Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 28 oct. 2021, n° 19/07405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07405 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 15 mars 2019, N° 11-10-0012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Florence BRENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MUCA c/ SAS FONCIA AD IMMOBILIER, SA GAN ASSURANCES, SARL FONCIA AD IMMOBILIER, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE CALIFORNIA PALACE, SARL ETS COLOMBO, Société GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2021
hg
N° 2021/ 470
Rôle N° RG 19/07405 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHCG
SCI MUCA
C/
E F
B C épouse X
D X
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE CALIFORNIA PALACE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Marie BELUCH
SELARL AUTHAMAYOU
SELARL CABINET DAVID VERANY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de Cannes en date du 15 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-10-0012.
APPELANTE
SCI MUCA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur E F
demeurant […]
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
Madame B C épouse X
demeurant […]
représentée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pierre BAILLON DHUMEZ, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur D X
demeurant […]
représenté par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pierre BAILLON DHUMEZ, avocat au barreau de GRASSE,
SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
Assignation portant signifacation de la déclaration d’appel remise le 02.07.2019 à personne morale
défaillante
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD, dont le siège social est 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Marc AUTHAMAYOU de la SELARL AUTHAMAYOU, AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CALIFORNIA PALACE sis , […], pprise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet CITYA, […], […]
représenté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
SA Allianz IARD, dont le siège social est […], venant aux droits de la compagnie GAN IARD Assurances […]
représentée par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE
SARL ETS COLOMBO, dont le siège social est […]
représentée par Me Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Nicole SANGUINEDE de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL FONCIA AD IMMOBILIER, […] prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège
caducité prononcée à son égard le 05.08.19
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI,, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
E F est propriétaire d’un appartement au deuxième étage dans l’immeuble en copropriété « le California Palace », situé […] Juin à Cannes, dont les époux X ont été locataires.
La SCI Muca est propriétaire d’un appartement situé au troisième étage.
À partir de mars 2009 et jusqu’en avril 2010, l’appartement de E F a subi des infiltrations par le plafond de la cuisine.
Les époux X ont quitté les lieux le 30 avril 2010 et ont assigné E F aux fins de constater la résiliation du bail et de le voir condamné nu paiement de différentes sommes au titre de divers préjudices.
E F a assigné en intervention forcée la SCI Muca pour être relevé et garanti de toutes condamnations.
La SCI Muca a assigné en intervention forcée :
- son assureur multirisque habitation ACM IARD
- le syndicat de copropriétaires et son assurance la compagnie GAN Assurances.
Par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal d’instance de Cannes a :
- condamné E F à payer aux époux X les sommes de :
.2 975,19 ' au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
.2 200 ' au titre des frais de déménagement et de peinture,
.1 000 ' de dommages et intérêts en réparation du préjudice physique et moral subi,
.900 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamné les époux X à payer à E F 1 972 ' de dette locative,
- condamné la SCI Muca à relever et garantir le propriétaire E F de cette condamnation,
- ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur Z à la charge des compagnies d’assurances du syndicat des copropriétaires (GAN Assurances) et de la
SCI Muca ( ACM IARD).
Par un arrêt du 2 avril 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a réformé ce jugement en ce qu’il a condamné la SCI Muca à relever et garantir le propriétaire E F des condamnations prononcées à l’égard de ce dernier dans la mesure où l’expertise judiciaire ordonnée n’était pas encore achevée.
Les antres dispositions du jugement ont été confirmées.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal d’instance de Cannes a déclaré recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de la SARL Colombo (qui était intervenue pour le diagnostic et la réparation des désordres) et lui a rendu commune et opposable l’expertise en cours.
Le 12 janvier 2018, monsieur Z a déposé son rapport,
Par jugement du tribunal d’instance de Cannes en date du 15 mars 2019, il a été statué en ces termes :
« Condamne la SCI Muca à payer à E F la somme de 7 793,76' à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la mise hors de cause de la SARL Ets Colombo,
Ordonne la mise hors de cause du syndicat de copropriétaires de-la résidence le California Palace,
Ordonne la mise hors de cause de la compagnie GAN Assurances,
Condamne la SCI Muca à restituer à la compagnie GAN Assurances le montant des frais d’expertise judiciaire engagés par la compagnie GAN Assurances en vertu du jugement rendu par le Tribunal d’instance du Cannes du 4 juillet 2013,
Déboute la SA Assurances du Credit Mutuel IARD, CIC Assurances de sa demande de mise hors de cause,
Condamne la SA Assurances du Credit Mutuel IARD, CIC Assurances à relever et garantir la SCI Muca à hauteur de 3 000 ',
Condamne la SCI Muca à payer à E F la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI Muca à payer la SARL Ets Colombo la somme de l 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Muca à payer au syndicat de copropriétaires le California Palace la somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Muca à payer à la compagnie GAN IARD Assurances la somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Assurances du Credit Mutuel IARD, CIC Assurances à payer à la SCI Muca la somme de 800 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Muca aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 80% et la SA Assurances du Credit Mutuel IARD, CIC Assurances à hauteur de 20%. »
Étaient notamment parties à ce jugement la SAS Foncia AD Immobilier à Mandelieu et la SARL Foncia AD Immobilier à Cannes.
