Infirmation 4 juillet 2019
Cassation partielle 26 novembre 2020
Infirmation 17 mars 2022
Cassation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 17 mars 2022, n° 21/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00770 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 novembre 2020, N° U19-22.633 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry CARLIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON c/ Commune COMMUNE DE MONTPELLIER, Société COLAS MIDI MEDITERRANEE, S.A.S. ICADE PROMOTION |
Texte intégral
AFFAIRE :
SAS BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
Société COLAS MIDI MEDITERRANEE
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 17 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00770 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3QN
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 26 novembre 2020, enregistrée sous le N°U 19-22.633
Arrêt de la cour d’appel de Montpellier, 1ère chambre A, du 4 juillet 2019, enregistrée sous le n°15/03997
Jugement du tribunal de grande instance de Montpellier, 1ère chambre section A, du 4 Mai 2015, enregistrée sous le n° 13/02889
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SAS BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES A LA SAISINE
RCS de NANTERRE n° 784 606 576, prise en la personne de son président domicilié ès qualités au siège social […]
[…]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S A S C O L A S F R A N C E v e n a n t a u x d r o i t s d e l a S A S C O L A S M I D I MEDITERRANEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
prise en la personne de son maire en exercice domicilié ès qualités au siège social
Hôtel de Ville
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e Y a n n G A R R I G U E d e l a S E L A R L L E X A V O U E MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 5 octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller et M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Icade Promotion a assuré la maîtrise d’ouvrage d’une opération de construction portant sur un ensemble immobilier dénommé 'Central parc’ à Montpellier, comprenant des logements, des locaux commerciaux et une crèche.
Par contrat du 29 mars 2010, la SAS Bec Construction Languedoc Roussillon a été chargée de réaliser des travaux tous corps d’état, hors terrassements.
Suivant contrat de sous-traitance du 27 septembre 2010, l’entreprise a sous-traité le lot VRD à la SAS Colas Midi Méditerranée, devenue la SAS Colas France.
Par acte authentique du 20 août 2010, la SAS Icade Promotion a vendu en l’état futur d’achèvement les locaux à usage de crèche à la commune de Montpellier.
Le 15 avril 2011, les locaux ont été livrés à la commune de Montpellier afin que celle-ci puisse procéder aux travaux d’aménagement de la crèche.
La réception des ouvrages entre Icade Promotion et Bec Construction est intervenue le 14 octobre 2011 pour les travaux intérieurs et le 20 décembre 2011 pour les travaux extérieurs et en particulier le patio.
Le 1er novembre 2011, la crèche a été inondée à la suite de fortes pluies.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2011, la commune de Montpellier a fait assigner en référé la SAS Icade Promotion et les intervenants à l’opération de construction.
Par ordonnance du 10 novembre 2011, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur X.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 septembre 2012.
Par acte d’huissier du 6 mai 2013, la commune de Montpellier a assigné la SAS Icade Promotion au fond en réparation des dommages matériels et de son préjudice économique.
Par acte d’huissier du 11 juin 2013, la SAS Icade Promotion a appelé en la cause la SAS Bec Construction Languedoc Roussillon afin qu’elle la relève et garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2013, cette dernière a appelé à son tour en garantie son sous-traitant, la SAS Colas France.
Par jugement du 4 mai 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- condamné la SAS Icade Promotion à verser à la commune de Montpellier la somme de 49 686,56 euros en réparation de son préjudice matériel et 150 000 euros en réparation de son préjudice économique ;
- condamné la SAS Bec Construction Languedoc Roussillon à garantir la SAS Icade Promotion pour la totalité des condamnations du présent jugement en principal, intérêts frais irrépétibles et dépens et à lui payer encore une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Bec Construction Languedoc Roussillon de ses recours dirigés contre la SAS Colas Midi Méditerranée ;
- l’a condamné aux dépens de l’appel en garantie et à payer à la société Colas Midi Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande
- ordonné l’exécution provisoire.
La SAS Bec Construction Languedoc Roussillon a interjeté appel dudit jugement le 28 mai 2015.
Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour d’appel de Montpellier a, notamment :
- infirmé partiellement le jugement mais a statué à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige ;
- dit que la SAS Icade Promotion a engagé sa responsabilité envers la commune de Montpellier ;
-condamné la SAS Icade Promotion à verser à la commune de Montpellier la somme de 49 686,56 euros en réparation de son préjudice matériel et 134 515 euros en réparation du préjudice économique ;
- débouté la commune pour le surplus de ses prétentions ;
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SAS Bec Construction ;
- rejeté les demandes de garantie de la SAS Icade Promotion dirigées contre la SAS Bec Construction et la SAS Colas Méditerranée ;
-dit en conséquence que les demandes de garantie des sociétés Bec Construction et Colas Méditerranée sont sans objet ;
- rejeté la demande en paiement formée par la SAS Bec Construction contre la SAS Colas Méditerranée.
La SAS Icade Promotion a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 4 juillet 2019, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie de la SAS Icade Promotion dirigées contre la SAS Bec Construction Languedoc Roussillon et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
Le 5 février 2021, une déclaration de saisine après cassation a été déposée par la SAS Bec Construction Languedoc Roussillon.
Par ordonnance du 25 février 2011, l’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SAS Bec Construction Languedoc Roussillon remises au greffe le 6 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de la SAS Icade Promotion remises au greffe le 11 juin 2021 ;
Vu les conclusions de la commune de Montpellier remises au greffe le 14 juin 2021;
Vu les conclusions de la SAS Colas France remises au greffe le 30 juillet 2021 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur les limites de la saisine de la cour après cassation :
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 4 juillet 2019, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de garantie de la société Icade Promotion dirigées contre la société Bec Construction.
