Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 mars 2022, n° 18/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00514 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Millau, 6 avril 2018, N° F17/00012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MLV/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00514 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NU2I
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2018 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MILLAU – N° RG F 17/00012
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaël D’ALIMONTE, substitué par Me Christelle MARINI, avocats de la SELARL BCA – BERNIER D’ALIMONTE MARINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association UMIH 12
[…]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et Représentée par Me Anne Sophie MONESTIER, avocat plaidant, du barreau de l’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2005 à effet au 15 avril 2005, Mme Z B épouse X a été engagée à temps partiel (30 heures hebdomadaires) par l’Association Union des Métiers et des Industries Hôtelières de l’Aveyron (UMIH 12) en qualité de secrétaire administrative, moyennant une rémunération horaire brute de 8 €.
Par avenant du 1er septembre 2007, la durée hebdomadaire de travail a été modifiée pour atteindre une moyenne mensuelle de 133 heures de septembre à décembre et son salaire a été annualisé et fixé à 1.200 € net par mois.
Après un arrêt de travail pour maladie courant 2013, la salariée a repris son poste en mai 2013.
Par avenant du 1er février 2015, le temps de travail a été fixé à 147,33 heures moyennant un salaire mensuel brut de 1.913,81 €, outre une prime de 10 € brut pour chaque stagiaire pris en charge.
En juin 2015, la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie.
A l’occasion de la visite médicale de reprise du 19 novembre 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la « reprise du travail à mi-temps thérapeutique et avec restriction : pas de manutention de charges lourdes, fractionner les charges (ne pas manutentionner les cartons de papier) ».
Par avis du 4 mars 2016, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail en un seul examen, précisant : « Inapte au poste de secrétaire même avec un aménagement de poste ou une transformation du poste ou un aménagement du temps de travail ».
Par courrier du 10 mars 2016, l’employeur l’a convoquée à entretien préalable fixé le 23 mars 2016, avant de lui notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 29 mars 2016.
Par requête reçue le 2 août 2016, estimant que l’employeur avait manqué à ses obligations et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Millau.
Par jugement de départage du 6 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
- débouté Mme Z X de l’intégralité de ses demandes ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration du 7 mai 2018, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 9 novembre 2021, Mme Élisabeth X demande à la Cour :
- d’infirmer le jugement ;
A titre principal, de
- constater que l’association UMIH 12 a failli à son obligation de sécurité de résultat et que son licenciement est abusif ;
A titre subsidiaire, de
- dire et juger que l’association UMIH 12 a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
- constater qu’elle exerçait ses fonctions en qualité de responsable administrative ;
- constater l’absence de recherches sérieuses et loyales de reclassement ;
- dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, de
- constater que l’employeur a failli à son obligation d’adaptation dans l’emploi ;
- condamner l’association UMIH 12 à lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat, et, à titre subsidiaire, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la violation de l’obligation d’adaptabilité dans l’emploi,
* 4.246 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 425 € au titre des congés payés afférents,
* 50.952 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire),
* 355,80 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter l’association l’UMIH 12 de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- « ordonner l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir » ;
- condamner la « société HEPPNER » aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions enregistrées au RPVA le 18 novembre 2021, l’association UMIH 12 demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter Mme Z X de ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2021.
MOTIFS
Sur le défaut d’adaptabilité dans l’emploi.
L’article L 6321-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.
En l’espèce, la salariée estime que l’employeur a manqué à son obligation d’adaptation à l’emploi en ce qu’il ne l’a fait bénéficier que de 6 jours de formation en 11 ans.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, l’employeur justifie avoir proposé des actions de formation de deux jours chacune de 2011 à 2015 inclus, soit au total 10 jours de formation, et avoir fait bénéficier la salariée de 6 jours de formation en 2011, 2012 et 2014, étant précisé que l’arrêt de travail de la salariée avait fait obstacle à son inscription pour l’année 2015.
Il doit être ajouté que les programmes de ces formations, versés aux débats, apparaissent adaptés et utiles à l’exercice des fonctions de la salariée.
Dès lors, il aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité.
L’article L 4121-1 du Code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, la salariée fait valoir que le comportement de l’employeur à l’issue de son arrêt de travail à partir de mai 2013, qui est à l’origine de sa « placardisation », a entraîné la dégradation de son état de santé et que cette situation ouvre droit à l’allocation de dommages et intérêts.
Elle invoque les faits suivants :
- l’assistante Mme C D a pris ses fonctions et signait en bas des courriels « Responsable administrative »,
- le congrès de 2015 a été proposé à cette-dernière mais pas à elle,
- après sollicitation de sa part, l’employeur a réparti leurs tâches respectives mais l’assistante a continué à empiéter sur ses tâches, ce qui a entraîné une détérioration de l’ambiance de travail, d’autant qu’elle était soutenue par le bras droit de la direction, M. Y,
- le 25 juin 2013, il lui a été proposé un avenant prévoyant une diminution de sa prime de formation de 10 € à 5 € qu’elle a refusé de signer,
- le 26 septembre 2014, elle a perdu tous ses contacts, en a informé M. Y qui s’est mis à hurler en présence des stagiaires,
- courant janvier 2015, elle a écrit à son employeur pour dénoncer une nouvelle fois la mauvaise ambiance de travail,
- son temps de travail a été diminué,
- elle a présenté des problèmes de santé cardio-vasculaires, a été en arrêt de travail du 24 au 31 mars 2015 et a subi une opération du coeur,
- son arrêt de travail ayant été prolongé, elle a écrit à son employeur le 4 mai 2015 pour lui demander que son contrat de travail redevienne ce qu’il était auparavant,
- lorsqu’elle a informé l’employeur de sa reprise au 18 novembre 2015, celui-ci a voulu lui imposer de ne reprendre que le 4 janvier 2016 au lieu du 18 novembre 2015 et de prendre des congés payés pendant cette période incluant en partie la fermeture de l’établissement, du 24 décembre au 4 janvier 2016 ; ce qu’elle a refusé mais cela a accentué son mal-être,
- à sa reprise à mi-temps thérapeutique le 30 novembre 2015 à 14h00, elle a dû attendre 20 minutes devant l’entrée car le bureau était fermé et a été accueillie froidement,
- son ancien bureau était occupée par l’assistante et elle a dû s’installer dans un autre bureau sans fenêtres,
- ses tâches ont été modifiées et il lui a été demandé de faire du « phoning »,
- le système internet et l’imprimante étaient en panne,
- le trousseau de clefs dont elle disposait avant son arrêt de travail ne lui a pas été remis,
- elle a travaillé ainsi pendant deux jours avant d’être de nouveau placée en arrêt de travail le 2 décembre 2015 pour maladie car elle se sentait oppressée au niveau de la poitrine et a cru faire un infarctus.