Seule la responsabilité de la SCI Muca a été retenue sur la base du rapport d’expertise eu égard au caractère de partie privative des canalisations fuyardes et à l’absence de rôle causal joué par la SARL Ets Colombo.
Elle a été condamnée à payer à E F la somme que lui-même avait été condamné à payer à ses locataires.
La SCI Muca a fait appel de cette décision le 20 août 2019.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 août 2019, la déclaration d’appel a été déclarée caduque à l’égard de la SARL Foncia AD Immobilier, en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Cette décision a été confirmée par arrêt du 10 décembre 2020 suite au déféré diligenté par la SCI Muca.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SCI Muca entend voir, au visa des articles 1240, 1242, 544 et 651 du code civil, L113-1 du code des assurances :
- infirmer le jugement ;
- débouter de sa demande E F en tant qu’il demande à relever garantie la Muca (sic) des désordres affectant son appartement sur le fondement délictuel des dispositions de l’article 1240 ou sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des troubles anomaux de voisinage pour un somme de 7 793, 76 ' ;
- condamner, à titre principal, la compagnie assurance multirisques habitation ACM IARD, CIC assurances à relever et garantir la Muca la somme de 7 793, 76 ' ;
- condamner la SARL Colombo et le syndicat des copropriétaires de la résidence le California Palace au paiement de la somme de 7 793, 76 ' ;
- condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour elle :
- entre mars 2009 et avril 2010, trois sinistres se sont produits ;
- selon l’expert, et sans que cela soit démontré :
-le premier était du à la vétusté du bac à douche,
-le second, à la malfaçon dans l’installation de la nouvelle douche,
-le troisième, à des canalisations enterrées dans le sol de son appartement, qui sont des parties privatives, selon le règlement de copropriété,
-pour elle,
- seule la fuite de la canalisation enterrée dans le sol de son appartement est la cause exclusive des trois sinistres, puisque dès qu’elle a été réparée, il n’y a plus eu de désordre,
- sa propre responsabilité délictuelle ne peut être retenue de ce chef,
- la SARL Colombo n’a pas remédié au problème dès sa première intervention, alors même qu’elle lui a fait faire des travaux importants de réfection de la salle de bain,
- aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché relativement au bac à douche puisqu’il n’y a pas de lien causal avec les fuites,
- la SARL Colombo a mis plus d’un an à faire le bon diagnostic, ce qui est à l’origine des deuxième et troisième sinistres,
- en réalité la canalisation encastrée dans le gros 'uvre du plancher fait partie des parties communes même si elle dessert l’intérieur de son appartement, et d’ailleurs, c’est le syndic qui a missionné la SARL Colombo pour rechercher l’origine de la fuite,
- aucun trouble anormal de voisinage ne peut être retenu contre elle,
- son assureur doit la garantir de toute condamnation sans pouvoir invoquer un défaut d’entretien excluant sa garantie, (article 18 des conditions générales).
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, E F et la la SAS Foncia AD Immobilier à Cannes entendent voir :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement,
- condamner la Muca à payer à E F la somme de 7 793,76 ' à fine de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis, outre celle de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles de première instance,
- débouter la Muca de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de E F,
- condamner la Muca à payer à E F la somme de 6.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître corne, avocat aux offres de droit, en ce compris les frais d’expertise.
dans l’hypothèse où la cour de céans viendrait à droit à l’argumentation de la Muca à l’égard de la compagnie CIC Assurances, de la SARL Colombo et du syndicat des copropriétaires, condamner in solidum les parties dont la responsabilité sera reconnue, au paiement des sommes réclamées par E F.