Il en résulte que les points suivants tranchés par la cour d’appel sont devenus définitifs :
- dit que la SAS Icade Promotion a engagé sa responsabilité envers la commune de Montpellier ;
- condamne la SAS Icade Promotion à verser à la commune de Montpellier la somme de 49 686,56 euros en réparation de son préjudice matériel et 134 515 euros en réparation du préjudice économique ;
- déboute la commune pour le surplus de ses prétentions.
Par ailleurs, force est de constater que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la disposition de l’arrêt d’appel relative à la demande en garantie de la société Bec Construction dirigée contre la société Colas, la cour d’appel n’ayant pas statué sur cette demande, jugeant que le rejet des demandes de garantie de la société Icade Promotion dirigées contre les sociétés Bec Construction et Colas Méditerranée rendait sans objet la demande de garantie de la société Bec Construction contre la société Colas
Méditerranée.
Les demandes de garantie de la société Icade Promotion contre la société Bec Construction et de la société Bec Construction contre la société Colas Méditerranée présentent donc en l’espèce un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire au sens de l’article 624 du code de procédure civile.
En conséquence, outre la demande en garantie de la société Icade Promotion dirigée contre la société Bec Construction, la portée de la cassation s’étend également à la demande en garantie présentée par cette dernière à l’encontre de la société Colas Méditerranée.
Sur la recevabilité de la demande en garantie de la société Icade Promotion à l’encontre de la société Bec Construction:
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le fait générateur du sinistre, à savoir l’inondation des différentes pièces de la crèche, après de fortes pluies survenues le 1er novembre 2011, est due à une obturation, sur un mètre de long, de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales du patio de la crèche par un amalgame compact de plâtre et/ou d’enduit.
L’expert rappelle l’existence de deux réception des travaux :
- une réception en date du 14 octobre 2014 où n’était pas visé le patio, objet du sinistre.
Cette réception concernait la mise à disposition de l’intérieur de la crèche effectuée le 15 avril 2011, l’entrée des agents de la mairie dans les bureaux le 23 septembre 2011 et la réception des locaux techniques le 14 octobre 2011.
- une réception en date du 20 décembre 2011 concernant les travaux extérieurs, soit :
* les façades du bâtiment
* le patio des bureaux
* la toiture
* la cour de la crèche y compris clôture
* le garde-corps du balcon de la crèche
Le sinistre est intervenu le 1er novembre 2011, soit antérieurement à la réception du patio extérieur atteint du vice.
Par conséquent, lors de la réception du patio le 20 décembre 2011, la société Icade Promotion avait connaissance du sinistre, la société Bec Construction ayant mandaté le 3 novembre la société Savac qui a mis en évidence l’obstruction du réseau d’évacuation des eaux pluviales au niveau du patio de la crèche, la société Icade Promotion reconnaissant en tout état de cause que lors de la réception du patio extérieur, le sinistre était déjà intervenu.
Or, lors de la réception du 20 décembre 2011, la société Icade Promotion n’a formulé aucune réserve concernant les désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales au niveau du patio de la crèche.
Il est constant qu’une réception prononcée sans réserve malgré l’existence d’un vice connu du maître de l’ouvrage ou de désordres apparents fait obstacle à la fois à l’action en garantie décennale et à la réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Si la société Icade Promotion expose que lors des opérations de réception, le vice avait été réparé et n’avait donc pas à faire l’objet de réserves, force est de constater que le vice affectant le réseau d’évacuation des eaux du patio devait obligatoirement faire l’objet de réserve afin de permettre à la société Icade Promotion de solliciter, sur le fondement de la garantie décennale et, le cas échéant, sur un fondement contractuel, la garantie de la société Bec Construction au titre des dommages causés par le vice affectant le réseau d’évacuation, à savoir l’inondation des différentes pièces de la crèche, la société Icade Promotion concluant elle-même que le dommage trouvait sa cause dans le 'remplissage’ du patio qui a inondé la crèche attenante.
Par conséquent, faute d’avoir formulé des réserves concernant le vice affectant le réseau d’évacuation du patio, à l’origine des dommages subis par la crèche, la demande de garantie de la société Icade Promotion à l’encontre de la société Bec construction sera déclarée irrecevable, ce qui rend sans objet l’appel en garantie de la société Bec Construction dirigée contre la société Colas Méditerranée devenue Colas France.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a :
- condamné la société Bec Construction à garantir la SAS Icade Promotion pour la totalité des condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- débouté la SAS Bec Construction Languedoc Roussillon de son appel en garantie contre la SAS Colas Midi Méditerranée et l’a condamné aux dépens et à lui payer une somme de 20 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
- condamné la société Bec Construction à garantir la SAS Icade Promotion pour la totalité des condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- débouté la SAS Bec Construction Languedoc Roussillon de son appel en garantie contre la SAS Colas Midi Méditerranée et l’a condamné aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
Dit qu’en l’absence de réserves concernant le vice affectant le réseau d’évacuation du patio, à l’origine des dommages subis par la crèche, la demande en garantie de la société Icade Promotion à l’encontre de la société Bec Construction est irrecevable;
Dit en conséquence que la demande de garantie de la société Bec Construction dirigée contre la société Colas Méditerranée devenue Colas France est sans objet ;
Condamne la société Icade Promotion aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Icade Promotion à payer à la société Bec Construction, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la société Bec Construction à payer à la société Colas France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne in solidum la société Icade Promotion, la société Bec Construction et la société Colas France à payer à la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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