Les premiers juges – qui ont examiné les mêmes pièces que celles qui sont soumises à la Cour – ont, à raison, relevé que les allégations de la salariée n’étaient étayées que par ses propres courriers des 4 mai, 3 et 27 décembre 2015 adressés à l’employeur et par un écrit du 19 janvier 2016 de son médecin psychiatre, lequel reprenait les déclarations de sa patiente sur ses conditions de travail.
Ils ont également noté que sa reprise à mi-temps n’avait duré que deux jours et que ce court lapse de temps n’avait pas permis à la salariée de prendre la mesure de son poste aménagé.
En effet, les conditions antérieures du contrat de travail devaient être modifiées afin de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail. Dans ce nouveau contexte, il n’est pas démontré que l’employeur aurait exclu la salariée et manqué à son obligation de sécurité en ne lui remettant pas les clefs du bureau alors qu’elle n’était plus amenée à ouvrir les lieux le matin, en l’installant dans le deuxième bureau situé à l’arrière du local ou en lui demandant le jour de sa reprise de faire du « phoning », alors que cette tâche relevait de ses missions.
Quant à la panne informatique, aucun élément ne montre qu’elle a été causée par l’employeur.
Enfin, la salariée n’établit pas que ces nouvelles conditions de travail pendant deux jours seraient à l’origine de son nouvel arrêt de travail, celle-ci mentionnant par ailleurs dans ses conclusions souffrir d’une péricardite.
Il doit être ajouté qu’aucun élément du dossier que l’employeur n’aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail dans son avis d’aptitude avec restrictions du 19 novembre 2015 et qu’elle aurait été amenée à « manutentionner » des charges lourdes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la salariée expose à titre subsidiaire avoir été engagée en tant que secrétaire administrative et avoir par la suite exercé les fonctions d’une responsable administrative, sans pour autant que sa classification soit modifiée. Elle ajoute avoir souhaité reprendre son travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique alors que son employeur lui a imposé une longue période de congés, ce qui avait augmenté son mal-être.
Pour démontrer qu’elle exerçait les fonctions de responsable administrative, la salariée produit une coupure de presse la présentant en tant que telle, sans aucun autre élément objectif susceptible de corroborer ses allégations.
L’organisation des congés relève du pouvoir de direction de l’employeur et le caractère abusif de l’exercice de ce pouvoir n’est pas démontré en l’espèce, la période de fin d’année étant adaptée pour la prise de congés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur l’obligation de reclassement.
Selon l’article L. 1226-10 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La recherche de reclassement doit s’apprécier au sein de l’entreprise et, le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la salariée, et non contredits par les pièces de l’employeur, que l’Association UMIH 12, structure autonome, exerce la même activité que d’autres associations UMIH réparties sur l’ensemble du territoire national sous forme de 106 fédérations départementales ainsi que de structures interdépartementales, employant 300 collaborateurs.
Si l’affiliation d’une association à une fédération départementale ne constitue pas en soi un groupe, en revanche, il est établi que l’ensemble des associations, organisées de façon semblable, exercent la même activité ; ce qui permet d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En se limitant à interroger seulement trois fédérations départementales limitrophes ' l’UMIH 31, l’UMIH 48 et l’UMIH 81 ' l’employeur a par conséquent manqué à son obligation de reclassement de la salariée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de ses demandes et dit son licenciement fondé.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 7/07/1965), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 10 ans), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (2.121 €) et du justificatif de Pôle Emploi daté du 27 octobre 2021 relatif à sa situation actuelle (ARE) mais de l’absence de toute preuve de recherche d’un emploi, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 13.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.242 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 424,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 355,80 € au titre du solde dû pour l’indemnité de licenciement.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à la salariée à hauteur de 6 mois.
Il devra délivrer à la salariée un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
L’exécution provisoire n’est pas possible en cause d’appel.
L’employeur sera tenu aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 6 avril 2018 du Conseil de prud’hommes de Millau en ce qu’il a dit fondé le licenciement de Mme Z épouse X pour inaptitude et impossibilité de reclassement et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes subséquentes ;
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de Mme Z B épouse X pour inaptitude et impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’Association UMIH 12 à payer à Mme Z B épouse X les sommes suivantes :
- 13.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.242 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 424,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 355,80 € au titre du solde dû pour l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE l’Association UMIH 12 à délivrer à Mme Z B épouse X un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Association UMIH 12 à payer à Mme Z B épouse X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par l’Association UMIH 12 à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Z B épouse X dans la limite de six mois ;
CONDAMNE l’Association UMIH 12 aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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