Pour eux : l’expert a clairement indiqué l’origine des trois sinistres :
-le premier était du à la vétusté du bac à douche,
-le second, à la malfaçon dans l’installation de la nouvelle douche posée par Monsieur A,
-le troisième, à des canalisations enterrées dans le sol de son appartement, qui sont des parties privatives, selon le règlement de copropriété,
-rien ne permet d’établir que seule la canalisation fuyarde soit à l’origine des trois sinistres alors que rien ne prouve que la réparation de la nouvelle douche ait été faite avant le 3e sinistre,
- la SCI Muca est responsable non seulement d’un défaut d’entretien, mais également d’une absence de réaction en dépit des mises en demeure et courriers qui lui ont été adressés,
- ces fautes sont à l’origine du préjudice subi par E F,
- subsidiairement sa responsabilité est engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SARL Ets Colombo entend voir, au visa des articles 1240, 1241 du code civil :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
- dire et juger que les désordres trouvent leur cause dans l’appartement de la Muca,
- dire et juger que la Muca est responsable du défaut d’entretien,
- constater que les réparations faites par la SARL Colombo sont jugées efficaces par l’expert judiciaire,
en conséquence.
- mettre hors de cause la SARL Colombo,
- condamner la Muca à lui verser la somme de 2.500 ' à titre d’article 700 et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour elle :
-l’expert a justement défini la cause des trois sinistres successifs,
-seule la SCI Muca en est responsable,
-l’expert a considéré ses interventions efficaces,
-aucune faute ne peut lui être reprochée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SA Assurances du Credit Mutuel IARD (assureur de la SCI Muca) entend voir :
1°) dans l’hypothèse où la cour réformera le jugement et jugera qu’il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la SCI Muca à quelque titre que ce soit.
- réformer le jugement s’agissant des condamnations prononcées à son encontre;
- dire et juger n’y avoir lieu à la condamner à titre principal ou à titre de garantie à payer quelque somme que ce soit ;
- dire et juger n’y avoir lieu de la condamner à relever garantir la SCI Muca de ses condamnations et ce à quelque hauteur que ce soit ;
- dire et juger n’y avoir lieu de la condamner à payer à la SCI Muca ou à toute autre partie une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu de la condamner à supporter les dépens, compris les frais d’expertise judiciaire, et ce à quelque titre et à quelque hauteur que ce soit,
2°) dans l’hypothèse où la cour d’appel confirmerait le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI Muca dans les désordres et sinistres.
- débouter la SCI Muca de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- accueillir comme recevable en la forme et bien fondé son appel incident ;
- réformer le jugement en ce qu’il a jugé :
Déboute la SA Assurances du Credit Mutuel IARD, CIC Assurances de sa demande de mise hors de cause,
Condamne la SA Assurances du Credit Mutuel IARD, CIC Assurances à relever et garantir la SCI Muca à hauteur de 3 000 ',
Condamne la SA Assurances du Credit Mutuel IARD, CIC Assurances à payer à la SCI Muca la somme de 800 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI Muca aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 80% et la SA Assurances du Credit Mutuel IARD, CIC Assurances à hauteur de 20%. »
en conséquence,
- débouter la SCI Muca de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre;
- la mettre hors de cause;
- dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée à quelques sommes que ce soit ;
à défaut, compte tenu des défauts successifs d’entretien et de la faute de la SCI Muca,
- réformer le jugement sur le quantum mis à sa charge et minorer la part des condamnations éventuelles devant être garanties par elle, lesquelles ne sauraient être à hauteur de ce qui a été retenu par le tribunal ;
en toute hypothèse, exclure le poste de préjudice moral,
- condamner la SCI Muca, ou tout succombant, à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
Pour elle :
-les dommages incombent au syndicat des copropriétaires car la canalisation encastrée dans le gros 'uvre du plancher est une partie commune, et elle seule est à l’origine du sinistre ;
-l’expert, puis le premier juge ont mis en cause le défaut d’entretien imputable à la SCI Muca, et en lien avec les sinistres,
-dès lors que cette hypothèse, sa garantie est exclue, même à titre partiel, eu égard à l’article 18 des conditions générales du contrat et en toute hypothèse le préjudice moral qui a été retenu, n’est pas garanti,
-sa condamnation ne peut être qu’extrêmement limitée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SA Allianz IARD, venant aux droits de la compagnie GAN IARD Assurances, entend voir :
- confirmer le jugement,
y ajoutant,
- condamner la SCI Muca à lui payer la somme de 2 000 ' d’indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à tous les dépens, de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires le California Palace, représenté par son syndic en exercice, le cabinet […], entend voir :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
.ordonné sa mise hors de cause,
.condamné la Muca à lui payer la somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre,
- condamner la Muca à lui payer la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Pour lui :
-il résulte du règlement de copropriété que les canalisations intérieures affectées à l’usage exclusif d’un appartement sont des parties privatives (p 20) ,
-la SCI Muca reconnaît en page 15 de ses conclusions que la canalisation dessert l’intérieur de son appartement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux X sollicitent:
leur mise hors de cause, aucune demande n’étant dirigée contre eux,
la condamnation de la SCI Muca à leur payer les sommes de:
.5 000 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive
.3 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne, la Société Générale n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité dans les désordres subis par E F :
Le jugement critiqué a condamné la SCI Muca à payer à E F la somme de
7 793,76 ' à titre de dommages et intérêts, après avoir retenu sa responsabilité dans les inondations causées et avoir écarté celle du syndicat des copropriétaires et de la SARL Colombo.
