Y X et tout occupant de son chef à libérer la courette du fond -sur laquelle donnent les biens de chacune des parties- des meubles et objets personnels qui s’y trouvent de manière à permettre à la société FBI de diagnostiquer et réparer les infiltrations dont elle est victime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel,
Condamne M. Y X à verser à la société FBI la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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