Infirmation 25 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 25 avr. 2017, n° 15/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00735 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 10 novembre 2015, N° 14/01646 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/00735
Mme D E
Q R-F B
C/
Mme G E
M. H B
Mme I B épouse X
M. J B
Mme K B
Mme L M-R
Mme N B
M. O A
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 AVRIL 2017 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 10 Novembre 2015, enregistré sous le n° 14/01646 ;
APPELANTES :
Madame D P E
XXX
XXX
Représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Q R-F Placide B
XXX
XXX
Représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES :
Madame G AA E
XXX
XXX
Représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur H AB B
XXX
97450 SAINT-LOUIS – LA REUNION
Représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame I AC B épouse X
XXX
10120 SAINT-POUANGE
Représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur J AD B
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame K AE B
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame L M-R
XXX
XXX
Représentée par Me Georges VIRASSAMY, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur O A
XXX
XXX
Non représenté
Madame N AF B
XXX
XXX
Non représentée
Monsieur AH M-R
XXX
XXX
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2017, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Yolène CLIO,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 25 Avril 2017 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Fort de France a constaté que la notoriété acquisitive du 24 août 2011 dressée par Me NIMAR, notaire, est entachée d’une contestation très sérieuse sur la parcelle H6, annulé, en conséquence, cette notoriété pour la seule parcelle H6 sise au Diamant, déclaré que V Damaze Y, son épouse, T Yvonne A, AH M-R et L M-R sont devenus propriétaires par prescription acquisitive de la parcelle de terre cadastrée H6, quartier Fonds Camille ou Fonds Bitaille ou encore XXX sur la commune du Diamant, ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques, débouté Mme L M-R de sa demande de dommages intérêts, condamné Mme D E, Mme G E, M. H B, Mme AC I B, M. J B, Mme N B, Mme K B, M. S B, Mme R B et M. O A, pris en sa qualité d’ayant-droit de Mme T A à verser à Mme L M-R la somme de 1 200,00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration électronique du 29 décembre 2015, Mme D E et Mme R B ont relevé appel du jugement.
Par actes d’huissier de justice des 4 et 16 février 2016, Mme D E, Mme R B, Mme G E, M. H B, M. J B, Mme K B et Mme I B ont fait signifier la déclaration d’appel à Mme L M-R, M. O A (signification à personne), Mme N B (signification à l’étude).
Par conclusions transmises par la voie électronique le 24 mars 2016, les appelantes ont demandé à la cour d’infirmer le jugement, d’ordonner l’expulsion de Mme L M R des parcelles H5 et H6 sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et de la condamner à leur payer la somme de 40 000,00 euros, au titre du préjudice matériel et moral causé par son occupation abusive et celle de 5 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que leur propriété repose sur une occupation plus que trentenaire en qualité de propriétaire et que Me NIMAR l’a constatée en dressant une notoriété acquisitive. Elles indiquent que l’occupation de M. Z et de son épouse n’a jamais eu lieu en qualité de propriétaire puisque le premier a obtenu de Mme U C l’autorisation d’occuper une partie du terrain puis l’autorisation que la seconde se maintienne dans la maison après sa mort jusqu’à son propre décès. Elles affirment que Mme L M-R se trouve donc occupante sans droit ni titre.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 26 octobre 2016, Mme L M-R a demandé à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de la demande de dommages intérêts des CONSORTS B et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 5 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que ses adversaires n’auraient pas dû obtenir une notoriété prescriptive dans la mesure où ils n’ont jamais habité les lieux, ni eux, ni leurs ascendants. Elle affirme qu’ils n’ont donc pu effectuer d’actes matériels caractérisant la possession, au contraire des CONSORTS M-R.
Mme G E, M. H B, M. J B, Mme K B et Mme I B se sont constitués avocat mais n’ont pas conclu.
M. O A et Mme N B se sont vus respectivement signifier :
— les conclusions des appelantes par actes des 18 mai et 15 avril 2016 ;
— les conclusions de l’intimée par actes des 18 et 12 octobre 2016 ; Ils n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2016.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la validité de l’acte de notoriété acquisitive du 24 août
2011 :
Vu les dispositions de l’article 1319 du code civil ;
Aux termes de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
S’agissant des énonciations des parties et non des faits personnellement constatés par l’officier public dans un acte notarié, la preuve contraire est admise contre celles-ci.
En l’espèce, il appartient donc à Mme L M-R d’établir qu’elle est la légitime propriétaire de cette parcelle sise au XXX.
Or, si elle peut justifier d’une occupation du terrain par elle-même et, antérieurement, par son père, AH M-R, la mère de ce dernier, Mme A épouse Z et le mari de celle-ci, M. V Z, elle ne peut prétendre que cette occupation ait eu lieu à titre de propriétaire puisqu’il est prouvé par de multiples attestations que M. Z avait obtenu de Mme U C épouse B l’autorisation de construire une petite maison sur la parcelle cadastrée H6 puis la promesse de laisser son épouse terminer sa vie dans cette habitation suite à son décès et que d’autres témoignages attestent de ce que cette parcelle était la propriété de Mme C.
Dans ces conditions, les actes matériels de possession établis par l’intimée, tels le paiement de l’impôt, l’obtention d’un acte d’huissier de justice contre les actes d’un voisin ou la souscription de contrats d’abonnement à l’eau ou l’électricité sont insuffisants à démontrer une possession à titre de propriétaire face à l’acte de
notoriété acquisitive du 24 août 2011 corroboré par de nombreux éléments justifiant de la qualité de propriétaire de Mme C, ayant cause des appelantes.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’expulsion :
Il est démontré que Mme L M-R occupe la parcelle litigieuse sans droit, ni titre. Dans ces conditions, la demande d’expulsion est justifiée. Pour assurer l’exécution de cette obligation, il est prononcé une astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et pour une durée de six mois.
Sur la demande en dommages intérêts :
Il est indéniable que le maintien de Mme M-R dans les lieux a causé un préjudice certain aux appelantes. Cependant, celles-ci ne justifient leur demande d’octroi d’une somme de 40 000,00 euros, par aucun élément.
Faute d’être mieux éclairée, la cour condamne Mme L M-R à verser aux appelantes la somme de 18 000,00 euros, à titre de dommages intérêts.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile et les dépens :
L’équité justifie la condamnation de l’intimée à la somme de 2 500,00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Mme M-R est condamnée aux dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au profit de la SELARL MARCELINE ET ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau ;
Déclare valable dans sa totalité l’acte de notoriété acquisitive du 24 août 2011 dressé par Me NIMAR, notaire, au profit de Mme U W épouse B ;
Déclare Mme L M-R occupante sans droit, ni titre de la parcelle sise au XXX
Ordonne l’expulsion de Mme L M-R de la parcelle sise au XXX, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et pour une durée de six mois ;
Condamne Mme L M-R à verser à Mme D E et à Mme R B la somme de 18 000,00 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne Mme L M-R à verser à Mme D E et à Mme R B la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme L M-R aux dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au profit de la SELARL MARCELINE ET ASSOCIES.
Signé par Monsieur Jean-Christophe BRUYERE, Président de chambre et Mme Yolène CLIO, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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