Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 21 sept. 2021, n° 18/03436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03436 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 octobre 2017, N° 17/01911 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/03436 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NXGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/01911
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […] décédé le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE
- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à HANOI
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie COUZINET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame I-J K épouse X
née le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie COUZINET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur C X
3 Place Jean-Baptiste Milhau
[…]
ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel en date du 22 novembre 2018
INTERVENANTS :
Monsieur D Y ès qualités d’ayant droit de M. Z Y décédé
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Z Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur E Y ès qualités d’ayant droit de M. Z Y décédé
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Z Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur F G a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur F G, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur F G, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
Le 13 octobre 2009, Z Y a donné à bail commercial à l’EURL Auto École du Bassin de Thau un local destiné à l’exercice de l’activité d’auto-école à l’exclusion de toute autre activité, et d’une superficie d’environ 25 m2 selon le contrat. L’agrément pour exercer l’activité était attaché au local lors de la conclusion du contrat. C X gérant de l’EURL locataire, B X et I-J K, se sont portés cautions solidaires pour les obligations résultant du bail.
Le 3 mars 2015, C X a informé le bailleur que la direction départementale des territoires et de la mer lui avait indiqué que l’agrément ne serait pas renouvelé du fait de la surface du local, inférieure à 25 m2, et qu’il devrait rompre le bail.
Parallèlement, le juge des référés a condamné le 20 octobre 2016 le locataire à payer à Z Y la somme de 5 692, 88 ' à titre de provision sur les loyers dus.
Le bailleur a fait assigner le preneur et les cautions pour obtenir leur condamnation à des dommages-intérêts et au titre des loyers et charges impayées.
Le preneur et les cautions ont demandé la résiliation du bail aux torts du bailleur, et la nullité des actes de cautionnement.
Le jugement rendu le 10 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
' Constate la nullité des engagements de caution souscrits au bénéfice de Z Y par C X, B X et I-J K.
' Rejette la demande de résiliation du bail.
' Condamne l’EURL Auto École du Bassin de Thau à payer à Z Y la somme de 14 400, 81 ' au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 juin 2017.
' Déboute Z Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’agrément.
' Déboute l’EURL Auto Ecole du Bassin de Thau de sa demande de dommages et intérêts.
' Condamne l’EURL Auto École du Bassin de Thau à payer la somme de 2 500 ' à Z Y en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamne l’EURL Auto École du Bassin de Thau aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement expose que Z Y a la qualité de professionnel de la location de terrains et autres biens immobiliers puisqu’il perçoit des revenus fonciers et qu’il est inscrit au titre de cette activité au répertoire SIREN, sans que le fait qu’il soit à la retraite n’ait un impact. Les actes de cautions ne comportent pas les mentions obligatoires lorsqu’il s’agit d’actes conclus avec des non professionnels.
Le jugement constate que l’EURL Auto École du Bassin de Thau ne démontre pas que la poursuite de son activité était impossible ou qu’elle a recherché une solution amiable avec le bailleur. C X a rompu le bail et a déclaré la cessation à la DDMT avant d’avoir perdu l’agrément. Le jugement constate que le local fait bien 25 m2 car les sanitaires doivent être pris en compte, un aménagement étant possible. Il ajoute que les dispositions relatives à la superficie ne concernent que les établissements agrées postérieurement au 5 mars 1991.
Le jugement expose que le bailleur ne démontre aucun préjudice lié à la perte d’agrément et peut d’ailleurs en solliciter un nouveau. Il n’y a pas lieu d’indemniser l’EURL Auto École du Bassin de Thau au titre de ses frais de déménagement car elle a choisi unilatéralement de quitter les lieux et ne justifie nullement ses demandes.
Z Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 2 juillet 2018.
la déclaration d’appel critique le jugement en ce qu’il a :
' constaté la nullité des engagements de caution
' débouté Z Y de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte d’agrément, et rejeté le surplus de ses demandes.
Le 22 novembre 2018, une ordonnance de caducité partielle de l’appel à l’encontre de C X a été rendue.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2021.
Les dernières écritures pour D Y et E Y, intervenant en qualité d’ayants droits suite au décès de Z Y, ont été déposées le 4 mai 2021.
Les dernières écritures pour I-J K et B X ont été déposées le 29 août 2019.
Le dispositif des écritures pour D Y et E Y énonce :
' Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité des engagements de caution.
' Dire que Z Y n’est pas un créancier professionnel.
' Constater que Z Y a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur et que la créance a autorité de chose jugée à l’égard de la caution.
' Condamner solidairement B X et I-J K au paiement de la somme de 26 498, 18 ' au titre des arriérés de loyers et charges outre celle de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts.
' Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
D Y et E Y contestent la qualité de professionnel de Z Y puisqu’il était retraité, sans activité commerciale ni bancaire depuis 1997. Si la Cour de cassation a retenu qu’était créancier professionnel celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou en rapport direct avec ses activités professionnelles, ils avancent qu’il n’y a en l’espèce aucune activité professionnelle de la part de Z Y, qui se contentait de gérer ses biens. Ils ajoutent que les revenus découlant du bail litigieux n’étaient qu’un complément de retraite. Son avis d’imposition de 2010 montre une retraite de 16 412 ' et un revenu foncier de 3 293 ', ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’une activité professionnelle.
Ils soutiennent que le maintien de l’inscription au répertoire SIREN après la retraite n’a pas d’effet juridique sur la notion d’activité professionnelle au regard des dispositions de l’article R. 123-231 du Code de commerce, et que les jurisprudences produites ne sont pas transposables.
