Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 mars 2022, n° 18/00514
CPH Millau 6 avril 2018
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CA Montpellier
Infirmation partielle 9 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne cherchant que dans trois fédérations limitrophes, alors que d'autres possibilités existaient au sein de l'organisation.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit au solde de l'indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les allégations de la salariée n'étaient pas suffisamment étayées pour justifier une violation de l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que le caractère abusif de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur n'était pas démontré.

  • Accepté
    Obligation de délivrance des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 mars 2022, n° 18/00514
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00514
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Millau, 6 avril 2018, N° F17/00012
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 mars 2022, n° 18/00514