La SCI Muca conteste avoir commis une faute dans l’entretien de ses parties privatives, qui serait à l’origine des dégâts des eaux subis par E F.
Elle soutient que les trois sinistres avaient pour unique cause la fuite de la canalisation enterrée dans le sol de son appartement qui ne peut être considérée comme une partie privative dont elle devait assurer l’entretien.
Or, il ressort de l’expertise que :
« lors du premier sinistre dégâts des eaux du 5 mars 2009 , les fuites d’eau constatées dans l’appartement du deuxième étage avaient pour cause la vétusté du bac à douche de l’appartement du troisième étage.
les deuxièmes sinistres dégâts des eaux du 20 avril 2009 : le nouveau bac a douche de l’appartement du troisième étage de la SCI MUCA était maintenu d’une part par du scotch,.d’autre part mal fixé au mur, avec une mauvaise étanchéité du carrelage entourant la douche ainsi qu’une fixation précaire du lavabo, tous ces désordres ont provoqués des infiltrations dans l’appartement du deuxième étage.
Lors du troisième et dernier sinistre du mois d’avril 2010 , il a été constaté que les canalisations d’eau encastrées dans le plancher étaient fuyardes et ont provoqué des infiltrations au niveau du plancher et des murs du deuxième étage.
L’ensemble de ces trois sinistres dégâts des eaux ont pour origine des défauts d’entretien. »
A l’appui de sa contestation de ces conclusions, la SCI Muca ne fournit aucun document technique susceptible de contredire l’origine de chacun des trois sinistres, telle que définie par l’expert.
Le seul fait que la réparation réalisée après le dernier sinistre ait été efficace à remédier définitivement aux inondations causées ne permet pas d’exclure que les premier et deuxième sinistres aient eu les autres causes relevées par l’expertise.
Concernant la qualification de partie privative pour la canalisation à l’origine du troisième sinistre, il ressort du règlement de copropriété que :
- sont des parties privatives… « les canalisations intérieures »
- sont des parties communes… « le gros oeuvre des planchers, à l’exclusion du revêtement
du sol,… les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et du tout à l’égout, les conduits, prises d’air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d’eau, de gaz, d’ électricité et de chauffage central (sauf toutefois les parties de ces canalisations se trouvant à l’intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et pouvant être affectées à l’usage exclusif de ceux-ci »;
La canalisation fuyarde qui alimentait en eau l’évier et la salle de bain de l’appartement de la SCI Muca était encastrée dans le sol et située entre le compteur privatif du lot et les équipements privatifs.
Quand bien même le gros oeuvre des planchers est une partie commune, le règlement de copropriété définit comme privatives les canalisations « se trouvant à l’intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et pouvant être affectées à l’usage exclusif de ceux-ci ».
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la SCI Muca sur le fondement :
- d’une part d’un défaut d’entretien pour la vétusté du bac à douche, le maintien du nouveau bac à douche par du scotch, sa mauvaise fixation au mur, la mauvaise étanchéité du carrelage entourant la douche ainsi qu’une fixation précaire du lavabo ;
- d’autre part, de la garde de la chose en considérant qu’elle n’avait pas commis de faute délictuelle, eu égard à la difficulté de diagnostic et d’investigation sur la canalisation encastrée.
Le jugement ayant condamné la SCI Muca à payer à E F la somme de
7 793,76 ' à titre de dommages et intérêts sera donc confirmé.