Ils exposent que Z Y n’a pu récupérer les clés de son local qu’en décembre 2018 pour justifier le montant de loyer et charge, que la demande d’actualisation du montant de la dette ne devait pas faire l’objet d’une mention de grief particulier dans la déclaration d’appel, et que l’obligation de paiement des cautions est nécessairement impliquée par l’infirmation du prononcé de la nullité des cautionnements.
Ils ajoutent que la déclaration de créance donne une autorité de la chose jugée à l’égard des cautions selon un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 novembre 2014.
Le dispositif des écritures pour I-J K et B X énonce :
' Confirmer le jugement.
' A titre subsidiaire, déclarer l’appelant irrecevable en ses demandes relatives aux loyers et charges non visées par la déclaration d’appel et en sa demande de condamnation formée à l’encontre des seules cautions.
' Le condamner à 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
I-J K et B X soutiennent que Z Y avait la qualité de créancier professionnel et que la jurisprudence tient compte que l’activité mentionnée au répertoire SIREN pour établir si la créance est née dans l’exercice de sa profession ou est en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. L’âge du créancier importe peu tout comme le fait qu’il soit à la retraite. L’article 341-2 et 3 du Code de commerce ne réservent pas la qualité de créancier professionnel aux seuls banques ou commerçants immatriculés au RCS.
Ils contestent l’incidence d’un caractère secondaire des revenus locatifs pour la qualification de professionnel, alors que dans l’espèce le bailleur n’avait pas cessé son activité de loueur inscrit au répertoire SIREN bénéficiant de ce fait de la déduction de la TVA.
Ils soutiennent que la jurisprudence dégage deux critères pour la qualification de créancier professionnel, la créance garantie doit être en rapport avec l’activité du créancier et peu importe que l’activité soit modeste.
Subsidiairement, ils rappellent que l’article 1326 du Code civil précise que le montant de l’engagement doit être énoncé en lettres et en chiffres ce qui n’est pas le cas et que l’obligation doit être corroborée par des éléments extérieurs établissant la connaissance qu’avait la caution de son engagement. Ce n’est pas le cas ici puisque le bailleur a refusé la résiliation amiable du bail et n’a informé que tardivement les cautions de son litige avec le preneur.
Très subsidiairement, ils exposent que la demande au titre des loyers et charges n’est pas visée par la déclaration d’appel. Le principe même de la dette n’est pas mentionné non plus. Ils ajoutent qu’il n’a pas non plus été fait appel de la condamnation au paiement de 14 400, 81 ' prononcée à l’encontre de l’EURL et qu’il n’est de ce fait pas possible de condamner la caution à une somme supérieure au débiteur principal. Ils ajoutent que l’EURL a proposé à plusieurs reprises une résiliation amiable mais que le bailleur a refusé afin de laisser la dette grandir. I-J K et B X soutiennent ne pas pouvoir être tenus aux dépens et frais irrépétibles relatifs à la procédure de référé où ils n’étaient pas parties.
MOTIFS
L’objet du litige
La cour constate que la résiliation du bail n’est plus en litige, que les appelants consorts Y limitent leurs prétentions au principal à la condamnation de B X et I-J K en qualité de cautions des obligations du bail au paiement des loyers restant dus, ce qui implique la critique de la nullité des engagements de caution prononcée par le premier juge.
La déclaration d’appel mentionne la critique du jugement en ce qu’il a débouté Z Y du surplus de ses demandes, ce qui implique nécessairement le débouté de ses demandes en paiement du montant des loyers à l’égard des cautions, de sorte que le moyen d’irrecevabilité de ces demandes au motif qu’elles ne seraient pas visées dans les griefs de l’appel n’est pas fondé.
Par ailleurs, le premier grief de la déclaration d’appel de critique de la nullité des actes de caution est à l’évidence le support de la demande en paiement à l’égard des cautions.
Sur la validité des actes de caution
Les dispositions des articles L 331-1 à L 331-3 du code de la consommation énoncent des règles de formalisme particulières à un engagement de caution envers un créancier professionnel.
Il n’est pas critiqué que ces règles de formalisme n’ont pas été strictement respectées dans les actes de caution souscrits par B X et I-J K.
Les consorts Y contestent en revanche la qualité de créancier professionnel de leur auteur Z Y.
Le premier juge a retenu cette qualité de professionnel de la location de terrains et autres biens immobiliers, telle que l’activité est mentionnée pour Z Y au répertoire SIRENE, et sur les informations du site info greffe.
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
Les consorts Y n’apportent pas une critique sérieuse aux motifs du premier juge fondée sur la mention sans équivoque du répertoire SIRENE par l’argumentation que les revenus de location et plus généralement le revenu foncier n’étaient qu’un complément de retraite, et encore moins celle que leur auteur se contentait de gérer ses biens.
La cour confirme en conséquence le prononcé de la nullité des actes de cautionnement.
Sur les autres prétentions
La cour rejette les autres prétentions des consorts Y qui ne sont fondées que sur la critique de la nullité des actes de cautionnement.
L’énonciation dans le dispositif de leurs écritures que l’épouse de Z Y était cocontractante du bail sans être inscrite au répertoire SIRENE n’a pas d’incidence sur la qualité de professionnel de Z Y qui était seul demandeur en première instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables exposés dans l’instance d’appel.
La partie appelante qui succombe supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2017 ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement D Y et E Y aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
E.G
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