Sur la demande de la SCI Muca tendant à être relevée et garantie par ACM IARD, CIC assurances :
La SA Assurances du Crédit Mutuel IARD est l’assureur de la SCI Muca, et couvre le risque dégât des eaux aux termes du contrat multirisques habitation.
Elle se prévaut de l’exonération de sa garantie prévue par l’article18 des générales « les dommages résultant d’un défaut caractérisé d’entretien et de réparation incombant à l’assuré et connu de lui ».
Or si la responsabilité de la SCI Muca a été retenue comme étant à l’origine des dommages causés à E F, sa faute délictuelle de défaut d’entretien n’est caractérisée que pour les deux premiers sinistres.
Pour le troisième sinistre, c’est en sa qualité de gardienne de la canalisation privative que sa responsabilité est engagée, en considération du fait qu’elle ne pouvait connaître sa défectuosité avant ce dernier sinistre et les investigations-réparations qui s’en sont suivies, aucun retard dans la réparation ne pouvant lui être imputé.
C’est dès lors par une juste appréciation des faits de l’espèce et par des motifs adoptés que le premier juge a retenu l’obligation de garantie de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à hauteur et dans la limite de 3 000 ' en appréciant justement les termes du contrat quant à la limite de garantie liée aux préjudices moral et physique des locataires, indemnisé globalement à hauteur de 1 000 ' par le jugement ayant condamné E F à indemniser ses locataires.
Le jugement ayant condamné la SA Assurances du Credit Mutuel IARD à relever et garantir la SCI Muca à hauteur de 3 000 ', sera donc confirmé.
Sur la demande de la SCI Muca tendant à voir condamner la SARL Colombo et le syndicat des copropriétaires de la résidence le California Palace au paiement de la somme de 7 793, 76 ' :
La responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue dès lors que la canalisation fuyarde est considérée comme une partie privative et qu’aucune autre partie commune n’est à l’origine des dommages causés par les dégâts des eaux.
La SCI Muca soutient que la SARL Colombo a fait un mauvais diagnostic et a mis plus d’un an à remédier aux fuites alors qu’elle avait été missionnée (par le syndicat des copropriétaires ) dès le premier sinistre ; elle se prévaut des observations figurant en page 13 du pré-rapport de l’expert, daté du 7 avril 2015, avant qu’il ait eu connaissance du rapport vidéos des canalisations diligenté par la SARL Colombo.
Or les conclusions de l’expertise datée du 12 janvier 2018, après avoir précisé la cause de chacun des trois sinistres, précise :
« L’entreprise de plomberie de la copropriété a réalisé toutes les inspections et les tests lors des sinistres des 5 mars 2009, 20 avril 2009 et 3 avril 2010.
Il a notamment procédé à la réfection des canalisations d’eau froide et d’eau chaude en tuyaux apparents dans l’appartement du troisième étage.
Les travaux de réfection et d’inspections de l’entreprise de plomberie ont mis fin aux différents sinistres à la fin du mois d’avril 2010 »
Si dans le pré-rapport, la pertinence et l’efficacité de l’intervention de la SARL Colombo était évoquée, eu égard à la répétition des sinistres en un an et à la durée pour y mettre un terme, les conclusions du rapport définitif permettent d’exclure toute faute de sa part dès lors que les trois sinistres ne sont pas considérés comme causés par la défectuosité de la canalisation et qu’il est indiqué, sans que l’inverse soit démontré qu’elle a réalisé toutes les inspections et les tests lors des sinistres des 5 mars 2009, 20 avril 2009 et 3 avril 2010, rien ne permettant d’établir que dès le premier sinistre, la canalisation était défectueuse.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause de la SARL Ets Colombo.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des époux X :
Les époux X ont été intimés dans cette procédure d’appel alors même qu’aucune demande n’est dirigée contre eux, et qu’ils ont obtenu par jugement définitif à leur égard l’indemnisation de leur préjudice.
Toutefois, la procédure avait été engagée par eux et ils étaient demandeurs en première instance.
Le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée.
Le seul fait d’intimer en appel une partie à l’égard de laquelle aucune demande n’est formulée ne répond pas à cette définition.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des époux X sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des époux X,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Muca aux dépens d’appel, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel :
.l 000 ' à E F,
.l 000 ' à la SARL Ets Colombo,
.l 000 ' au syndicat de copropriétaires le California Palace,
.l 000 ' à la compagnie GAN IARD Assurances,
.l 000 ' à la SA Assurances du Credit Mutuel IARD,
.l 000 ' aux époux X.
Le greffier Le président
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